30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2009 et mise à jour au 08-03-2023)

Type Décret
Publication 2009-06-18
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 38
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TITRE Ier. - Généralités

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° "chantier" : tout travail isolé ou tout ensemble de travaux à exécuter sous, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau ou le lieu de leur exécution;

2° "maître d'ouvrage" : la personne [¹ ...]¹ , utilisateur du sol ou du sous-sol de la voirie ou du cours d'eau, qui initie des travaux sons, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau et qui exécute ou fait exécuter ces travaux;

3° "maître d'oeuvre" : la personne [¹ ...]¹ qui assure l'étude, la conception ou la direction de l'exécution des travaux sous, sur ou au-dessus d'une voirie ou d'un cours d'eau;

4° "voirie" : la voirie publique terrestre routière, y compris celle destinée à être incorporée dans le domaine public, composée de toutes aires ou de toutes voies destinées à des fins de circulation publique, par quelque mode de déplacement que ce soit, ainsi que ses dépendances et l'espace aérien et souterrain y afférents;

5° "cours d'eau" : une voie navigable ou un canal ou un cours d'eau non navigable et leurs dépendances;

6° "gestionnaire" : l'autorité publique dont relève la voirie ou le cours d'eau sous, sur ou au-dessus duquel les travaux sont exécutés [¹ ou la personne à laquelle l'autorité en question a concédé la mise à disposition ou la gestion de cette voirie ou de ce cours d'eau]¹ ;

[¹ 7° " gestionnaire de câbles et de canalisations " : la personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt public, gère des câbles et/ou des canalisations sous, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau;]¹

[¹ 8°]¹ "coordinateur-pilote" : la personne [¹ ...]¹ désignée en vertu de l'article 15, chargée de la coordination, de l'élaboration et de l'introduction d'un dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier ainsi que de l'organisation de l'exécution d'un chantier lorsque plusieurs personnes physiques ou morales visées à l'article 8 manifestent l'intention d'exécuter un chantier au même endroit;

[¹ 9°]¹ "envoi" : tout mode d'expédition et de réception permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de celui-ci, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

[¹ 10°]¹ "plan de récolement" : plan visé à l'article 35 indiquant les installations situées sous, sur ou au-dessus de la voirie ou du cours d'eau;

[¹ 11° " plate-forme d'échange d'information " : portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations nécessaires à l'exécution du présent décret, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantier;]¹

[¹ 12° " bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier " ou " bénéficiaire " : personne qui entend effectuer les travaux et a introduit, seule ou par l'intermédiaire d'un coordinateur-pilote, et obtenu une autorisation d'exécution de chantier en vertu de la procédure prévue au chapitre IV du Titre II;]¹

[¹ 13°]¹ "Code de bonne pratique" : code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux exécutés à proximité de celles-ci, [¹ document de référence]¹ A-5 du Cahier des charges type de la Région wallonne en matière de travaux de voiries [¹ ...]¹ .

[¹ 14° " Emprise de chantier " : la ou les zones délimitées par le volume nécessaire à la bonne mise en oeuvre du chantier;]¹

[¹ 15° " Périmètre de chantier " : la ou les zones délimitées par la longueur des travaux envisagés et par la largeur du domaine public;]¹

[¹ 16° " Règlement " : document élaboré par la Commission instituée par l'article 2 du décret qui a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par le présent décret et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par arrêté du Gouvernement wallon et publié au Moniteur belge.]¹


(1)2013-11-28/26, art. 1, 006; En vigueur : 03-01-2014>

CHAPITRE II. - La Commission

Section 1re. - La Commission

Article 2. Il est créé une Commission de coordination des chantiers, ci-après dénommée "la Commission", laquelle a pour missions :

1° d'initiative ou à la demande soit du Gouvernement, soit d'un gestionnaire, soit des personnes [¹ ...]¹ visées à l'article 8 et s'étant fait connaître, de formuler des observations, présenter des suggestions ou proposer des directives générales relatives à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers en voirie et sur les cours d'eau;

2° de contrôler le Comité technique visé à l'article 7;

[¹ ...]¹ [¹ ...]¹

[¹ 3°]¹ de délivrer les autorisations d'accès [¹ à la plate-form]¹ d'échange d'informations visé à l'article 43 et d'en contrôler la sécurisation;

