19 MAI 2010. - Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2010 et mise à jour au 26-07-2024)
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° Véhicule : tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ainsi que les cyclomoteurs et motocyclettes tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
2° Banque-Carrefour : la Banque-Carrefour des véhicules telle que prévue à l'article 4;
3° Demandeur d'immatriculation : le demandeur d'une immatriculation telle que prévue par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;
4° Titulaire d'une immatriculation : le titulaire d'une immatriculation telle que prévue par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;
5° Immatriculation : l'immatriculation prévue par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;
6° Fiche de réception : la fiche qui sanctionne la réception d'un véhicule, d'un type de véhicule, d'une remorque, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique conformément à l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
7° Procès-verbal d'agréation :
soit le procès-verbal numéroté qui sanctionne l'agréation d'un type de châssis ou de véhicule autoportant conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, avant son remplacement par l'arrêté royal du 14 avril 2009;
soit le procès-verbal numéroté qui sanctionne l'agrément d'un véhicule répondant à la définition de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
8° Certificat de conformité :
soit le certificat de conformité visé à l'article 4, § 5, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
soit le certificat de conformité visé à l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, avant son remplacement par l'arrêté royal du 14 avril 2009;
soit le certificat de conformité visé à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, après son remplacement par l'arrêté royal du 14 avril 2009;
9° Réception CE par type de véhicule : l'acte par lequel un Etat membre de l'Union européenne certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables, soit de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, soit de la Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la Directive 74/150/CEE, soit de la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE du Conseil;
10° Données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement;
11° Service : service public, institution, personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général par ou en vertu d'une loi;
Les services peuvent être classés en trois types :
le Service de gestion : la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports qui, au sein de l'administration, assure la gestion de la Banque-Carrefour;
les services qui fournissent des données : les services qui sont chargés d'assurer la collecte primaire et la tenue à jour des données;
les services ayant accès à la Banque-Carrefour : les services qui auront accès aux données détenues par la Banque-Carrefour;
12° Service public fédéral : le service public fédéral instauré par l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports;
13° Réseau : l'ensemble des banques de données relatives au véhicule conservées par le Service de gestion et les services qui fournissent des données, pour le compte de la Banque-Carrefour ou pour leur propre compte;
14° Comité sectoriel : le comité sectoriel pour l'autorité fédérale de la Commission de protection de la vie privée instauré par l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
15° Traçabilité : la capacité de suivre un véhicule, depuis sa construction, son assemblage, son importation, son acquisition intracommunautaire ou son transfert intracommunautaire en Belgique jusqu'à sa destruction, exportation ou sa livraison intracommunautaire, en passant par toutes les étapes de son utilisation;
[¹ 16° [² Point de contact national: l'autorité désignée par un Etat membre de l'UE dans le cadre de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, par un Etat contractant dans le cadre d'un traité international sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route, ou désignée en vertu de toute autre loi ou réglementation nationale d'un Etat membre de l'UE, compétente pour l'échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules dans le cadre des finalités énumérées à l'article 5.]²]¹
(1)2016-04-28/19, art. 4, 002; En vigueur : 07-11-2013>
(2)2019-04-13/45, art. 2, 003; En vigueur : 06-05-2021>
Article 3. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel s'applique aux données à caractère personnel visées dans la présente loi.
En cas de contradiction entre les dispositions de la présente loi et celles de la loi du 8 décembre 1992 précitée, c'est la réglementation la plus favorable à la protection de la vie privée des personnes physiques qui s'applique.
TITRE 2. - Banque-carrefour des véhicules
CHAPITRE 1er. - Missions de la Banque-Carrefour
Article 4. Il est créé au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports une banque de données des véhicules dénommé " Banque-Carrefour des véhicules ".
Article 5. La Banque-Carrefour a pour objectif, d'une part, d'assurer la traçabilité des véhicules depuis le jour de leur construction ou de leur importation, ou de leur acquisition intracommunautaire ou transfert intracommunautaire sur le territoire belge, jusqu'au jour de leur destruction ou de leur exportation ou de leur livraison intracommunautaire et, d'autre part, d'identifier à tout moment leur propriétaire, le demandeur et le titulaire de leur immatriculation, ainsi que de retrouver les données concernant leur homologation afin de :
1° faciliter et soutenir le développement d'une politique de mobilité efficace et respectueuse de la sécurité et de l'environnement;
2° permettre la gestion globale du parc automobile en ce compris des véhicules hors d'usage;
3° faciliter l'échange des données relatives à l'homologation des véhicules;
4° faciliter l'immatriculation des véhicules;
5° faciliter l'échange des données relatives à l'organisation et au suivi des transports exceptionnels par route;
6° améliorer la protection du consommateur;
7° faciliter la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines des infractions;
8° faciliter la perception des taxes, des rétributions ou des redevances liées à l'acquisition, l'immatriculation, la mise en circulation, l'utilisation, la mise hors circulation ou le transfert d'un véhicule;
9° permettre la préparation de réquisitions éventuelles de véhicules en temps de guerre;
10° permettre l'organisation de la prévention et des mesures à prendre en cas de crise d'approvisionnement en pétrole et produits pétroliers;
11° permettre la possibilité d'imposer des sanctions administratives;
12° faciliter les opérations relatives aux autorisations pour le transport rémunéré de personnes par route par des véhicules à moteur;
