26 JANVIER 2010. - Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2011 et mise à jour au 20-12-2013)

Type Loi
Publication 2010-02-09
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 43
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté [¹ , modifiée par la Directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011]¹.


(1)2011-11-13/10, art. 1, 002; En vigueur : 10-12-2011>

Article 2. Champ d'application

La présente loi ne s'applique pas :

1° aux infrastructures ferroviaires privées et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures, destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;

2° aux réseaux ferroviaires qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;

3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, ou qui font usage de lignes désaffectées, non démantelées et qui font partie de l'infrastructure ferroviaire, y compris les ateliers, véhicules et personnels opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;

4° aux véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire à condition qu'ils respectent les règles de sécurité qui leurs sont applicables afin de garantir une circulation en toute sécurité;

5° aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.

Article 3. Définitions

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° " ministre " : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;

2° " Administration " : la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports;

3° " organisme de contrôle " : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National;

4° " Agence " : l'Agence ferroviaire européenne, instituée par le Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004;

5° " autorité de sécurité " : l'autorité de sécurité désignée par le Roi en application de la loi du 19 décembre 2006;

6° " organisme d'enquête " : l'organe d'enquête désigné par le Roi en application de la loi du 19 décembre 2006;

7° " gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire " : tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire. Ceci peut également inclure la gestion des systèmes de contrôle et de sécurité de l'infrastructure. Les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs organismes ou entreprises;

8° " entreprise ferroviaire " : (i) toute entreprise à statut privé ou public, qui a obtenu une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise et (ii) toute autre entreprise à statut public ou privé, dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ces termes englobent également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;

9° " entité adjudicatrice " : toute entité publique ou privée, qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système. Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur, ou bien le concessionnaire qui est chargé de la mise en oeuvre d'un projet;

10° " système ferroviaire transeuropéen " : les systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnels et à grande vitesse décrits à l'annexe 1re;

11° " système ferroviaire existant " : le système constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau ferroviaire existant, et les véhicules de toute catégories et origines qui parcourent ces infrastructures;

12° " réseau " : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire;

13° " interopérabilité " : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude dépend de l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles;

14° " sous-système " : le résultat de la subdivision du système ferroviaire tel qu'indiqué à l'annexe 2 et pour lequel des exigences essentielles doivent être définies. Ces sous-systèmes sont de nature structurelle ou fonctionnelle;

15° " exigences essentielles " : l'ensemble des conditions décrites à l'annexe 3 auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité y compris les interfaces;

16° " spécification européenne " : une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne tels que définis à l'article 67bis de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;

17° " norme harmonisée " : toute norme européenne adoptée par l'un des organismes de normalisation européens énumérés à l'annexe Ire de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et qui, seule ou conjointement à d'autres normes, constitue une solution pour le respect d'une disposition légale;

18° " spécifications techniques d'interopérabilité ", ci-après dénommées " STI " : les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire;

19° " paramètre fondamental " : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui est essentielle pour l'interopérabilité et qui est spécifiée dans les STI pertinentes;

20° " constituants d'interopérabilité " : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. La notion de " constituant " recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels;

21° " organismes notifiés " : les organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification " CE " des sous-systèmes;

22° " organismes désignés " : les organismes chargés d'instruire la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité en usage;

23° " règles de sécurité en usage " : les règles de sécurité visées à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2006;

24° " cas spécifique " : toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou définitives, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant. Cela peut comprendre notamment les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de la Communauté européenne, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers;

25° " réaménagement " : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une partie de sous-système améliorant les performances globales du sous-système;

26° " renouvellement " : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une partie de sous-système ne modifiant pas les performances globales du sous-système;

27° " substitution dans le cadre d'un entretien " : le remplacement de composants par des pièces de fonction et performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur;

28° " mise en service " : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système ou un véhicule est mis en état de fonctionnement nominal;

29° " mise en exploitation " : ensemble des opérations en ce compris la mise à jour de l'agrément de sécurité et du certificat de sécurité par lesquelles l'utilisation d'un sous-système ou d'un ensemble de sous-systèmes est autorisé sur le réseau ferroviaire belge;

30° " Registre national des Véhicules (RNV) " : le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferroviaire belge;

31° " entité en charge de la maintenance " : l'entité responsable pour la planification, l'organisation, les adaptations nécessaires, la sécurité et la supervision de l'exécution effective de la maintenance, qui se compose de l'entretien préventif et des réparations, et qui est inscrite en tant que telle dans le Registre national des Véhicules;

32° " véhicule " : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes;

33° " type " : un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule, telles que visées par l'attestation d'examen de type " CE " unique décrite dans le module B de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil;

34° " série " : un nombre de véhicules identiques dont la conception relève du même type;

35° " détenteur " : la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au Registre National des Véhicules (RNV);

36° " projet à un stade avancé de développement " : tout projet dont la phase de planification/construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques serait inacceptable pour l'Etat membre concerné. Cet empêchement peut être de nature juridique, contractuelle, économique, financière, sociale ou environnementale et doit être dûment justifié;

37° " loi du 19 décembre 2006 " : la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.

Article 4. Exigences essentielles

Le système ferroviaire, les sous-systèmes, les constituants d'interopérabilité y compris les interfaces satisfont aux exigences essentielles les concernant.

