6 JUIN 2010. - Loi introduisant le Code pénal social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2010 et mise à jour au 01-08-2013)
l'article 35 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
11° a) l'article 5 de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
l'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 13 février 1998;
12° a) les articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire;
l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
13° l'article 1erbis de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, inséré par la loi du 21 décembre 1994, et modifié par la loi du 24 décembre 1999 et la loi du 26 juin 2000;
14° a) les articles 16, 16bis, 17 et 18 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, modifiés par la loi du 18 décembre 1968;
l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
l'article 19bis de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 1968, la loi du 8 juillet 1991 et la loi du 23 mars 1994;
l'article 19ter de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 1968;
l'article 19quater de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989;
15° a) l'article 7 de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978;
les articles 8, 9 et 10 de la même loi;
l'article 11 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 13 février 1998;
16° a) l'article 16 de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, modifié par la loi du 13 avril 1971 et la loi du 22 décembre 1989;
les articles 19, 20, 21 et 22 de la même loi, modifiés par la loi du 13 avril 1971;
l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1971 et la loi du 13 février 1998;
l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1971, l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
17° a) l'article 21 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989, la loi du 13 mars 1997 et la loi du 24 décembre 2002;
les articles 27, 28 et 29 de la même loi;
l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
l'article 31 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et par la loi du 23 mars 1994;
les articles 56 à 61 de la même loi;
18° a) les articles 25, 26 et 27 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
l'article 28 de la même loi, remplacé par la loi du 13 février 1998;
l'article 29 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
l'article 30 de la même loi;
19° a) l'article 38 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié par la loi du 10 octobre 1967 et remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
l'article 42 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, la loi du 22 décembre 1989 et la loi du 13 février 1998;
les articles 43 et 44 de la même loi;
l'article 45 de la même loi, remplacé par la loi du 13 février 1998;
l'article 46 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
20° a) l'article 56, alinéa 1er, 1., et alinéa 2, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par la loi du 23 avril 1998;
l'article 56, alinéa 1er, 2., de la même loi, modifié par la loi du 23 avril 1998;
l'article 57 de la même loi;
les articles 58 et 59 de la même loi;
l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
l'article 61 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
21° a) l'article 32 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 4 août 1978 et remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1978, la loi du 1er août 1985, la loi du 6 juillet 1989, l'arrêté royal du 26 décembre 1998 confirmé par la loi du 23 mars 1999 et la loi du 20 juillet 2000, confirmé par la loi du 20 juin 2002, la loi du 9 juillet 2004, la loi du 27 décembre 2005 et la loi du 27 décembre 2007;
les articles 36, 37 et 38 de la même loi;
l'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1978, la loi du 29 avril 1996 et la loi du 3 juillet 2005;
22° a) les articles 72, 73, 74 et 75 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;
l'article 76 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978;
l'article 77 des mêmes lois;
23° a) l'article 53 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié par la loi du 5 août 1992 et la loi du 3 avril 1995;
les articles 53bis et 54 de la même loi, insérés par la loi du 5 août 1992;
les articles 56 et 57 de la même loi;
l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
l'article 59 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
24° a) l'article 91ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 29 avril 1996, modifié par la loi du 10 août 2001 et la loi du 24 décembre 2002;
l'article 91quater de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996;
l'article 92 de la même loi;
l'article 93 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000 et par la loi du 10 août 2001;
l'article 94 de la même loi;
l'article 95 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978;
25° a) les articles 54, 55, 56, 57, 58 et 59 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, remplacés par la loi du 22 décembre 1989;
l'article 60 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et par les lois du 30 décembre 2001 et 22 décembre 2008;
l'article 61 des mêmes lois;
26° la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales;
27° a) les articles 5, 6 et 7 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;
l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 13 février 1998;
l'article 9 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et la loi du 23 mars 1994;
l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
28° la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;
29° a) les articles 23, 24, 25 et 26 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;
l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 13 février 1998;
l'article 28 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et par la loi du 23 mars 1994;
30° l'arrêté royal du 13 août 1975 fixant les modalités de recours exercé par les employeurs contre les mesures prescrites en exécution de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;
31° a) l'article 11 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par les lois du 26 juin 2000, du 2 août 2002, du 24 janvier 2003 et du 1er mars 2007;
les articles 12 et 13 du même arrêté royal;
l'article 14 du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 février 1998;
