Historique des réformes
6 AVRIL 2010. - Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. (NOTE : les articles 110 à 113 sont abrogés par <L 2013-12-26/37, art. 5; En vigueur : 31-05-2014> en tant qu'ils s'appliquent aux matières réglées par les dispositions correspondantes du Code de droit économique, telles qu'insérées par L 2013-12-26/37) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2010 et mise à jour au 27-04-2018)
8 versions
· 2010-04-12
2015-01-01
6 AVRIL 2010. - Loi relative aux pratiques du marché et à la protection
Changements du 2015-01-01
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L'action fondée sur l'article 2 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, pour des actes visés à l'article 87, peut également être formée par le ministre qui est compétent pour la matière concernée.
##### Article 114. L'action fondée sur l'article 3 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné.
##### Article 115. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 95 et de l'article 2 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur aux actes qu'ils visent, l'action pour violation de l'article 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est formée exclusivement à la demande du ministre qui est compétent pour la matière concernée.
L'action fondée sur l'article 4, 9°, de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est formée à la demande du Ministre de l'Environnement. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen peut proposer au ministre d'introduire une telle action.
[¹ L'action fondée sur l'article 4, 2° à 6°, de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, en ce qui concerne l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux, ainsi que l'action fondée sur l'article 4, 8° et 13°, de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur sont formées à la demande du ministre ou du fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent visé à l'article 17 du Code pénal social.]¹}
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 108, 002; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 116. Le président du tribunal de commerce peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
Le président du tribunal de commerce fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée en appel.
##### Article 117. L'action visée aux articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.
##### Article 118. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
Toute décision rendue sur une action fondée sur les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application des articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
##### Article 114.
<Abrogé par L [2014-04-19/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041960), art. 32,§1, 010; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 115.
<Abrogé par L [2014-04-19/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041960), art. 32,§1, 010; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 116.
<Abrogé par L [2014-04-19/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041960), art. 32,§1, 010; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 117.
<Abrogé par L [2014-04-19/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041960), art. 32,§1, 010; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 118.
<Abrogé par L [2014-04-19/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041960), art. 32,§1, 010; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE 7. - Dispositions particulières en matière d'appellation d'origine
2014-05-31
6 AVRIL 2010. - Loi relative aux pratiques du marché et à la protection
2012-08-04
6 AVRIL 2010. - Loi relative aux pratiques du marché et à la protection
2011-09-17
6 AVRIL 2010. - Loi relative aux pratiques du marché et à la protection
2011-05-16
6 AVRIL 2010. - Loi relative aux pratiques du marché et à la protection
2010-10-26
6 AVRIL 2010. - Loi relative aux pratiques du marché et à la protection
2010-07-01
6 AVRIL 2010. - Loi relative aux pratiques du marché et à la protection
2010-04-12
6 AVRIL 2010. - Loi relative aux pratiques du marché et à la protect
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