11 MAI 2009. - Décret relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées. <Erratum, M.B. 29-01-2010, Ed. 3, p. 4186-4192>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2009 et mise à jour au 06-06-2025)

Type Décret
Publication 2009-07-13
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret transpose la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et la Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 sur le travail intérimaire.
Article 2. § 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1.

Placement : les services énumérés au § 1er, 3° à 10°, et ce indépendamment du vecteur de communication utilisé;

2.

placement d'intérimaires : l'occupation de travailleurs intérimaires conformément au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

3.

recherche d'emploi : le service presté par une agence de placement pour le compte d'un travailleur et ayant pour objet de lui procurer un emploi, sans que ladite agence ne devienne partie de la relation de travail pouvant résulter de ce service de recherche d'emploi;

4.

recrutement et sélection de personnel : les services prestés pour le compte d'un employeur, ayant pour objet l'engagement d'un travailleur;

5.

insertion : le service consistant à accompagner de façon intensive un travailleur en situation précaire sur le marché de l'emploi, dans la perspective de sa carrière et en tenant compte de ses capacités et connaissances individuelles afin d'accroître ses chances d'obtenir un emploi durable;

6.

outplacement : le service presté sur ordre et financé par un employeur ayant pour objet d'aider un travailleur licencié ou menacé de licenciement à retrouver lui-même un emploi;

7.

placement en formation : le service ayant pour objet de mettre en contact des apprentis et des employeurs en vue d'établir une relation de formation, y compris le placement de jeunes au pair;

8.

placement d'artistes de spectacle : le service ayant pour objet d'aider les artistes, notamment des comédiens, des chanteurs, des danseurs, des artistes de variétés et de cirque, des mannequins, musiciens, chefs orchestre, chorégraphes et figurants à obtenir, contre cachet, des essais, des représentations et des enregistrements;

9.

placement de sportifs : le service ayant pour objet de placer des sportifs afin qu'ils participent à des compétitions, tournois ou championnats pour lesquels ils sont rémunérés;

10.

autres services de placement : les services définis par le Gouvernement après avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone;

11.

agence de travail intérimaire : la personne morale qui emploie un travailleur intérimaire au sens du chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs en vue de le mettre à la disposition d'un utilisateur;

12.

agence de placement privée : toute personne morale ou physique indépendante [¹ du Gouvernement ou d'un centre public d'action sociale]¹ qui propose ou preste des placements, elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit, en poursuivant ou non un but lucratif, sous quelque dénomination que ce soit, pour son propre compte ou pour compte d'un tiers;

13.

travailleur : la personne physique prestant ou cherchant à prester une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur ou à titre d'indépendant;

14.

employeur : la personne physique ou morale faisant appel aux services prestés par une agence de placement en vue de l'engagement d'une personne ou qui fixe, en tant qu'utilisateur, les tâches d'un travailleur intérimaire ou en supervise l'exécution, ou qui fixe dans le cadre d'une relation d'apprentissage les tâches d'un apprenti et en supervise l'exécution;

15.

apprenti : la personne physique qui exerce sous l'autorité d'un employeur des activités en vue d'acquérir une qualification professionnelle, indépendamment du fait qu'elle soit ou non soumise à l'obligation scolaire au sens de la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire;

16.

Conseil économique et social : le Conseil économique et social de la Communauté germanophone tel qu'il a été créé par le décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone;

17.

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

18.[¹ Service : le service désigné par le Gouvernement;]¹;

19.

unité d'établissement : le lieu d'implantation de l'agence de placement privée ou de l'agence de travail intérimaire, où s'exerce l'activité ou à partir duquel elle est exercée.

§ 2. Les délais prévus par le présent décret sont des jours francs. Le délai court à partir du lendemain du jour de l'acte. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Sont considérés comme jours féries au sens du présent décret : le nouvel an, le "Altweiberdonnerstag" (jeudi des vieilles femmes), le "Rosenmontag" (lundi des roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, le 2, le 11 et 15 novembre, les 25 et le 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

§ 3. Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.


(1)2023-11-13/19, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Article 3. Le présent décret s'applique dans la région de langue allemande :
1.

à toute agence de placement privée;

2.

à toute agence de travail intérimaire;

3.

à tout apprenti, travailleur et employeur.

Il ne s'applique pas :

1.

au placement des gens de mer, conformément à la convention n° 9 portant sur le placement des marins, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail le 10 juillet 1920 et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;

2.

aux bureaux de sélection des services publics;

3.

aux services publics de l'emploi de l'Espace économique européen, au sens de la Convention n° 88 concernant l'organisation des services de l'emploi adoptée le 9 juillet 1948 par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 16 mars 1953, et de la recommandation n° 83 portant sur le service de l'emploi, adoptée le 9 juillet 1948 par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;

4.

aux services de recrutement des forces armées belges.

CHAPITRE II. - Agrément des agences de travail intérimaire

Section 1re. - Conditions d'agrément pour les agences de travail intérimaire

Article 4. Le placement effectué par une agence de travail intérimaire est subordonné à un agrément préalable de la dite agence de travail intérimaire par le Gouvernement.
Article 5. Pour obtenir l'agrément préalable, l'agence de travail intérimaire qui dispose d'une unité d'établissement en région de langue allemande doit satisfaire aux conditions suivantes :
1.

L'agence doit être constituée sous la forme d'une société commerciale dont l'objet social principal ou accessoire est de prester des services de placement d'intérimaires au sens de l'article 2, § 1er, 2° et qui est enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

2.

Elle ne peut ni se trouver en état de faillite ni d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure en faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire.

3.