l'article 15 du même arrêté royal, modifié par la loi du 23 mars 1994;
32° l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés;
33° a) les articles 12 et 13 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction;
l'article 13bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 13 février 1998;
l'article 14 du même arrêté royal;
34° a) l'article 125 de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
les articles 131, 132, 133 et 134 de la même loi;
l'article 135 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
l'article 136 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994;
35° a) les articles 14, 15 et 16 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;
l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994;
36° a) l'article 39 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par la loi du 24 décembre 1999;
l'article 39bis de la même loi, inséré par la loi du 13 février 1998;
les articles 40, 41 et 42 de la même loi;
l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994;
37° a) l'article 172 de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifié par la loi du 20 juillet 1991, la loi du 26 juin 1992 et la loi du 23 mars 1994;
l'article 173 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994;
les articles 174 et 175 de la même loi;
l'article 176 de la même loi, remplacé par la loi du 13 février 1998;
l'article 177 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994;
38° a) l'article 54 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 6 août 1990, la loi du 6 août 1993, la loi du 12 août 2000 et la loi du 2 août 2002;
l'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000;
l'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 26 février 2003 et du 1er mars 2007;
les articles 57, 58 et 59 de la même loi;
l'article 61 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 2002, 26 février 2003 et 1er mars 2007;
l'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993, la loi du 29 avril 1996 et la loi du 12 août 2000;
l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1990 et la loi du 26 février 2003;
les articles 64 et 65 de la même loi;
l'article 67 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000;
les articles 68, 69, 70 et 71 de la même loi;
39° l'article 176 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1994;
40° l'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;
41° les articles 26 et 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir;
42° a) l'article 170 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999, 24 décembre 2002 et 19 décembre 2008;
l'article 171 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et la loi du 24 décembre 1999;
les articles 172 et 173 de la même loi, modifiés par la loi du 20 décembre 1995;
43° a) les articles 81, 82, 83 et 84 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiés par la loi du 11 juin 2002;
l'article 85 de la même loi, modifié par la loi du 11 juin 2002 et la loi du 25 février 2003;
les articles 86 et 87 de la même loi, modifiés par la loi du 11 juin 2002 et la loi du 27 décembre 2004;
l'article 88 de la même loi, modifié par la loi du 11 juin 2002;
l'article 88bis de la même loi, inséré par la loi du 11 juin 2002;
l'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 11 juin 2002;
les articles 90, 91 et 92 de la même loi;
l'article 93 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998;
l'article 94 de la même loi;
44° a) les articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, modifiés par la loi du 8 avril 2003;
les articles 11, 12, 13 et 14 du même arrêté royal;
45° l'article 13 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs;
46° les articles 15, 16, 17, 18 et 19 de la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être;
47° les articles 12, 14, 15, 16, 17 et 18 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers;
48° les articles 10, 11 et 12 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle;
49° l'article 8, § 2, alinéa 7, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
50° les articles 76, 77, 78, 79 et 80 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises;
51° l'article 12bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004;
52° les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail;
53° les articles 61, 62, 63, 64, 65 et 66 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur;
54° l'article 5 de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social;
55° les articles 157 à 162 et 309 à 324 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
56° les articles 227 à 230 de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses.
Section 2. - Disposition transitoire
Article 110. Disposition transitoire
En dérogation à l'article 52 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, une infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire qui n'est pas déjà sanctionnée par un article du Code pénal social, est punie soit sur la base des dispositions des articles 56, alinéa 1er, 1., et 57 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par une sanction de niveau 1 visée à l'article 101 du Code pénal social augmentée des décimes additionnels conformément à l'article 102 du même Code.
La présente mesure transitoire vaut jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de l'article 189 du Code pénal social et de l'article 109, 20°, a) et c).
Toutes les autres dispositions du Code pénal social en matière de recherche, de constatation et de sanction sont toutefois déjà applicables à partir de l'entrée en vigueur du Code pénal social.
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 111. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne :
1° le présent article , qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge ;
2° l'article 189 du Code pénal social et l'article 109, 20°, a) et c), qui entrent en vigueur seulement deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 6 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Affaires sociales,
L. ONKELINX
La Ministre de l'Intérieur,
A. TURTELBOOM
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Emploi,
J. MILQUET
La Ministre des Indépendants,
S. LARUELLE
Le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude,
C. DEVLIES
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)