23 DECEMBRE 2009. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2010 et mise à jour au 27-01-2011)

Type Loi
Publication 2010-02-03
Dernière mise à jour 2011-01-26
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 218
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Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés) dans le cadre de l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien et le retrait d'emploi du matériel sur les crédits de la Section 16 - Défense nationale programme 16-50-1, " Matériel roulant et du matériel connexe " également pour la destruction ou la démilitarisation chez les organismes précités de l'OTAN de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables.

Article 2.16.13. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.

Article 2.16.14. Par dérogation à l'article 151 de la loi-programme du 02 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.

Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ces prestations effectuées au profit des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le Ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.

Article 2.16.15. L'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Article 2.16.16. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Article 2.16.17. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Article 2.16.18. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens à l'article 16.7600.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

Article 2.16.19. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Article 2.16.20. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, " Mise en oeuvre ", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Article 2.16.21. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Article 2.16.22. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.

Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 2.16.23. Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.06.30 A et 87.07.09.33 A de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.

Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplification administrative, le Ministre de la Défense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d'engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".

Article 2.16.24. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées à l'article 16.7600.01 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.

Article 2.16.25. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée, en exécution de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :

  • à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion
  • dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l'acheteur
  • à accorder à l'acheteur un préfinancement.

Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d'un contrat de vente, y compris tout engagement unilatéral, découlant des dispositions susdites, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du ministre du Budget sont demandés conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.11 de la présente loi.

Article 2.16.26. Par dérogation à l'article 52, 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'[¹ article 1.01.5, paragraphe 3]¹ de la loi présente les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement pourvues des codes économiques 12 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein du budget de la Défense.


(1)2010-05-19/30, art. 2.16.4, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.16.27. Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les sommes perçues au titre de réparation des dégâts causés à l'avion de type HERCULES C-130 détruit dans l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2006 dans les installations de la firme SABENA TECHNICS. Ces sommes seront comptabilisées à l'article 16.1700.01 du Budget des Voies et Moyens et seront utilisées conformément à l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001.

Article 2.16.28. Pour l'année budgétaire 2010, une autorisation en engagement à concurrence de [¹ 23.742.000 euros]¹ est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaire faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-2.


(1)2010-05-19/30, art. 2.16.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.16.29. Pour l'année budgétaire 2010, une autorisation en engagement à concurrence [¹ 26.520.000 euros]¹ est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3


(1)2010-05-19/30, art. 2.16.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré

Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.

Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBSIDES

  • aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'état fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police;
  • à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue et de l'équipement pour maintien de l'ordre;
  • à l'ASBL " Service social de la Police intégrée " : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention, y compris la part de ces dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale;
  • aux Centres d'Etudes de Police.

PROGRAMME 90/2 - FONCTIONNEMENT INTEGRE

  • à certaines institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée;
  • à certains organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement ou la promotion de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population;
  • [¹ à divers organismes et ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets ou de leurs activités sociales.]¹

PROGRAMME 90/4 - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIELS ET DE PRODUITS A DES TIERS

  • à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population.

(1)2010-05-19/30, art. 2.17.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.17.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.74.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 3.500.000 EUR.

Article 2.17.5. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.

Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de L'Etat fédéral et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Article 2.17.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail, créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1.000.000 EUR.

Article 2.17.7. [¹ Par dérogation à l'article 1-01-5 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - police fédérale et fonctionnement intégré.]¹


(1)2010-05-19/30, art. 2.17.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.17.8. Pour l'année budgétaire 2010, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de [¹ 1.327.000 euros]¹.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2010, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en ordonnancement qui ne peut excéder [¹ 1.435.000 euros]¹.


(1)2010-05-19/30, art. 2.17.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.17.9. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.55.79.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Police fédérale : Paiement Cotisations ONSSB créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 4.500.000 EUR.

Section 18. - SPF Finances

Article 2.18.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 5.000.000 euros;

2) [¹ au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, au comptable extraordinaire du Service social, pour un montant maximum de 1.000.000 euros.]¹

§ 2. [² Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des organes stratégiques, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission de données, mazout et carburant pour voitures automobiles.]²

§ 3. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.

§ 4. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.

§ 5. Au comptable extraordinaire du Service social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.

§ 6. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.

§ 7. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables ordinaires des restaurants du Service social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétéria pour lequel ils sont comptables.


