19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2009-05-08
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 67
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CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la propreté, la sécurité, la viabilité et la disponibilité du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.

[¹ Le présent décret transpose partiellement la Directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.]¹


(1)2016-11-24/19, art. 1, 007; En vigueur : 24-12-2016>

Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° domaine public régional : le domaine public régional routier et des voies hydrauliques. Celui-ci se compose :

a)

des autoroutes, des routes régionales et des autres voies publiques affectées à la circulation par terre relevant de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances;

b)

des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques relevant de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances;

2° dépendances : tout ouvrage, dispositif, équipement, terrain ou chemin de service se trouvant à côté de, sous, sur, au-dessus de ou inhérent aux autoroutes, routes, voies publiques, voies hydrauliques ou ouvrages hydrauliques visés au 1°, spécialement édifié, mis en place, acquis, aménagé ou mis à disposition dans le cadre de ces infrastructures;

3° l'autorité gestionnaire : le Gouvernement ou l'autorité désignée par lui, celle-ci pouvant être un organisme public personnifié au sens de l'article 9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Le Gouvernement est habilité à :

1° dresser une liste des autoroutes, routes régionales et autres voies publiques affectées à la circulation par terre visées à l'alinéa 1er, 1°, a);

2° dresser une liste des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques visés à l'alinéa 1er, 1°, b);

3° dresser une liste exemplative des dépendances;

4° répartir les voiries publiques régionales et les voies hydrauliques en catégories en fonction de leur destination;

[¹ 5° fixer les règles de navigation sur les voies hydrauliques et les grands ouvrages hydrauliques;]¹

[¹ 6° prendre des dispositions spécifiques à chaque voie hydraulique et grand ouvrage hydraulique en fonction de circonstances particulières.]¹


(1)2016-11-24/19, art. 2, 007; En vigueur : 24-12-2016>

CHAPITRE II. - De l'occupation, l'utilisation et l'exercice de certaines activités sur le domaine public

Article 3. § 1er. L'autorisation préalable écrite de l'autorité gestionnaire est requise pour :

1° occuper ou utiliser le domaine public régional d'une manière excédant le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous;

2° réaliser des travaux sur le domaine public régional;

3° organiser une manifestation récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous.

§ 2. L'autorité gestionnaire peut accorder son autorisation par la voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat.

Il appartient à l'autorité gestionnaire de juger, en ayant égard à l'intérêt du domaine public, de ses utilisateurs ou de son environnement, au principe d'égalité ou à d'autres intérêts de caractère général, de l'opportunité d'accorder ou de ne pas accorder l'autorisation demandée, de l'accorder moyennant le respect de certaines conditions, de l'accorder par la voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat, de l'accorder pour une durée déterminée ou indéterminée.

§ 3. L'autorisation visée au § 1er, 1°, est toujours accordée à titre précaire.

Lorsqu'elle est accordée par la voie d'un acte unilatéral, elle peut être révoquée, modifiée ou suspendue pour des raisons visées au § 2, 2 e alinéa, sans indemnité au profit du titulaire.

§ 4. Le Gouvernement est habilité à :

1° fixer des règles de procédure pour l'octroi des autorisations visée au § 1er;

2° arrêter des conditions générales auxquelles l'occupation, l'utilisation, la réalisation de travaux ou l'organisation de manifestations visés au § 1er sont soumises, y compris le paiement de redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception. Ces conditions générales peuvent concerner certains types d'occupations, d'usages, de travaux ou de manifestations et peuvent être établies en fonction de la catégorie de la voie publique ou de la voie hydraulique.

Article 4. Le Gouvernement est habilité à réglementer l'usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public régional.

CHAPITRE III. - Des infractions

Article 5. § 1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus :

1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent ou souillent le domaine public régional ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité;

2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement :

a)

occupent ou utilisent le domaine public régional d'une manière excédant le droit d'usage qui appartient à tous;

b)

effectuent des travaux sur le domaine public régional;

3° ceux qui dérobent des biens d'équipement du domaine public régional, des plantations, ou du matériel ou des matériaux y entreposés pour les besoins de son entretien ou de travaux publics.

[¹ 4° ceux qui utilisent le domaine public régional en infraction à un arrêté pris en vertu de l'article 4bis.]¹

§ 2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus :

1° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement, organisent une manifestation récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous;

2° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public régional qui n'est pas conforme à l'usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé réglementairement;

3° [² ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons ou installent tout dispositif publicitaire sur le domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par l'autorité gestionnaire]²;

4° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans des zones soumises à l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau qui effectuent tous dépôts de produits ou de matériel susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des voies hydrauliques et leurs dépendances, ou des dommages à leurs usagers;

5° [² ...]²;

6° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données par les policiers domaniaux dans le cadre de l'accomplissement des actes d'information visés à l'article 6, § 4, 1°, 3° et 4°;

7° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés à l'article 6, § 4.

[¹ § 3. [² [³ ...]³.]²]¹

[² § 4. [³ ...]³

§ 5. [³ ...]³

§ 6. Les montants repris au présent article sont majorés des décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.

§ 7. La peine et l'amende reprises au présent article sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction, de l'éventuelle concomitance de plusieurs infractions et de l'éventuelle récidive.]²


(1)2010-12-22/40, art. 16, 003; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2016-11-24/19, art. 3, 007; En vigueur : 24-12-2016>

(3)2019-04-04/76, art. 47, 009; En vigueur : 30-04-2023>

CHAPITRE III. - Des infractions

Article 6. § 1er.[⁹ Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peut être confiée à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au § 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions :

1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret;

2° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

3° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;

5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié]⁹.

