26 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules
CHAPITRE 1er. - Introduction
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose :
- la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
- partiellement la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté;
- la Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la Directive 2004/49/CE du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (Directive sur la sécurité des chemins de fer).
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
Article 2. L'article 4 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. La présente loi ne s'applique pas :
1° aux infrastructures ferroviaires privées et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;
2° aux réseaux ferroviaires qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;
3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, ou qui font usage de lignes désaffectées, non démantelées et qui font partie de l'infrastructure ferroviaire, y compris les ateliers, véhicules et personnels opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;
4° aux véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire;
5° aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, s'appliquent aux véhicules à caractère patrimonial, historique ou touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire, les règles afférentes à ces véhicules et arrêtés en vertu de l'article 28, alinéa 3, et 46. "
Article 3. Dans l'article 5 de la même loi les 3°, 6°, 7°, 17° et 26° sont remplacés par ce qui suit :
" 3° " entreprise ferroviaire " : (i) toute entreprise à statut privé ou public, qui a obtenu une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise et (ii) toute autre entreprise à statut public ou privé, dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ces termes englobent également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;
6° " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'Annexe Ière, partie A, du Règlement (CE) n° 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970;
7° " réseau " : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire;
17° " certificat de sécurité " : le document délivré par l'autorité de sécurité qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions pertinentes du droit européen ainsi que dans les règles de sécurité, afin de maîtriser les risques et de fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité;
26° " système ferroviaire " : le système constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du système ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine, qui parcourent ces infrastructures; ".
Article 4. L'article 9 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire met à disposition des organismes notifiés et désignés ainsi que des entreprises ferroviaires, l'infrastructure ferroviaire, afin de réaliser des essais prévus conformément aux dispositions de la loi relative à l'interopérabilité et dans le respect des règles de sécurité. "
Article 5. Dans l'article 24 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les règles de calcul et les modalités de paiement des tarifications résultant de l'application du système d'amélioration des performances. "
Article 6. L'article 28 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut fixer des règles spécifiques de répartition pour les véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre. "
Article 7. L'article 46 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut fixer des règles spécifiques de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre. "
Article 8. Dans l'article 62 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 2009, le quatrième tiret du § 5 est remplacé par ce qui suit :
" - les dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire visées aux articles 6, 7, 8, 1° et 3°, 9 et 10. "
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire
Article 9. L'article 2 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. La présente loi transpose :
- la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;
- la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
- partiellement la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté. "
Article 10. L'article 4 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. La présente loi ne s'applique pas :
1° aux infrastructures ferroviaires privées et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;
2° aux réseaux ferroviaires qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;
3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, ou qui font usage de lignes désaffectées, non démantelées et qui font partie de l'infrastructure ferroviaire, y compris les ateliers, véhicules et personnels opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;
4° aux véhicules à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire;
5° Aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, s'appliquent aux véhicules à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire, les règles nationales de sécurité afférentes à ces véhicules et arrêtées en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les articles 12, 13° et 14/4 s'appliquent aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, même lorsque ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire. "
Article 11. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° " entreprise ferroviaire " : (i) toute entreprise à statut privé ou public, qui a obtenu une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise et (ii) toute autre entreprise à statut public ou privé, dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ces termes englobent également les entreprises qui fournissent uniquement la traction; ";
le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'Annexe Ire, partie A, du Règlement (CE) n° 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juin 1990; ";
le 6° est remplacé par ce qui suit
" 6° " réseau " : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire; ";
le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° " certificat de sécurité " : le document délivré par l'autorité de sécurité qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire ainsi que dans les règles nationales de sécurité, afin de maîtriser les risques et de fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité; ";
le 22° est remplacé par ce qui suit :
" 22° " Agence " : l'Agence ferroviaire européenne instituée par le Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, tel qu'amendé par le Règlement (CE) n° 1335/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008; ";
le 24° est remplacé par ce qui suit :
" 24° " système ferroviaire " : le système constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du système ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine, qui parcourent ces infrastructures; ";
le 27° est remplacé par ce qui suit :
" 27° " mise en exploitation " : ensemble des opérations en ce compris la mise à jour de l'agrément de sécurité et des certificats de sécurité par lesquelles l'utilisation d'un sous-système ou d'un ensemble de sous-systèmes est autorisé sur le réseau ferroviaire belge; ";
le 29° est remplacé par ce qui suit :
" 29° " personnel de bord " : le personnel composé, d'une part, des conducteurs et, d'autre part, des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité; ";
le 30° est remplacé par ce qui suit :
" 30° " conducteur de train " : une personne apte et autorisée à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris les locomotives, les locomotives de manoeuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d'entretien et d'assistance ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises; ";
il est inséré un 30/1° rédigé comme suit :
" 30/1° " autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité " : les personnels embarqués dans le train qui ne sont pas des conducteurs de train, mais qui contribuent à la sécurité du train et à celle des passagers et marchandises transportés; ";
le 31° est remplacé par ce qui suit :
" 31° " certification du personnel de bord " : la vérification qu'un candidat à la fonction de personnel de bord possède les aptitudes psychologiques, médicales et professionnelles requises; ";
le 32° est remplacé par ce qui suit :
" 32° " détenteur " : la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules (RNV); ";
l'article est complété par les dispositions reprises sous 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38° et 39° rédigés comme suit :
" 33° " licence " : le permis délivré à un conducteur de train par l'autorité de sécurité attestant que le conducteur remplit des conditions minimales en matière d'exigences médicales, psychologiques, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales;
34° " attestation " : l'attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire;
35° " agrément de sécurité " : l'agrément délivré au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire par l'autorité de sécurité;
36° " centre de formation " : une entité reconnue par l'autorité de sécurité pour donner des cours de formation;
37° " Registre national des Véhicules " (RNV) : le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferroviaire belge;
38° " entité en charge de la maintenance " : une entité en charge de la maintenance d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le RNV;
39° " véhicule " : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes. "
Article 12. Dans le titre II de la même loi, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE Ier. - Règles de sécurité ".
Article 13. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Les règles de sécurité qui constituent le cadre réglementaire national de sécurité sont :
1° les règles relatives aux objectifs et méthodes de sécurité nationaux;
2° les règles concernant les exigences applicables aux systèmes de gestion de la sécurité, à l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et à la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires;
3° les règles relatives au personnel de sécurité, au matériel roulant et à l'infrastructure ferroviaire;
4° les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents;
5° les règles relatives à l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;
6° les exigences relatives à la circulation des véhicules à caractère patrimonial;
7° les règles internes de sécurité.
" § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles relatives aux objectifs et méthodes de sécurité.
Le Roi détermine les règles concernant les exigences applicables aux systèmes de gestion de la sécurité, à l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et à la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires.
Le Roi détermine les exigences applicables au personnel de sécurité, au matériel roulant et à l'infrastructure ferroviaire. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre.
Le Roi détermine les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents.
Le Roi détermine les exigences relatives à la circulation de véhicules à caractère patrimonial sur le réseau. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre. ";
2° dans le § 3, les mots " ou en complément des STI " sont insérés entre les mots " de STI " et les mots " , le gestionnaire ".
Article 14. Dans l'article 7 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'autorité de sécurité consulte les entreprises ferroviaires et/ou les détenteurs et/ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou les fabricants, selon le contenu des règles de sécurité visées au § 1er. "
Article 15. Dans l'article 8 de la même loi, les mots " vingt jours ouvrables " sont remplacés par les mots " trois mois ".
Article 16. A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
Dans la version française de la loi, le mot " notamment " est remplacé par les mots " entre autres ";
le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles, ";
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.