30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2009 et mise à jour au 14-11-2016)

Type Décret
Publication 2009-06-02
Dernière mise à jour 2011-12-04
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 138
Historique des réformes JSON API

4° à l'article 97, alinéa 3, 3 e tiret, sont apportées les modifications qui suivent :

  • le chiffre "88" est remplacé par le chiffre "87" ;
  • entre les chiffres "127, § 3" et "131", sont insérés les chiffres qui suivent :

", 129bis, §§ 1er et 3".

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives au décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

Article 92. A l'article 1er, 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots ", la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public désignée par le Gouvernement " sont insérés entre les mots "l'intercommunale " et "ou l'association" ;

2° les mots ", entre une ou plusieurs personnes morales de droit public ou filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public désignée par le Gouvernement, et une ou plusieurs communes ou intercommunales" sont insérés entre les mots " ou plusieurs communes " et "ou entre une ou plusieurs intercommunales".

Article 93. Dans le même décret, est inséré un chapitre Ierter, rédigé comme suit :

" CHAPITRE 1ter. - De la modification ou de l'abrogation du périmètre

Art. 1erquater. Au terme de l'aménagement du périmètre, d'initiative ou sur la proposition du fonctionnaire dirigeant ou du conseil communal, le Gouvernement peut abroger ou modifier le périmètre.

L'arrêté qui abroge ou modifie le périmètre est publié par mention au Moniteur belge. "

Article 94. Dans l'article 1erbis du même décret, les mots "Sans préjudice de l'article 2," sont insérés avant les mots "Tout opérateur".

Article 95. A l'article 16, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots ", aux personnes morales de droit public, aux filiales des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignées par le Gouvernement" sont insérés entre les mots "aux communes" et "et aux intercommunales";

2° au § 2, les mots ", la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignée par le Gouvernement " sont insérés entre les mots " La commune " et " ou l'intercommunale ".

Article 96. Dans l'article 17, § 2, du même décret, les mots ", la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignées par le Gouvernement" sont insérés entre les mots "La commune" et "ou l'intercommunale".

Article 97. Dans l'article 18, § 1er, du même décret, entre les mots "aux intercommunales" et les mots "et aux personnes physiques ou morales, en association" sont insérés les mots qui suivent :

", aux personnes morales de droit public, aux filiales des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignées par le Gouvernement ".

Article 98. Dans l'article 21, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots ", la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignées par le Gouvernement" sont insérés entre les mots "la commune" et "ou l'intercommunale".

Article 99. A l'article 23, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, les mots ", la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignée par le Gouvernement" sont insérés entre les mots "la commune" et "ou l'intercommunale";

2° au § 3, alinéa 3, les mots ", la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignée par le Gouvernement" sont insérés entre les mots "la commune" et "ou l'intercommunale".

Section 1re. - Dispositions relatives au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

Section 1re. - Dispositions relatives au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

Article 100. Les articles 57, alinéa 2, 104 et 126 du Code sont abrogés. Dans le chapitre III du titre V du Livre Ier du même Code, la Section 8 est supprimée.

Article 101. Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du patrimoine, aux articles contenant les mots "collège des bourgmestre et échevins", ces mots sont remplacés par les mots qui suivent : "collège communal".

Article 102. L'article 8, alinéa 1er, relatif aux dispositions abrogatoires, transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est complété par le texte qui suit : "ou un rapport urbanistique et environnemental".

Article 103. La zone de loisirs, qu'elle soit contiguë ou non à une zone d'habitat, à une zone d'habitat à caractère rural ou à une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et affectée en tout ou partie à la résidence, peut, à titre exceptionnel, comporter de l'habitat, ainsi que des activités d'artisanat, de services, des équipements socio-culturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires pour autant que, simultanément :

1° elle soit couverte par un permis d'urbanisme de constructions groupées ou un permis de lotir avant l'entrée en vigueur du présent décret;

2° les voiries et les espaces publics ou communautaires de la zone relèvent du domaine public;

3° les activités d'artisanat, de services, des équipements socio-culturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires soient complémentaires et accessoires à la fonction de loisirs ou d'habitat;

4° elle soit située dans le périmètre d'un rapport urbanistique et environnemental approuvé préalablement par le Gouvernement;

5° elle figure sur la liste des zones de loisirs adoptée par le Gouvernement wallon préalablement à l'élaboration du rapport urbanistique et environnemental.

Article 104. Dans les articles 97, alinéa 1er, 102, et 105, ainsi que dans l'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre V du Livre 1er du Code, les mots "permis de lotir" sont remplacés par les mots qui suivent : "permis d'urbanisation".

Article 105. Dans l'article 120, alinéas 4 et 5, du Code, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots qui suivent : "la délégation générale aux recours". Ces modifications entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 3, § 3, alinéa 2.

Dans l'alinéa 7 du même article, sont insérés entre les mots "l'article 109" et les mots ", un représentant", le chiffre suivant : ", 2°".

Article 106. L'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement adopté provisoirement avant l'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.