(1)2010-05-19/30, art. 2.18.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>

(2)2010-05-19/30, art. 2.18.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordées à des organismes nationaux et internationaux.

Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/0 - ORGANES DE GESTION - SUBSISTANCE

1.

Subsides à l'ASBL INTER NOS

2.

Subsides à l'ASBL Harmonie Royale des Finances

3.

Interventions en faveur de l'Amicale des cercles culturels et sportifs des Finances

4.

Subventions aux associations de membres du personnel des Finances

5.

Interventions en faveur des centres de rencontres du personnel des Finances à Anvers et Kapellen (O.P.F.) et Liège (C.A.R.A.F.)

Dans les limites de l'allocation de base 80.03.35.00.41, les subsides et contributions volontaires suivants peuvent être accordés à des organismes internationaux.

PROGRAMME 80/0 - IMPOTS ET RECOUVREMENT SUBSISTANCE

1.

Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques

2.

Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)

3.

Contributions de la Belgique à l'Organisation mondiale des Douanes

4.

Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal

5.

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux

Article 2.18.3. § 1. Par dérogation à l'article 1-01-5, § 2 de la présente loi, le crédit d'engagement de l'allocation de base " 80.61.11.00.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics " peut être redistribué vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire. "

§ 2. Par dérogation à l'article 1-01-5, § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base avec le code économique 12 de la section 18- SPF Finances, peuvent également être redistribués vers l'allocation de base " 40.03.34.00.40 - Indemnités à des tiers ".

§ 3. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-5, § 3 de la présente loi, les crédits d'engagements et les crédits de liquidations des allocations de base 40.02.12.09 et 40.02.74.09 ne peuvent être redistribués qu'entre eux.

Article 2.18.4. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.

Article 2.18.5. Sont relevés de la prescription quinquennale les titres de paiement désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard que pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours.

Begunstigde
-
Bénéficiaire
Jaar van uitgifte
-
Année d'émission
Bedrag (in EUR)
-
Montant (en EUR)
Nihil Nihil

Article 2.18.6. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de L'Etat fédéral, le Fonds organique " Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires " est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 58.500.000 d'euros.

Article 2.18.7. Par dérogation aux articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l'exécution de cette opération.

Article 2.18.8. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-5, § 3 de la présente loi, une redistribution est permise de l'allocation de base 40.02.74.00.01 vers l'allocation de base 40.04.41.00.30 au sein de la section 18, pour les investissements nécessaires.

Section 19. - Régie des bâtiments

Article 2.19.1. [² Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2010 est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 868.254.065 euros et pour les dépenses à 988.292.402 euros, dont 77.233.680 euros reportés des années budgétaires antérieures et 42.804.657 euros couverts par les disponibilités du Fonds de Financement. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 478.139.866 euros.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 19.130.000 euros.]²

Article 2.19.2. Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).

L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2010 à [¹ 81.284.030 euros]¹, réparti comme suit :

[¹ Maximumbedrag te financieren
-
Montant maximum à financer
Vast te leggen in 2009
-
A engager en 2009
Ittre, gevangenis - Ittre, prison 41.500.000 40.000
Luik, uitbreiding gerechtshof - Liège, extension palais de Justice 90.000.000 16.317.427
Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Tervueren, Musée royal de l'Afrique centrale 66.405.780 29.118.164
Brussel, WTC 2 - Bruxelles, WTC 2 24.063.493 3.145.589
Brussel, WTC 3 - Bruxelles, WTC 3 46.326.555 32.662.850]¹
(1) (1) (1)

(1)2010-05-19/30, art. 2.19.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.19.3. Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken.

Article 2.19.4. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.

S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.

Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.

Article 2.19.5. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. certains Centres administratifs de l'Etat, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués).

La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l'utilisation d'un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.

Article 2.19.6. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 euros par ministre et 24.789 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 euros par ministre et 49.579 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent être considérés comme charges d'occupation, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.

Article 2.19.7. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor ou à d'autres bénéficiaires, décidés par le Conseil des ministres, le produit des ventes d'immeubles, à concurrence d'un montant à décider par le Conseil des ministres.

Article 2.19.8. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Article 2.19.9. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.

Article 2.19.10. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Article 2.19.11. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Article 2.19.12. La Régie des bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de transformation (y compris les études) du bloc A du complexe " Résidence Palace " à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.

