13 MARS 2009. - Décret sur les soins et le logement (NOTE : Art. 36 et 68 sont modifiés dans le futur par DCFL 2013-06-21/17, art. 46 et 52, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 2 modifié dans le futur et les articles 49/1 et 59/1 insérés par DCFL 2016-07-15/17, art. 40, 41-42, 005; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2009 et mise à jour au 28-12-2018)
§ 4. Les personnes de moins de 65 ans, résidant à la date d'entrée en vigueur des articles 30 jusqu'à 32, des articles 33 jusqu'à 35 ou des articles 37 et 38 dans une maison de repos, une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services ou un centre de court séjour sont censées être des personnes âgées de droit.
§ 5. Les résidences-services, telles que visées à l'article 7, § 1er du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, peuvent être agréées ou continuent à être agréées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur des articles 33 jusqu'à 35.
Article 89. Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
Le Gouvernement flamand peut arrêter l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4, de celles du chapitre III, section Ière, sous-section XIII, de celles des chapitres IV, V, VI, VIII, IX et X, par type de structure ou pour les associations et réseaux de services de soins et de logement séparément.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 32, 37 à 40, 42 à 43, 46 à 61, 62,L1, 63 à 70, 72 à 87 et 88,§1 à 88,§4, fixée au 01-01-2010 par DCFL 2009-07-24/26, art. 82) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 33 à 35 inclus, l'article 36, alinéa premier, 2° et 3°, et l'article 88, § 5, fixée au 01-01-2013 par DCFL 2012-10-12/17, art. 20)
Article 75/1.. 75/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure à suivre lors de la cessation volontaire des activités d'une structure ou association agréée et des conséquences de cette cessation.
Si la personne autorisée par décision judiciaire d'agir comme gestionnaire responsable d'un centre de soins et de logement, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour, décide de cesser l'exploitation du centre, une concertation préalable doit avoir lieu avec l'administration communale et le centre public d'aide sociale de la commune où est située le centre. Le Gouvernement flamand peut déterminer ce qui est entendu par la cessation de l'exploitation.]¹
(1)2011-11-18/13, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Section II. - Révision, suspension et retrait de l'agrément et fermeture
Section II. - Révision, suspension et retrait de l'agrément et fermeture
Section III. - Echéance de l'agrément
CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives
Section Ire. - Modifications au décret du 23 février 1994
relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Section III. - Modifications au décret du 3 mars 2004
relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins
Article 75/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure à suivre lors de la cessation volontaire des activités d'une structure ou association agréée et des conséquences de cette cessation.
Si la personne autorisée par décision judiciaire d'agir comme gestionnaire responsable d'un centre de soins et de logement, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour, décide de cesser l'exploitation du centre, une concertation préalable doit avoir lieu avec l'administration communale et le centre public d'aide sociale de la commune où est située le centre. Le Gouvernement flamand peut déterminer ce qui est entendu par la cessation de l'exploitation.]¹
(1)2011-11-18/13, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
1° services de soins et de logement; les soins à domicile ou les soins aux personnes âgées;
2° soins à domicile : les soins dispensés à domicile ou les soins visant à maintenir ou à réintégrer l'usager dans son environnement familial naturel;
3° environnement familial naturel : l'endroit où l'usager réside ou cohabite effectivement, à l'exception des centres de court séjour, tels que visés à l'article 30 ou du centre de services de soins et de logement, tels que visés à l'article 37;
4° soins aux personnes âgées : soins axés sur le maintien, la restauration ou le soutien de la qualité de vie d'usagers âgés de 65 ans ou plus dans un environnement de remplacement du domicile;
5° usager : toute personne physique faisant appel aux services de soins et de logement pour cause d'autonomie réduite;
6° capacité d'autonomie : les décisions et actions qu'une personne physique est apte à prendre dans la vie quotidienne afin de pourvoir à ses besoins de base;
7° services de soins et de logement organisés : les soins à domicile ou les soins aux personnes âgées dispensés par des professionnels et des volontaires de façon organisée;
