23 AVRIL 2010. - Loi portant exécution temporaire de l'organisation des relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire

Type Loi
Publication 2010-05-07
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 135
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Article 84. L'ordre du jour, avec la documentation annexée, les procès-verbaux et l'avis sont conservés au secrétariat.

Le secrétaire envoie une copie de l'avis signé :

1° au Ministre;

2° aux autres Ministres et Secrétaires d'Etat compétents;

3° au chef de la défense;

4° au directeur général, au sous-chef d'état-major ou au commandant, selon le cas, de la direction générale, du département d'état-major ou de la composante concerné;

5° aux syndicats convoqués.

Article 85. Lors de la première séance du comité du contentieux réunissant, outre le président, la délégation de l'autorité constituée conformément à l'article 79, § 1er, et deux dirigeants responsables par syndicat, un règlement d'ordre intérieur est établi et adopté à la majorité absolue des délégations présentes. Toute modification ultérieure de ce règlement fait l'objet de la même procédure.

Lorsque la majorité absolue requise par l'alinéa 1er ne peut se dégager, la voix du président est prépondérante.

Article 86. Les dispositions des articles 40, § 2, 43, 45 et 51 sont applicables mutatis mutandis au comité du contentieux et au traitement du contentieux.

TITRE 9. - Des délégués syndicaux et des prérogatives syndicales des militaires

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 87. § 1er. Les syndicats agréés communiquent une liste de leurs dirigeants responsables au Ministre.

Lorsque cette liste comprend plus de six personnes, seules les six premières obtiennent la qualité de dirigeant responsable.

§ 2. Chaque syndicat représentatif envoie au Ministre, pour agrément, une liste de maximum deux cents membres susceptibles d'être désignés par lui comme délégués locaux pour exercer les prérogatives énumérées à l'article 14 de la loi syndicale, comme membres de la délégation de ce syndicat dans le comité de négociation, le haut comité de concertation et les comités de concertation de base ou comme délégué auprès de la commission de contrôle.

Chaque syndicat agréé non représentatif envoie au Ministre, pour agrément, une liste de maximum quarante membres susceptibles d'être désignés par lui comme délégués syndicaux locaux pour exercer les prérogatives énumérées à l'article 13 de la loi syndicale ou comme délégué auprès de la commission de contrôle.

Chaque catégorie de personnel doit être représentée dans les listes précitées par au moins un membre du personnel.

Les membres du personnel qui sont employés dans des organismes internationaux ou interalliés, à l'exception de la Belgian Pipeline Organisation, ne peuvent être repris sur ces listes.

L'approbation des listes par le Ministre fait preuve de l'agrément des délégués syndicaux locaux. Cette approbation est notifiée à chaque syndicat concerné.

L'agrément d'un de ces délégués syndicaux peut être refusé ou retiré conformément aux règles fixées à l'article 15, § 1er, de la loi syndicale.

Article 88. Les délégués syndicaux ainsi que les techniciens ne peuvent divulguer des informations, documents ou données ayant un caractère personnel ou auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un caractère confidentiel ou secret.

La constatation par le Ministre de la violation de l'obligation établie par l'alinéa 1er ou par les articles 40, § 2, alinéa 2, et 67, § 2, alinéa 2, peut entraîner pour le délégué syndical concerné :

1° le retrait de l'agrément en tant que délégué syndical lorsqu'un tel agrément était exigé, cet agrément ne peut être demandé à nouveau qu'au bout d'un an;

2° le retrait pendant un an du droit d'intervenir en tant que technicien dans le comité de négociation, le haut comité de concertation, un comité de concertation de base ou le comité du contentieux;

3° le retrait pendant un an de l'exercice des prérogatives visées aux articles 13 et 14 de la loi syndicale;

4° en ce qui concerne les délégués syndicaux auprès de la commission de contrôle, le retrait pendant un an du droit d'agir en cette qualité;

5° en ce qui concerne les membres du personnel qui participent aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein des syndicats, le retrait pendant un an du droit à des congés syndicaux en vue de la participation à ces travaux.