Dans l'année budgétaire 2010, ces dépenses seront limitées à 16.827.863 euros en engagement et à 62.176.097 euros en liquidation.

Le remboursement de la totalité de l'investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.

Article 2.19.13. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour divers travaux d'investissement et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, à condition que ces dépenses soient explicitement mises à la charge de la Régie des Bâtiments par les dispositions d'un contrat de location ou par une décision du Conseil des Ministres et qu'elles ne soient pas à la charge des occupants des immeubles concernés.

Article 2.19.14. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge des travaux d'investissement et d'entretien dans des centres d'accueil ouverts, pour les besoins de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile.

Article 2.19.15. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Article 2.19.16. Dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures pénitentiaires, la Régie des Bâtiments est autorisée à préfinancer sur l'article 560.08 de son budget les honoraires des experts externes et ce, jusqu'à la désignation du promoteur.

Section 21. - Pensions

Article 2.21.1. [¹ Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur public pour l'année 2010, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 11.752.221.000 euros, dont 11.712.413.000 euros pour les recettes relatives aux missions légales et 39.808.000 euros pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 11.752.221.000 euros, dont 11.712.413.000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales, et 39.808.000 euros pour les dépenses relatives à la gestion du service.]¹


(1)2010-05-19/30, art. 2.21.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.21.2. Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.76.09 B - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.

Article 2.21.3. Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.75.08 B - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service.

Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 372.000 euros peuvent être consenties au comptable du Département - Organes de gestion - à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.

Article 2.23.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT - SUBSISTANCE

1) Subside en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

[¹ 2) Subvention au Fonds pour les accidents de travail.]¹

PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE

  • Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
  • Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers;
  • Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes,...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges;
  • Contributions financières à des interventions de petite taille via la SA Coopération technique belge.

PROGRAMME 40/2 - DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES

  • Subsides à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;
  • Dotations au Fonds d'Impulsion à la politique des immigrés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;
  • Dotations au Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;
  • Subsides à des organismes publics dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances.

PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES

Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

PROGRAMME 40/6

CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN

  • Subsides à des ASBL dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2000-2006 ";
  • Subsides à des universités dans le cadre de la contribution fédérale "programme opérationnel 2000-2006 ";
  • Subsides à des ASBL dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2007-2013 ";
  • Subsides à des universités dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2007-2013 ".

PROGRAMME 40/8 - ETUDES

Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département

PROGRAMME 40/9 - SOUTIEN A DES CENTRES D'ACCUEIL

  • Attribution d'un subside aux trois centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire :
  • centre Sürya
  • centre Pag-Asa
  • centre Payoke.

PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES

Subside au Conseil national du travail.

PROGRAMME 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS

1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.

2) Subside à l'Institut royal des Elites du Travail.

3) Subside aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS

Subside au Fonds de Sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.


(1)2010-05-19/30, art. 2.23.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.23.3. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.

A concurrence d'un montant fixé par le ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Article 2.23.4. Le ministre de l'Emploi, après accord avec le Ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d'un avis motivé de son département, dans le cadre de l'apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds social européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE,Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du règlement (CE,Eurotom) N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement susnommé, des compensations d'office.

Section 24. - SPF Sécurité sociale

Article 2.24.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 euros peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1.000 euros.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 2.24.2. Les crédits pour dépenses diverses du service social et les crédits pour le complément pensions pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".

Article 2.24.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 54/1 - STATUT SOCIAL DES INDEPENDANTS

Dotation à la Gestion globale, régime indépendants dans le cadre du trajet Sécurité sociale.

PROGRAMME 55/2 - PERSONNES HANDICAPEES

Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapées...)

PROGRAMME 57/2 - ETATS-GENERAUX DE LA FAMILLE

Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille.

PROGRAMME 58/1 - ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE

Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale...)

PROGRAMME 58/4 - DOTATIONS ET SUBSIDES

  • Dotation à la Gestion globale, régime salariés dans le cadre du trajet Sécurité sociale.
  • Subside à l'ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banque de données : " Constitution de pensions complémentaires ".

PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE

Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.

Article 2.24.4. Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'allocation de base 55.22.343106 " Paiements des allocations aux handicapés en application de la loi du 27 février 1987 ", peut présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.

Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Article 2.25.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance, quel qu'en soit le montant.

Article 2.25.2. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".