8° volontaire : la personne physique effectuant ses activités de façon volontaire et non rémunérée dans une structure organisée;
9° soins dispensés par volontaires : services de soins et de logement dispensés par des volontaires;
10° intervenant de proximité : la personne physique qui à partir d'un lien social ou émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à capacité d'autonomie réduite dans leur vie quotidienne, non pas en qualité de professionnel, mais plus qu'occasionnellement;
11° soins de proximité : services de soins et de logement dispensés par des intervenants de proximité;
12° structure : une structure de soins à domicile ou une structure de soins aux personnes âgées;
13° initiateur : la personne physique ou morale qui exploite ou qui exploitera une structure;
14° structure de soins à domicile : un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, un service d'aide logistique, un service de garde, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un centre local ou régional de services, un service d'accueil temporaire ou un centre de convalescence;
15° aide aux familles : l'offre des soins comprenant les soins personnels, l'aide ménagère et l'aide au nettoyage, de même que le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques généraux;
16° soins à domicile complémentaires : les soins comprenant l'aide au nettoyage, la garde ou l'aide aux petits travaux;
17° aide au nettoyage : l'offre d'activités visant à mettre dans un état propre et hygiénique le logement de l'usager;
18° services de garde : l'offre qui consiste à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'intervention de proximité;
19° aide aux petits travaux : l'exécution de petites tâches pratiques dans le ménage ou dans la maison;
20° accueil temporaire : soins dispensés par des volontaires, délivrés par une famille ou par une personne physique qui offrent de l'accueil de durée limitée à un usager dans la résidence de celui-ci ou dans leur propre résidence adjacente;
21° structure de soins aux personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un groupe de logements à assistance ou un centre de services de soins et de logement;
22° association : une association d'usagers et d'intervenants de proximité;
23° organisation partenaire : une personne morale compétente dans un segment spécifique des services de soins et de logement;
24° projet : une initiative particulière en matière de services de soins et de logement caractérisée par son aspect temporaire, innovant et expérimental;
25° Initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires : une structure de coopération telle que visée à l'article 2, 11° du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;
26° aide au bon voisinage : l'organisation et le soutien d'activités et d'initiatives qui renforcent le réseau social, la communication et le sentiment de sécurité;
27° le développement du réseau social : le développement de contacts sociaux et de l'esprit communautaire;
28° conseil du centre : conseil consultatif établi par un centre local de services dont la mission est d'émettre des avis sur le fonctionnement général du centre local de services;
[¹ 29° politique de santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente;
30° politique de l'aide sociale : la politique en matière de l'aide aux personnes relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'accueil et l'intégration d'immigrés.]¹{/fut}
(1)2016-07-15/17, art. 40, 005; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE II. - Objectif et principes de fonctionnement des services de soins et de logement
Sous-section Ire. - Service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires
Sous-section II. - Service d'aide logistique
Sous-section III. - Services de garde
Sous-section IV. - Service de soins infirmiers à domicile
Sous-section V. - Service d'assistance sociale de la mutualité
Sous-section VI. - Centres locaux et régionaux de services
Sous-section VII. - Services d'accueil temporaire
Sous-section VIII. - Centre de soins de jour
Sous-section IX. - Centre de convalescence
Sous-section X. - Centre de court séjour
Sous-section XI. - Groupe de logements à assistance
Sous-section XII. - Centre de services de soins et de logement
Sous-section XIII. - Dispositions spécifiques relatives à certaines structures
Section II. - Réseaux de services de soins et de logement
Section III. - Associations d'usagers et d'intervenants de proximité;
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Article 49/1_DROIT_FUTUR. 49/1 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'initiateur, convertir l'agrément d'une structure de soins à domicile ou une structure destinée aux personnes âgées entièrement ou partiellement en l'agrément ou l'autorisation d'une autre forme de soins dans le cadre de la politique de santé ou de l'aide sociale. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure pour la conversion et les conditions auxquelles elle aura lieu.]¹{/fut}
