23 DECEMBRE 2009. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2010 et mise à jour au 27-01-2011)
Section 32. - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Article 2.32.1. § 1er. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances peuvent être consenties.
Des avances peuvent être consenties aux comptables compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.
§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.
Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 44/7 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2009 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2010.
Article 2.32.2. Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2010 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 9.685.660 euros et pour les dépenses à 9.685.660 euros.
Article 2.32.3. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat général, le Fonds de lutte contre le surendettement est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 5 millions d'euros.
Article 2.32.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 21/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.
PROGRAMME 21/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1) Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques.
2) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives.
3) Dotation à l'Institut pour les comptes nationaux (ICN).
PROGRAMME 21/5 - COMMUNICATION
Manifestations économiques (Arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel)
PROGRAMME 42/2 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE SECURITE DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEENNES
Information de la population relative aux dossiers énergétiques et gestion administrative de ces dossiers.
PROGRAMME 42/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE
1) Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F.
2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social.
3) Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du Passif nucléaire.
PROGRAMME 42/4 - POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE D'ENERGIE
1) Fonds social mazout
2) Réductions sociales gaz et électricité
PROGRAMME 42/5 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1) Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.).
2) Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes.
3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie.
4) Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune " Joint European Torus ".
5) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est.
6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève.
7) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).
8) Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).
9) Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).
10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).
11) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques.
12) Subvention à l'Agence internationale de l'Energie (AIE).
13) Intervention colloque
14) Groupe Halden
15) Projet Halden
[¹ 16) Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (CEN) pour les investissements relatifs à la protection physique
17) Dotation supplémentaire à l'Institut national de Radioéléments (IRE) pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets.]¹
PROGRAMME 42/6 - ETUDES SUR L'ENERGIE
Subvention à l'ASBL Plate-forme Interuniversitaire belge sur la fiabilité et l'évolution des réseaux
PROGRAMME 42/8 - CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITES DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITES DE FUSION
1) Subvention à AGORIA pour la cellule de contact
2) Contribution directe à l'entreprise commune ITER
3) Subvention à l'Ecole royale Militaire (activités de recherche)
4) Subvention à l'Ecole royale Militaire (prototypes)
5) Contribution Euratom/Japon
PROGRAMME 43/3 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
1) Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
2) Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève.
3) Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.
PROGRAMME 44/6 - SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES
Subvention de l'ASBL Belgian Bioindustries Association (B.B.A.).
PROGRAMME 44/7 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS
Subvention au Bureau International des Expositions à Paris.
PROGRAMME 45/1 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES DIVERSES
1) Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
2) Subventions à la recherche appliquée dans le secteur des P.M.E.
3) Dotation au Fonds de Participation
4) Dotation au CEFIP
PROGRAMME 46/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1) Subvention aux organismes métrologiques internationaux.
2) Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation.
3) Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).
[¹ 4) Subvention SCEPYLT (Traçabilité des explosifs).]¹
PROGRAMME 46/5 - NORMALISATION
1) Subvention recherches prénormatives.
2) Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises.
3) Subvention au Bureau de Normalisation (N.B.N.).
PROGRAMME 48/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES
1) Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye.
2) Subvention à la Société belge de Démographie.
3) Subvention à la Société belge de Statistique.
PROGRAMME 49/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
1) Subvention au point de contact consommateurs.
2) Bel - IDB.
PROGRAMME 49/1 - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION
1) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (C.R.I.O.C.).
2) Subventions à des associations dans le cadre de la protection et de l'information des consommateurs.
3) Subvention à l'ASBL " Commission des Litiges Voyages ".
4) Subventions à des associations.
PROGRAMME 49/3 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1) Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroguichet).
2)Observatoire du crédit
3) Contribution au Internet supported Communication System for Market Surveillance (ICSMS).
4) Subside à Prosafe (Best practice market
Surveillance).
5) Service Médiation banques.
PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGE
Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.
PROGRAMME 60/1 - BUREAU FEDERAL DU PLAN
Dotation au Bureau fédéral du Plan.
(1)2010-05-19/30, art. 2.32.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Section 33. - SPF Mobilité et Transports
Article 2.33.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Service public fédéral Mobilité et Transports pour un montant maximum de 175.000 EUR à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 2.500 EUR concernant :
- l'achat de biens non durables et de services;
- l'achat de biens meubles patrimoniaux;
- les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers au Service public fédéral et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
- les indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de l'Etat;
- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Organes stratégiques du Ministre pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transport concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délégués du Service public fédéral qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'état-employeur dans le prix de l'abonnement social.
Toutefois :
- les comptables sont autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 5.000 euros.
