6 MAI 2009. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2009 et mise à jour au 22-12-2022)

Type Loi
Publication 2009-05-19
Dernière mise à jour 2021-07-25
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 222
Historique des réformes JSON API

Article 123. Dans l'article 12 de cette même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2007, les mots " seconde mise en demeure " sont à chaque fois remplacés par les mots " mise en demeure ".

CHAPITRE 3. - Politique scientifique

Section 1re. - Modification de la loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET "

Article 124. L'article 3 de la loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET " est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. BELNET a pour objet de contribuer au déploiement de la société de la connaissance et de l'information via la fourniture et la consolidation d'infrastructures de réseaux innovantes et de qualité et des services y afférant au profit de la recherche, de la science et de l'enseignement. Dans ce cadre BELNET fournit entre autres à ses usagers des services télématiques avancés.

§ 2. BELNET peut effectuer toutes les activités qui sont compatibles avec ou susceptibles, soit directement soit indirectement, de contribuer à la réalisation des activités mentionnées au paragraphe § 1er, comme entre autres l'exploitation du noeud internet belge au profit du secteur (le Belgian National Internet eXchange, en abrégé " BNIX ") et le développement, l'exploitation et la gestion des activités et des réseaux de télématiques à la demande et au profit des autorités publiques, des administrations et des institutions publiques. ".

Article 125. L'article 4 de la même loi est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du service d'état à gestion séparée. ".

Section 2. - Modification de la loi relative aux archives du 24 juin 1955

Article 126. Dans l'article 1er de la loi relative aux archives du 24 juin 1955, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 3 est abrogé;

2° les alinéas 4, 5 et 6 anciens deviennent respectivement les alinéas 3, 4, 5;

3° aux alinéas 1er à 3, les mots " cent ans " sont remplacés par les mots " trente ans ";

4° à l'alinéa 1er, les mots " et les provinces " sont remplacés par " les provinces et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative ";

5° à l'alinéa 1er, les mots " en bon état, ordonnées et accessibles " sont insérés entre les mots " accordée " et " aux Archives de l'Etat ";

6° à l'alinéa 2, les mots " qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative " sont insérés entre les mots " établissements publics " et " peuvent ";

7° à l'alinéa 4, les mots " ou des associations privées " sont remplacés par les mots " des sociétés ou des associations de droit privé ";

8° dans la version française :

a)

à l'alinéa 3, les mots " au dépôt " sont remplacés par " au versement ";

b)

à l'alinéa 5, le mot " dépôts " est remplacé par le mot " versements " et les mots " en transfert " sont supprimés;

9° dans la version néerlandaise :

a)

aux alinéas 1er, 2 et 3, les mots " in het Rijksarchief " et " neergelegd " sont remplacés respectivement par les mots " naar het Rijksarchief " et " overgebracht ";

b)

à l'alinéa 4, le mot " bijzondere " est supprimé;

c)

à l'alinéa 5, les mots " neerlegging en " sont supprimés et le deuxième mot " neerlegging " est remplacé par " overbrenging ".

Article 127. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " ou la société ou l'association de droit privé " sont insérés entre les mots " personnes privée " et " qui en a opéré le transfert ";

2° dans la version française, le mot " versés " est remplacé par le mot " reposant ";

3° dans la version néerlandaise, le mot " geplaatste " est remplacé par le mot " berustende ".

Article 128. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " déposés " est remplacé par le mot " versés ";

2° les mots " Un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le ministre de d'Instruction publique, détermine les modalités selon lesquelles ils sont communiqués aux chercheurs " sont remplacés par les mots " Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ils sont communiqués au public, notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents et les conditions de reproduction ".

Article 129. L'article 4 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 4. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles les documents reposant aux Archives de l'Etat en vertu de l'article 1er, alinéas 3 et 4, peuvent être consultés, notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents et les conditions de reproduction ".

Article 130. Aux articles 1er et 5 de la version néerlandaise de la même loi, le mot " bescheiden " est remplacé par le mot " archiefdocumenten ".

Article 131. L'article 6 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine la manière dont cette surveillance doit être exercée. ".

Article 132. Dans la même loi est inséré un article 6bis , rédigé comme suit :

" Art. 6bis . Le Roi détermine la durée de la période transitoire et les conditions dans lesquelles le versement des documents visés à l'article 1er, alinéa 1er, pourra être échelonné lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. ".

TITRE 10. - Economie

CHAPITRE 1er. - L'utilisation des partitions dans l'enseignement

Section 1re. - Modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

Article 133. Dans l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifié en dernier lieu par l'article 83 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), le 4°bis est remplacé par ce qui suit :

" 4°bis . La reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, de partitions, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et qui ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; ".

