25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2009 et mise à jour au 02-03-2026)
L'organisme d'intérêt public est dirigé par un conseil d'administration. Le décret organique fixe la composition du conseil d'administration.
§ 2. Les institutions suivantes sont des organismes d'intérêt public au sens du paragraphe 1er :
le Centre belge de radiodiffusion et de télévision de la Communauté germanophone (Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft);
[² l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]² ;
l'Institut de formation des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen);
[³ ...]³;
la Haute-Ecole autonome de la Communauté germanophone, (Autonome Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft) dès que les dispositions du présent décret auront été rendues applicables pour elle par un décret adopté conformément à l'article 24, § 2 de la Constitution;
[¹ 6° un représentant du centre pour le [⁴ développement sain]⁴ des enfants et des jeunes;]¹
[⁴ 7° le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.]⁴
(1)2014-03-31/09, art. 9.8, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-12-13/07, art. 75, 011; En vigueur : 01-01-2017>
()2023-11-13/18, art. 56, 016; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2023-11-13/19, art. 20, 017; En vigueur : 01-01-2024>
(4)2023-05-22/07, art. 33, 018; En vigueur : 01-06-2023>
Article 88. Tutelle
§ 1er. L'organisme d'intérêt public est soumis à la tutelle du Ministre compétent et du Ministre du budget. La tutelle du Ministre du budget couvre toutes les décisions à incidence financière ou budgétaire.
La tutelle est exercée par un ou plusieurs commissaires du Gouvernement désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent et du Ministre du budget.
Pour chaque commissaire du Gouvernement, le Gouvernement peut désigner un suppléant qui exerce, en cas d'empêchement, les missions du commissaire du Gouvernement.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il jouit des pouvoirs les plus étendus pour remplir sa mission.
§ 3. Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours pleins pour introduire un recours contre toute décision qui, à son avis, viole des dispositions en vigueur ou l'intérêt général. Le recours du commissaire du Gouvernement suspend l'exécution de la décision. Le commissaire du Gouvernement informe par écrit le conseil d'administration de l'organisme de son recours.
Le délai de quatre jours pleins, indiqué à l'alinéa 1er, court à partir du jour de la réunion pendant laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement ait régulièrement été invité. Dans le cas contraire, il court à partir du jour où celui-ci a pris connaissance de la décision.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit son recours auprès du Ministre sur proposition duquel il a été désigné.
Le Ministre auprès duquel le recours est introduit dispose d'un délai de trente jours pleins à partir du moment indiqué au paragraphe 3, alinéa 2, pour solliciter l'avis des autres Ministres concernés et annuler la décision. Il informe le conseil d'administration de l'annulation de la décision. A défaut d'annulation dans le délai précité, la décision est considérée comme définitive.
§ 5. Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence accordés aux commissaires du Gouvernement à charge du budget de l'organisme d'intérêt public.
Article 89. Tutelle coercitive
§ 1er. Si l'intérêt général ou des dispositions en vigueur l'exigent, le Ministre de tutelle ou le Ministre du budget peut obliger l'organisme d'intérêt public à décider de certains projets de décision ou à répondre à certaines questions. Le Ministre ou le commissaire du Gouvernement désigné sur sa proposition informe le conseil d'administration des questions dont le conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public doit décider et du délai qui lui est imparti.
Si le conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public n'a pas pris de décision dans le délai indiqué ou si le Ministre ne peut pas se rallier à la décision du conseil d'administration, le Gouvernement peut prendre une décision par arrêté en lieu et place du conseil d'administration. Une photocopie de l'arrêté en question est immédiatement transmise au Parlement.
§ 2. Le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial lorsque l'organisme d'intérêt public omet de communiquer les informations ou les données requises ou de prendre les mesures prescrites par des dispositions en vigueur ou par un jugement coulé en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité en lieu et place de l'instance retardataire à prendre toutes les mesures dans le cadre du mandat qui lui a été confié par arrêté de nomination.