- les comptables du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 1.000.000 EUR à l'effet de payer des créances précitées.
En outre, le comptable du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion responsable du compte 679-2009813-70, est habilité à :
- disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 EUR pour le paiement de créances qui ne dépassent pas 2.500 EUR et qui ont trait à :
- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du Service public fédéral;
- secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail;
- consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 2.500 EUR.
Article 2.33.2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds mentionnés ci-dessous peuvent présenter en 2010 un solde débiteur de :
- le fonds relatif à l'Organisation du transport exceptionnel : 250.000 euros
- le fonds relatif au fonctionnement du Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National : 522.000 euros
- le fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire : 2.150.000 euros
- le fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires : 275.000 euros.
Article 2.33.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées.
PROGRAMME 21/0 - SUBSISTANCE
Subside à l'ASBL Service social du Service public fédéral Mobilité et Transports.
PROGRAMME 21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT
Subsides en matière de Mobilité et de Transport.
PROGRAMME 21/2 - EXPERTISE ET SUPPORT FONCTIONNELS EN MOBILITE
1) Subsides dans le cadre de la politique de promotion de la mobilité durable.
2) Subside dans le cadre de la semaine de la mobilité.
3) Subsides dans le cadre de la promotion du transport combiné.
PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE
1) Subsides dans le cadre du financement de mesures en faveur de la promotion du transport public;
2) Subsides dans le cadre des investissements et frais d'établissement de l'intégration tarifaire;
3) Subsides RER.
PROGRAMME 52/0 - SUBSISTANCE
Subvention à l'Institut National Géographique dans le cadre du " low air database ".
PROGRAMME 52/1 - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE
1) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord;
2) Organisation internationale de l'Aviation Civile (OACI Montréal), Commission européenne pour l'Aviation civile (CEAC Neuilly sur Seine - France), Fonds de sécurité ICAO, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
PROGRAMME 52/5 - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUETE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE
Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.
PROGRAMME 53/2 - MARINE MARCHANDE
1) International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authority (IALA) du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation;
2) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement;
3) Réseau d'information européen " HAZMAT ";
4) Organisation maritime intergouvernementale (O.M.I. Londres);
5) Services de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord;
6) Association permanente internationale des congrès de la navigation.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE
1) Association belge pour l'étude, l'essai et l'emploi des matériaux;
2) Association permanente internationale des congrès de la route;
3) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.
PROGRAMME 56/2 - INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
Subsides destinés au financement d'initiatives prévues dans l'Accord de Coopération conclu le 15/09/1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs.
PROGRAMME 56/4 - ORGANISATION ET SECURITE DU TRANSPORT PRIVE PAR ROUTE
Subventions aux organismes ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.
PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Subside à l'ASBL Service social du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Article 2.33.4. La partie des recettes perçues par la Direction générale Transport aérien dépassant le montant de 1.850.000 euros, est affectée au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique.
Article 2.33.5. Le montant de 100.000.000 euros prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle international et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 481 de la loi programme du 22 décembre 2003, est augmenté de 25.000.000 euros.
Article 2.33.6. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 d'un montant maximal de 75 000 euros, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service public fédéral désignés en vue de payer les créances n'excédant pas 2.500 euros à charge des crédits variables de personnel et de fonctionnement inscrits au programme 33.52.5 - " Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique " et au programme 33.56.2 - " Fonds de Financement du Rôle international et de la Fonction de Capitale de Bruxelles ".
Les créances concernées ont trait à :
- l'achat de biens non durables et de services;
- l'achat de biens patrimoniaux;
- les honoraires d'avocats et de médecins, la rémunération d'experts étrangers au Service public fédéral, les prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
- les indemnités diverses au personnel de l'Etat pour charges réelles et dommages matériels, les frais de transport concernant les déplacements de service, les primes d'assurance des délégués du Service public fédéral qui se rendent à l'étranger, l'intervention de l'Etat - employeur dans le prix de l'abonnement social.
De telles avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion responsable du compte 679-2009813-70 afin de pouvoir accorder les avances nécessaires, même au-delà de 2.500 euros, aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.33.7. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 56/2) à concurrence d'un montant de 143.000 euros, ceux du Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) à concurrence d'un montant de 191.000 euros, ceux du fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 54/1) à concurrence d'un montant de 215.000 euros, ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 51/2) à concurrence d'un montant de 511.000 euros, et ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 51/3) à concurrence d'un montant de 37.000 euros, sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Article 2.33.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux :
33 52 01 11.00.06 et 33 52 02 12.00.48 [¹ BA 33 51 40 11.00.06 et AB 33 51 40 12.00.48.]¹
(1)2010-05-19/30, art. 2.33.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Article 2.44.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 100.000 euros peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de fonctionnement, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays tiers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.44.2. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Frais et recettes divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux, etc.) afférents aux fonctionnements de l'accueil des demandeurs d'asile organisé par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile et ses partenaires.