Article 134. L'article 133 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Section 2. - Modification de la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

Article 135. Dans l'article 4 de la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, le c) est abrogé.

Article 136. Dans l'article 40 de la même loi, le mot " , c) " est supprimé.

Article 137. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 3. - Modification de la loi du 4 décembre 2006 transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale

Article 138. Dans l'article 7 de la loi du 4 décembre 2006 transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, le c) est abrogé.

Article 139. Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " 7, b) et c) " sont remplacés par les mots " 7, b) ";

2° les mots " 4, b) et c) " sont remplacés par les mots " 4, b) ".

Article 140. La présente section entre en vigueur le jour la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure

Article 141. Dans l'article 31, alinéa 2, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les mots " et 13, § 3 " sont remplacés par les mots " et 13, § 4 ".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi sur la protection de la concurrence économique

Article 142. Dans les articles 1er, 29, 34, 36, 37, 41, 44, 46, 55, 70, 71, 74, 88 et 96, ainsi que dans le titre du chapitre III, Section 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, les mots " Service de la concurrence " sont remplacés par les mots " Direction générale de la concurrence ".

Article 143. Dans l'article 13 de la même loi, les mots " étant entendu qu'après trois ans, le président et le vice-président invertissent leur fonction " sont supprimés.

Article 144. L'article 18 de la même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les membres de l'assemblée générale du Conseil bénéficient dans l'exercice de leur fonction des mêmes immunités que les magistrats. ".

Article 145. L'article 29, § 1er, 3°, de la même loi est complété par les mots " sauf quand les fonctionnaires de la Direction générale de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne pour une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité. ".

Article 146. L'article 34, 1°, de la même loi est complété par les mots " et la désignation des fonctionnaires de la Direction générale afin d'assister aux inspections par les fonctionnaires de la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité. ".

Article 147. L'article 36 de la même loi est complété par les mots " Ils ne peuvent utiliser ces données qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. ".

Article 148. Dans l'article 37, deuxième alinéa, de la même loi, les mots " Cette obligation " sont remplacés par les mots " L'obligation énoncée à l'article 36 ".

Article 149. Dans l'article 38, deuxième alinéa, de la même loi, les mots " article 37 " sont remplacés par les mots " les articles 36 et 37 ".

Article 150. Dans l'article 39, premier alinéa, et l'article 40, premier alinéa, de la même loi, les mots " à un niveau différent du niveau local ou provincial " sont insérés après le mot " élection ".

Article 151. L'article 39 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un deuxième paragraphe, rédigé comme suit :

" § 2. Deux membres au plus de l'auditorat peuvent être détachés. Ils ne peuvent appartenir au même rôle linguistique.

Un auditeur adjoint ne peut être détaché.

Les membres de l'auditorat qui sont détachés peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 25. Les titulaires des fonctions conférées pour assurer le remplacement sont nommés définitivement, le cas échéant en surnombre. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesures des vacances aux places prévues par l'article 25. ".

Article 152. A l'article 44, § 1er, 2°, de la même loi, les mots " lorsque des indications sérieuses le justifient " sont supprimés, et le mot " 52, " est inséré entre la référence aux articles " 9, § 5, " et " 53 ".

Article 153. L'article 44, § 3, alinéa 5, 2°, de la même loi est complété par les mots " ou par un membre de l'assemblée générale du Conseil qui y est mandaté par le président ".

Article 154. · l'article 45, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " L'auditorat peut aussi classer une plainte ou une demande par décision motivée eu égard à la politique de priorités et les moyens disponibles. " sont insérés entre la première et la seconde phrase;

2° dans la deuxième phrase de cette disposition, les mots " Cette décision " sont remplacés par les mots " Une décision de classement ".

Article 155. Dans le premier alinéa de l'article 65 de la même loi, les mots " et astreintes " sont insérés après les mots " les amendes ".

Article 156. L'article 88, § 1er, de la même loi est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin. ".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique

Article 157. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 de l'article 21octies de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, inséré par la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), les mots " of zijn afgevaardigde " sont insérés entre les mots " leidend ambtenaar van het Nationaal Instituut voor de Statistiek " et les mots " , nadat de overtreder ".

TITRE 11. - Entreprises publiques

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques - Tarifs des services postaux universels non-réservés

Article 158. L'article 144ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation à l'article 9, troisième alinéa, deuxième et troisième phrases, et quatrième alinéa, les tarifs des services postaux universels non-réservés pour lesquels l'article 144ter , § 3, ne prescrit pas une formule, sont fixés par le prestataire du service universel. ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'article 162 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses

Article 159. L'article 162, § 2, de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, est complété par l'alinéa suivant :

" La participation aux bénéfices octroyée à la direction et au personnel de La Poste par application de l'article 5, § 2, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, ainsi que celle octroyée au cadre et au personnel de Belgacom par application de l'article 62, § 2, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques peuvent prendre la forme d'avantages non-récurrents liés aux résultats régis par le présent chapitre. ".

