10 DECEMBRE 2009. - Décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2009 et mise à jour au 29-12-2025)
CHAPITRE Ier. - Précompte immobilier
Article 1er. A l'article 255 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par le décret du 27 avril 2006, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Par dérogation au § 1er, le précompte immobilier s'élève, pour les biens immobiliers dont la rénovation en vue de les transformer en maisons passives a ouvert le droit à l'octroi de la réduction d'impôt prévue par l'article 145/24, § 2, alinéa 1er, 3°, du présent Code, qui ont été occupées pour la première fois en tant que maisons passives au plus tard le 31 décembre 2012, qui constituent l'habitation unique du contribuable au sens de l'article 257, alinéa 1er, 1°, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, et qu'il occupe personnellement à cette même date, au pourcentage suivant du revenu cadastral, tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément à l'article 518 :
1° lors du premier exercice d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une maison passive : 1,25 % multiplié par 0,20;
2° lors du deuxième exercice d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une maison passive : 1,25 % multiplié par 0,40;
3° lors du troisième exercice d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une maison passive : 1,25 % multiplié par 0,60;
4° lors du quatrième exercice d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une maison passive : 1,25 % multiplié par 0,80;
5° lors des années suivantes : le pourcentage figurant au § 1er.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'application éventuelle d'un taux inférieur qui serait applicable à l'habitation en vertu du § 1er.
La constatation que l'habitation est une maison passive ressort du certificat utilisé pour l'octroi de la réduction d'impôt prévue par l'article 145/24, § 2, alinéa 1er, 3°, du présent Code."
Article 2. A l'article 257 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
"1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation unique du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition, qu'il occupe personnellement à cette même date, lorsque le revenu cadastral de cette habitation, majoré du revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique, ne dépasse pas 745 EUR.
Pour déterminer si l'habitation en cause est l'unique habitation du contribuable, il est tenu compte de tous les immeubles affectés en tout ou en partie à l'habitation, sur lesquels le contribuable détient la totalité ou une part indivise d'un droit réel, qu'ils soient situés en Belgique ou à l'étranger. Toutefois, il n'est pas tenu compte :
des autres habitations dont il n'est que nu-propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition;
d'une autre habitation dont le contribuable a réellement cédé le droit réel lui appartenant, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition en cours;
d'une autre habitation que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation en raison :
- d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date. Sont notamment considérées comme telles, les habitations qui constituent des logements non améliorables, au sens de l'article 1er, 14°, du Code wallon du Logement, reconnus comme tels par un délégué du Ministre du Logement ou par un arrêté du bourgmestre;
- de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation à la même date.
Cette réduction est portée à 50 p.c. pour une période de cinq ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une habitation que le contribuable a fait construire ou achetée à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation sur la matière;";
2° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
"4° remise ou modération du précompte immobilier dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité du bien immeuble :
dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année;
dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année;
dans le cas où la totalité soit d'un bien immobilier bâti, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif, est détruite.
Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation séparée, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément.
L'improductivité doit revêtir un caractère involontaire. La seule mise simultanée en location et en vente du bien par le contribuable n'établit pas suffisamment l'improductivité.
A partir du moment où il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou la réduction proportionnelle du a) ci-avant ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de l'immeuble, jusqu'au jour où disparaissent ces circonstances entravant la jouissance libre de l'immeuble. Est notamment considéré comme tel, l'immeuble qui constitue un logement non améliorable, au sens de l'article 1er, 14°, du Code wallon du Logement, reconnu comme tel par un délégué du Ministre du Logement ou par un arrêté du bourgmestre.".
Article 3. A l'article 518, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, les mots "255, § 1er," sont remplacés par les mots "255, § 1er et § 3,".
Article 4. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les articles 1er, 2, 1°, et 3, sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2010; l'article 2, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.
CHAPITRE II. - Droits d'enregistrement sur les ventes d'habitations modestes
Article 5. L'article 53 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 53. Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 % ou à 6 %, pour les ventes de la propriété à une personne physique :
1° d'immeubles ruraux dont le revenu cadastral n'excède pas le maximum fixé à l'article 53bis, à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne dépasse pas le maximum fixé à l'article 53ter.
Est considéré comme immeuble rural, celui qui se compose soit de bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation agricole, soit seulement de terrains se trouvant dans ce cas;
2° d'habitations dont le revenu cadastral, bâti et non bâti, n'excède pas le maximum fixé à l'article 53bis, à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne dépasse pas le maximum fixé à l'article 53ter.
Est considéré comme habitation, la maison ou l'étage ou partie d'étage d'un bâtiment, servant ou devant servir au logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l'étage ou partie d'étage.
Le Gouvernement wallon fixe des règles pour la détermination des dépendances auxquelles cette disposition s'applique.
Dans les cas prévus par l'alinéa 1er, 1° et 2° :
1° soit, lorsque la vente donne lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le taux réduit est de 5 %, appliqué à la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50;
2° soit, dans les autres cas, le taux réduit est de 6 %, appliqué à la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, à concurrence de la valeur maximale inscrite à l'article 53ter, le tarif normal inscrit à l'article 44 du présent Code étant appliqué au surplus de la valeur précitée.".
