29 DECEMBRE 2010. - Loi portant des dispositions diverses (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2010 et mise à jour au 30-04-2019)
L'organisme peut constituer un fonds, aussi appelé Fonds à moyen terme, destiné à couvrir les coûts des conditions associées qui ont été approuvées, d'une part, par le(s) conseil(s) communal(-aux) de(s) la(les) commune(s) qui a (ont) rendu possibles la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode ou procédé, existant ou à élaborer, atteignant le même résultat et, d'autre part, sur proposition de l'Organisme, par le gouvernement fédéral.
Ces coûts sont exposés en vue de créer et de maintenir l'assise sociétale requise pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.
En tout état de cause, les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés pour financer tout ou partie des coûts liés à l'investissement et à l'exploitation des infrastructures, ainsi qu'aux activités et aux projets de la collectivité locale qui, par le biais d'un processus participatif, assure la continuité de l'assise sociétale du dépôt final.
Le Fonds à moyen terme est alimenté par la cotisation d'intégration prélevée auprès des producteurs de déchets radioactifs. La cotisation d'intégration est calculée sur la base de la capacité totale du dépôt et des quantités totales respectives de déchets des producteurs qui sont destinées à y être déposées.
Le montant de la cotisation d'intégration due pour alimenter le Fonds à moyen terme est fixé comme suit :
Hp = ( Qp / Qt) x T x FC
où :
Hp = le montant de la contribution au Fonds à moyen terme due par le producteur de déchets P;
T = le montant total de la contribution au Fonds à moyen terme;
Qt = la capacité totale du dépôt, exprimée en m³, telle que reprise dans la demande de l'autorisation de création du dépôt, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Qp = la quantité totale de déchets, exprimée en m³, réservée au producteur P, destinée à être mise en dépôt final dans le site de dépôt, mise à jour au premier janvier de l'année d'entrée en vigueur de la taxe;
FC = facteur correctif tenant compte des exemptions.
L'Organisme recouvre la cotisation d'intégration, selon les modalités et au moment fixés par le Roi. Le montant T pour le Fonds à moyen terme constitué pour le dépôt en surface des déchets de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel s'élève à 130 000 000 euro. Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe la valeur de Qt, de Qp et de FC, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le montant T est indexé annuellement sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation à partir de l'année 2010 jusque l'année au cours de laquelle le montant T est intégralement prélevé auprès des producteurs. Au cours de la période de prélèvement, les prélèvements effectués sont soustraits du montant T avant de procéder à l'indexation.
L'obligation de contribuer au Fonds à moyen terme débute dès l'instant où l'installation de dépôt final des déchets radioactifs a fait l'objet d'une autorisation définitive et exécutoire de création, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que d'une autorisation de bâtir, et, le cas échéant, d'une autorisation d'environnement, conformément à la législation régionale applicable.
A condition que leur part individuelle de capacité n'excède pas 3 % de la capacité totale du dépôt, les institutions publiques de recherche émargeant majoritairement au budget de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, et les institutions, publiques ou privées, actives dans le secteur des soins de santé, sont dispensées du paiement de la cotisation d'intégration. Pour autant que leur part individuelle de capacité n'excède pas le seuil précité, les producteurs occasionnels de déchets radioactifs sont également dispensés.
Peuvent, en tout état de cause, bénéficier des moyens du Fonds à moyen terme, la collectivité locale et/ou ses habitants qui ont permis la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode, existante ou à élaborer, atteignant le même résultat, ou la collectivité locale et/ou ses habitants consulté(s) dans le cadre de la procédure d'autorisation établie en application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés dès que débute le prélèvement de la cotisation d'intégration auprès des producteurs, conformément au point 14° du présent paragraphe.