Article 2.44.3. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Article 2.44.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être octroyées :
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
Subsides aux centres publics d'aide sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l'exécution de leurs missions.
Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers.
Subsides aux CPAS pour les frais des mesures, prises dans le cadre du Plan national de Lutte contre la fracture numérique.
Subsides aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.
Subsides aux CPAS pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale financière.
Subsides aux CPAS pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives.
Subsides aux unions des CPAS pour l'accompagnement des CPAS dans l'exécution de leurs missions.
Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.
Subsides soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.
Subsides aux organisations promouvant la réintégration d'(anciens) toxicomanes.
Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés.
[¹ Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, aux C.P.A.S. et aux ASBL dans le cadre de l'Année européenne de la Lutte contre la Pauvreté]¹
Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privé,...).
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.
Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.
Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).
Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes,... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.
Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et conditions d'accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.
Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.
Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.
Subsides aux organisations pour le développement de programmes ou projets de retour volontaire.
PROGRAMME 55/4 - ECONOMIE SOCIALE
Subsides relatifs au soutien d'initiatives innovantes dans le cadre de l'économie sociale.
Subsides relatifs au Fonds Stade Ouvert.
Subsides dans le cadre du volet économie sociale du programme printemps.
Subsides dans le cadre de l'approche intégrée de la production socialement et écologiquement responsable.
Subsides en vue de soutenir l'entrepreneuriat social.
PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES
Subsides dans le cadre de la politique de la ville.
Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.
Subsides aux autorités locales en vue de la réalisation de projets innovants.
Subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l'accompagnement des régularisés.
Contributions aux accords de coopération européens.
[² Subsides aux autorités locales pour des projets liés à la prévention urbaine en vue de lutter contre l'insécurité.]²
PROGRAMME 56/1 - DOCUP FEDERAL EMPLOI
Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2000-2006.
Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2007-2013.
(1)2010-05-19/30, art. 2.44.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
(2)2010-05-19/30, art. 2.44.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Article 2.44.5. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2009 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.44.6. [¹ Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2010, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à euro 327.555.141 et pour les dépenses à euro 327.555.141.
Dans le budget 2010 de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, approuvé par la présente loi, en cas de saturation du réseau, des dépenses exceptionnelles complémentaires pour des places d'urgences peuvent être imputées sur les articles 529.01 " Frais demandeurs d'asiles ", 529.02 " frais médicaux demandeurs d'asiles ", 533.01 " conventions spécifiques " à hauteur de maximum 20 millions d'euros.]¹
(1)2010-05-19/30, art. 2.44.5, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Article 2.44.7. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Article 2.44.8. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique " Fonds social européen belge ". Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles.
Article 2.44.9. § 1er. [¹ (NOTE : l'état présent du 1er alinéa résulte de la disposition modificative L 2010-05-19/30, art. 2.44.4; noter cependant que cette disposition moficative a elle-même été remplacée par une disposition non modificative par L 2010-12-29/11, art. 4.) Le fonds organique " Fonds d'économie sociale - volet intégration sociale relatif à la programmation 2000-2006 " dispose d'une autorisation d'engagement de 41.000 euros.]¹
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fonds organique " Fonds social européen fédéral, programmation 2007-2013 " est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant de [² 5.435.000 euros]².
(1)2010-05-19/30, art. 2.44.4, 002; En vigueur : 05-07-2010>
(2)2010-12-29/11, art. 3, 003; En vigueur : 26-01-2011>
Article 2.44.10. Le fonds organique " Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers " dispose d'une autorisation d'engagement de 347.000 euros.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Section 46. - SPP Politique scientifique
Article 2.46.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de
- 400.000 euros, aux comptables extraordinaires du SPP Politique scientifique et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent;
- 1.000.000 euros au comptable extraordinaire du Jardin botanique national de Belgique
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du SPP et du Jardin botanique national de Belgique peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2009 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2010.
Article 2.46.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.46.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
Subvention au service social du SPP Politique scientifique.
PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.
Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
Financement des pôles d'attraction technologiques.
Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.
Financement de la construction, de la gestion, du fonctionnement et d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique.
Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut Historique belge à Rome.
Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Financement des centres opérationnels du SPP Politique scientifique.
Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.
Couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus.
Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.).
Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".
Dotation au Secrétariat polaire.
Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.
Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.
Subvention à l'ASBL " Fondation Prince Laurent ".
[¹ 18. Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA.]¹
PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.
Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.
Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.
Participation belge aux activités internationales de politique scientifique.
7 Contribution belge au Secrétariat Eureka " Technologie ".
Subvention à l'Institut von Karman.
PROGRAMME 60/3 ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES.
Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.
Subvention au Centre d'étude et de documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".
Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.
Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.
Activité d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux- dotation supplémentaire.
Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).
Subvention à la Cinémathèque royale.
Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.
Subvention au Musée du Cinéma.
Subvention à l'ASBL Décentralisation des films classiques et contemporains.
Subvention à l'ASBL Mont des Arts.
Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédérauxpour l'entretien du matériel de chauffage et de conditionnement d'air.
Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédérauxet assimilés en vue de la sauvegarde des collections en péril.
Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédérauxen vue du renforcement de leur capacité de recherche.
Dotation supplémentaire destinée au refinancement des établissements scientifiques fédéraux.
Financement des dépenses destinées à la digitalisation des collections des Etablissements scientifiques fédéraux et du CEGES.
Dotation complémentaire destinée à la revalorisation pécuniaire du personnel scientifique contractuel des Etablissements scientifiques fédéraux et du CEGES.
PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT - FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES
Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).
Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.
Subventions à la Fondation universitaire.
Subvention à la " Belgian-American Educational Foundation ".
PROGRAMME 61/1
ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES
Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.
Subvention au Musée de l'enfant.
Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).
Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.
Subvention à la Chapelle musicale " Reine Elisabeth ".
Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
Subvention à l'ASBL " Jeune Philharmonie ".
Frais relatifs à la promotion de la musique.
Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.
Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.
Subvention à la " Fundation Europalia International ".
PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES
Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
Contribution belge au financement de la " Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg ".
Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.
Subventions et cotisations internationales diverses.
Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.
PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES
Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.
(1)2010-05-19/30, art. 2.46.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
- pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);
- couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Article 2.46.5. En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA " Technologie ", le ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA " Technologie " et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.
Article 2.46.6. Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Article 2.46.7. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-5, § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.21.11.00.18, 60.22.11.00.20 et 61.11.41.00.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Article 2.46.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.12.11.00.17, 60.21.11.00.18 et 60.22.11.00.20 peuvent être redistribués entre eux.
Article 2.46.9. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux " charges du passé " des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.
Article 2.46.10. Par dérogation à l'article 1-01-5 §2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15, 60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20 et 60.34.41.00.22 peuvent être redistribués vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.
Section 51. - Dette publique
Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire " Prélèvements sur produits d'emprunts destinés à couvrir :
1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;
2° les remboursements effectués par anticipation;
3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change. "
Article 2.51.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, toutes les dépenses inscrites à la présente section du budget, à l'exception des allocations de base suivantes :
- 45.40.11.00.10 " Salaires relatifs à l'émission d'emprunts ";
- 45.40.12.00.21 " Frais autres que frais financiers, liés à l'activité du Service de la dette publique ";
- 45.40.12.00.04 " Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique ";
- 45.40.74.00.01 " Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables ";
- 45.40.74.00.04 " Dépenses d'investissement relatives à l'informatique ";
- 45.30.41.00.02 " Dépenses diverses découlant de la création et du fonctionnement du Fonds de vieillissement ".
Article 2.51.3. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge visés à l'article 107 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Article 2.51.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.51.5. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, tous les crédits d'engagement inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du Ministre du Budget, être redistribués entre eux.
Article 2.51.6. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du service de la dette publique pour un montant maximum de 100.000 euros.
§ 2. Aux comptables extraordinaires du Service de la dette publique, autorisation est donnée :
de consentir, aux fonctionnaires et aux membres de l'Agence de la dette chargés de missions dans le cadre de la gestion de la dette publique, les avances de fonds nécessaires à l'exécution desdites missions;
de payer au moyen d'avances de fonds les dépenses qui requièrent un paiement direct sur place et qui sont afférentes essentiellement à l'activité de l'imprimerie du Service de la dette.
Article 2.51.7. Le solde disponible sur le fonds budgétaire " Recet-tes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement " est désaffecté à concurrence de 738.230.251,07 EUR.
Section 52. - Financement de l'Union européenne
Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution
Article 3.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2010, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée
Article 4.01.1. Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2010 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2010 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat
Article 5.01.1. Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.
Article 5.01.2. Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie royale de Belgique).
Article 5.01.3. La Monnaie royale de Belgique est autorisée en 2010 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ANNEXE.
Article N. Tableaux.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2010, p. 4916-5430)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)