Avant d'envoyer un commissaire spécial, le Gouvernement
transmet à l'organisme d'intérêt public, par recommandé, un rappel motivé expliquant ce qu'on attend de lui ou les mesures qu'il a omis de prendre;
fixe à l'organisme d'intérêt public, dans le même rappel, un certain délai, raisonnable, pour répondre à la sommation qui lui a été adressée, pour justifier son comportement, pour confirmer son point de vue ou pour prendre les mesures prescrites.
Article 90. Arrêt du budget
Le budget de l'organisme d'intérêt public est arrêté par son conseil d'administration et approuvé par le Gouvernement.
Le cas échéant, la dotation des recettes de l'organisme d'intérêt public est reprise comme crédit d'ordonnancement dans le budget général des dépenses des services de l'Administration générale, visé à l'article 57, § 4, et approuvée par le Parlement à ce titre.
En tous les cas, le plafond de la somme globale des crédits d'engagement de l'organisme d'intérêt public est approuvé par le décret budgétaire du Parlement visé à l'article 55. Le Parlement peut faire dépendre ce plafond de l'évolution des recettes propres de l'organisme d'intérêt public.
Le budget approuvé par le Gouvernement est transmis au Parlement en tant que partie intégrante de l'Exposé Général visé à l'article 57, § 5.
Article 91. Structure budgétaire
§ 1er. Le budget de l'organisme d'intérêt public comprend le budget des recettes, le budget des dépenses et les commentaires relatifs au budget.
§ 2. Le budget des recettes énumère les recettes estimées suivant leur origine conformément à la classification économique. L'estimation des montants ne limite pas les droits à constater.
L'article budgétaire est le seul niveau de répartition du budget des recettes. Chaque article budgétaire est identifié par une description et codifié suivant la classification économique et fonctionnelle.
§ 3. Le budget des dépenses énumère les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement probablement nécessaires.
La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé de l'organisme d'intérêt public.
Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique.
L'allocation est le troisième niveau de répartition du budget des dépenses. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle.
Les crédits d'engagement sont prévus et approuvés par programme. Les crédits d'ordonnancement sont prévus et approuvés pour l'ensemble du budget.
§ 4. Le Gouvernement peut décider que la structure du budget des dépenses d'un organisme d'intérêt public déterminé ne comprend que des programmes et des allocations ou uniquement des allocations. Dans le dernier cas, les crédits d'engagement sont prévus et approuvés par allocation, les crédits d'ordonnancement pour le budget.
Article 92. Emprunts et engagements pluriannuels
§ 1er. Le décret budgétaire visé à l'article 55 fixe dans sa partie normative le montant des emprunts destinés à la couverture de dépenses d'investissement que l'organisme d'intérêt public peut contracter.
§ 2. Sauf pour les engagements récurrents au sens de l'article 13, les mesures susceptibles d'engager l'organisme d'intérêt public au-delà de l'habilitation budgétaire dans des dépenses au cours d'années budgétaires à venir ne sont admises que si le décret budgétaire visé à l'article 55 les autorise dans sa partie normative.
§ 3. L'organisme d'intérêt public est habilité, mais uniquement avec l'autorisation expresse du Gouvernement,
à conclure les opérations financières nécessaires dans l'intérêt général de l'organisme d'intérêt public, y compris la souscription d'emprunts à court terme, dont la durée doit être inférieure à un an;
à adapter, de commun accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés par l'organisme d'intérêt public en Belgique ou à l'étranger et à conclure des contrats administratifs en la matière;
à gérer dans l'intérêt de l'organisme d'intérêt public les réserves de l'organisme d'intérêt public ainsi que les recettes journalières éventuelles, supérieures aux dépenses, et le produit des emprunts en utilisant les possibilités de placement de capitaux offertes par le marché. Dans le dernier cas, le Gouvernement fixe préalablement principalement le type, le montant maximal et la durée maximale des placements de capitaux possibles.
Article 93. Etablissement des budgets et des ajustements budgétaires
Le Gouvernement fixe les lignes directrices et les modalités d'établissement des budgets et des ajustements budgétaires.
Le projet de budget est transmis au Ministre de tutelle et au Ministre du budget au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année budgétaire. Si la transmission du projet de budget de l'organisme d'intérêt public n'est pas effectuée endéans ce délai, les paiements éventuels à charge du budget de l'Administration générale à l'adresse de l'organisme d'intérêt public sont suspendus.
