23 MARS 2009. - Décret portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2009 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 2009-05-14
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 214
Historique des réformes JSON API
a)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou de l'enseignement supérieur artistique délivré dans une orientation d'études de l'enseignement musical et un des titres pédagogiques suivants :

2.

Professeur d'histoire de la musique

a)

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur dans le domaine " histoire de l'art et archéologie ", orientation " musique ";

b)

le diplôme de l'enseignement supérieur artistique, orientation " histoire de la musique ", et un certificat d'aptitude pédagogique en histoire de la musique;

c)

le diplôme de lauréat de l'enseignement supérieur artistique (toute orientation) et un certificat d'aptitude pédagogique en histoire de la musique.

3.

Professeur d'instrument (différentes orientations)

a)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou de l'enseignement supérieur artistique, délivré dans l'orientation " enseignement instrumental ", délivré dans l'orientation à enseigner, et un des titres pédagogiques suivants :

4.

Professeur d'ensemble instrumental

a)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation " direction d'orchestre ";

b)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation " musique de chambre " et un titre pédagogique dans l'orientation " cours d'instrument ";

c)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation " cours d'instrument " et un titre pédagogique dans l'orientation " ensemble instrumental ";

5.

Professeur de musique de chambre

a)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation " direction d'orchestre ";

b)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur dans l'orientation " musique de chambre " et un titre pédagogique dans l'orientation " musique de chambre ";

6.

Professeur de chant

a)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans les orientations " chant " ou " chanson " et un titre pédagogique dans l'orientation " chant ";

7.

Professeur de chanson

a)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation " chanson " et un titre pédagogique dans l'orientation " chanson ";

8.

Professeur chargé de l'accompagnement au piano

a)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation " cours d'instrument - piano " et un titre pédagogique pour l'accompagnement au piano.

9.

Professeur d'éveil musical

a)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation " éveil musical " et un des titres pédagogiques suivants :

b)

le diplôme de fin d'études de " L'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique" et un des titres pédagogiques suivants :

10.

Professeur d'harmonie

a)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation " fugue " ou " contrepoint " ou " harmonie " et un des titres pédagogiques suivants :

Sont également considérés comme titres requis pour les fonctions susmentionnées :

1.

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation à enseigner;

2.

le diplôme de licencié ou le master délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation à enseigner et un titre pédagogique dans l'orientation en question.

§ 2. - Sont considérés comme titres requis pour l'exercice des fonctions suivantes dans les domaines " arts de la parole " et " art dramatique " :

1.

Professeur de diction et de déclamation

a)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation " déclamation " et un titre pédagogique dans l'orientation " diction et déclamation ", établi en langue allemande;

b)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré ou de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation " art dramatique " et un titre pédagogique dans l'orientation " diction et déclamation ", établi en langue allemande;

c)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur de type court dans l'orientation " diction et déclamation " et un titre pédagogique dans l'orientation " diction et déclamation ", établi en langue allemande;

2.

Professeur d'art dramatique

a)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation " art dramatique " et un titre pédagogique dans l'orientation " art dramatique ";

b)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré ou de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation " art dramatique " et un titre pédagogique dans l'orientation " art dramatique ";

c)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur de type court dans l'orientation " art dramatique " et un titre pédagogique dans l'orientation " art dramatique ";

3.

Professeur d'histoire de la littérature et du théâtre

a)

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur dans l'orientation " langues germaniques ";

b)

le diplôme de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation " histoire de la littérature et du théâtre " et un titre pédagogique dans l'orientation " histoire de la littérature et du théâtre ";

c)

le diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré dans l'orientation " théâtre " et un titre pédagogique dans l'orientation " histoire de la littérature et du théâtre ";

d)

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur dans l'orientation " art dramatique ", délivré par une université.

Sont également considérés comme titres requis pour les fonctions susmentionnées :

1.