Article 2.25.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :

PROGRAMME 21/0 - SERVICES DU PRESIDENT

  • Subsides, contributions en tant que pays membre ou participation aux frais de fonctionnement au bénéfice d'organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.
  • Subsides à des organismes ayant leur siège en Belgique et qui collaborent avec des organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.
  • Subsides destinées à financer directement des réunions, en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique, de protection de la chaîne alimentaire et d'environnement.
  • Subsides " Health in All Policies ".

PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside pour Sport et Culture.

PROGRAMME 51/3 - SOINS AIGUS, CHRONIQUES ET PERSONNES AGEES

Subsides comme dédommagement aux donneurs d'organes vivants.

PROGRAMME 51/4 - SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX

  • Subsides aux projets pilotes " unités de crise et case management " (9 hôpitaux).
  • Subsides aux projets pilotes " unités intégrées double diagnostic " (2 hôpitaux).

PROGRAMME 51/6 - SUBSIDES A DES ASSOCIATIONS

  • Subsides à des associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient.
  • Subsides aux ASBL Erreurs médicales.

[¹ - Subsides aux associations " LEIF " et " EOL " ayant pour objectif de soutenir les médecins et d'informer la population sur les dispositions légales en matière d'euthanasie.]¹

PROGRAMME 52/1 - SOINS DE SANTE DE BASE

  • Subsides aux médecins généralistes et aux pratiques de groupes, concernant la modernisation de la pratique médicale.
  • Subsides à deux organisations représentatives de médecine générale pour leurs travaux scientifiques concernant la modernisation de la pratique médicale.
  • Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l'encadrement scientifique des maîtres de stage.
  • Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.
  • Subsides à la Fondation du Registre du Cancer.
  • Subsides aux pratiques de soins infirmiers à domicile et aux pratiques périnatales à domicile.
  • Subsides aux organismes inter universitaires pour la création de modules de formation pour une préparation des étudiants aux professions médicales.
  • Subsides aux cercles de médecins agrees.
  • Subsides aux pratiques de médecins généralistes, de soins infirmiers à domicile et aux pratiques périnatales à domicile, en vue de les soutenir dans leurs tâches administratives et les activités de programmes de soins.
  • Subsides aux services intégrés de soins à domicile (SISD).
  • Subsides au Centre belge d'Evidence-Based Medicine (CEBAM) pour stimuler la connaissance de l'Evicende-Based Medicine et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique.
  • Subsides aux associations scientifiques en art infirmier, telles que la Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité - Santé (CIPIQS) et la Wetenschappelijke Vereniging van Verpleegkunde en Vroedkunde (WVVV), pour le développement et la diffusion de directives de bonne pratique en soins à domicile basées sur l'Evidence Based Nursing.
  • Subside à l'Académie royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.
  • Subsides dans le cadre de la campagne violences intrafamiliales.
  • Subsides aux associations scientifiques et professionnelles de médecins.

PROGRAMME 52/2 - GESTION DE CRISE

  • Subsides relatifs au Fonds d'Aide médicale urgente (FAMU) dans le cadre de la Loi du 8 juillet 1964.
  • Subsides relatifs aux centres de formation des secouristes ambulanciers dans le cadre de l'AR du 13 février 1998.
  • Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen.
  • Subside au Centre anti-poisons.
  • Subside à l'Institut scientifique de la Santé publique.
  • Subside à l'Agence Appel aux Services de secours.
  • Subsides Courses sans transport des Services ambulanciers.
  • Subsides Implémentation projets PIT.

PROGRAMME 54/0 - SUBSISTANCE

  • Subsides obligatoires aux organisations internationales en application de l'article 39 de l'accord de coopération du 18/06/2003 entre le Gouvernement Fédéral et les Régions.
  • Montants entre autres dus par l'Etat, suite à des condamnations dans des affaires en justice ou pour l'indemnisation des animaux qui ont fait l'objet d'un ordre d'abattage ou d'un ordre de mise à mort pour des maladies, reprises dans le chapitre III de la loi santé animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures et les indemnités en application de l'article 8 de ladite loi, pour les espèces pour lesquelles il n'y a pas un Fonds existant, sont payés sur la provision interdépartementale.
  • Subventions comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement à l'organisation internationale OCDE - programme pesticides - dans laquelle la DG4 a une représentation.
  • Subsides à associations diverses pour encadrement et/ou support d'initiatives citoyennes dans le cadre de la politique fédérale " Animaux, Plantes et Alimentation ".