Un contrôle budgétaire a lieu chaque année au cours du premier trimestre en vue d'une adaptation éventuelle du budget. [¹ D'autres contrôles et ajustements budgétaires sont possibles à tout moment jusqu'au décompte définitif conformément à l'article 43]¹.
L'ajustement du budget a lieu de la même manière que l'établissement du budget, dans le respect de la structure budgétaire décrite à l'article 91. Les différents tableaux du budget des recettes et du budget des dépenses sont actualisés; ils font la comparaison entre les crédits initiaux et les crédits ajustés.
L'organisme d'intérêt public transmet le projet d'ajustement budgétaire au Ministre de tutelle et au Ministre du budget en même temps que les commentaires.
Lorsque l'ajustement a lieu dans le cadre du contrôle budgétaire visé à l'alinéa 3, les projets sont transmis au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire en cours.
(1)2012-02-13/07, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2012>
Article 94. Crédits budgétaires provisoires
Si le budget de l'organisme d'intérêt public n'est pas approuvé avant le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire, les crédits du projet budgétaire déposé par l'organisme d'intérêt public peuvent être utilisés, sauf pour des dépenses nouvelles non approuvées par le budget de l'année précédente.
Article 95. Information du Gouvernement
Chaque trimestre, l'organisme d'intérêt public transmet au Ministre de tutelle et au Ministre du budget un aperçu de l'exécution du budget.
Article 96. Nouvelle répartition des allocations
Au cours de l'année budgétaire[¹ et jusqu'au décompte définitif conformément à l'article 43]¹, le conseil d'administration peut adapter la répartition des crédits budgétaires sur les allocations du budget des dépenses. A chaque nouvelle répartition, les augmentations de crédits sont entièrement compensées par des diminutions de crédits.
Au niveau des crédits d'engagement, les crédits d'un programme peuvent être répartis autrement sur les allocations de ce programme. Lorsque le budget des dépenses ne comporte qu'un seul niveau de répartition, les crédits d'engagement ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle répartition.
Au niveau des crédits d'ordonnancement, les crédits budgétaires peuvent être répartis autrement sur les allocations du budget.
Lorsque le conseil d'administration procède à une réaffectation des crédits budgétaires aux allocations du budget des dépenses, il en informe le Gouvernement.
(1)2012-02-13/07, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2012>
Article 97. L'ordonnateur
Le conseil d'administration exerce la fonction d'ordonnateur. Il peut déléguer cette compétence à des ordonnateurs délégués. La délégation peut prévoir la possibilité d'une nouvelle délégation à des ordonnateurs subdélégués.
Article 98. Ajustements et corrections comptables
Le comptable peut continuer à procéder à des ajustements comptables jusqu'à la transmission du compte d'exécution budgétaire et des comptes annuels dans les délais prévus à l'article 99. Ces ajustements se rapportent uniquement à des événements importants survenus au cours de l'exercice comptable concerné et dont la survenance ou les effets n'étaient pas connus au moment de la clôture des comptes.
Les ajustements comptables découlant du travail de contrôle et de certification de la Cour des Comptes, tel que prévu à l'article 46, restent possibles dans le chef du comptable jusqu'à ce que la Cour des Comptes ait transmis au Parlement le rapport de contrôle relatif à la reddition générale des comptes en application de l'article 41.
Article 99. [¹ Comptes annuels]¹
[¹ Pour le 15 avril de l'année suivant l'année budgétaire, le comptable de l'organisme d'intérêt public transmet les comptes annuels au ministre compétent et au Ministre du Budget, et ce, conformément à l'article 38.]¹
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du budget transmet [¹ les comptes annuels]¹ à la Cour des Comptes. La transmission a lieu au plus tard le [¹ 30 avril]¹ de l'année suivant l'année budgétaire.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, le comptable de l'organisme d'intérêt public transmet lui-même les comptes annuels corrigés à la Cour des Comptes s'il procède à des corrections comptables conformément à l'article 98, alinéa 2. Il adresse simultanément une copie des comptes annuels corrigés au Gouvernement, pour information. ]²
(1)2013-02-25/07, art. 54, 005; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2015-03-02/05, art. 51, 008; En vigueur : 26-03-2015>
Article 100.