Le Ministre décide de l'application des sanctions visées à l'alinéa 2 après avoir recueilli l'avis du comité du contentieux, qui entend l'intéressé.

Le Ministre notifie sa décision aux autorités concernées et, par pli recommandé à la poste, au délégué syndical concerné et à son syndicat. Cette décision produit ses effets à partir du troisième jour suivant la date d'expédition de la notification à l'intéressé.

Article 89. L'exercice des fonctions syndicales est considéré comme l'accomplissement d'une activité de service pour l'application de la législation sur les pensions de réparation.

Article 90. Seules la participation aux travaux de la commission de contrôle, du comité de négociation, du haut comité de concertation, d'un comité de concertation de base ou du comité du contentieux et la présence à des réunions techniques à l'invitation du Ministre ou d'une autorité compétente donnent lieu à l'octroi d'allocations et d'indemnités, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délégué syndical permanent.

CHAPITRE 2. - Des dirigeants responsables et des délégués syndicaux permanents

Article 91. § 1er. Le ministre délivre aux dirigeants responsables et aux délégués syndicaux permanents une carte de légitimation dont il fixe le modèle.

Munis de cette carte, les dirigeants responsables et les délégués syndicaux permanents peuvent exercer toutes les prérogatives octroyées à leur syndicat.

§ 2. Dès que la mission d'un dirigeant responsable ou d'un délégué syndical permanent prend fin, le ministre en est averti dans un délai de dix jours par le syndicat concerné. L'intéressé renvoie dans le même délai sa carte de légitimation au ministre.

Les dirigeants responsables sont démissionnaires d'office à l'âge de 65 ans. Les membres permanents le sont au moment de leur mise à la retraite.

Article 92. L'agrément d'un militaire du cadre actif en tant que délégué syndical permanent est demandé par un dirigeant responsable de son syndicat. Les syndicats agréés communiquent, pour agrément, une liste de leurs délégués syndicaux permanents au ministre.

Le nombre de délégués syndicaux permanents est fixé à cinq par syndicat représentatif et à un par syndicat agréé non représentatif. Leur traitement est à charge du Ministère de la Défense.

En dérogation à l'alinéa 2, chaque syndicat représentatif peut décider de désigner, par année civile, un sixième délégué syndical permanent dont le traitement est à charge du Ministère de la Défense.

Chaque syndicat représentatif porte cette décision à la connaissance de l'autorité désignée par le Ministre avant le 15 décembre de l'année civile précédant l'année civile concernée par pli recommandé à la poste.

Cette décision est irrévocable à partir du 1er janvier de l'année civile concernée.

Avec l'accord du ministre et pour autant que les besoins d'encadrement le permettent, les syndicats représentatifs peuvent désigner des délégués syndicaux permanents complémentaires. Toutefois, le traitement de ces délégués syndicaux permanents complémentaires est à charge du syndicat concerné.

Article 93. Le ministre notifie sa décision de refus ou de retrait d'agrément d'un délégué syndical permanent au chef de la défense et, par pli recommandé à la poste, au délégué syndical permanent concerné et à son syndicat. Cette décision produit ses effets à partir du troisième jour suivant la date d'expédition de la notification à l'intéressé.

Article 94. Avant la fin de chaque trimestre, le syndicat rembourse au ministère de la Défense une somme égale au montant global des rémunérations qui ont été payées ou versées au cours du trimestre précédent aux délégués syndicaux permanents visés à l'article 92, alinéa 6.

A cet effet, le Ministre communique au syndicat le montant à verser, ainsi que la dénomination et le numéro du compte sur lequel le versement doit être effectué.

Si les versements n'ont pas été effectués dans le délai fixé, le ministre met le syndicat en demeure, par lettre recommandée à la poste, d'effectuer ces versements dans les quinze jours.