(1)2016-07-15/17, art. 41, 005; En vigueur : indéterminée >
Sous-section II. - Dispositions spécifiques pour les services de soins à domicile et associations
Sous-section III. - Dispositions spécifiques pour les structures de soins aux personnes âgées et les réseaux de services de soins et de logement
Section II. - Programmation et autorisation préalable
Article 59/1_DROIT_FUTUR. 59/1 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'initiateur, convertir l'autorisation préalable d'une structure de soins à domicile ou d'une structure destinée aux personnes âgées entièrement ou partiellement en l'agrément ou l'autorisation d'une autre forme de soins dans le cadre de la politique de santé ou de l'aide sociale. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure pour la conversion et les conditions auxquelles elle aura lieu.]¹{/fut}
(1)2016-07-15/17, art. 42, 005; En vigueur : indéterminée >
Section III. - Subventionnement
Section III. - Subventionnement
Sous-section III. - Dispositions spécifiques pour les structures de soins aux personnes âgées et les réseaux de services de soins et de logement
CHAPITRE VI. - Enregistrement
CHAPITRE VIII. - Dispositions financières relatives aux soins à domicile
Section Ire. - Contrôle
Section III. - Modifications au décret du 3 mars 2004
relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins
Article 53/1.. 53/1. [¹ § 1er. Un centre de services de soins et de logement peut prendre en charge en dehors de sa capacité agréée telle que visée à l'article 36, alinéa 1er, 1°, les personnes suivantes dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite :
1° une personne qui, lors de la prise en charge de l'usager par le centre de services de soins et de logement, est mariée ou cohabite légalement avec cet usager ;
2° une personne qui, pendant les six mois précédant immédiatement la prise en charge de l'usager par le centre de services de soins et de logement, cohabitait de fait avec cet usager.
Une personne dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite au sens de l'alinéa 1er :
1° peut faire exceptionnellement usage des soins aux personnes âgées, visées à l'article 38, 2°, 3° et 4° ;
2° peut faire gratuitement usage des soins aux personnes âgées, visées à l'article 38, 5° ;
3° est prise en charge par priorité par le centre de services de soins et de logement au sein de sa capacité agréée lorsque la capacité d'autonomie de la personne a été réduite au cours de la prise en charge ;
4° peut, à sa demande, pendant au moins six mois après le décès de l'usager, visé à l'alinéa 1er, rester prise en charge par le centre de services de soins et de logement en dehors de sa capacité agréée.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les normes suivantes applicables au séjour d'une personne dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite au sens du § 1er, alinéa 1er :
1° les normes d'infrastructure ;
2° les normes relatives à l'article 48, alinéa 2, 8°.
Dans l'attestation, visée à l'article 48, alinéa 3, sont fixés les éléments suivants :
1° les logements pouvant être utilisés par le centre de services de soins et de logement pour prendre en charge des personnes en dehors de sa capacité agréée ;
2° le respect des normes visées à l'alinéa 1er, 2°.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut étendre les catégories de personnes, visées au § 1er, alinéa 1er.]¹
(1)2016-12-02/07, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section II. - Dispositions spécifiques pour structures de soins à domicile
et associations d'usagers et intervenants de proximité
Sous-section III. - Dispositions spécifiques pour les structures de soins aux personnes âgées et les réseaux de services de soins et de logement
Section IV. - Disposition spécifique relative à Bruxelles-Capitale
CHAPITRE V. - Notification
CHAPITRE V. - Notification
CHAPITRE VII. - Organisations partenaires et projets
CHAPITRE IX. - Contrôle, révision, suspension, retrait et échéance de l'agrément et fermeture
CHAPITRE X. - Sanctions
CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives
CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Article 53/1. [¹ § 1er. Un centre de services de soins et de logement peut prendre en charge en dehors de sa capacité agréée telle que visée à l'article 36, alinéa 1er, 1°, les personnes suivantes dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite :
1° une personne qui, lors de la prise en charge de l'usager par le centre de services de soins et de logement, est mariée ou cohabite légalement avec cet usager ;
2° une personne qui, pendant les six mois précédant immédiatement la prise en charge de l'usager par le centre de services de soins et de logement, cohabitait de fait avec cet usager.
