29 DECEMBRE 2010. - Loi portant des dispositions diverses (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2010 et mise à jour au 30-04-2019)
CHAPITRE 7. - Transport - Modifications de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et la loi-programme du 22 décembre 2008
Article 104. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Article 105. Dans la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 11, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er la direction de l'autorité de sécurité n'aura plus aucun lien avec la SNCB Holding et ne pourra plus bénéficier des droits et avantages reconnus aux agents statutaires de la SNCB Holding en vertu des alinéas 1er à 4 du paragraphe 1er au plus tard dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu du concept 'direction' de l'autorité de sécurité prévu au présent paragraphe. "
TITRE 10. - Affaires sociales
CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - Contribution à l'objectif d'équilibre de la sécurité sociale
Article 106. Dans l'article 40, § 1er, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, introduit par l'article 42 de la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots " 450 millions d'euros " sont remplacés par les mots " 1.093 millions d'euros ".
Article 107. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011.
TITRE 11. - Santé publique
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Médicaments
Sous-section 1re. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Article 108. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011. ";
2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot " et " est remplacé par la mention " , " et la phrase est complétée comme suit :
" et avant le 1er mai 2012 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011. ";
3° à l'alinéa 7, première phrase, le mot " et " est remplacé par la mention " , " et les mots " et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 " sont insérés entre les mots " chiffre d'affaires 2010 " et les mots " sont versées ";
4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :
" Pour 2011, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2011 et le 1er juin 2012 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2011 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2011 . ";
5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante :
" Pour 2011 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2010. ";
6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
" Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2011. "
Article 109. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :
" Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2010. "
Article 110. Dans l'article 191bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 26 décembre 2006, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, les mots " 15°decies " sont remplacés par les mots " 15°duodecies ".
Article 111. Dans l'article 191ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots " 15°decies " sont remplacés par les mots " 15°duodecies ".
Article 112. Dans l'article 191quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots " 15°decies " sont remplacés par les mots " 15°duodecies ".
Sous-section 2. - Prescription bon marché
Article 113. A l'article 73, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé à l'alinéa 4, les pourcentages par médecin titulaire d'un des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, sont les suivants :
- médecin généraliste : 50 %
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique : 42 %
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie : 34 %
- médecin spécialiste en médecine aiguë : 53 %
- médecin spécialiste en oncologie médicale : 39 %
- médecin spécialiste en anesthésie-réanimation : 46 %
- médecin spécialiste en cardiologie : 43 %
- médecin spécialiste en chirurgie : 45 %
- médecin spécialiste en neurochirurgie : 43 %
- médecin spécialiste en dermatovénéréologie : 39 %
- médecin spécialiste en gastroentérologie : 65 %
- médecin spécialiste en gynécologieobstétrique : 42 %
- médecin spécialiste en gériatrie : 41 %
- médecin spécialiste en médecine interne : 43 %
- médecin spécialiste en neurologie : 36 %
- médecin spécialiste en psychiatrie : 49 %
- médecin spécialiste en neuropsychiatrie : 42 %
- médecin spécialiste en ophtalmologie : 16 %
- médecin spécialiste en chirurgie orthopédique : 43 %
- médecin spécialiste en otorhino-laryngologie : 24 %
- médecin spécialiste en pédiatrie : 34 %
- médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation : 44 %
- médecin spécialiste en pneumologie : 29 %
- médecin spécialiste en radiothérapie : 44 %
- médecin spécialiste en rhumatologie : 32 %
- médecin spécialiste en stomatologie : 70 %
- médecin spécialiste en urologie : 41 %
- dentistes : 75 %
- autres médecins spécialistes : 18 % ";
2° dans l'alinéa 6, les mots " à l'article 165, 8°, de la loi " sont remplacés par les mots " à l'article 165, alinéa 8, ";
3° l'alinéa 7 est complété par les phrases suivantes :
" A partir de 2011, la période d'observation court du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année. Pendant cette période d'observation, sont pris en compte les médecins qui ont prescrit pendant cette période au moins 200 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, délivrés dans une officine ouverte au public. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 30 conditionnements. ".
Article 114. La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Sous-section 3. - Remboursement de référence
Article 115. Dans l'article 35ter de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " 30 " est remplacé par le mot " 31 ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le mot " 4 " est remplacé par le mot " 6 ";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le mot " 3,5 " est remplacé par le mot " 5,5 ";
4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots " lorsque dans les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er et " sont insérés entre les mots " soit, " et les mots " lorsqu'il ";
5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, est inséré le 1°/1 rédigé comme suit :
" 1°/1 soit, lorsqu'après les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er et lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont maintenus au niveau qui est le leur suite à l'application du paragraphe 1er. Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du paragraphe 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction. ".