[¹ 4°]¹ d'assurer les contacts avec l'Etat et les autres entités fédérées dans le cadre de l'application du présent décret;

[¹ 5° de proposer les membres du Comité technique au Gouvernement;]¹

[¹ 6° d'évaluer la mise en oeuvre du présent décret;

[¹ 7° de collaborer à la rédaction de textes relatifs à la problématique des gestionnaire de câbles et de canalisations;]¹

[¹ 8° statuer sur les recours dirigés contre les décisions sur les demandes d'autorisation visés aux articles 26 à 2;]¹

[¹ 9° de statuer sur les saisies sur cautionnement et garantie prévues par ou en vertu du présent décret;]¹

[¹ 10° de réceptionner les envois visés aux articles 8, 11, et 45;]¹

[¹ 11° d'exercer les autres missions qui lui sont dévolues par décret.]¹


(1)2013-11-28/26, art. 2, 006; En vigueur : 03-01-2014>

Article 3. [¹ La Commission est composée de :

1° huit représentants effectifs des gestionnaires dont deux gestionnaires des voiries communales proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie, deux gestionnaires des cours d'eau (un gestionnaire des cours d'eau navigables et un gestionnaire des cours d'eau non navigables), un gestionnaire provincial proposé par l'Association des Provinces wallonnes, deux gestionnaires de voiries régionales et un gestionnaire du réseau structurant;

2° huit représentants des gestionnaires de câbles et de canalisations dont un représentant des gestionnaires de câbles et de canalisations publics;

3° deux représentants des acteurs de développement économique, ayant dans leur objet social l'établissement de nouvelles activités économiques, leur reconversion ou leur expansion;

4° huit représentants des entrepreneurs;

5° deux membres du Comité technique visé à l'article 7;

6° un représentant de la coordination géomatique.]¹


(1)2013-11-28/26, art. 3, 006; En vigueur : 03-01-2014>

Article 4. Sur proposition des [¹ ...]¹ organismes [¹ visés à l'article 3]¹ , le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants de la Commission, lesquels sont tenus à une obligation de confidentialité. [¹ Les membres sont désignés pour un mandat de cinq ans.]¹

La nomination d'un membre de la Commission prend fin en cas de renouvellement de la Commission ou en cas de perte de la qualité sur la base de laquelle le membre a été nommé.

En cas de vacance d'un mandat, le membre suppléant devient membre effectif.

Il est pourvu au remplacement du membre suppléant au plus tard dans les deux mois de la vacance.


(1)2013-11-28/26, art. 4, 006; En vigueur : 03-01-2014>

Article 5. [¹ Le Gouvernement wallon désigne, parmi les représentants des gestionnaires, le président de la Commission sur proposition de celle-ci.]¹

Elle se réunit chaque fois qu'elle le juge nécessaire ou à la demande de la moitié de ses membres au moins, et au minimum quatre fois par an, sur convocation écrite du Président, adressée au moins [¹ sept]¹ jours avant la date de la réunion.


(1)2013-11-28/26, art. 5, 006; En vigueur : 03-01-2014>

Article 6. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur [¹ ...]¹.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Gouvernement.


(1)2013-11-28/26, art. 6, 006; En vigueur : 03-01-2014>

Section 2. - Le Comité technique

Article 7. [¹ La Commission institue]¹ un Comité technique dont les missions sont les suivantes :

1° établir par commune la liste des personnes [¹ éventuelles]¹ visées à l'article 8 qui se sont fait connaître, la liste des éventuelles personnes de contact renseignées par elles, la liste des coordinateurs-pilotes pour chaque chantier ainsi que la programmation de leurs projets visée à l'article 11;

[¹ 2° réceptionner les envois visés aux articles 8, 11, 23, 38 et 47;]¹

[¹ 3°]¹ rassembler et veiller à la mise à jour des données relatives aux informations concernant les chantiers et notamment leur programmation, les autorisations d'exécution et les mesures d'office dans [¹ la plate-forme]¹ d'échange d'informations visé à l'article 43;

[¹ 4°]¹ contrôler l'introduction dans [¹ la plate-forme]¹ d'échange d'informations, des informations relatives à l'occupation de la voirie et des cours d'eau, aux plans de récolement visés à l'[¹ article 35]¹ et délivrer des attestations y relatives;