Une personne dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite au sens de l'alinéa 1er :
1° peut faire exceptionnellement usage des soins aux personnes âgées, visées à l'article 38, 2°, 3° et 4° ;
2° peut faire gratuitement usage des soins aux personnes âgées, visées à l'article 38, 5° ;
3° est prise en charge par priorité par le centre de services de soins et de logement au sein de sa capacité agréée lorsque la capacité d'autonomie de la personne a été réduite au cours de la prise en charge ;
4° peut, à sa demande, pendant au moins six mois après le décès de l'usager, visé à l'alinéa 1er, rester prise en charge par le centre de services de soins et de logement en dehors de sa capacité agréée.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les normes suivantes applicables au séjour d'une personne dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite au sens du § 1er, alinéa 1er :
1° les normes d'infrastructure ;
2° les normes relatives à l'article 48, alinéa 2, 8°.
Dans l'attestation, visée à l'article 48, alinéa 3, sont fixés les éléments suivants :
1° les logements pouvant être utilisés par le centre de services de soins et de logement pour prendre en charge des personnes en dehors de sa capacité agréée ;
2° le respect des normes visées à l'alinéa 1er, 2°.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut étendre les catégories de personnes, visées au § 1er, alinéa 1er.]¹
(1)2016-12-02/07, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 59/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'initiateur, convertir l'autorisation préalable d'une structure de soins à domicile ou d'une structure destinée aux personnes âgées entièrement ou partiellement en l'agrément ou l'autorisation d'une autre forme de soins dans le cadre de la politique de santé ou de l'aide sociale. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure pour la conversion et les conditions auxquelles elle aura lieu.]¹
(1)2016-07-15/17, art. 42, 005; En vigueur : 01-01-2019, voir AGF 2018-10-19/17, art. 46>
Article 63/1. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires et dans le cadre de la programmation, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux centres de soins résidentiels et centres de court séjour agréés à titre d'intervention dans les frais d'infrastructure sous forme d'un forfait qui est payé périodiquement.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour et l'infrastructure doivent répondre pour être éligibles aux subventions à l'infrastructure. Ces conditions ont entre autres trait à :
1° les normes physiques de la construction, les normes techniques et qualitatives auxquelles l'infrastructure doit répondre ;
2° l'imputation des frais aux usagers de soins ;
3° la cumulabilité des subventions avec d'autres mécanismes de soutien.
Le Gouvernement flamand arrêté la procédure pour l'octroi et le paiement des subventions d'infrastructure. Cette procédure prévoit la possibilité d'introduire des objections.
Le Gouvernement flamand peut arrêter une introduction échelonnée, ainsi qu'une procédure adaptée y afférente, pour l'octroi des subventions d'infrastructure.]¹
(1)2017-01-20/18, art. 3, 007; En vigueur : 18-04-2017>
CHAPITRE VII. - Organisations partenaires et projets
CHAPITRE VIII. - Dispositions financières relatives aux soins à domicile
Section Ire. - Modifications au décret du 23 février 1994
relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Section II. - Modifications au décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale
Section III. - Modifications au décret du 3 mars 2004
relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins
CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Article 52/1.. 52/1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 48 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, selon les normes qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder un agrément supplémentaire à des centres de soins résidentiels qui offrent une structure de soins qui admet des personnes en grande dépendance de soins.
Toutes les maisons de repos et de soins qui ont été agréées avant le 1er janvier 2019, conformément à l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et d'autres infrastructures de soins sont d'office considérés comme des centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire.]¹
(1)2018-05-18/15, art. 165, 010; En vigueur : 01-01-2019>
Article 52/2.. 52/2. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 48 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, selon les normes qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder un agrément supplémentaire aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes en grande dépendance de soins pendant la journée et qui offre l'assistance nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial et aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes souffrant d'une maladie grave qui exige des soins adaptés pendant la journée et qui offre l'assistance nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial.
Tous les centres de soins de jour qui ont été agréés avant le 1er janvier 2019, conformément à l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et d'autres infrastructures de soins, sont d'office considérés comme des centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire. ]¹
(1)2018-05-18/15, art. 166, 010; En vigueur : 01-01-2019>
Section II. - Programmation et autorisation préalable
CHAPITRE XII. - Dispositions finales
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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