Article 107. Lorsqu'il est établi que les enjeux et les options qui avaient conduit à l'adoption du plan ont été rencontrés par la réalisation des infrastructures de communication ou de l'aménagement des zones constructibles, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, le conseil communal peut décider l'abrogation des prescriptions urbanistiques d'un plan communal d'aménagement approuvé avant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, les dispositions visées à l'article 57ter, alinéa 2, sont d'application.

Article 108. Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan communal d'aménagement, les acquisitions, expropriations et cessions de droits réels réalisées dans le cadre de l'arrêté d'expropriation adopté avant l'entrée en vigueur du décret demeurent soumises aux dispositions d'application avant cette date.

Article 109. [[¹ Toute demande de permis d'urbanisme dont l'accusé de réception est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Toute demande de permis de lotir ou de modification de permis de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date fixée par le Gouvernement wallon pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation poursuit son instruction sur la base des dispositions applicables avant cette date. Tout permis d'urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir octroyés, le cas échéant, se périme sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il a été procédé à l'envoi de l'avis visé à l'article D. 29-5, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, conformément à l'alinéa 2 de cet article avant la date fixée par le Gouvernement wallon pour l'entrée en vigueur du permis d'urbanisation, la demande de permis de lotir ou de modification du permis de lotir poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'envoi précité.]¹

Sans préjudice de l'alinéa 1er, toute modification d'un permis de lotir non périmé octroyé sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret, dont l'accusé de réception est postérieur à l'entrée en vigueur de dispositions relatives au permis d'urbanisation, est instruite sur la base des dispositions relatives à l'instruction de la demande de modification du permis d'urbanisation. Dès que la construction autorisée sur la base du permis d'urbanisation octroyé fait l'objet de la déclaration visé à l'article 139 certifiant que les travaux sont réalisés et sont conformes au permis délivré, il est fait application de l'article 92, alinéa 2.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque tous les lots constructibles couverts par un permis de lotir sont construits, le collège communal constate que la valeur réglementaire des dispositions du permis de lotir est abrogée et que ces dispositions ont valeur de rapport urbanistique et environnemental.

Est abrogée la valeur réglementaire de tout plan de division contenu ou annexé à tout permis de lotir, non périmé, octroyé sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation.

Les modifications apportées par le présent décret aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er, de l'article 154 du Code ne sont pas applicables aux permis de lotir délivrés avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation ou délivrés sur la base de l'alinéa 2.

Les dispositions relatives au permis d'urbanisation et l'alinéa 3 de la présente disposition n'entrent en vigueur qu'à la date fixée par le Gouvernement.

Dans l'article 61, les mots « ou du procès-verbal de synthèse définitif » produisent leurs effets à dater du 27 février 2009.]


(1)2010-07-22/10, art. 105, 002; En vigueur : 30-08-2010>

Section 2. - Disposition relative au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Article 110. Le Gouvernement peut arrêter une nouvelle codification de tout ou partie des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le patrimoine et l'énergie.

Article 111. Pour l'application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, toute demande de projet mixte portant notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale introduite avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Section 3. - Dispositions relatives au Livre 1er du Code de l'Environnement

Article 112. Dans l'article 49, b), du Livre Ier du Code de l'Environnement, les chiffres "80" sont remplacés par les chiffres "88".

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives au décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

CHAPITRE IV. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires

Article 109/1. [¹ Sont dispensées de permis d'urbanisation préalable, les divisions de bien comprises dans le périmètre d'un plan communal d'aménagement pour autant que :

1° ce plan communal d'aménagement ait été approuvé avant le 1er septembre 2010 et qu'il comporte :

a)

les options urbanistique et planologique;

b)

la destination détaillée des zones visées à l'article 25, le tracé des infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie, les emplacements réservés aux espaces verts, agricoles ou forestiers, aux sites nécessaires pour le maillage écologique, aux constructions et aux équipements publics et communautaires;

c)

les prescriptions relatives à l'implantation, au gabarit, aux matériaux et à l'esthétique des constructions et des clôtures, celles relatives à leurs abords et aux cours et jardins et, le cas échéant, les limites de lots à créer destinés à l'habitation ainsi que les prescriptions relatives à l'établissement, à l'équipement et aux caractéristiques des espaces publics notamment en fonction des personnes à mobilité réduite, aux zones de recul et aux plantations; les limites des lots peuvent être modifiées par le collège communal moyennant l'approbation du Gouvernement ou de son délégué;

d)

si un remembrement ou un relotissement s'avère nécessaire, les limites des lots nouveaux, avec mention que ces limites sont susceptibles d'être modifiées par le collège communal, moyennant l'approbation du Gouvernement;

2° chaque lot résultant de la division soit situé à front d'une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante.]¹


(1)2011-05-19/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 106/1. [¹ Pour les projets de plans figurant dans la liste adoptée en vertu de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, si le Gouvernement a pris, sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret, un arrêté décidant l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur, cet arrêté constitue la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 49bis précité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté du Gouvernement autorisant l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur constitue la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 49bis du Code si cet arrêté a été adopté avant l'entrée en vigueur de l'article 46 du décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie et avant l'adoption de la décision visée à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du Code.]¹


(1)2011-10-27/04, art. 47, 004; En vigueur : 04-12-2011>

Section 2. - Disposition relative au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Section 3. - Dispositions relatives au Livre 1er du Code de l'Environnement

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