Un comité de surveillance est constitué au sein de l'Organisme et est chargé de contrôler l'affectation des moyens du Fonds à moyen terme. Le Roi fixe sa composition et les modalités d'exercice de sa mission, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 182. Dans l'article 179, § 2, de la même loi, un 11°bis est inséré, rédigé comme suit :
" 11°bis. En vue de recouvrer la cotisation d'intégration qui alimente le Fonds à moyen terme, l'Organisme adresse une demande écrite à chaque producteur, dans le délai et selon les modalités fixées par le Roi. Cette demande spécifie le montant dû et mentionne le numéro de compte sur lequel celui-ci doit être versé. Le producteur dispose d'un délai de maximum 50 jours calendrier à partir du lendemain de l'envoi de la demande écrite par l'Organisme pour procéder au paiement. A défaut de paiement dans ce délai, l'Organisme met le producteur en demeure de payer dans un délai de 15 jours calendriers à compter du lendemain de l'envoi de la mise en demeure.
Si le producteur n'effectue pas le paiement de la cotisation d'intégration conformément aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et ce en l'absence de toute justification, ou lorsque les justifications données ne sont pas jugées valables par l'Organisme, celui-ci peut lui imposer une amende administrative dont le montant s'élève à maximum 30 % de la somme non payée. La décision d'imposer une amende administrative est notifiée au producteur par lettre recommandée. La notification mentionne le mode et le délai de paiement.
Tout litige relatif à une amende administrative imposée en vue d'assurer l'alimentation du Fonds à moyen terme est porté devant le tribunal de première instance. Sous peine de déchéance, le tribunal est saisi par voie de requête introduite dans les deux mois qui suivent la notification de l'amende. ".
Article 183. Dans l'article 179, § 2, 12°, de la même loi, modifié par la loi du 12 décembre 1997, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément aux dispositions du 11° du présent paragraphe, réglementer les modalités de financement des activités de l'Organisme.
La délégation prévue à l'alinéa précédent n'a pas pour objet de déterminer les éléments constitutifs essentiels de la cotisation d'intégration perçue au profit du Fonds à moyen terme. "
Article 184. L'article 179, § 2, de la même loi, est complété par le 15° rédigé comme suit :
" 15° Les activités de l'Organisme, ainsi que celles couvertes par le Fonds à moyen terme, peuvent être financés de manière additionnelle à partir des ressources suivantes :
les legs et donations en sa faveur;
les subsides et revenus occasionnels;
toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations. ".
Article 185. L'article 179, § 2, de la même loi, est complété par le 16°, rédigé comme suit :
" 16° Outre la compétence générale qui lui est attribuée au 10°, l'Organisme dispose, dans le cadre des activités qu'il mène afin de créer et de maintenir une assise sociétale nécessaire à l'intégration d'une installation de dépôt définitif de déchets radioactifs, de la compétence spécifique de créer un fonds doté de la personnalité juridique, nommé Fonds Local, qui a pour objectif de créer une plus-value durable pour une collectivité locale. Le Fonds local prend la forme d'une fondation de droit privé qui, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi, est soumise à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds à moyen terme constitué par l'Organisme conformément au 11° du présent paragraphe.
L'Organisme établit les statuts du Fonds local. Toute modification de ces statuts est subordonnée à l'accord préalable de l'Organisme. Le droit d'introduire une demande de modification des statuts devant le tribunal de première instance, conformément à l'article 30, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, revient, par dérogation à cette disposition, exclusivement à l'Organisme.
Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local. Les compartiments sont gérés séparément les uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si, conformément à ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du patrimoine du Fonds local :
toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite sur un ou plusieurs compartiments;
par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des créanciers de ce compartiment et les droits de ces créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment;
ces compartiments sont liquidés séparément.