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation à enseigner;

2.

le diplôme de licencié ou le master délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation à enseigner et un titre pédagogique dans l'orientation en question.

§ 3. - Sont considérés comme titres requis pour l'exercice des fonctions suivantes dans le département " art de la danse " :

1.

Professeur de danse classique

a)

cinq ans d'expérience utile et un titre pédagogique dans l'orientation " danse classique ";

b)

le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice, délivré dans l'orientation " art de la danse ", ainsi que trois années d'expérience utile et un titre pédagogique dans l'orientation " danse classique. ""

Article 84. Fonctions pour le personnel administratif

Dans l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par le décret du 27 juin 2005, sont ajoutées les fonctions suivantes :

" secrétaire administratif, secrétaire administratif en chef "

Dans l'alinéa 2, 1° du même article la fonction suivante est ajoutée :

" secrétaire administratif "

Dans l'alinéa 2, 2° du même article la fonction suivante est ajoutée :

" secrétaire administratif en chef "

Article 85. Titres requis pour le personnel administratif.

Dans l'article premier, alinéa 1 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service d'établissement d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par les décrets du 27 juin 2005 et du 26 juin 2006, est inséré un 2°ter rédigé comme suit :

" 2ter. Secrétaire administratif : minimum graduat ou bachelor "

CHAPITRE II. - Statut.

CHAPITRE II. - Statut.

Article 86. Enseignement libre subventionné.

Dans l'article 1er, § 1, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné, les mots " et pour l'enseignement artistique à horaire réduit " sont insérés après les mots " enseignement supérieur de type court ".

Article 87. Enseignement officiel subventionné.

Dans l'article 1, § 1, 1°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les mots " et l'enseignement artistique à horaire réduit " sont insérés entre les mots " supérieur de type court " et " qui exercent ".

Article 88. Enseignement communautaire.

Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995, un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1 :

" Le présent arrêté s'applique également au personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'enseignement artistique à horaire réduit organisé par la Communauté germanophone. "

Section 2. - Possibilité de nomination définitive.

Article 89. Enseignement libre subventionné.

Dans l'article 46 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné, modifié par les décrets du 26 juin 2006 et du 25 juin 2007, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :

" Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage d'engagements à titre définitif dans l'enseignement artistique à horaire réduit peut représenter au plus 85 % du capital périodes disponible pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant. "

Article 90. Enseignement officiel subventionné.

Dans l'article 36 du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié par les décrets du 25 juin 2007 et du 23 juin 2008, un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 2 :

" Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations à titre définitif dans l'enseignement artistique à horaire réduit peut représenter au plus 85 % du capital périodes disponible pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant. "

Article 91. Enseignement communautaire.

Dans l'article 38 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 25 juin 2007, un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 2 :

" Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations à titre définitif dans l'enseignement artistique à horaire réduit peut représenter au plus 85 % du capital périodes disponible pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant. "

Section 3. - Accès à la fonction de secrétaire d'administration.

Article 92. Enseignement libre subventionné.

Dans le Titre 1er, chapitre IV du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné, un article 62bis rédigé comme suit est inséré :

" Article 62bis. - Par dérogation aux articles 56 à 62, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné. "

Article 93. Enseignement officiel subventionné.

Dans le décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, un Chapitre IV bis rédigé comme suit est inséré :

" CHAPITRE IV bis - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF.

Article 56.1 - Principe.

Par dérogation au Chapitre IV, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.

Article 56.2 - Conditions d'admission.

Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :

1.

remplit l'une des conditions suivantes :

a)

être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)

posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)

posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)

posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

2.

possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré;

3.

a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;

4.

jouit des droits civils et politiques;

5.

satisfait aux lois sur la milice.

L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.

Article 56.3 - Appel aux candidats et candidature.

Le pouvoir organisateur publie l'appel aux candidats dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du secrétaire administratif en chef et les objectifs à réaliser pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé.

Article 56.4 - Désignation du secrétaire administratif en chef.