2013-02-25/07, art. 56, 005; En vigueur : 01-01-2013>
Article 101. Réviseur d'entreprises
Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs réviseurs d'entreprises pour chaque organisme d'intérêt public. Le ou les réviseurs d'entreprises peuvent intervenir dans le cadre du service d'audit interne défini à l'article 45.
Les réviseurs d'entreprises vérifient la comptabilité et certifient la sincérité et la véracité des opérations comptables. Ils peuvent consulter tous les livres et documents comptables, la correspondance, les procès-verbaux, les situations financières et les opérations comptables en général. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs appartenant à l'organisme d'intérêt public ou gérés par lui ou dont il dispose. Ils n'interviennent pas dans la gestion de l'organisme d'intérêt public.
Les réviseurs d'entreprises transmettent au Ministre de tutelle, au Ministre du budget et au conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du bilan et du compte de résultat, un rapport sur la situation de l'actif et du passif ainsi que sur le résultat opérationnel de l'organisme d'intérêt public. Ils signalent immédiatement toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation mettant en péril la solvabilité et la liquidité de l'organisme d'intérêt public.
Article 102. Personnel
§ 1er. Le Gouvernement fixe le statut du personnel des agents et l'organigramme des organismes d'intérêt public.
Sous réserve des dispositions du décret organique de l'organisme d'intérêt public, les membres du personnel sont nommés, promus et licenciés par le conseil d'administration.
Les organismes d'intérêt public transmettent sur demande au Ministre de tutelle, au Ministre du budget et au Ministre de la fonction publique toutes les informations relatives à la carrière ou la rémunération de leur personnel. Pour les demandes émanant du Ministre du budget ou du Ministre de la fonction publique, les informations sont également communiquées au Ministre de tutelle.
Le Gouvernement décide des systèmes de traitement de données utilisés pour la gestion du personnel des organismes d'intérêt public.
§ 2. Le Gouvernement peut habiliter un organisme d'intérêt public à participer au système de pensions introduit par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
TITRE III. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 103. Droits au paiement de subventions et de subsides
Par dérogation à toute prescription contraire, il n'existe pas de droit au paiement de subventions et subsides de toute nature dont le montant annuel ne dépasse pas 124 euros, à l'exception des subsides et allocations aux personnes physiques.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe pas de droit au paiement de subsides
- inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 7° à 10°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;
- inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé ou public;
- inférieurs à 750 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret, lorsque le demandeur est une personne physique;
- inférieurs à 750 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du même décret;
[¹ - en-dessous de 20 euros pour la promotion de formations continues.]¹
(1)2018-12-11/11, art. 54, 013; En vigueur : 01-01-2018>
Article 104. Paiement de subventions et de dotations
§ 1er. Par dérogation à toute règle contraire, à l'exception de normes fixées par des instances supérieures, [² toutes les subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel, ainsi que les avances sur subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel dont le montant annuel éventuellement escompté dépasse [³ 10.000 euros]³ euros, seront liquidées]² mensuellement, par douzième, avant le 22 de chaque mois, dans les limites des différents crédits budgétaires disponibles.
[² ...]².
§ 2. [² Par dérogation à toute disposition contraire, exception faite de normes supérieures, toutes les subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel, ainsi que les avances sur subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel dont le montant annuel éventuellement escompté s'élève à [³ 10.000 euros]³ au plus, seront - dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin - liquidées entièrement sous forme d'un montant unique, et ce, dans le courant du premier trimestre de l'année d'activités concernée.]²
[² ...]².
[² ...]².