En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé au dernier alinéa du 11° du présent paragraphe, le Fonds local est soumis à un contrôle spécifique de l'Organisme portant sur le respect de ses statuts, des règlements internes établis en exécution de ces statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la réglementation applicables au Fonds local. L'Organisme peut exercer ce contrôle par l'entremise d'un observateur qu'il désigne conformément aux modalités prévues par le Roi. Afin d'exercer ce contrôle, l'Organisme et l'observateur qu'il désigne disposent des droits d'observation, d'information et d'inspection les plus étendus. Dans le cadre de ce contrôle spécifique, l'Organisme et l'observateur sont habilités à suspendre et à annuler les décisions prises par les organes du Fonds local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle spécifique s'exerce sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Outre les hypothèses où peuvent s'appliquer les cas de dissolution, par le tribunal de première instance, visés à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Fonds local peut être dissout par une décision de l'Organisme :
dans les cas visés aux points 1° à 4° du premier alinéa de l'article 39 précité;
en cas d'une annulation répétée des décisions sur la base de la tutelle d'annulation visée à l'alinéa 5.
L'article 40, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, n'est pas applicable à la liquidation du Fonds local. Seul l'Organisme peut intervenir en qualité de liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l'Organisme acquiert de plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la manière de liquider ce fonds, que cette dissolution soit décidée par l'Organisme conformément à l'alinéa précédent ou par le tribunal de première instance conformément à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds à moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts des conditions complémentaires destinées à être financées par ce dernier fonds. L'article 28, 6°, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations n'est pas applicable au Fonds local. "
Article 186. L'article 178 produit ses effets le 1er janvier 2005.
TITRE 17. - Migration et asile
CHAPITRE 1er. - Modification de la procédure d'obtention d'une autorisation de séjour pour raisons médicales
Article 187. L'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des 6 mai 2009 et 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
1° " Art. 9ter. § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.
La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.
L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.
Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.
L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.
§ 2. Avec la demande, l'étranger démontre son identité visée au § 1er, alinéa 1er, par un document d'identité ou un élément de preuve qui répond aux conditions suivantes :
1° il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l'intéressé;
2° il est délivré par l'autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière;
3° il permet un constat d'un lien physique entre le titulaire et l'intéressé;
4° il n'a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de l'intéressé.
L'étranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l'identité prévus par l'alinéa 1er, 1°, à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, et qu'au moins un des éléments réponde à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°.
L'obligation de démontrer son identité n'est pas d'application au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé. L'étranger qui jouit de cette dispense la démontre expressément dans sa demande.
§ 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable :
1° lorsque l'étranger n'introduit pas sa demande par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué ou lorsque la demande ne contient pas l'adresse de la résidence effective en Belgique;
2° lorsque, dans la demande, l'étranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3;
3° lorsque le certificat médical type n'est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4;
4° dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition.
§ 4. L'étranger est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4.
§ 5. Les experts visés au § 1er, alinéa 5,sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er.
§ 6. L'article 458 du Code pénal est applicable au délégué du ministre et aux membres de son service, en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. "
2° Dans l'article 12bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots " désignés conformément à l'article 9ter, § 2 " sont remplacés par les mots " désignés conformément à l'article 9ter, § 5 ".
CHAPITRE 1er. - Modification de la procédure d'obtention d'une autorisation de séjour pour raisons médicales
Article 188. Dans le titre 1er, chapitre 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit :
" Art. 9quater. § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 2. Sans préjudice de l'article 62, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut, également, se faire valablement par télécopieur.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.
§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément au § 2. Le cas échéant le § 3 est d'application. "
CHAPITRE 1er. - Modification de la procédure d'obtention d'une autorisation de séjour pour raisons médicales
CHAPITRE UNIQUE. - Régime de l'entrepreneur remplaçant
Article 189. L'article 79, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses est complété comme suit :
" 3° toute période au sens de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire, avec un maximum d'un trimestre;
4° toute période de cessation temporaire d'activité pour s'occuper d'un enfant gravement malade au sens de l'article 50 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, avec un maximum d'un trimestre. "
CHAPITRE UNIQUE. - Régime de l'entrepreneur remplaçant
TITRE 18. - Indépendants
Article 190. L'article 130 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété par l'alinéa suivant :
" Dans toutes les lois, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils font référence à la personne morale visée à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, sont remplacés par le mot " bpost ".