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.

Article 56.5 - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.

§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.

§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :

1.

dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;

2.

dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

3.

dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)

une retenue sur traitement,

b)

une suspension par mesure disciplinaire,

c)

une mise en non-activité par mesure disciplinaire,

d)

un licenciement pour faute grave;

4.

dans le cas d'une démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;

5.

dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;

6.

dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

7.

dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".

Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du secrétaire administratif en chef est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3 - Un secrétaire administratif en chef âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :

1.

une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

2.

obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.

Article 56.6 - Statuts.

§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le secrétaire administratif en chef est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98 du présent statut.

Il est interdit au secrétaire administratif en chef :

1.

de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilité suivants :

a)

le congé annuel,

b)

le congé de circonstance,

c)

le congé exceptionnel pour cas de force majeur,

d)

le congé de maternité,

e)

le congé pour adoption ou tutelle,

f)

le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,

g)

la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

2.

de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.

§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.

Article 56.7 - Remplacement temporaire.

§ 1 - Lorsque le secrétaire administratif en chef est absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel administratif nommé à titre définitif remplissant les conditions énumérées à l'article 56.2 alinéa 1er, exception faite de la condition énoncée au point 3°.

Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :

1.

les jours de congé scolaires énoncés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées,

2.

les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.

Lorsque le secrétaire administratif en chef sera vraisemblablement absent pendant plus d'un an en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 56.2. La procédure énoncée aux articles 56.3 et 56.4 est d'application.

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 56.6 § 1er, alinéa 2, 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.

Article 56.8 - Traitement et prime.

§ 1 - Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme secrétaire administratif en chef, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M,

P = la prime,

X = le traitement indiqué au paragraphe 1,

M = le traitement brut du membre du personnel.

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme secrétaire administratif en chef, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.

§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

Article 56.9 - Rapport d'évaluation.

§ 1 - Le directeur de l'école établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour un secrétaire administratif en chef. A cette fin, il procède à un entretien d'évaluation. Le secrétaire administratif en chef peut demander une évaluation.

Le rapport d'évaluation conclut par la mention 'insuffisant', 'insatisfaisant', 'suffisant', 'bon' ou 'très bon'.

§ 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au secrétaire administratif en chef. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 3 - Le secrétaire administratif en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours après la remise du rapport.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours.

Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique sa motivation.

Le recours est suspensif.

Article 56.10 - Retour.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 56.5 paragraphe 2 alinéa 1 3° d) et 4°.

Article 56.11 - Prise en compte des services prestés.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de secrétaire d'administration sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. "

Section 3. - Accès à la fonction de secrétaire d'administration.

Article 94. Enseignement libre subventionné.

Le titre 1er du décret du 14 décembre fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné est modifié comme suit :

§ 1 - le chapitre Vter devient le chapitre Vquater

§ 2 - Un nouveau chapitre Vter, qui contient l'article 16.13, rédigé comme suit est inséré :

" CHAPITRE Vter - DISPOSITION SPECIALE POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.

Article 69.13 - Principe.

Par dérogation aux chapitres V et Vbis, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'un engagement à durée indéterminée et d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné. "

Article 95. Enseignement officiel subventionné.

Dans le décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, un Chapitre Vbis bis rédigé comme suit est inséré :

" CHAPITRE Vbis - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.

Article 64.1 - Principe.

Par dérogation au Chapitre V, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.

Article 64.2 - Conditions d'admission.

Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :

1.

remplit l'une des conditions suivantes :

a)

être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)

posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)

posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)

posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

2.

possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du deuxième degré; à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit;

3.

a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;

4.

jouit des droits civils et politiques;

5.

satisfait aux lois sur la milice.

L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.

Article 64.3 - Appel aux candidats et candidature.

L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du directeur d'académie et les objectifs à réaliser pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres à sa candidature un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés au deuxième alinéa.

Article 64.4 - Désignation du directeur d'académie

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action proposé par le candidat et sur un entretien de candidature.