[¹ 5°]¹ contrôler la consultation des données par les gestionnaires, les personnes [¹ ...]¹ visées à l'article 8 qui se sont fait connaître, les maîtres d'ouvrage, les entreprises de travaux et les maîtres d'oeuvre justifiant, d'un intérêt, et procéder aux actes matériels de sécurisation [¹ de la plate-forme]¹ d'échange d'informations;

[¹ 6°]¹ assurer le secrétariat de la Commission, le suivi de ses travaux et lui faire rapport sur ses activités;

[¹ 7° réaliser une expertise sur les recours dirigés contre les demandes d'autorisation visés aux articles 26 à 28;]¹

[¹ 8° instruire tout recours dirigé contre une décision prise par le gestionnaire sur une demande d'autorisation soumis à la Commission en vertu de l'article 2, 8°;]¹

[¹ 9° réaliser une expertise sur les travaux exécutés à la suite des mesures d'office décidées par le gestionnaire de voirie visées à l'article 41;]¹

[¹ 10° instruire tout dossier relatif à la saisie du cautionnement ou de la garantie soumis à la Commission en vertu de l'article 42;]¹

[¹ La Commission peut conférer d'autres missions au Comité technique avec l'approbation du Gouvernement wallon.]¹


(1)2013-11-28/26, art. 7, 006; En vigueur : 03-01-2014>

TITRE II. - Obligations préalables à l'exécution d'un chantier

TITRE II. - Obligations préalables à l'exécution d'un chantier

Article 8. Sont tenues de se faire connaître auprès de la Commission, dans les cent vingt jours de l'entrée en vigueur du présent décret, par envoi, les personnes [¹ ...]¹ suivantes :

1° les opérateurs de réseaux de télécommunications;

2° les opérateurs de radio-télédistribution;

3° [¹ Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'énergie]¹;

4° les transporteurs, les distributeurs et les collecteurs de fluides;

5° les gestionnaires ainsi que les personnes morales qui en dépendent et qui disposent du droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau pour y exécuter des chantiers;

6° celles qui disposent du droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau pour y exécuter des chantiers.

Toute personne [¹ ...]¹ visée à l'alinéa 1er est tenue de se faire connaître dans les cent vingt jours qui suivent la date à laquelle elle acquiert le droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau pour y exécuter des chantiers.

[¹ La Commission définit dans un règlement la manière dont les personnes définies aux alinéas précédents se font connaître auprès de la Commission ainsi que les informations qui doivent lui être envoyées. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]¹


(1)2013-11-28/26, art. 9, 006; En vigueur : 03-01-2014>

Article 9. Les personnes [¹ ...]¹ visées à l'article 8 qui sont restées en défaut de s'être fait connaître ne peuvent exécuter, dans les trois années qui suivent leur déclaration tardive, aucun chantier.

[¹ La Commission]¹ peut déterminer [¹ dans un règlement,]¹ les motifs légitimes pour lesquels il peut être dérogé à l'alinéa précédent. [¹ Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]¹

[¹ En application de l'article 28, les personnes visées à l'article 8 peuvent introduire un recours à l'encontre de la décision d'interdiction d'exécution de chantier prévue à l'alinéa 1er auprès du Gouvernement.]¹


(1)2013-11-28/26, art. 10, 006; En vigueur : 03-01-2014>

CHAPITRE II. - La programmation des chantiers

Article 10. Les personnes [¹ ...]¹ visées à l'article 8, établissent la programmation de leurs chantiers avant de les coordonner.

[¹ La Commission détermine, dans un règlement, la liste des chantiers et types de chantiers qui sont dispensés de figurer dans la programmation en raison notamment de l'urgence, d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours ou de leur importance limitée. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]¹


(1)2013-11-28/26, art. 11, 006; En vigueur : 03-01-2014>

Article 11. [¹ Les personnes visées à l'article 8 envoient à la Commission, au moins annuellement, la programmation de leurs projets de chantiers, compte tenu de leurs propres obligations.]¹

[¹ Le début des travaux ne peut avoir lieu dans un délai inférieur à six mois à partir du moment où leur programmation a été envoyée à la Commission.

La Commission est chargée, dès réception, de communiquer aux personnes visées à l'article 8 les programmations des chantiers.