Article 191. L'article 190 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 190 fixée au 17-01-2011 par AR 2011-01-10/01, art. 1, 2°)
TITRE 19. - Entreprises publiques économiques et communications électroniques
Article 192. A l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par la loi du 18 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " y compris l'itinérance nationale " sont insérés entre les mots " les obligations nécessaires " et " pour garantir ";
2° l'alinéa 1er est complété par les mots suivants :
" L'Institut ne peut imposer l'itinérance nationale comme mesure qu'après avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs n'aboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale, notamment en ce qui concerne :
- les délais dont l'Institut dispose à cet effet;
- les opérateurs qui ont l'obligation d'offrir l'itinérance nationale et ceux qui ont le droit de la recevoir;
- le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale;
- les services couverts par le contrat d'itinérance nationale;
- l'étendue géographique du contrat d'itinérance nationale;
- la durée du contrat d'itinérance nationale;
- les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale.
CHAPITRE 2. - Modification de l'article 51 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
CHAPITRE 1er. - Emploi
Article 193. Dans l'article 13 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " 1er octobre 2010 " sont remplacés par les mots " 1er février 2011 ";
2° le dernier alinéa est supprimé.
Article 194. Dans l'article 14bis, § 1er, 1° et 2° et § 2, 1° de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots " 31 décembre 2009 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2010 ".
Article 195. Dans l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " 1er octobre 2010 " sont remplacés par les mots " 1er février 2011 ";
2° le deuxième alinéa est supprimé.
Article 196. Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " 30 septembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ";
2° les mots " le Roi peut par Arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil ntional du Travail, prolonger l'application de ce Titre au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, si la situation économique le justifie " sont supprimés.
Article 197. Dans l'article 153 de la loi portant dispositions diverses du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
Après le point 4° de l'alinéa 1er, sont ajoutés des nouveaux points 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :
" 5° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;
6° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;
7° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise. "
Dans le même alinéa, les points 5° et 6° actuels deviennent les points 8° et 9°.
De nouveaux points 10°, 11° et 12° sont ajoutés au même alinéa, rédigés comme suit :
" 10° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;
11° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;
12° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement. "
Article 198. Dans l'article 155 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " 30 septembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ";
2° le deuxième alinéa est supprimé.
Article 199. A l'article 1, 4° de l'arrêté royal du 11 février 2010 portant exécution de l'article 153, § 2 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses relatif à la reconnaissance comme entreprise en difficulté pour les entreprises de moins de 10 travailleurs, tel que modifié par la loi du 19 mai 2010, les mots " quatrième trimestre 2008 " sont remplacés par les mots " quatrième trimestre 2009 " et les mots " troisième trimestre 2009 " sont remplacés par les mots " troisième trimestre 2010 ".
Article 200. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2010.
CHAPITRE 2. - Indépendants
Article 201. Dans l'article 40, alinéa 2, de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ".
Article 202. Dans l'article 42, alinéa 2, de la même loi les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ".
Article 203. Dans l'article 45, alinéa 2, de la même loi les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ".
Article 204. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 2010 portant exécution des articles 40, 42 et 45 de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ";
2° dans l'alinéa 2 les mots " 31 décembre 2010 inclus, remplacés " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 inclus, remplacés ".
Article 205. Dans l'article 2 du même arrêté les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ".
Article 206. Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ".
Article 207. Ce chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2010.
ANNEXE.
Article N. " Annexe VI. Liste de réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes
1° Arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.
Annexe VII. Liste des réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore
1° Arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;
2° Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
3° L'annexe XVII du Règlement REACH (CE);
4° Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;
5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE;
6° Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
7° Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
8° Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;
9° Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;
10° Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;
11° Arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. "
Vu pour être annexé à la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).