Elle ne peut pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à la représenter des personnes :

a)

qui sont membres du personnel ou du conseil d'administration de services publics de l'emploi;

b)

qui - en vertu de la législation portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions - se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions, professions ou activités;

c)

qui ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite en application [¹ des articles 5: 16, 2°, 5: 140 et 7: 18, 2°, du Code des sociétés et des associations]¹ pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément;

d)

qui ont été privées de droits civils et/ou politiques;

e)

qui ont manqué pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément aux obligations qui leur sont assignées par le présent décret ou par le décret de la Région wallonne du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaires ou par les dispositions légales énumérées à l'article premier du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi ou encore par leurs arrêtés d'exécution;

f)

qui ont manqué pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément à leurs obligations fiscales ou sociales; un plan de remboursement respecté conformément aux obligations n'est cependant pas considéré comme une infraction aux obligations fiscales et sociales.

4.

Elle doit établir la viabilité financière de son projet d'activité en tant qu'agence de travail intérimaire. Le gouvernement détermine les informations à transmettre.

5.

Elle ne peut pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations auprès de l'Office national de la sécurité sociale ou auprès du fonds de sécurité d'existence des travailleurs intérimaires. Un plan de remboursement respecté conformément aux obligations n'est cependant pas considéré comme une infraction aux obligations fiscales et sociales. Le gouvernement détermine les informations à transmettre.


(1)2020-12-10/38, art. 67, 004; En vigueur : 01-01-2021>

Section 2. - Conditions d'agrément équivalentes

Article 6. Pour obtenir l'agrément préalable, l'agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'une unité d'établissement en région de langue allemande doit satisfaire aux conditions suivantes :
1.

Si elle dispose d'une unité d'établissement dans la Région de Bruxelles-Capitale, en Communauté flamande ou dans la Région wallonne, elle doit démontrer qu'elle répond dans la Région ou la Communauté concernée à des conditions d'agrément équivalentes à celles du présent décret. Le Gouvernement statue sur l'équivalence.

2.

Si elle dispose d'une unité d'établissement au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elle doit démontrer qu'elle répond dans son pays d'origine à des conditions d'agrément équivalentes à celles du présent décret. Le Gouvernement statue sur l'équivalence.

3.

Si elle dispose d'une unité d'établissement en dehors de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elle doit satisfaire aux conditions d'agrément du présent décret et apporter la preuve qu'elle est active comme agence de travail intérimaire dans son pays d'origine.

Le Gouvernement peut renoncer à l'agrément préalable d'une agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'une unité d'établissement en région de langue allemande et qui exerce essentiellement via l'Internet ses activités en tant qu'agence de travail intérimaire.

Section 3. - La procédure d'agrément

Article 7. L'agrément d'une agence de travail intérimaire est octroyé par le Gouvernement conformément aux conditions définies dans le présent chapitre.

Le Gouvernement détermine la procédure d'agrément ainsi que les documents et les justificatifs à fournir.

Le Gouvernement octroie l'agrément pour une durée illimitée. Dans des cas particuliers justifiés, le Gouvernement peut limiter l'agrément à une période de deux ans.

Toutes les décisions sont notifiées par écrit au demandeur et sont publiées par extrait au Moniteur belge.

Article 8. La personne demandeuse fournit par voie postale au Gouvernement tout document, toute pièce et toute information complémentaire jugé utile par le Gouvernement en vue de vérifier si les conditions d'agrément sont remplies. La personne demandeuse peut, sur sa demande écrite, être entendue par le Gouvernement.
Article 9. A la demande du Gouvernement la personne demandeuse lui communique au besoin l'adresse en Communauté germanophone à laquelle des documents et des preuves ne pouvant pas ou difficilement être envoyés par la poste sont tenus à disposition du Gouvernement pour consultation.
Article 10. En cas de fusion, d'absorption ou de toute autre transformation juridique d'une agence de travail intérimaire agréée, l'agence de travail intérimaire transformée informe le Gouvernement par lettre recommandée endéans les trente jours à partir de l'entrée en vigueur de la transformation juridique.

Le Gouvernement décide endéans les soixante jours suivant la réception de l'envoi recommandé susvisé si l'agrément accordé à l'agence de travail intérimaire précédente peut être repris par l'agence de travail intérimaire transformée, ou, s'il est retiré, auquel cas une nouvelle demande d'agrément doit être introduite par l'agence de travail intérimaire transformée conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.

Si le Gouvernement ne demande pas endéans le délai et par pli recommandé à l'agence de travail intérimaire transformée d'introduire une nouvelle demande d'agrément, celle-ci est dispensée de cette obligation et elle peut poursuivre ses activités. L'agence de travail intérimaire peut poursuivre ses services de placement au moins pendant la période comprise entre l'acte juridique relatif à la transformation et la notification par pli recommandé de la décision prise par le Gouvernement.

CHAPITRE III. - Obligations des agences de placement privées et des agences de travail intérimaires

Section 1re. - Obligations des agences de placement privées

Article 11. § 1er. L'agence de placement privée est tenue de respecter les dispositions suivantes :
1.

se conformer aux législations sociale, fiscale, commerciale et du travail qui lui sont applicables;

2.

ne pas exercer d'activités interdites en vertu de la convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée par l'Organisation internationale du Travail du 10 juillet 1920 et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;

3.

respecter la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

4.

transmettre à leur demande au Gouvernement et [¹ au Service]¹ toutes les informations nécessaires pour pouvoir assurer le respect des dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers afin de leur permettre d'analyser la situation sur le marché du travail en vue de l'octroi d'une autorisation d'occupation;

5.

respecter les conventions collectives applicables suivant le type de placement;

6.

informer en temps utile et de façon exhaustive les travailleurs et les employeurs quant aux services de placement et leurs modalités de fonctionnement;

7.

informer par écrit les travailleurs de l'obligation d'être inscrits [¹ auprès du Service]¹ afin de pouvoir bénéficier d'allocations de chômage;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.