Article 64.5 - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.

§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.

§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :

1.

dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;

2.

dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

3.

dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)

une retenue sur traitement,

b)

une suspension par mesure disciplinaire,

c)

une mise en non-activité par mesure disciplinaire,

d)

un licenciement pour faute grave;

4.

dans le cas d'un départ volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;

5.

dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;

6.

dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

7.

dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".

Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, le directeur d'académie doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du directeur d'académie est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas 1 à 4 peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3 - La désignation prend fin d'office après cinq ans si le directeur d'académie n'a réussi pendant cette période aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.

§ 4 - Un directeur d'académie âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :

1.

une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

2.

obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.

Article 64.6 - Statuts.

§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le directeur d'académie est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.

Il est interdit au directeur d'académie :

1.

de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilités suivants :

a)

le congé annuel,

b)

le congé de circonstance,

c)

le congé exceptionnel pour cas de force majeur,

d)

le congé de maternité,

e)

le congé pour adoption ou tutelle,

f)

le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,

g)

la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

2.

de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.

§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.

Article 64.7 - Remplacement temporaire.

§ 1 - Lorsque le directeur d'académie sera vraisemblablement absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur et enseignant nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 64.2, exception faite de la condition énoncée au point 3°.

Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :

1.

les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 18 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit,

2.

les jours de vacances d'été qui font partie intégrante des congés de vacances annuelles en vertu de la législation en matière de congés.

Lorsque le directeur d'académie sera vraisemblablement absent pendant plus d'un an en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 64.2. La procédure énoncée aux articles 64.3 et 64.4 est d'application.

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.6 § 1er, alinéa 2, 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.

Article 64.8 - Traitement et prime.

§ 1 - Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou avec son ancienneté pécuniaire réelle si celle-ci est supérieure à 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.

L'échelle de traitement de préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée est applicable.

§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme directeur d'académie, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M,

P = la prime,

X = le traitement indiqué au paragraphe 1,

M = le traitement brut du membre du personnel.

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme directeur d'académie, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.

§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

Article 64.9 - Rapport d'évaluation.

§ 1 - Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour un directeur d'académie. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation. Le directeur d'académie peut demander une évaluation.

Avant de procéder à l'entretien d'évaluation, le pouvoir organisateur prend connaissance d'un avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation. Cet avis comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.

Le directeur d'académie établit au préalable un rapport portant sur la réalisation du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs; ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.

Le rapport d'évaluation conclut par la mention 'insuffisant', 'insatisfaisant', 'suffisant', 'bon' ou 'très bon'.

§ 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au directeur d'académie. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 3 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours après la remise du rapport.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours.

Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique sa motivation.

Le recours est suspensif.

Article 64.10 - Retour.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.5 paragraphe 2 alinéa 1, 3° lettre d) et 4°.

Article 64.11 - Prise en compte des services prestés.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de directeur d'académie sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. "

Article 96. Enseignement communautaire.

§ 1 - L'article 121quaterdecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 21 avril 2008, devient l'article 121quinquiesdecies.

§ 2 - Dans le chapitre VIII du même arrêté royal une section 7 rédigée comme suit est insérée comprenant l'article 121quaterdecies :

" Section 7 - Dispositions spéciales pour les directeurs d'académie.

Article 121quaterdecies. Principe.

Par dérogation aux sections 1, 2 et 6, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné. "

CHAPITRE III. - Régime linguistique.

Article 97. Exigences linguistiques imposées au personnel.

Dans le titre VI, sous-titre II, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, un chapitre 5 rédigé comme suit est inséré comprenant l'article 22bis :

" CHAPITRE 5 - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT.

Article 22bis. L'enseignement artistique à horaire réduit est dispensé par des membres du personnel qui maîtrisent la langue allemande de façon approfondie.