CHAPITRE 3. - Du congé syndical et de la dispense de service

Section 1re. - Des délégués syndicaux permanents

Article 95. § 1er. Le congé syndical permanent du délégué syndical permanent est suspendu pendant les cours, stages ou examens organisés par les Forces armées en vue d'une nomination à un grade supérieur, d'un passage vers un autre cadre, d'une promotion sociale ou d'une formation professionnelle, lorsque l'intéressé a donné suite à une convocation à cet effet.

§ 2. Il est mis fin au congé syndical permanent d'un délégué syndical permanent :

1° à la demande du délégué syndical permanent;

2° à la demande d'un dirigeant responsable de son syndicat;

3° lorsque son agrément lui est retiré.

Lorsqu'un syndicat n'est plus considéré comme représentatif, il communique le nom des délégués syndicaux permanents dont le congé syndical permanent doit prendre fin.

à l'expiration de son congé syndical permanent, le délégué syndical permanent est affecté à un emploi vacant correspondant à son grade. Dans la mesure du possible, il est tenu compte de l'emploi qu'il exerçait antérieurement.

Section 2. - L'augmentation du nombre de jours de congé syndical des délégués syndicaux locaux

Article 96. Chaque syndicat représentatif qui décide de ne pas désigner de sixième délégué syndical tel que fixé à l'article 92, alinéa 3, peut, par année civile, laisser bénéficier au maximum dix délégués syndicaux locaux de l'augmentation du nombre de jours de congé syndical fixée à l'article 15, § 2, alinéa 2, de la loi syndicale.

Le cas échéant, les syndicats représentatifs portent la liste des délégués syndicaux locaux visés à l'alinéa 1er à la connaissance de l'autorité désignée par le ministre avant le 15 décembre de l'année civile précédant l'année civile concernée par pli recommandé à la poste.

Cette liste est irrévocable à partir du 1er janvier de l'année civile concernée.

Section 3. - Des délégués syndicaux désignés pour siéger auprès du comité de négociation, auprès du haut comité de concertation, auprès des comités de concertation de base et auprès du comité du contentieux

Article 97. Pour autant que les nécessités de service le permettent, un délégué syndical agréé d'un syndicat représentatif obtient, sur la présentation préalable à un supérieur hiérarchique d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical pour siéger dans le comité de négociation, le haut comité de concertation ou un comité de concertation de base et pour participer aux préparatifs et aux travaux du comité concerné.

Ce congé syndical est déduit du crédit de congés syndicaux visé à l'article 14ter de la loi syndicale, et est accordé au délégué syndical dans les limites fixées dans l'article 15, § 2, de la loi syndicale.

Article 98. Pour autant que les nécessités de service le permettent, un délégué syndical agréé obtient, sur la présentation préalable à un supérieur hiérarchique d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical pour participer, comme technicien, aux travaux du comité du contentieux.

Ce congé syndical n'est pas déduit d'un des crédits de congés syndicaux visés aux articles 14ter et 15, § 2, de la loi syndicale.

Section 4. - Des délégués syndicaux désignés afin d'exercer des prérogatives syndicales sur le plan local

Article 99. Pour autant que les nécessités de service le permettent, un délégué syndical agréé obtient, sur la présentation préalable à un supérieur hiérarchique d'un mandat émanant d'un dirigeant responsable lui permettant d'exercer des prérogatives syndicales sur le plan local, un congé syndical pour l'exercice d'une ou de plusieurs des prérogatives énumérées aux articles 13, pour les syndicats agréés, et 14, pour les syndicats représentatifs, de la loi syndicale.

Ce congé syndical est déduit du crédit de congés syndicaux visé à l'article 14ter de la loi syndicale, et est accordé au délégué syndical dans les limites fixées à l'article 15, § 2, de la loi syndicale.

Section 5. - Des délégués syndicaux qui participent aux commissions et comités de leur syndicat ou qui assistent aux opérations de vérification de la commission de contrôle

Article 100. Pour autant que les nécessités de service le permettent, un délégué syndical agréé obtient, sur la présentation préalable à un supérieur hiérarchique d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical pour participer aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein du syndicat ou pour assister aux opérations de vérification de la commission de contrôle.