PROGRAMME 54/1 - POLITIQUE SANITAIRE

  • Subsides comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationalles O.I.E. - EPPO et FAO dans laquelle la DG4 a une représentation.

PROGRAMME 54/2 - BIEN ETRE ANIMAL/CITES

  • Subside pour l'étude sur l'identification des oiseaux protégé par la législation concernant la protection de faune et de flore sauvages.
  • Subside comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement à l'organisation internationale CITES dans laquelle la DG4 a une représentation.

PROGRAMME 54/3

ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION

  • Subsides à l'ASBL " NUBEL " en perspective du développement d'une base de données scientifiques concernant la composition nutritionnelle des aliments présents sur le marché belge.
  • Subsides au CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs).
  • Subventions au CIRIHA (Centre d'information et de recherche sur les intolérances et l'hygiène alimentaires).
  • Subsides pour des études nécessaires pour étayer les Directives et Règlements de l'Union européenne relatifs aux additifs alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires.
  • Subsides pour des études dans le domaine de l'évaluation des risques micro biologiques pour pouvoir se conformer aux obligations européennes.
  • Subsides pour le développement d'un outil pour la surveillance générale des OGM en Belgique.
  • Subsides nécessaire pour l'application du Plan national Nutrition Santé.

PROGRAMME - 54/4 INSPECTION

  • Contrôle des autres produits de consommation, du bien-être animal et de CITES.

PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

  • Subsides dans le cadre d'économie d'énergie.
  • Subsides de fonctionnement et d'investissement - pour des projets écologiques - à des entreprises (entreprises publiques et firmes privées), des associations sans but lucratif et autres.

PROGRAMME 55/1 - AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES

  • Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, des déchets dangereux, des produits chimiques, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l'Antarctique et autres.
  • Subsides comme participation aux projets OCDE/IUCN.
  • Subsides pour des projets de capacity building.
  • Subsides comme participation au projet OSCE et subsides pour des projets de capacity building.
  • Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de la lutte contre la pollution et de la sécurité des industries à risque.
  • Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.
  • Subsides relatifs à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
  • Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement.
  • Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux; à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l'environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B/I.E.W).
  • Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité.
  • Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi et environnement.
  • Subsides à des associations/organisations du secteur public (IRSNB).
  • Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.
  • Subside comme contribution relative à la conservation de la faune et flore marines de l'Antarctique.
  • Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques.

[¹ - Subsides aux universités.]¹

PROGRAMME 55/2 - CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO)

  • Subsides pour le financement d'organisations et d'associations (entre autre contribution Climate Action Network Europe ASBL, VODO asbl, subsides pour des soirées d'informations locales...).
  • Subsides pour le fonctionnement des organisations internationales (e.a. contribution au " UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities ", et au " UNFCCC Trust Fund for Participation ", pour les activités suivantes organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement climatique, liée à l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto le 16 février 2005 et les négociations suivant le >Bali Roadmap' : raccordement du registre national au International Transaction Log (ITL Fee); soutien des négociations suivant le >Bali Roadmap'; soutien du fonctionnement du groupe d'experts Technology Transfer; soutien des autres activités (Compliance Committee, database system, expert review process, joint implementation) e.a.
  • Subsides pour les institutions publiques.
  • Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique des changements climatiques.
  • Subsides comme octroi d'un capital de départ de maximum 1,5 M d'euros à une société anonyme de droit public à constituer par la Société fédérale d'investissement pour améliorer et réaliser l'éco-efficacité de l'économie belge.
  • Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques, des projets économiseur d'énergie et des projets relatifs aux énergies renouvelables.

PROGRAMME 55/3 - NORMES DE PRODUITS

  • Subsides à des associations/organisations en rapport avec des campagnes de sensibilisation, des journées d'informations et des actions de sensibilisations en matière de produits plus respectueux de l'environnement (comme repris dans le champ d'application de la Loi du 21/12/98 sur les normes de produits), de produits économiseurs d'énergie, de la construction durable ou respectueuse de l'environnement et promotion des produits et appareils performants d'un point de vue énergétique.
  • Octroi de subventions et/ou prix aux entreprises qui sont établies en Belgique et qui prennent en compte, lors du développement de la fabrication de leurs produits, les aspects écologiques comme le développement durable, l'éco-efficacité, IPP, LCA, ea. (Soutien relatif au développement de l'éco-conception en Belgique).
  • Subsides pour la promotion d'appareils /de produits efficaces sur le plan énergétique (time to change).
  • Subvention à l'organisation qui soutient le secrétariat de la chambre de réflexion.