[¹ § 3. Si les subventions ou dotations liquidées pour une année déterminée ne sont pas étayées par des justificatifs véritables ou si les conditions de liquidation ne sont pas remplies, les sommes concernées peuvent être déduites des montants de l'année suivante.]¹
[² Si le montant liquidé est supérieur au montant de subventions dû, déterminé au terme du décompte final, la somme concernée peut être déduite des montants de l'année suivante.]²
(1)2010-04-19/17, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2014-02-24/14, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2016-02-22/24, art. 70, 009; En vigueur : 01-01-2016>
Article 105. Contrats de gestion
Pour une période à définir à chaque fois, le Gouvernement peut conclure avec des institutions ou des services actifs sur le territoire de la Communauté germanophone un contrat de gestion dans lequel sont fixées les missions de ces institutions ou services, les conditions-cadres dans lesquelles elles doivent être assumées ainsi que leur financement.
Avant sa signature, chaque contrat de gestion doit être soumis à l'approbation du Parlement de la Communauté germanophone.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 2 sont exclues les modifications apportées à des contrats de gestion conclus avec des institutions ou services subsidiés conformément à l'article 57, § 2, alinéa 2, lorsque lesdites modifications [² introduisent en conséquence une adaptation du montant du subside ou une prolongation unique d'un an par le biais d'un avenant]² au contrat de gestion. En pareils cas, le Gouvernement transmet au Parlement, pour information, une copie du contrat de gestion adapté.]¹
(1)2015-03-02/05, art. 52, 008; En vigueur : 26-03-2015>
(2)2025-02-24/04, art. 201, 019; En vigueur : 01-01-2025>
TITRE III. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 106. Années budgétaires antérieures
L'établissement et la transmission de la reddition générale des comptes et des balances de comptes des comptables pour les années budgétaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis à la législation applicable à l'époque.
Article 107. Bilan d'ouverture
Lors du dépôt du premier projet de budget conformément aux dispositions du présent décret, les Ministres concernés ainsi que le Ministre du budget établissent pour l'ensemble des institutions un bilan d'ouverture.
Lors de ce bilan d'ouverture,
les éléments d'actifs, les comptes de régularisation et les dettes figurant dans les balances de comptes des comptables au 31 décembre 2009 sont repris, avec évaluation des éléments d'actifs et des dettes;
les créances et les engagements figurant dans les balances de comptes des comptables au 31 décembre 2009 sont recensés et évalués individuellement,
le solde de tout engagement non honoré au 31 décembre 2009 est repris;
les avoirs à inscrire le 1er janvier 2010 correspondent aux montants certifiés par les organismes financiers sur la base d'extraits de comptes;
les avoirs réels et les avoirs en espèces correspondent aux montants des relevés de caisse effectués le 31 décembre 2009 par les comptables.
Article 108. Disposition modificative
L'article 7, § 5, de la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la Radiodiffusion et de la Télévision, modifié par le décret du 27 juin 1986, est abrogé.
Article 109. Disposition modificative
A l'article 1er du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, il est inséré un quatrième alinéa libellé comme suit :
" Le Centre est un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et est soumis aux dispositions de ce décret. "
Article 110. Disposition modificative
L'article 34, § 2, du même décret, modifié par les décrets du 16 octobre 1995 et du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit :
" § 2. Le Centre instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 1.250.000 euros. "
Article 111. Disposition modificative
L'article 35 du même décret, modifié par les décrets du 16 octobre 1995 et du 8 novembre 2004, est abrogé.
Article 112. Disposition modificative
A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, modifié par le décret du 29 juin 1998, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : " Le service possède la personnalité juridique et fait partie des organismes d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Il est soumis aux dispositions de ce décret. "
Article 113. Disposition modificative
A l'article 17 du même décret, l'alinéa 1er est abrogé.
A l'alinéa 2 du même article, dans la première partie de phrase, les mots " Ils sont également soumis " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel de l'Office, y compris le directeur, sont soumis ".
Article 114. Disposition modificative
L'article 33bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 33bis. L'Office instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 1.250.000 euros. "
Article 115. Disposition modificative
Les articles 16 et 39 du même décret sont abrogés.
Article 116. Disposition modificative
A l'article 15 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le premier alinéa est remplacé comme suit :
" Il est créé, sous la dénomination "Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen", un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. L'Institut est soumis aux dispositions de ce décret.