Par dérogation au premier alinéa, les cours d'instruments et l'accompagnement sont assurés par des membres du personnel qui ont une connaissance suffisante de la langue allemande. "

CHAPITRE IV. - Moyens financiers pour les objectifs pédagogiques.

Article 98. Droit et montant.

Dans l'article 4 du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, le paragraphe 4 devient le paragraphe 5 et un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit est inséré après le paragraphe 3 :

" § 4 - Le pouvoir organisateur d'une académie obtient un montant annuel forfaitaire de 2.500 EUR. "

CHAPITRE V. - Statut pécuniaire.

Article 99. Prise en compte de services prestés.

Une lettre e) rédigée comme suit est insérée dans l'article 18 alinéa 1 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par le décret du 25 juin 2001 :

" e) avant le 1er septembre 2009 en dehors d'une académie subventionnée par la Communauté germanophone. "

Article 100. Champ d'application de l'arrêté royal du 10 mars 1965.

Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans le titre I de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture :

" Article 3bis. Le présent arrêté ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. "

Article 101. Champ d'application de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982.

Un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré dans l'article 1 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 :

" A l'exception de l'article 7, le présent arrêté ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. "

Article 102. Champ d'application de l'arrêté royal du 29 août 1985.

Un § 3 rédigé comme suit est inséré dans l'article 1 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement à horaire réduit :

" § 3 - Le présent arrêté ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. "

Article 103. Champ d'application du décret du 21 avril 2008.

Dans l'article 103, 3°, du décret du 21 avril portant valorisation du métier d'enseignant, les mots " de l'académie de musique de la Communauté germanophone " sont remplacés par " de l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone ".

CHAPITRE VI. - Organisation de l'enseignement.

Article 104. Champ d'application de la loi du 29 mai 1959.

L'article 1, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation portant sur l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation au premier alinéa, les articles 24, 25, 28, 35, 36 § 1, 36bis et 37 ne s'appliquent pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. "

Article 105. Champ d'application du décret du 17 juillet 1995.

Un article 1bis rédigé comme suit est inséré dans le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement :

" Article 1bis. Le présent décret ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. "

Article 106. Champ d'application du décret du 31 août 1998 Un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré dans le premier article du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, modifié par les décrets du 27 juin 2005, du 26 juin 2006 et du 16 juin 2008 :

" Le présent décret ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. "

TITRE XV. - Dispositions finales.

Article 107. Disposition d'exclusion.

L'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 octobre 2005, ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit.

Article 108. Disposition abrogatoire.

Sont abrogés :

1.

l'arrêté royal du 26 mars 1954 relatif aux conditions d'octroi par l'tat des subventions aux conservatoires communaux, aux académies et écoles de musique communales et libres, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mai 1980;

2.

la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 1991;

3.

l'article 5, alinéa 1er, f), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par le décret du 25 juin 2001, et les deux derniers alinéas du même article, ainsi que le titre IIIter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 6 février 1980;

4.

l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements d'enseignement de la musique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 1988;

5.

l'arrêté royal du 21 avril 1969 fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de l'architecture et des arts plastiques, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1972;

6.

l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les établissements subventionnés d'enseignement de la musique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 1973;

7.

l'arrêté royal du 5 novembre 1969 instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 mars 1976;

8.

l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux des études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;

9.

l'arrêté royal du 5 août 1971 portant règlement général des études dans l'enseignement des arts plastiques à horaires réduits, organisé par l'Etat;

10.

l'arrêté royal du 12 août 1971 relatif à l'application de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1971, portant règlement général des études dans l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, organisé par l'Etat;

11.

l'arrêté royal du 13 août 1971 portant application en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques à horaires réduits subventionné, de l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation relative à l'enseignement;

12.

l'arrêté ministériel du 10 novembre 1971 pris en application de l'arrêté royal du 9 septembre 1969 créant un certificat d'aptitude à l'enseignement, modifié par l'arrêté ministériel du 20 mars 1977;

13.

l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984;

14.

le chapitre XVII du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, qui comprend l'article 19;

15.

le chapitre XXX du décret du 25 juin 2007, portant des mesures en matière d'enseignement 2007, qui comprend les articles 80 à 85.

