10 DECEMBRE 2009. - Décret modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
Article 76. L'article 38 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Les versements partiels effectués ensuite de la signification d'un commandement ne font toutefois pas obstacle à la continuation des poursuites. "
Article 77. L'article 44 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 44. La saisie-exécution immobilière, la saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon et la saisie-exécution sur navires et bateaux s'opèrent de la manière établie par le Code judiciaire.
La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. "
Article 78. L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48. Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais.
Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la justice et utilisé pour l'application de l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
La saisie doit être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste. "
Article 79. A l'article 52, alinéa 1er, du même décret, les mots "La saisie-arrêt exécution" sont remplacés par les mots "Dans le cas de l'article 51, la saisie-arrêt exécution".
Article 80. A l'article 52bis, alinéa 1er, du même décret, les mots "lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés" sont remplacés par les mots "si ces derniers constituent une dette certaine et liquide au moment de l'affectation."
Article 81. L'article 53 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 53. Par dérogation aux articles 24bis et 30bis, en cas de recours administratif ou judiciaire, la taxe contestée, augmentée de l'amende et des intérêts et frais éventuels, n'est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, que dans la mesure où elle correspond :
- soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la déclaration du redevable ou à des éléments sur lesquels le redevable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de la taxe;
- soit, en cas de taxation d'office à défaut de déclaration, à la taxe de même nature enrôlée à charge du redevable pour l'exercice précédent.
La taxe contestée, augmentée de l'amende et des intérêts et frais éventuels, qui excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, peut toutefois faire l'objet de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.
Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'alinéa 1er, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de taxe, des amendes, des intérêts et des frais. "
Article 82. Dans le même décret, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit :
" Art. 60bis. § 1er. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.
§ 2. L'inscription ne peut être requise qu'à compter de la date à laquelle la dette de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais donnant lieu à l'inscription de l'hypothèque légale est considérée comme une dette liquide et certaine, nonobstant tout recours administratif ou judiciaire.
§ 3. L'article 19 de la loi sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite. "
Article 83. Dans le même décret, il est inséré un article 61bis, rédigé comme suit :
" Art. 61bis. Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur compétent. Cette demande est admise si la Région wallonne a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû. "
Article 84. Dans le même décret, il est inséré un Chapitre VIIIbis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE VIIIbis. - Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics, autres personnes et établissements ou organismes de crédit
Art. 62bis. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais, pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58 sur ces biens, s'ils n'en avisent pas, dans les conditions prévues ci-après, le receveur.
L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.
§ 2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte.
§ 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé au § 1er est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du § 2 et dans la mesure où ces taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer ce receveur par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.
Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Sont inopérantes au regard des créances de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais notifiés en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3.
§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 4, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§ 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu du § 1er et du § 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
§ 6. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
Les avis et informations visés aux § 1er et § 3, doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement wallon.
Art. 62ter. L'article 62bis est applicable à toute personne habilitée en Belgique à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er de cette disposition.
Art. 62quater. Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 62bis, § 1er, et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 62bis, § 2.
La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le receveur, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.
Art. 62quinquies. § 1er. L'acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58, rend obligatoire l'envoi par le titulaire d'un droit réel sur cet immeuble au receveur, d'un avis en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Cet avis mentionné l'identité des acquéreurs.
§ 2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige :
- le receveur notifie au redevable, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte;
- le receveur notifie aux acquéreurs le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte; cette notification emporte saisie-arrêt entre les mains des acquéreurs sur les sommes et valeurs qu'il détiennent en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable.
§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte visé au § 1er n'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de la notification visée au § 2.
Sont inopérantes au regard des créances de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais notifiés en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après le jour de la passation de l'acte.
§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 1er, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§ 5. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
L'avis visé au § 1er doit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement wallon.
Art. 62sexies. § 1er. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas le receveur, au moins huit jours ouvrables à l'avance.
L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel, au plus tard la veille du jour de la vente, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au jour de la notification.
§ 3. Lorsque la vente a eu lieu, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités au § 1er. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1515 du Code judiciaire dans les cas où le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1627 à 1638 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque la vente publique a eu lieu, le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu, sous réserve de l'application des articles 1627 à 1638 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la vente publique, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de la vente pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du § 2 et dans la mesure où ces taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.