13° faciliter les opérations relatives aux autorisations pour le transport rémunéré de choses par route par des véhicules à moteur et des remorques;
14° permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes;
15° faciliter l'octroi ou la récupération entre autres de primes ou de subventions résultant de l'exécution des missions des Fonds Communautaires de l'intégration sociale des personnes handicapées;
16° faciliter la saisie conservatoire et la saisie-exécution des véhicules à moteur et des remorques;
17° faciliter l'exécution des missions de la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses;
18° permettre la perception des droits de douane sur les véhicules à moteur et les remorques;
19° faciliter le contrôle technique des véhicules en circulation;
20° permettre la perception des taxes, rétributions ou redevances des appareils audiovisuels à bord d'un véhicule à moteur;
21° contrôler la couverture en responsabilité civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules à moteur et remorques;
22° communiquer aux personnes impliquées dans un accident de la circulation routière, le nom des compagnies d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules concernés par cet accident;
23° faciliter l'exercice par les services de police de leur mission de police administrative;
24° permettre le suivi des immatriculations de service des membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Communautés et Régions ainsi que le suivi des immatriculations pour le corps diplomatique ou consulaire et pour les fonctionnaires internationaux des communautés économiques européennes et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, pour les besoins du protocole;
25° permettre le contrôle par les autorités compétentes des réglementations relatives à la gestion des véhicules hors d'usage;
26° lutter contre la fraude relative au kilométrage des véhicules;
27° faciliter l'encaissement des taxes, des rétributions ou des redevances de stationnement des véhicules;
28° permettre de procéder au rappel de véhicules en cas de risque pour la sécurité routière, la santé publique, l'environnement ou les consommateurs;
29° faciliter l'exécution de missions de l'aide médicale urgente, des sapeurs-pompiers ou de la sécurité civile;
[¹ 30° faciliter l'exercice des missions légales de l'huissier de justice en vertu des articles 519, § 1, 2°, 519, § 2, 14° et 519, § 3, du Code judiciaire.]¹
A cet effet, chaque service visé à l'article 14 assure l'enregistrement, la mémorisation, la gestion, la protection et la mise à disposition des données dont il assure la collecte primaire et la mise à jour conformément aux dispositions de la présente loi et aux législations et réglementations qui autorisent la collecte des données visées aux articles 8 et 9.
Le service de gestion indique le lieu de conservation de ces données.
(1)2019-04-13/45, art. 3, 003; En vigueur : 06-05-2021>
Article 6. La Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans la Banque-Carrefour.
Le Roi peut déterminer de quelle manière et à quelles conditions le service de gestion et les services qui fournissent des données doivent respecter leur devoir d'information, conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données personnelles, et ce après avis du comité sectoriel.
CHAPITRE 2. - Enregistrement dans la Banque-Carrefour
Article 7. Tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé, ou acquis de manière intracommunautaire ou transféré de manière intracommunautaire sur le territoire belge est enregistré dans la Banque-Carrefour sous le numéro d'identification qui lui est attribué lors de sa construction. Ce numéro sert de numéro d'identification unique du véhicule.
L'enregistrement dans la Banque-Carrefour s'accompagne de l'indication des données suivantes :
1° la date de l'enregistrement du véhicule;
2° les données mentionnées dans le certificat de conformité du véhicule;
3° le numéro du procès-verbal d'agrément, ou du procès-verbal d'agréation, ou de la fiche de réception, ou de la fiche de réception CE par type, et le numéro du certificat de conformité du véhicule;
4° les données d'identification de la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
Chaque changement de propriétaire du véhicule donne lieu à l'indication dans la Banque-Carrefour des données d'identification du nouveau propriétaire.
La radiation dans la Banque-Carrefour s'accompagne des données suivantes :
1° la date de la radiation du véhicule;
2° la cause de la radiation.
Le Roi peut compléter, après avis du comité sectoriel, les données techniques figurant aux alinéas 2 à 4.
Article 8. La Banque-Carrefour tient à jour le répertoire matricule des véhicules prévu aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
Article 9. § 1er. La Banque-Carrefour tient à jour un répertoire de références qui indique, pour chaque véhicule qui y est inscrit, les types de données disponibles dans le réseau et le nom des services qui les conservent.
Dans le réseau sont disponibles les données nécessaires à :
1° la délivrance du rapport d'identification du véhicule, du certificat de visite, le cas échéant du rapport d'occasion et toute autre formalité visée dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
2° la délivrance du rapport de contrôle technique routier, tel que prévu dans l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
3° l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule en exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
4° la lutte contre la fraude relative au kilométrage des véhicules en exécution de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules;
5° l'exercice de la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en exécution de la réglementation en matière de transport exceptionnel;
6° au signalement des véhicules recherchés en ce compris ceux effectués par la police dans le cadre des accords internationaux de coopération policière de Schengen du 14 juin 1985;
7° l'identification des titulaires étrangers de véhicules dans le cadre du traité de Prüm du 27 mai 2005 ainsi que des décisions du conseil du 23 juin 2008 n° 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et n° 2008/616/JAI concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière;
8° la délivrance du certificat de destruction du véhicule par un centre régional agréé ou enregistré de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage en exécution de la Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage;
9° l'exécution du Règlement CE n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), du Règlement CEE n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement CEE n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, de l'article 204 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, de l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur et de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.