30 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (II)

Type Loi
Publication 2010-01-15
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 75
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Section II. - Modifications du Code judiciaire concernant l'établissement de l'adoption

Article 60. Dans l'article 1231-41 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 28 octobre 2008, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° dans les délais visés aux articles 1231-31 et 1231-33/5 ou dans les quatre ans de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales; et ".

Article 61. Dans l'article 1231-42, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 28 octobre 2008, le 1°/1 est abrogé.

Section III. - Modifications du Code civil concernant l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant résidant habituellement dans un Etat étranger

Article 62. L'article 361-1 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003, est complété par l'alinéa suivant :

" La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'aptitude à adopter ".

Article 63. L'article 361-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 361/2. Lorsque le jugement sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le jugement renouvelant l'aptitude à adopter et le rapport visé à l'article 1231-32 ou 1231-33/6 du Code judiciaire lui ont été transmis en copie par le greffier du tribunal de la jeunesse, l'autorité centrale fédérale les adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente. ".

Section IV. - Modification de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption

Article 64. Dans l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi du 6 décembre 2005 et par la loi du 28 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " quatre ans ";

2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés. ".

Section V. - Disposition transitoire

Article 65. La validité des jugements d'aptitude et des certificats visés à l'article 24bis, alinéa 2 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption qui expirent à partir du 15 novembre 2009 est prolongée d'office jusqu'au 31 mai 2010.

La modification apportée à l'article 1231-31 du Code judiciaire visant à faire passer la durée de validité du jugement d'aptitude de trois à quatre ans s'applique rétroactivement aux jugements d'aptitude rendus dans les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi s'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure de prolongation devant l'autorité centrale fédérale.

La présente loi s'applique aux certificats visés à l'article 24bis, alinéa 2 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption. La demande est introduite devant le tribunal de la jeunesse compétent pour constater l'aptitude à adopter. L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe le rapport de l'enquête sociale en même temps que l'actualisation de ce rapport.

L'attestation de prolongation de l'aptitude délivrée par l'Autorité centrale fédérale continue à produire ses effets jusqu'à son expiration.

Section VI. - Entrée en vigueur

Article 66. Le présent chapitre entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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