PROGRAMME 55/5 - MILIEU MARIN

  • Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection du milieu marin.
  • Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine du milieu marin et la lutte contre la pollution de la Mer du Nord.
  • Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifique avec certaines institutions/ organisations.
  • Subsides à des associations/organisations du secteur public.
  • Subsides à la coopération scientifique avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ou en vue de la création des aires maritimes protégées.
  • Subsides tant à l'égard du secteur privé que public comme intervention dans les frais relatifs aux engagements et/ou investissements contractés par ces institutions dans la lutte contre la pollution aux hydrocarbures et d'autres pollutions ainsi que pour la protection du milieu marin (entre autres subsides à l''ASBL " Centre de revalidation pour les oiseaux et les animaux sauvages à Ostende ", subsides au projet européen " Gestion intégrée des zones côtières " + aux projets de la " Stichting Duurzame Visserij ").
  • Subsides relatifs à l'organisation de sensibilisations dans le cadre de la production d'énergie en mer et les impacts résultants sur le milieu marin.
  • Subsides destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique du milieu marin.
  • Subsides pour des projets de capacity building.
  • Subsides comme Participation à des projets de IUCN et contributions relatives à l'organisation de réunions internationales à l'étranger;

PROGRAMME 56/1 - RECHERCHE NATIONALE

  • Subsides pour le financement du registre national de recherche génétique par le " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid " de la K.U.L.;
  • Subsides pour la recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.

PROGRAMME 56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE

  • Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.

PROGRAMME 58/1 - DEVELOPPEMENT DURABLE

  • Subsides aux organisations coupoles (Associations 21 et Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling), entre autres pour assurer le rôle de plate-forme de la société civile autour du développement durable.
  • Subsides dans le cadre d'actions concrètes, de sites web, de projets, d'études ou de recherches en matière de développement durable, afin de rendre celui-ci concret aux yeux de la population.
  • Subsides à des associations pour leurs actions dans le cadre de développement durable, notamment la concrétisation aux yeux de la population.
  • Subsides à des administrations publiques fédérales pour promouvoir le concept du développement durable dans l'administration fédérale.
  • Subsides à des entreprises pour leurs actions dans le cadre de développement durable.
  • Subsides à des instances internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.
  • Subsides à des administrations publiques régionales pour l'émergence de bonnes pratiques en matière de changement de mode de consommation et production.
  • Subsides à des administrations publiques locales pour l'émergence de bonnes pratiques en matière d'Agenda 21 local.
  • Subside dans le cadre du Fonds d'Epargne d'Energie.
  • Subsides aux administrations publiques fédérales en soutien du système de gestion environnementale et de l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.
  • Subventions réduisant les intérêts au fonds d'épargne d'énergie.
  • Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.
  • Subsides aux provinces.
  • Subsides aux communes.

(1)2010-05-19/30, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.25.4. Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2010, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 193.654.230 euros et pour les dépenses à [¹ 202.701.031 euros]¹.


(1)2010-05-19/30, art. 2.25.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.25.5. Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/1 (A.B. 58.11.01.00.01 - Crédit provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la gestion environnementale dans les institutions fédérales) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différentes institutions fédérales, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget.

Article 2.25.6. Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/2 (A.B. 58.21.01.00.01 - Crédit provisionnel investissements économiseurs d'énergie) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget.

Article 2.25.7. Est approuvé le budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année 2010, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à [¹ 55.357.513 euros]¹ et pour les dépenses à [¹ 55.357.513 euros]¹ euros.


(1)2010-05-19/30, art. 2.25.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Article 2.25.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation au paragraphe 3 de l'article 1-01-5 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base y visés, peuvent être également redistribués avec l'allocation de base 56/42.72.00.01.

Article 2.25.9. Par dérogation aux dispositions de l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Santé publique est habilité à donner à l'OMS [¹ 14,71 %]¹ des vaccins contre la grippe A/H1N1 commandés par l'Etat belge et le matériel d'injection nécessaire pour utiliser ceux-ci.


(1)2010-05-19/30, art. 2.25.4, 002; En vigueur : 05-07-2010>

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