Article 117. Disposition modificative
L'article 38bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 38bis. L'Institut instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 400.000 euros. "
Article 118. Disposition modificative
Les articles 24 à 26, l'article 35, alinéa 2, et l'article 45 du même décret sont abrogés.
Article 119. Disposition modificative
A l'article 7 du décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et instituant le " Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken ", service à gestion séparée, dans la première partie de phrase, les mots " En application de l'article 140 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État " sont remplacés par les mots " En application de l'article 74 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone ".
Article 120. Disposition modificative
L'articles 8bis, alinéa 3, et l'article 10 du même décret sont abrogés.
Article 121. Disposition modificative
L'article 1er, alinéa 2, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone est remplacé comme suit :
" L'Office de l'emploi est un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et est soumis aux dispositions de ce décret.
Article 122. Disposition modificative
L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 16. L'Office instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 620.000 euros. "
Article 123. Disposition modificative
L'article 4, § 5, ainsi que les articles 14 et 19 du même décret sont abrogés.
Article 124. Disposition modificative
L'article 55 du décret-programme 2000 du 23 octobre 2000 est abrogé.
Article 125. Disposition modificative
L'article 24, alinéa 1er, du décret-programme 2001 du 7 janvier 2002 est remplacé comme suit :
" En application de l'article 74 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, il est créé un service à gestion séparée sous l'appellation "Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" ".
Article 126. Disposition modificative
A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2004, le paragraphe 1er est abrogé.
Article 127. Disposition modificative
A l'article 110, alinéa 1er, 4°, du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots " à l'article 2 du décret-programme du 4 mars 1996 " sont remplacés par les mots " à l'article 104, § 1er, alinéa 2 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone ".
Article 128. Disposition modificative
Les dispositions suivantes sont abrogées :
- les articles 1, 2 et 2bis du décret-programme du 4 mars 1996, modifié par les décrets du 23 octobre 2000, du 3 février 2003 et du 21 mars 2005;
- l'article 6 du décret-programme du 3 février 2003;
- l'article 32 du décret-programme du 20 février 2006.
Article 129. Disposition abrogatoire
La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est abrogée pour les organismes d'intérêt public visés à l'article 87, § 2.
Article 130. Disposition abrogatoire
Les lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, sont abrogées.
Article 131. Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 107.1.. 107.1. [¹ Disposition transitoire.
Pour les subventions et dotations à liquider à charge du budget 2009, le Gouvernement peut, nonobstant toute disposition contraire, fixer les modalités de liquidation de manière à ce que la subvention ou dotation déterminée pour l'année budgétaire 2009 soit complètement liquidée pour le 31 décembre 2009 au plus tard.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2009>
Article 13.1.. 13.1. [¹ Droits constatés
Un droit est considéré comme constaté lorsque :
1° le montant précis a été déterminé;
2° l'identité du débiteur ou du créancier est connue;
3° l'obligation de paiement existe et
4° une pièce justificative est disponible.]¹
(1)2013-02-25/07, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2013>
Section 1re. - Dispositions générales
Section 2. - Utilisation des fonds budgétaires
Section 3. - Acteurs financiers
Section 4. - Responsabilité des acteurs financiers
CHAPITRE IV. - La comptabilité générale
CHAPITRE V. - Reddition des comptes
Article 40.1.. 40.1. [¹ Certification
Pour le 30 septembre suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet au Parlement, au Gouvernement et aux institutions concernées la certification des comptes annuels décrite à l'article 46.]¹
(1)2013-02-25/07, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE VI. - Tutelle et contrôle
CHAPITRE VII. - Recouvrement des créances constatées
CHAPITRE VIII. - Cession d'actifs
TITRE II. - DISPOSITIONS PARTICULIÔRES
TITRE II. - DISPOSITIONS PARTICULIÔRES
CHAPITRE II. - Services à gestion séparée
Article 84.1.. 84.1. [¹ Rapport annuel
Pour le 30 avril de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué du service à gestion séparée transmet au ministre compétent et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si le service à gestion séparée a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des Comptes, et ce, au plus tard le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire.]¹