Article 109. Disposition transitoire.

Une académie de musique existant avant l'entrée en vigueur du présent décret est considérée comme académie reconnue au sens du titre XI du présent décret.

[¹ Par dérogation à l'article 63, § 1er, 1°, une académie visée au premier alinéa dispose d'un délai de quatorze mois à dater de l'entrée en vigueur du décret.

Par dérogation à l'article 63, § 1er, 2°, une académie visée au premier alinéa dispose d'un délai de 6 mois à dater de l'entrée en vigueur du décret.]¹


(1)2010-06-28/08, art. 110, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Article 110. Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Section première - Subsides de fonctionnement.

Section 2. - Subventions-traitement.

Sous-section 1. - Recouvrements.

Sous-section 2. - Sanctions.

CHAPITRE PREMIER - DROIT.

CHAPITRE II. - Direction.

CHAPITRE III. - Personnel enseignant.

CHAPITRE IV. - Personnel administratif.

TITRE XIII. - Contrôle de la qualité et encadrement.

CHAPITRE Ier. - Fonctions et titres requis.

Section Ier. - Champ d'application des différents statuts.

Section 2. - Possibilité de nomination définitive.

Section 3. - Accès à la fonction de secrétaire d'administration.

Section 4. - Accès à la fonction de directeur d'académie.

CHAPITRE III. - Régime linguistique.

CHAPITRE IV. - Moyens financiers pour les objectifs pédagogiques.

CHAPITRE V. - Statut pécuniaire.

CHAPITRE VI. - Organisation de l'enseignement.

TITRE XV. - Dispositions finales.

Article 109.1.. 109.1. [¹ Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 32, § 2, le directeur d'académie peut renoncer, pendant l'année scolaire 2019-2020, à la présentation d'examens étant donné les mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19). S'il est fait usage de cette possibilité, le directeur d'académie communique par écrit aux élèves et aux personnes chargées de l'éducation cette décision ainsi que les modifications apportées au règlement des études et des examens en précisant les critères d'évaluation et de passage.]¹


(1)2020-06-22/15, art. 130, 012; En vigueur : 16-03-2020>

Article 58.1. [¹ - Subvention pour une bibliothèque de partitions

Aux fins de la mise en place d'une bibliothèque de partitions, une académie des arts reconnue qui compte au moins 600 élèves au 30 septembre d'une année scolaire donnée reçoit une subvention forfaitaire d'un montant de 2 000 euros. La subvention est gérée par le directeur de l'académie des arts concernée.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté annuellement en septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).

L'indice de base est celui du mois de septembre 2023, le nouvel indice étant celui du mois de septembre de l'année d'adaptation.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 164, 015; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - Subventions-traitement.

Sous-section 1. - Recouvrements.

Sous-section 2. - Sanctions.

Article 67.1. [¹ - Le directeur adjoint d'une académie des arts

Dans une académie des arts qui compte au moins 1 000 élèves au 30 septembre de l'année scolaire en cours, un emploi à temps plein dans la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts est subsidié.

L'emploi à temps plein subsidié conformément à l'alinéa 1er peut être réparti entre deux membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concernés prestent chacun la moitié d'un horaire complet dans la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 165, 015; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE III. - Personnel enseignant.

CHAPITRE IV. - Personnel administratif.

TITRE XIII. - Contrôle de la qualité et encadrement.

TITRE XIV. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE Ier. - Fonctions et titres requis.

CHAPITRE II. - Statut.

Section Ier. - Champ d'application des différents statuts.

Section 2. - Possibilité de nomination définitive.

Section 4. - Accès à la fonction de directeur d'académie.

CHAPITRE V. - Statut pécuniaire.

CHAPITRE VI. - Organisation de l'enseignement.

TITRE XV. - Dispositions finales.

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