L'autorité de sécurité peut consulter le comité visé à l'article 29 de la Directive 2008/57/CE si après l'adoption d'une STI, il apparaît qu'elle ne satisfait pas aux exigences essentielles.

CHAPITRE 2. - Les spécifications techniques d'interopérabilité

Section 1re. - Contenu

Article 5. Chaque sous-système fait l'objet d'une STI et, s'il y a lieu, de plusieurs STI.

Une STI peut couvrir plusieurs sous-systèmes.

Article 6. Les sous-systèmes sont conformes aux STI qui sont d'application au moment de leur mise en service, de leur réaménagement ou de leur renouvellement.

Cette conformité est maintenue en permanence au cours de l'usage de chaque sous-système.

Article 7. Dans la mesure où cela s'avère techniquement réalisable et sans préjudice du respect des règles de sécurité en usage, les STI ne font pas obstacle à l'utilisation des infrastructures pour la circulation des véhicules non visés par les STI.

Section 2. - Extension du champ d'application des STI

Article 8. Tant que l'extension du champ d'application des STI à l'ensemble du réseau ferroviaire n'est pas effective, l'autorisation de mise en service de sous-systèmes sur la partie du réseau qui ne relève pas encore des STI, est accordée conformément aux règles de sécurité en usage ou le cas échéant à l'article 22.

L'autorisation de mise en service de véhicules dont l'utilisation est prévue occasionnellement sur la partie du réseau qui ne relève pas encore des STI, pour cette partie du système, est accordée conforme aux règles de sécurité en usage ou le cas échéant à l'article 22 et au chapitre 5.

Article 9. Le Roi peut exclure de l'application des STI nouvelles ou révisées les projets se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication des STI s'y rapportant.

Section 3. - Dérogations

Article 10. § 1er. En l'absence de cas spécifiques pertinents, l'autorité de sécurité peut, à la demande de l'entité adjudicatrice, ou du constructeur ou de leur mandataire dans la Communauté européenne, décider de ne pas rendre applicables une ou plusieurs STI dans les cas suivants :

1° pour un projet de nouveau sous-système, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou pour tout élément du système ferroviaire se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication de ces STI;

2° pour un projet de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système existant lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ou la tension électrique prévus par ces STI sont incompatibles avec ceux du sous-système existant;

3° pour un projet concernant le renouvel-lement, l'extension ou le réaménagement d'un sous-système existant, lorsque l'application de ces STI compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire belge;

4° lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes;

5° pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de la Communauté européenne.

§ 2. L'entité adjudicatrice, le constructeur ou leur mandataire dans la Communauté européenne introduisent auprès de l'autorité de sécurité la demande de dérogation accompagnée d'un dossier contenant les éléments du point b) de l'annexe 9 et justifiant la demande de dérogation.

§ 3. Dans le cas visé au § 1er, 1°, l'autorité de sécurité communique à la Commission européenne, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste de projets qui se déroulent sur le territoire belge et sont à un stade avancé de développement.

§ 4. Dans tous les cas visés au § 1er, l'autorité de sécurité notifie préalablement son intention de dérogation à la Commission européenne et lui communique un dossier de demande de dérogation comprenant les documents repris en annexe 9.

§ 5. Dans les cas visés au § 1er, 1° et 4° l'autorité de sécurité peut, en attendant que la Commission européenne lui notifie les résultats de son analyse de la conformité du dossier avec une demande de dérogation, appliquer les dispositions de remplacement visées dans ce dossier.

§ 6. En l'absence d'une décision de la Commission européenne dans le délai imposé par la Directive 2008/57/CE sur l' acceptation de la demande de dérogation dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, la demande est considérée comme acceptée.

Dans l'attente de la décision de la Commission européenne dans les cas visés au § 1er, 5° les dispositions de remplacement visées dans le dossier de demande de dérogation peuvent s'appliquer.

CHAPITRE 3. - Les constituants d'interopérabilité

Section 1re. - Mise sur le marché

Article 11. Les constituants d'interopérabilité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils :

1° permettent de réaliser l'interopérabilité ferroviaire en satisfaisant aux exigences essentielles;

2° sont utilisés dans leur domaine d'emploi conformément à leur destination et sont installés et entretenus convenablement.

L'alinéa 1er ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications.

Article 12. L'autorité de sécurité ne peut, pour des motifs concernant la loi, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire lorsqu'ils satisfont aux dispositions de la loi.

Section 2. - Conformité ou aptitude à l'emploi

Article 13. Les constituants d'interopérabilité qui sont munis de la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi sont considérés conformes aux exigences essentielles.

Tout constituant d'interopérabilité est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi indiquée dans la STI concernée et est accompagné du certificat correspondant.

La déclaration " CE " de conformité et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité est conforme aux critères visés à l'annexe 4.

Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées par les STI correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions.

Par dérogation à l'alinéa 2, les pièces de rechange de sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la STI peuvent être installées dans ce sous-système sans devoir être soumises à la procédure d'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi.

Section 3. - Procédure de déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi

Article 14. Pour établir la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne applique les dispositions prévues par les STI le concernant.

Lorsque la STI correspondante l'impose, l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est effectuée par l'organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne en a fait la demande.

Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet de réglementations transposant d'autres directives communautaires portant sur d'autres aspects, la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi, indique, dans ce cas, que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres réglementations.

Article 15. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations visées à l'article 14, alinéas 1er et 3, ces obligations incombent à toute personne qui met le constituant d'interopérabilité sur le marché.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.