TITRE 12. - Energie

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Article 160. L'article 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. L'étude prospective est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan.

Le gestionnaire du réseau, la commission et la Banque nationale de Belgique sont consultés.

Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du Développement durable et au Conseil central de l'Economie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d'avis. A défaut d'avis, la procédure d'établissement de l'étude prospective est poursuivie.

L'étude prospective a une portée d'au moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l'étude précédente.

§ 2. L'étude prospective contient les éléments suivants :

1° elle procède à une estimation de l'évolution de la demande d'électricité à moyen et long terme et identifie les besoins en moyens de production qui en résultent;

2° elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les Régions;

3° elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;

4° elle évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet.

§ 3. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux Gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée de l'étude prospective.

§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de l'Energie peut requérir des entreprises d'électricité intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier. ".

Article 161. Dans l'article 4, de la même loi, modifié par les lois du 31 janvier 2003, du 1er juin 2005 et du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " sur proposition " sont remplacés par les mots " après avis ";

2° le § 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er, alinéa 1er, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, et la redevance à payer à la Direction générale de l'Energie pour l'analyse du dossier. ".

Article 162. Dans l'article 9ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, le point 4° est remplacé comme suit :

" 4° l'éventuelle obligation du gestionnaire de réseau d'accepter que des différends relatifs à des activités de transport, qui, entre autres, peuvent se rapporter à l'accès au réseau de transport, à l'application du règlement technique et aux tarifs visés aux articles 12 à 12novies , soient soumis à conciliation ou arbitrage conformément au règlement visé à l'article 28. ".

Article 163. Dans l'article 13, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 2005, l'alinéa 5 est remplacé comme suit :

" Le plan de développement couvre une période d'au moins dix ans. Il est actualisé tous les quatre ans. Cette actualisation doit avoir lieu dans les douze mois de la publication de l'étude prospective. ".

Article 164. Dans l'article 17 de la même loi, modifiée par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " sur proposition " sont remplacés par les mots " après avis ";

2° au § 2, la première phrase est complétée par les mots " notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, ainsi que la redevance à payer à la Direction Générale de l'Energie pour l'analyse du dossier ".

Article 165. Dans l'article 23, § 2, alinéa 2, 6°, de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 2005, les mots " et contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées " sont supprimés.

Article 166. L'article 23, § 2, 7°, de la même loi, remplacé par la loi du 1er juin 2005, est abrogé.

Article 167. Dans l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 27 juillet 2005, la première phrase est remplacée comme suit :

" La commission organise un service de conciliation et d'arbitrage pour les différends relatifs aux activités de transport. Ces différends peuvent entres autres concerner l'accès au réseau de transport, l'application du règlement technique et les tarifs visés aux articles 12 à 12novies . ".

Article 168. L'article 29 de la même loi, abrogé par la loi du 27 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 29. § 1er. Il est créé au sein de la commission un organe autonome dénommé Chambre de litiges qui, à la demande de l'une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs à l'accès au réseau de transport et aux tarifs visés aux articles 12 à 12novies , à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels.

§ 2. La Chambre de litiges est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre de litiges un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.

Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire; les autres membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission. Le Roi fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées.

§ 3. La Chambre de litiges statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre de litiges. ".

Article 169. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la date d'entrée en vigueur des articles 161, 164 et 165.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Article 170. Les articles 4 et 15 de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont abrogés.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Article 171. L'article 15/13 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 et, modifié par les lois des 1er juin 2005 et 13 février 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15/13. § 1er. Une étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan.

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL, la commission et la Banque nationale de Belgique sont consultés.

Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du développement durable et au Conseil central de l'Economie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d'avis. A défaut d'avis, la procédure d'établissement de l'étude prospective est poursuivie.

L'étude prospective a une portée d'au moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l'étude précédente.

§ 2. L'étude prospective contient les éléments suivants :

1° l'estimation de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz naturel à moyen et long terme;

2° les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel;

3° un programme indicatif d'investissements en vue du maintien et du développement du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL;

4° une évaluation de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et, quand celle-ci risque d'être compromise, la formulation de recommandations à ce sujet;

5° en matière de capacité de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à atteindre dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement du pays.

§ 3. Le Roi règle les modalités d'élaboration et de publication de l'étude prospective.

§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de l'Energie peut requérir des entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier. ".

Article 172. L'article 15/14, § 2, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la la loi du 1er juin 2005, est abrogé.

Article 173. Dans l'article 15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et, modifié par les lois du 16 juillet 2001, du 1er juin 2005 et du 27 juillet 2005, les mots " au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel, aux installations de GNL, " sont insérés entre les mots " l'accès " et " aux installations en amont ".