[ALBERT
Par le Roi :] (ERRATUM, voir M.B. 13-01-2011, p. 1211)
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
Article 145/1.. 145/1. [¹ L'employeur visé à l'article 143 est tenu pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 pour lequel il demande au SdPSP de déterminer la date de mise à la pension anticipée, de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " endéans le délai d'un mois après l'envoi de sa demande, à moins qu'une attestation électronique ait été délivrée conformément à l'article 143.]¹
(1)2012-12-13/13, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Sous-section 3. - Déclaration obligatoire si la carrière du membre du personnel a pris fin avant le 1er janvier 2011
Sous-section 4. - Déclaration obligatoire si le membre du personnel entre en service après le 1er janvier 2011
Sous-section 5. - Déclaration obligatoire si l'employeur tombe sous le champ d'application du présent chapitre après le 1er janvier 2011
Sous-section 6. - Dispositions communes
Section 5. - Dispositions communes
Section 6. - Contrôle
Section 7. - Responsabilisation
Article 162/1.. 162/1. [¹ Lorsque une personne a été placée en disponibilité ou en congé préalable à la mise à la retraite par son employeur sur la base d'une décision du SdPSP dans laquelle la date est fixée à partir de laquelle cette personne réunira les conditions d'âge et de durée de services pour être mis à la retraite conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, la pension peut, en tout cas, prendre cours à partir de cette date.
Si à l'expiration de la période de disponibilité ou de congé préalable à la mise à la retraite il apparaît que les conditions relatives à l'âge et à la durée des services ne sont pas remplies, les arrérages de pension sont supportés par le Trésor public jusqu'au moment où ces conditions sont remplies. Toutefois, si la décision visée à l'alinéa premier est basée sur des données inexactes ou incomplètes fournies par l'employeur, le SdPSP récupère ces arrérages de pension auprès de l'employeur.]¹
(1)2012-12-13/13, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 8. - Entrée en vigueur
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales
CHAPITRE 2. - Confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
CHAPITRE 3. - Fonds à moyen terme Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980
TITRE 17. - Migration et asile
CHAPITRE 2. - Notification des décisions par pli recommandé
CHAPITRE UNIQUE. - Régime de l'entrepreneur remplaçant
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme des entreprises publiques économiques
CHAPITRE 2. - Modification de l'article 51 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
CHAPITRE 1er. - Emploi
CHAPITRE 2. - Indépendants
ANNEXE.
Article 145/1. [¹ L'employeur visé à l'article 143 est tenu pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 pour lequel il demande au SdPSP de déterminer la date de mise à la pension anticipée, de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " endéans le délai d'un mois après l'envoi de sa demande, à moins qu'une attestation électronique ait été délivrée conformément à l'article 143.]¹
(1)2012-12-13/13, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Article 162/1. [¹ Lorsque une personne a été placée en disponibilité ou en congé préalable à la mise à la retraite par son employeur sur la base d'une décision du SdPSP dans laquelle la date est fixée à partir de laquelle cette personne réunira les conditions d'âge et de durée de services pour être mis à la retraite conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, la pension peut, en tout cas, prendre cours à partir de cette date.
Si à l'expiration de la période de disponibilité ou de congé préalable à la mise à la retraite il apparaît que les conditions relatives à l'âge et à la durée des services ne sont pas remplies, les arrérages de pension sont supportés par le Trésor public jusqu'au moment où ces conditions sont remplies. Toutefois, si la décision visée à l'alinéa premier est basée sur des données inexactes ou incomplètes fournies par l'employeur, le SdPSP récupère ces arrérages de pension auprès de l'employeur.]¹
(1)2012-12-13/13, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 162/2.. 162/2. [¹ Le SdPSP tient pour les besoins des autres institutions de pensions du secteur public un répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité sociale et est en conséquence une institution gérant un réseau secondaire au sens de l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre institutions de sécurité sociale.]¹
(1)2014-05-05/05, art. 32, 004; En vigueur : 01-08-2014>
TITRE 15. - Budget
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales
CHAPITRE 2. - Confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
CHAPITRE 3. - Fonds à moyen terme Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980
TITRE 17. - Migration et asile
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme des entreprises publiques économiques
TITRE 20. - Prolongation des mesures anti-crise
CHAPITRE 1er. - Emploi
CHAPITRE 2. - Indépendants
ANNEXE.
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