Article 6. Dans le même Code, il est inséré un article 53bis, rédigé comme suit :
"Art. 53bis. Le revenu cadastral maximum prévu à l'article 53 est fixé :
1° à 323 EUR, lorsque l'acquisition ne comprend que des terrains;
2° à 745 EUR lorsque l'acquisition a pour objet soit un immeuble bâti, soit à la fois un immeuble bâti et des terrains. Lorsque l'acquisition a pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, ce montant est majoré de 100 EUR si l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ont trois ou quatre enfants à charge, de 200 EUR s'ils en ont cinq ou six à charge et de 300 EUR s'ils en ont sept ou plus à charge, à la date de l'acte d'acquisition. Les enfants à charge atteints à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections, sont comptés pour deux enfants à charge. Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui font partie du ménage de l'acquéreur à la date de l'acte d'acquisition et qui, pendant l'année civile précédant cette date, n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le montant net, déterminé conformément aux articles 142 et 143 du Code des impôts sur les revenus 1992, est supérieur au montant net visé à l'article 136 du même Code.
En outre, la réduction du droit d'enregistrement prévue à l'article 53 n'est applicable aux terrains compris dans l'acquisition que si le total des revenus cadastraux de ces terrains ne dépasse pas 323 EUR.".
Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article 53ter, rédigé comme suit :
"Art. 53ter. § 1er. Selon que l'immeuble acquis est situé dans une zone à très forte pression immobilière ou dans une zone à forte pression immobilière, visées respectivement à l'article 1er, 13°, et à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, ou encore en dehors de telles zones, au 1er juillet de l'année précédant celle de la convention de vente de l'immeuble, la valeur maximale prévue à l'article 53, sur laquelle s'applique le taux réduit établi par le même article, est fixé respectivement à 210.000 EUR, 200.000 EUR et 191.000 EUR.
Les valeurs maximales précitées sont adaptées annuellement, à partir de l'année 2011, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : montant pour l'année en cours multiplié par l'indice du mois de juin d'une année et divisé par l'indice du mois de juin de l'année précédente.
La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année, à partir de l'année 2010, au Moniteur belge les montants applicables du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Elle publie également au Moniteur belge la liste des communes situées dans une zone à très forte pression immobilière ou dans une zone à forte pression immobilière, visées respectivement à l'article 1er, 13°, et à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, au 1er juillet d'une année.
Le Gouvernement wallon peut augmenter les montants de l'alinéa 1er. Il saisit le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
Le cas échéant, le montant maximal visé à l'alinéa 1er est réduit au prorata de la quotité vendue.
§ 2. Lorsque l'immeuble en cause dans une vente a déjà antérieurement fait l'objet d'une autre vente visée par le présent article, intervenue entre les mêmes parties, et lorsque cette vente a été annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée par convention, dans les douze mois précédant la vente en cause, la valeur maximale du § 1er et le statut de la zone où figure la commune en cause, applicables à cette dernière vente, sont ceux en vigueur, pour la commune en cause, l'année de la vente précédemment annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée.".
Article 8. L'article 54 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 1979, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 54. La réduction prévue à l'article 53 n'est pas applicable à la vente d'une part indivise, à moins que celle-ci ne soit afférente à un étage ou partie d'étage d'un bâtiment.
La réduction prévue à l'article 53 n'est pas non plus applicable si l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal possèdent la totalité ou une part indivise d'un droit réel sur un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé par l'article 53bis.
La réduction prévue à l'article 53, alinéa 1er, 2°, n'est pas non plus applicable si l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal possèdent déjà la totalité ou une part indivise d'un droit réel sur un autre immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, qu'il soit situé en Belgique ou à l'étranger.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, il n'est toutefois pas tenu compte :
1° des immeubles possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs;
2° à la condition que la vente ait fait l'objet d'un acte authentique, des immeubles dont l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal a réellement cédé le droit réel lui appartenant, soit au plus tard dans l'année de l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble susceptible de bénéficier de la réduction de l'article 53, alinéa 1er, 2°, soit dans l'année de la première occupation de l'immeuble construit sur un terrain susceptible de bénéficier de la réduction de l'article 57;
3° à la condition que la vente ait fait l'objet d'un acte authentique, des immeubles que l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal n'occupe pas personnellement en raison d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'immeuble par cette personne elle-même à la date de l'acte authentique. Sont notamment considérés comme tels, les immeubles qui constituent des logements non améliorables, au sens de l'article 1er, 14°, du Code wallon du Logement, reconnus comme tels par un délégué du Ministre du Logement ou par un arrêté du bourgmestre.
En aucun cas, la réduction prévue à l'article 53 n'est applicable aux terrains compris dans la nouvelle acquisition, si leur revenu cadastral, joint à celui des terrains déjà possédés par l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal, dépasse 323 EUR.
Par dérogation à cette disposition, il n'est toutefois pas tenu compte des terrains possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs.".
Article 9. L'article 55, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
"2° l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par l'acquéreur doit énoncer expressément :
que l'acquéreur et son conjoint ou cohabitant légal ne possèdent pas la totalité ou une part indivise d'un droit réel sur un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé par l'article 53bis, abstraction faite des immeubles possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur et son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs;
en cas d'application de l'article 53, alinéa 1er, 1°, que l'immeuble rural sera exploité par l'acquéreur, son conjoint, son cohabitant légal ou leurs descendants;
en cas d'application de l'article 53, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 57, que l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ne possèdent pas la totalité ou une part indivise d'un droit réel sur un autre immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, situé en Belgique ou à l'étranger, abstraction faite des immeubles visés à l'article 54, alinéa 4; les immeubles encore à vendre, visés par l'article 54, alinéa 4, 2°, font toutefois l'objet d'une mention distincte comprenant le lieu précis de leur situation et la nature du droit réel dont l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal est titulaire sur cet immeuble;
en cas d'application de l'article 53, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 57, que l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal obtiendra son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.