Pour les gestionnaires de câbles et de canalisations agissant dans le cadre d'une activité libéralisée, le délai visé à l'alinéa 2 peut être réduit à 4 mois. La décision quant à la demande de réduction est prise par la Commission dans un règlement. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]¹

[¹ La Commission définit, dans un règlement, la forme et le contenu de la programmation. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]¹


(1)2013-11-28/26, art. 12, 006; En vigueur : 03-01-2014>

CHAPITRE III. - La coordination des chantiers

CHAPITRE III. - La coordination des chantiers

Article 12. Les personnes [¹ ...]¹ visées à l'article 8, coordonnent leur chantier en déterminant en commun notamment l'ordre d'exécution des travaux, l'ouverture et la fermeture du chantier.

[¹ La Commission établit, dans un règlement]¹ la liste des chantiers et type de chantiers qui sont dispensés de coordination en raison notamment du type de travaux, de l'urgence, d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours, d'une mise en demeure de la Commission européenne lorsque la procédure de coordination rend impossible l'exécution des travaux dans le délai prescrit par le droit européen ou de leur importance limitée. [¹ Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]¹


(1)2013-11-28/26, art. 13, 006; En vigueur : 03-01-2014>

Article 13. § 1er. Sauf dérogation dûment motivée du gestionnaire, aucun chantier soumis à coordination ne peut, pendant un délai de deux ans, être exécuté sous, sur ou au-dessus de la portion de voirie ou d'un cours d'eau où un chantier coordonné a été exécuté.

Le délai de deux ans visé à l'alinéa 1er, prend cours à la date de la déclaration de fin de chantier visée à l'[¹ article 38]¹ .

§ 2. L'interdiction ne s'applique pas aux personnes [¹ ...]¹ visées à l'article 8, alinéa 2, venant d'acquérir un droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau, pour tout chantier programmé ou coordonné au moment où il ne leur était pas possible de signaler leur intervention à défaut pour elles d'avoir acquis le droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau.

[¹ § 3. Le délai de deux ans visé au § 1er, alinéa 1er, est porté à cinq ans pour les travaux étant soumis à un délai de garantie de cinq ans en vertu du cahier des charges type de la Région wallonne.]¹

[¹ § 4. La Commission peut, dans un règlement, réduire les délais pour cause d'obligation de raccordements, d'alimentation, de renforcement, pour cause de sécurité, de santé publique et dans tous les autres cas qu'elle détermine. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]¹


(1)2013-11-28/26, art. 14, 006; En vigueur : 03-01-2014>

Section 2. - Procédure

Section 2. - Procédure

Article 14. § 1er. La personne [¹ ...]¹ visée à l'article 8 qui désire exécuter un chantier, dénommée ci-après le demandeur de coordination, envoie une demande de coordination aux autres personnes physiques ou morales visées à l'article 8, alinéa 1er, s'étant fait connaître, pour le périmètre concerné par le chantier [¹ et respectant un préavis de minimum quatre mois]¹.

[¹ La Commission détermine, dans un règlement, le contenu de cette demande, la forme et définit la notion de périmètre visé à l'alinéa qui précède. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]¹

§ 2. Les personnes [¹ ...]¹ visées à l'article 8 ayant reçu la demande de coordination, disposent d'un délai de [¹ quinze jours]¹ à dater de la réception de la demande visée au § 1er, pour la renvoyer dûment complétée, accompagnée des informations sur leurs installations existantes dans le périmètre concerné par le chantier.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai visé à l'alinéa 1er. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

§ 3. A défaut de réponse dans le délai précité, les personnes [¹ ...]¹ visées au § 1er, sont réputées ne devoir effectuer aucun chantier soumis à coordination pendant le délai visé à l'article 13, § 1er.


(1)2013-11-28/26, art. 15, 006; En vigueur : 03-01-2014>

Sous-section 2. - Désignation du coordinateur-pilote

Article 15. § 1er. Le demandeur de coordination convoque les personnes [¹ visées à l'article 8]¹ ainsi que le ou les gestionnaires s'ils ne font pas partie de ces personnes à une réunion de coordination. Elle se tient dans les [¹ quinze]¹ jours à dater de l'expiration du délai visé à l'article 14, § 2.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai visé à l'alinéa 1er. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

[¹ La Commission détermine, dans un règlement, le contenu et la forme de la convocation laquelle contient notamment une demande de communication de plan. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]¹

§ 2. Au cours de cette réunion, il est notamment prévu de :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.