§ 4. La responsabilité encourue par les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels cités au § 1er, en vertu du § 1er, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur des biens vendus publiquement, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
§ 5. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
L'avis visé au § 1er doit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement wallon. "
Article 85. A l'article 63, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est complété par l'alinéa suivant :
" en cas de 2e infraction au cours d'une année civile à l'article 11bis, § 1er et § 2, commise lors du contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris ou de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, l'amende est toutefois portée à 2.500 euros pour cette 2e infraction et pour les infractions suivantes commises jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la constatation de cette 2e infraction; ";
2° il est inséré un 3° et un 4°, rédigés comme suit :
" 3° sans préjudice du 2°, pour la taxe sur les jeux et paris prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 68 et 68bis dudit Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
4° sans préjudice du 2°, pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 89 et 89bis dudit Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. "
CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision
Article 86. L'article 24, § 1er, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision est complété par l'alinéa suivant :
" Cet intérêt est considéré comme une dette liquide et certaine, dès l'instant où il est exigible. "
Article 87. L'article 26, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les redevances qui font l'objet d'un enrôlement sont immédiatement exigibles et considérées comme des dettes liquides et certaines, pour leur totalité. "
Article 88. A l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er :
- à l'alinéa 1er, le mot "redevable" est remplacé par les mots "redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes,";
- à l'alinéa 2, les mots "au redevable" sont remplacés par les mots "au requérant";
- à l'alinéa 4, les mots "pour les redevables" sont remplacés par les mots "pour les requérants";
2° au § 2 :
- à l'alinéa 1er, les mots "par le redevable" sont remplacés par les mots "par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes,";
- à l'alinéa 2, les mots "au redevable" sont remplacés par les mots "au requérant";
3° au § 3 :
- à l'alinéa 1er, les mots "le redevable" sont remplacés par les mots "le redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes,";
- à l'alinéa 5, les mots "au redevable" sont remplacés par les mots "au requérant";
4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Par dérogation à l'article 26, § 3, en cas de réclamation, de demande de remise, de demande dégrèvement ou de recours judiciaire, la redevance, éventuellement majorée en application de l'article 18, n'est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, que dans la mesure où elle correspond, soit aux éléments qui ont été mentionnés dans les déclarations spontanées visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la lettre recommandée visée à l'article 9, § 3, alinéa 2, soit, pour les détenteurs déjà inscrits, à la redevance de même nature établie à charge du redevable pour la période imposable précédente.
La redevance contestée qui excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, peut toutefois faire l'objet de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.
Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'alinéa 1er, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de redevance.
Pour l'application du présent paragraphe, l'effet suspensif du recours judiciaire vaut pour la première instance, l'instance d'appel et l'instance de cassation. "
Article 89. A l'article 31, § 1er, de la même loi, les mots "les règles prévues aux articles 11, 12, 21, 35 à 52bis inclus, 55, et 57 à 62 inclus" sont remplacés par les mots "les règles prévues aux articles 11, § 1er, 12, 21, 35 à 52bis inclus, 55, et 57 à 62sexies inclus".
CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées
Article 90. A l'article 11, alinéa 2, des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées par l'arrêté royal du 3 avril 1953, les mots "le contrôleur des accises du ressort" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon".
Article 91. A l'article 16, § 3, des mêmes dispositions légales, les mots "le contrôleur des accises" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon".
Article 92. A l'article 20 des mêmes dispositions légales, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, 2°, les mots "le contrôleur des accises" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon";
2° au § 4, les mots "le directeur général des douanes et accises" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon".
Article 93. Les articles 23 à 25ter des mêmes dispositions légales sont abrogés.
Article 94. A l'article 26, § 4, des mêmes dispositions légales, les mots "le contrôleur des accises" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon".
Article 95. A l'article 27, § 4, des mêmes dispositions légales, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "et 23 à 25" sont supprimés;
2° le 4° est supprimé.
Article 96. L'article 29 des mêmes dispositions légales est abrogé.
Article 97. L'article 32 des mêmes dispositions légales est abrogé.
Article 98. L'article 33 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. Toute réclamation relative aux taxes visées par les présentes lois coordonnées doit être adressée par écrit au fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, conformément aux articles 25 et 26 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
Lorsqu'elle est relative au montant de la valeur locative, le redevable doit y indiquer la valeur locative qu'il estime devoir servir de base à la perception de la taxe.
La décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, laquelle peut, le cas échéant, aggraver la situation du redevable, est envoyée à celui-ci par pli recommandé à la poste. "
Article 99. A l'article 34 des mêmes dispositions légales, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Un collège d'experts est appelé à se prononcer en cas de litige sur le montant de la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'exploitation d'un débit de boissons. Ce collège est composé de deux experts désignés, l'un par le redevable de la taxe, l'autre par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon. ";
2° au § 2 :
- à l'alinéa 1er, les mots "la décision du directeur" sont remplacés par les mots "la décision du fonctionnaire visé à l'article 33";
- à l'alinéa 1er, les mots "le contrôleur compétent" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon";
- à l'alinéa 3, les mots "du contrôleur des accises" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon";
3° au § 5 :
- à l'alinéa 1er, les mots "dont le Roi fixe le montant" sont remplacés par les mots "dont le Gouvernement wallon fixe le montant";
- à l'alinéa 2, 1°, les mots "le contrôleur des accises" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon";
- à l'alinéa 2, 2°, les mots "du Trésor" sont remplacés par les mots "du Trésor régional";
- à l'alinéa 2, 3°, les mots "par le contrôleur" sont remplacés par les mots "par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon";
4° il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Dans l'éventualité où le requérant n'accepte pas la décision des experts ou du tiers arbitre visée au § 6, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre cette décision devant la juridiction civile.
Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.
Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire. "
Article 100. Les articles 35 à 41 des mêmes dispositions légales sont abrogés.
Article 101. L'article 42 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 42. Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, est applicable aux taxes prévues par le présent arrêté royal, à l'exception de l'article 28 de ce décret. "
Article 102. Les articles 43 à 47bis, et 49 des mêmes dispositions légales sont abrogés.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Article 103. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Toutefois :
- sont considérées comme satisfaisant à l'article 53 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que modifié par l'article 5 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les déclarations déposées par les redevables de la taxe sur les jeux et paris, sur lesquelles il n'a pas encore été statué, et les autorisations valablement délivrées avant le 1er janvier 2010, en exécution de l'article 53 dudit Code d'application jusqu'au 31 décembre 2009;
- sont considérés comme satisfaisant à l'article 61 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tels que modifié par l'article 13 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les acomptes payés avant le 1er janvier 2010, en exécution de l'article 35bis de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant Règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus d'application jusqu'au 31 décembre 2009;
- sont considérés comme satisfaisant à l'article 62 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tels que modifié par l'article 13 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les acomptes payés avant le 1er janvier 2010, en exécution de l'article 7quinquies de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus d'application jusqu'au 31 décembre 2009;
- sont considérées comme satisfaisant aux articles 63 à 63quinquies, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tels qu'insérés par l'article 14 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les cautionnements et garanties réelles fournies par les redevable de la taxe sur les jeux et paris et les autorisations délivrées avant le 1er janvier 2010, en exécution des articles 51 et 52, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant Règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et des articles 3 à 5, de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, d'application jusqu'au 31 décembre 2009;
- sont considérées comme satisfaisant à l'article 81 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que modifié par l'article 27 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les déclarations déposées en matière de taxe sur les appareils automatiques de divertissement avant le 1er janvier 2010, en exécution de l'article 81 dudit Code d'application jusqu'au 31 décembre 2009;
- sont considérés comme satisfaisant à l'article 83 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tels que modifié par l'article 29 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les taxes sur les appareils automatiques de divertissement payées avant le 1er janvier 2010 pour l'année d'imposition 2010, en exécution de l'article 83 dudit Code d'application jusqu'au 31 décembre 2009;
- sont considérées comme satisfaisant à l'article 84 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que modifié par l'article 30 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les bordereaux déposés par les redevables de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et les signes distinctifs fiscaux valablement délivrés avant le 1er janvier 2010 pour l'année d'imposition 2010, en exécution de l'article 84 dudit Code d'application jusqu'au 31 décembre 2009;
- l'article 31 du présent décret n'est applicable qu'aux cessions d'appareils sortant leurs effets à partir du 1er janvier 2010;
- les articles 2, 3, 4, 25 et 28 du présent décret ne s'appliquent qu'aux taxes sur les jeux et paris et sur les appareils automatiques de divertissement, intérêts et amendes fiscales afférents à ces deux taxes, relatifs aux périodes imposables 2010 et suivantes;
- pour ce qui concerne les taxes régionales wallonnes fondées sur l'article 170, § 2, de la Constitution et visées par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les articles 62, 66, 67, 69, 73, 74, 75 et 88, 1°, 2° et 3°, du présent décret ne s'appliquent qu'à ces taxes régionales wallonnes, intérêts et amendes fiscales afférents à ces taxes, relatifs aux périodes imposables 2010 et suivantes;
- l'article 84 du présent décret entre en vigueur au jour fixé par le Gouvernement wallon.
Restent également d'application et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les modèles de documents prévus par les articles 53 à 67, 79, 84 et 88 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tels que modifiés par les articles 5 à 16, 26, 30 et 34 du présent décret, qui ont été arrêtés avant le 1er janvier 2010 par les autorités compétentes conformément aux articles 53 à 67, 79, 84 et 88 dudit Code d'application jusqu'au 31 décembre 2009, et ce tant que l'autorité compétente à partir du 1er janvier 2010 ne les a pas modifiés, remplacés ou abrogés.
Restent également d'application et continuent de sortir ses effets à partir du 1er janvier 2010, la classification des appareils automatiques de divertissement et les déclarations d'appareils prévues à l'article 79 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que modifié par l'article 26 du présent décret, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2009, et ce tant que l'autorité compétente à partir du 1er janvier 2010 ne les a pas modifiées, remplacées ou abrogées.
Les procédures en matière de taxe d'ouverture sur les débits de boissons fermentées, pendantes au 31 décembre 2009, devant les juridictions civiles ou devant les juridictions pénales, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur à cette date.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 10 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
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