Ce congé syndical est déduit d'un des crédits de congés syndicaux visés à l'article 14ter de la loi syndicale, et est accordé au délégué syndical dans les limites fixées dans l'article 15, § 2, de la loi syndicale.

Section 6. - Des prérogatives syndicales des membres du personnel

Article 101. Pour autant que les nécessités de service le permettent, les membres du personnel obtiennent, sur la demande préalable d'un dirigeant responsable adressée à l'autorité compétente visée à l'article 32, une dispense de service pour participer aux réunions syndicales d'information organisées dans les locaux par un syndicat représentatif en vertu de l'article 14, 4°, de la loi syndicale.

Une dispense de service est accordée pour la durée de cette réunion sans que cette dispense ne puisse dépasser quatre heures par semestre, par membre du personnel et par syndicat.

Article 102. Pour autant que les nécessités de service le permettent, un membre du personnel obtient, sur la présentation préalable à un supérieur hiérarchique d'une demande émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical pour participer, comme technicien, aux travaux du comité de négociation, du haut comité de concertation, d'un comité de concertation de base ou du comité du contentieux.

A l'exception du congé syndical accordé pour participer en tant que technicien au comité du contentieux, ce congé syndical est déduit du crédit de congés syndicaux visé à l'article 14ter, alinéa 1er, de la loi syndicale.

TITRE 10. - Disposition modificative

Article 103. Dans l'article 15, § 2, de la loi syndicale, remplacé par la loi du 1er mai 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" En dérogation à l'alinéa 1er, selon la procédure que le Roi détermine, le nombre maximum de jours de congé syndical fixés à l'alinéa 1er peut être augmenté jusqu'à cinquante sept jours par délégué syndical local pour le nombre de délégués syndicaux locaux que le Roi détermine. Le Roi peut faire dépendre cette augmentation du nombre de délégués syndicaux permanents dont le traitement est à charge du Ministère de la Défense. "

TITRE 11. - Dispositions transitoires et finales

Article 104. Le syndicat professionnel agréé qui, en vertu de l'article 5, 2°, de la loi syndicale, a été reconnu comme représentatif, conserve cette qualité aussi longtemps que la perte de sa représentativité n'a pas été établie.

Article 105. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à la date à laquelle le Roi pourvoit à l'exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXE.

Article N. Annexe : LISTE DES GROUPEMENTS DE QUARTIERS ET DES COMITES DE CONCERTATION DE BASE

Nr KWARTIERGROEPERING GROUPEMENT DE QUARTIERS
1 AMAY 1 AMAY
2 ARLON 2 ARLON
3 BEAUVECHAIN 3 BEAUVECHAIN
4 BRASSCHAAT 4 BRASSCHAAT
5 GROBBENDONK 5 GROBBENDONK
6 SINT-NIKLAAS 6 SINT-NIKLAAS
7 ETTERBEEK 7 ETTERBEEK
8 EVERE 8 EVERE
9 NEDER-OVER-HEEMBEEK 9 NEDER-OVER-HEEMBEEK
10 FLORENNES 10 FLORENNES
11 HEVERLEE 11 HEVERLEE
12 IEPER-POELKAPELLE 12 IEPER-POELKAPELLE
13 JAMBES 13 JAMBES
14 KLEINE-BROGEL 14 KLEINE-BROGEL
15 KOKSIJDE 15 KOKSIJDE
16 LEOPOLDSBURG 16 LEOPOLDSBURG
17 SAFFRAANBERG 17 SAFFRAANBERG
18 LIEGE 18 LIEGE
19 MARCHE-EN-FAMENNE 19 MARCHE-EN-FAMENNE
20 MELSBROEK 20 MELSBROEK
21 PEUTIE 21 PEUTIE
22 TOURNAI 22 TOURNAI
23 ZEEBRUGGE 23 ZEEBRUGGE

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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