Ces agents sont appelés "policiers domaniaux".

Ils sont revêtus soit de la qualité d'agent de police judiciaire, soit de celle d'officier de police judiciaire.

Ils ne peuvent exercer leur mission qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Ils ne doivent pas à nouveau prêter serment en cas de simple changement de résidence administrative.

Le greffier en chef du tribunal de première instance devant lequel un agent a prêté serment communique au greffe des tribunaux de première instance situés dans le ressort duquel l'agent doit exercer ses fonctions copie de l'acte de désignation et de l'acte de prestation de serment de l'agent.

§ 2. Les policiers domaniaux sont désignés, soit en qualité d'agent de police judiciaire, soit en qualité d'officier de police judiciaire, par le Gouvernement ou selon les modalités qu'il détermine.

Seuls des agents de niveau 1 peuvent être désignés en qualité d'officier de police judiciaire.

Le Gouvernement peut déterminer les signes distinctifs que les policiers domaniaux doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions.

Il établit le modèle de la carte de légitimation dont ils doivent être munis et au moyen de laquelle ils se font connaître lorsqu'ils posent les actes visés au § 4.

§ 3. Les procès-verbaux que les policiers domaniaux établissent dans le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.

§ 4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les policiers domaniaux sont habilités à :

1° [³ enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d'infractions visées aux articles 5 et 5bis la présentation de sa carte d'identité ou de tout autre document permettant son identification, ainsi que la présentation des documents nécessaires et indispensables à l'identification du véhicule ou du bâtiment flottant]³;

2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission;

3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

4° arrêter les véhicules, les bâtiments flottants ou les embarcations, contrôler leur chargement;

5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services régionaux.

[² § 5. [³ [⁴ ...]⁴]³]²

[³ § 6. En cas d'infraction à l'article 5bis, § 3, le policier domanial procède à l'immobilisation du bateau et au déchargement de l'excédent de fret sur le plus proche quai et avant le franchissement du prochain ouvrage d'art. A défaut de déchargement, le bateau ne peut franchir le prochain ouvrage d'art.

Le bateau est déchargé aux frais, risques et périls de l'auteur présumé de l'infraction.]³

[³ § 7. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.]³


(1)2010-12-22/40, art. 17, 003; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2011-10-27/04, art. 102, §1-§2, 004; En vigueur : 04-12-2011>

(3)2016-11-24/19, art. 6, 007; En vigueur : 24-12-2016>

(4)2019-04-04/76, art. 48, 009; En vigueur : 30-04-2023>

(5)2020-10-15/11, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2020>

(6)2020-12-17/52, art. 212, 011; En vigueur : 01-01-2021>

(7)2022-05-18/13, art. 10, 012; En vigueur : 31-05-2022>

(8)2022-12-21/67, art. 214, 013; En vigueur : 01-01-2023>

(9)2023-12-13/13, art. 192, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 7. § 1er. Les procès-verbaux établis par les policiers domaniaux sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au fonctionnaire visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3.

§ 2. Les policiers domaniaux peuvent adresser un simple avertissement à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorder un délai pour y mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre le domaine public en état.

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Des infractions spécifiques commises sur le domaine public régional des voies hydrauliques]¹


(1)2016-11-24/19, art. 4, 007; En vigueur : 24-12-2016>

Article 8. [³ Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 1°, et § 2, 2° et 3°, ou en cas de dégradation causée à la voirie publique régionale à l'occasion d'une infraction visée à l'article 5, § 1er, 4°, ou au décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à charge de l'auteur de l'infraction.]³

Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, 1°, l'autorité gestionnaire met en demeure l'auteur présumé de l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre le domaine public en état. Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. Si l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre le domaine public en état dans le délai imparti, l'autorité gestionnaire peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de l'infraction.

Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa précédent, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine public en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° si l'urgence ou les nécessités du service public le justifient;

2° si, pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même le domaine public en état;

3° si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut être aisément identifié.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de calcul du coût de la remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le personnel de ses propres services.

Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à 10 % du coût des travaux, avec un minimum de 50 euros, que les travaux soient réalisés par le personnel des services du Gouvernement ou par une entreprise extérieure.

Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement, nonobstant l'existence d'une action pénale sur laquelle il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits ayant justifié la remise en état des lieux.


(1)2010-12-22/40, art. 18, 003; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2016-11-24/19, art. 7, 007; En vigueur : 24-12-2016>

(3)2019-04-04/76, art. 49, 009; En vigueur : 30-04-2023>

CHAPITRE IV. - De la police domaniale

Article 9. § 1er. [² Si les faits sont passibles d'une sanction pénale en vertu de l'article 5 ou 5bis, une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place de la sanction pénale.

Le montant de l'amende administrative est :

1° de 50 euros à 10.000 euros pour les infractions visées aux articles 5, § 1er et 5bis, § 2;

2° de 50 euros à 1.000 euros pour les infractions visées aux articles 5, § 2 et 5bis, § 1er;

3° [³ ...]³

[³ ...]³

En cas d'infraction à l'article 5bis, § 3, le montant de l'amende administrative est :

1° de 1.000 à 5.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;

2° de 2.000 à 10.000 euros en de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;

3° de 4.000 à 20.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;

4° de 5.000 à 30.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;

5° de 6.000 à 50.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;

6° de 7.500 à 75.000 euros en cas de surcharge de plus de 500 tonnes.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.