Article 174. L'article 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et abrogé par la loi du 27 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 15/18. La Chambre de litiges, créée par l'article 29 de la loi du 29 avril 1999, statue à la demande de l'une des parties sur les différends, entre les utilisateurs du réseau et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire d'installation de GNL, qui sont relatifs à l'accès au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel, aux installations de GNL ou aux installations en amont, ainsi qu'aux tarifs visés aux articles 15/5 à 15/5decies, à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels. ".

TITRE 13. - Justice

CHAPITRE 1er. - Confirmation de l'arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d'une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

Article 175. Les articles de l'arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d'une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur.

CHAPITRE 2. - Modification à la loi du 8 août 1997 sur les faillites

Article 176. L'article 50 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, modifié par la loi du 6 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50. Les envois de correspondance adressés au failli sont remis aux curateurs par chaque opérateur postal, sur requête écrite signée par les curateurs adressée à l'opérateur postal mentionnant les nom et adresse du failli ainsi que paiement d'une indemnité fixée par le Roi à l'opérateur postal. Les curateurs ouvrent les envois de correspondance. Si le failli est présent, il assiste à l'ouverture. Les envois de correspondance qui ne concernent pas exclusivement l'activité commerciale du failli sont transmis au failli ou communiqués par les curateurs à l'adresse indiquée par le failli.

Après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, le failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder personnellement à l'ouverture des envois de correspondance qui lui sont adressés.

En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision, conformément à l'article 35. ".

TITRE 14. - Asile et immigration

CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Article 177. L'article 8bis , § 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 1er septembre 2004, est complété par les mots " , 40bis ou 40ter ".

Article 178. Dans l'article 9bis , § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " où le recours est déclaré non admissible " sont remplacés par les mots " où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé ".

Article 179. Dans le texte néerlandais de l'article 9ter , § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " de asielzoeker wiens asielaanvraag niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een definitieve beslissing of die een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaarverklaard administratief cassatieberoep heeft ingediend " sont remplacés par les mots " de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend ".

Article 180. · l'article 12 de la même loi, modifié par les loi des 6 août 1993, 24 mai 1994 et 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " registres de la population et aux cartes d'identité " sont remplacés par les mots " registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " qui se déclare réfugié ou qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié " sont remplacés par les mots " qui introduit une demande d'asile ";

3° dans l'alinéa 2, les mots " § 1er, " sont insérés entre les mots " l'article 1er, " et les mots " alinéa 1er, 2° ".

Article 181. Dans le texte néerlandais de l'article 12bis , § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1983 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006, le mot " uitzonderlijke " est remplacé par le mot " buitengewone ".

Article 182. · l'article 12bis , § 3, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1983 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais, le mot " tweemaal " est inséré entre les mots " kan de minister of zijn gemachtigde deze termijn " et les mots " met een periode ";

2° les mots " de l'administration communale " sont remplacés par les mots " du demandeur ".

Article 183. Dans le texte néerlandais de l'article 21, § 3, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mai 2005, le mot " optie " est remplacé par le mot " nationaliteitskeuze ".

Article 184. Dans l'article 25, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, les mots " de la demande en révision " sont remplacés par les mots " du recours en annulation visé à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, 4° ".

Article 185. Dans l'article 33, dernier alinéa, de la même loi, les mots " doivent être de nationalité belge. Ils " sont abrogés.

Article 186. Dans l'article 40bis , § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots " de l'étranger " sont remplacés par les mots " du citoyen de l'Union ".

Article 187. Dans le texte néerlandais de l'article 57/6, alinéa 1er, 8°, de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006, le mot " vreemdelingen " est remplacé par le mot " vluchtelingen ".

Article 188. Dans l'article 61/4, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 5, et § 2 ".

Article 189. Dans l'article 61/8 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots " § 2bis " sont remplacés par les mots " § 3 ".

Article 190. Dans l'article 73, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, les mots " sa demande en révision " sont remplacés par les mots " son recours en annulation ".

Article 191. · l'article 74/5, § 5, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006, les mots " ou du statut de protection subsidiaire " sont insérés entre les mots " de plein droit à une décision de refus du statut de réfugié " et les mots " au sens de l'article 52, § 2 ".

Article 192. Dans l'article 74/8, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, les mots " est détenu en application des articles 7, alinéa 3, et 27, alinéa 3, mis à la disposition du gouvernement en application de l'article 25, alinéa 4, ou maintenu en application des articles 74/5, § 1er, et 74/6, § § 1er et 1erbis " sont remplacés par les mots " est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des articles 7, 8bis , § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er ou § 3, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2, 74/5 ou 74/6, § 1er ou § 1er bis ".

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