6 AVRIL 2010. - [Loi modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes] (ERRATUM, voir M.B. 29-04-2010, p. 24255)

Type Loi
Publication 2010-04-23
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 3
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 1675/4, § 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998, est complété par la phrase suivante :

" Les pièces jointes en annexe à la requête sont déposées ou expédiées en double exemplaire. "

Article 3. Dans l'article 1675/6 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le greffe notifie la décision par pli simple aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes. "

Article 4. Dans l'article 1675/8, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005, les mots " pli judiciaire " sont remplacés par les mots " pli simple ".
Article 5. A l'article 1675/9, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " sous pli judiciaire " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 1675/16 ".

Article 6. Dans l'article 1675/11, § 2, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, les mots " par pli judiciaire " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 1675/16, § 1er ".
Article 7. Dans l'article 1675/14, § 2, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2005, l'alinéa 4 est complété par les mots " , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er ".
Article 8. Dans l'article 1675/15, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2005, l'alinéa 2 est complété par les mots " , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er ".
Article 9. L'article 1675/16 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1675/16. § 1er. Toutes les convocations dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, par pli simple.

§ 2. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire :

1° la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6;

2° toutes les décisions qui mettent un terme au règlement collectif de dettes ou le révoquent;

3° la révocation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/15;

4° les prononcés relatifs à la tierce opposition contre la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6.

§ 3. Toutes les autres décisions sont notifiées par le greffier, par lettre recommandée à la poste.

§ 4. Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.

Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.

Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

La notification des décisions vaut signification. "

Article 10. Dans l'article 1675/16bis, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005, les mots " par pli judiciaire " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 1675/16, § 1er ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.