(1)2013-02-25/07, art. 52, 005; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE III. - Organismes d'intérêt public
Article 99.1.. 99.1. [¹ Rapport annuel
Pour le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué de l'organisme d'intérêt public transmet au ministre de tutelle et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si l'organisme d'intérêt public a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des comptes, et ce, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année budgétaire.]¹
(1)2013-02-25/07, art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
Article 13.1. [¹ Droits constatés
Un droit est considéré comme constaté lorsque :
1° le montant précis a été déterminé;
2° l'identité du débiteur ou du créancier est connue;
3° l'obligation de paiement existe et
4° une pièce justificative est disponible.]¹
(1)2013-02-25/07, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2013>
Article 40.1. [¹ Certification
Pour le 30 septembre suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet au Parlement, au Gouvernement et aux institutions concernées la certification des comptes annuels décrite à l'article 46.]¹
(1)2013-02-25/07, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2013>
Article 84.1. [¹ Rapport annuel
Pour [² le 30 juin]² de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué du service à gestion séparée transmet au ministre compétent et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si le service à gestion séparée a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des Comptes, et ce, au plus tard [² le 15 juillet]² de l'année suivant l'année budgétaire.]¹
(1)2013-02-25/07, art. 52, 005; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2018-02-26/08, art. 79, 012; En vigueur : 26-03-2018>
Article 99.1. [¹ Rapport annuel
Pour [² le 30 juin]² de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué de l'organisme d'intérêt public transmet au ministre de tutelle et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si l'organisme d'intérêt public a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des comptes, et ce, au plus tard [² le 15 juillet]² de l'année suivant l'année budgétaire.]¹
(1)2013-02-25/07, art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2018-02-26/08, art. 80, 012; En vigueur : 26-03-2018>
Article 107.1. [¹ Disposition transitoire.
Pour les subventions et dotations à liquider à charge du budget 2009, le Gouvernement peut, nonobstant toute disposition contraire, fixer les modalités de liquidation de manière à ce que la subvention ou dotation déterminée pour l'année budgétaire 2009 soit complètement liquidée pour le 31 décembre 2009 au plus tard.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2009>
Article 105.1.. 105.1. [¹ Indication du soutien
Les bénéficiaires de subsides qui sont liquidés, de manière structurelle ou par projet, conformément à des décrets, contrats de gestion ou conventions, indiquent à cet effet le soutien de la Communauté germanophone, et ce, conformément aux prescriptions fixées par le Gouvernement.]¹
(1)2018-02-26/08, art. 81, 012; En vigueur : 26-03-2018>
TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
Article 105.1. [¹ Indication du soutien
Les bénéficiaires de subsides qui sont liquidés, de manière structurelle ou par projet, conformément à des décrets, contrats de gestion ou conventions, indiquent à cet effet le soutien de la Communauté germanophone, et ce, conformément aux prescriptions fixées par le Gouvernement.]¹
(1)2018-02-26/08, art. 81, 012; En vigueur : 26-03-2018>
Article 105.2. [¹ Législation sur les marchés publics
Si le bénéficiaire de subsides liquidés de manière structurelle ou en lien avec des projets sur la base de décrets, contrats de gestion ou conventions est soumis à la législation sur les marchés publics, le Gouvernement peut récupérer ces subventions en tout ou partie si ledit bénéficiaire, lors de la passation des marchés de travaux, fournitures ou services subsidiés, enfreint les dispositions de ladite législation.]¹
(1)2018-12-11/11, art. 55, 013; En vigueur : 21-01-2019>
TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
Article 51.1. [¹ Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales
Sans préjudice des dispositions de l'article 50, la Communauté germanophone et les organismes d'intérêt public peuvent faire procéder, par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales agissant en vertu des dispositions de la loi domaniale du 22 décembre 1949, au recouvrement de créances non fiscales constatées et non contestées.
Dans ce cas, les articles 49 et 51 ne sont pas applicables. ]¹
(1)2019-12-12/19, art. 378, 014; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE Ier. - Les services de l'Administration générale
CHAPITRE II. - Services à gestion séparée
CHAPITRE III. - Organismes d'intérêt public
TITRE III. - DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)