Sous-section 4. - Diminution de la base de remboursement
Article 116. L'article 35ter de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le 1er avril 2011 :
la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 1,43 % complémentaires;
la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée le 1er mai 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 7,34 % complémentaires;
la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2007 et avant le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 3,48 % complémentaires;
la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2007 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 5,49 % complémentaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.
Les dispositions de ce paragraphe et les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 5 et 6 ne peuvent être appliquées simultanément à une même spécialité. "
Sous-section 5. - Blocage des prix
Article 117. Depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, les prix des médicaments visés à l'article 313, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, ne peuvent être augmentés.
Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, les délais prévus à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier 2012.
Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité le justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, il notifie aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de 60 jours. Le demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial.
Section 2. - Frais d'administration des organismes assureurs
Article 118. A l'article 195, § 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 18 octobre 2004 et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010 et 1 034 651 000 EUR pour 2011. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010 et 17 770 000 EUR pour 2011. "
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé
Article 119. A l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par les lois des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre les alinéas 7 et 8, sont insérés six alinéas, rédigés comme suit :
" Au 1er avril 2011, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans et moins de quinze ans, sont diminués de 2,35 p.c.
Au 1er avril 2011, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 p.c.
Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans sont diminués de 17 p.c.
Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans sont diminués de 2,41 p.c.
Au 1er avril 2011, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 10 et 11 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'aient pas encore été appliquées à ces spécialités. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués respectivement de 15 p.c., conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article, les prix et les bases de remboursement sont diminués respectivement de 4,71 p.c. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués respectivement de 17 p.c., conformément aux dispositions de l'alinéa 6 du présent article, les prix et les bases de remboursement sont diminués respectivement de 2,41 p.c.
Ensuite, chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 1er avril 2011, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 10 et 11 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités. ";
2° dans l'ancien alinéa 10, qui devient l'alinéa 16, les mots " de l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " des alinéas 3, 6 ou 10 " et les mots " à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 3, 6 ou 10 ";
3° dans l'ancien alinéa 11, qui devient l'alinéa 17, les mots " de l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " des alinéas 3, 6 ou 10 ";
4° il est inséré, entre l'alinéa 11 ancien et l'alinéa 12 ancien, qui deviennent respectivement les alinéas 17 et 20, deux alinéas rédigés comme suit :
" Le Roi peut exclure du champ d'application des alinéas 9 et 11 et de la dernière phrase de l'alinéa 12 de cet article les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le demandeur a démontré qu'au moment de l'application des dispositions de l'alinéa 9 ou 11 ou de la dernière phrase de l'alinéa 12, le prix et la base de remboursement, au niveau ex-usine, sont inférieurs d'au moins 65 pct. par rapport au prix et à la base de remboursement, au niveau ex-usine, de la première spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui contient le ou les mêmes principes actifs, compte tenu de la forme d'administration et du dosage.
Une exception à l'application des alinéas 9, 11 et de la dernière phrase de l'alinéa 12 de cet article est également accordée aux spécialités pharmaceutiques dont le principe actif ou la combinaison des principes actifs présente un chiffre d'affaire annuel total inférieur à 1,5 million d'euros. Ce chiffre d'affaire annuel total est établi sur base des déclarations rédigées conformément aux dispositions de l'article 191, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Pour les applications du 1er janvier et du 1er avril, les chiffres d'affaires pris en compte sont ceux déclarés durant l'année précédant ces applications. Pour celles du 1er juillet et du 1er octobre, ce sont les chiffres d'affaires déclarés durant l'année de ces applications qui sont pris en compte. ";
5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Une exception à l'application des alinéas 8 et 9 est également accordée aux spécialités pharmaceutiques auxquelles les dispositions de l'alinéa 12 ont été appliquées. "
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé
Article 120. L'article 6 de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mars 1954 concernant les organismes de la catégorie B, le budget et la comptabilité du Fonds sont établis conformément à l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 à l'exception de l'obligation faite au Ministre des Finances de donner son avis conforme dans un délai de 2 mois, telle que prévue à l'article 5 de l'arrêté royal susvisé. "
CHAPITRE 4. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Section unique. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
Article 121. A l'article 12ter de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Il fixe notamment les conditions d'obtention d'une autorisation d'importation parallèle, ainsi que les règles en matière de suspension ou de retrait de ces autorisations pour des raisons de santé publique. "
CHAPITRE 5. - Accord social - Secteurs fédéraux de la santé
Article 122. L'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006, complété par les lois des 27 décembre 2006 et 22 décembre 2008, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :
" En 2011, la somme de 891.284 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'Office national des pensions, pour les travailleurs du secteur public.
En 2011, la somme de 7.964.197 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.
En 2011, une somme de 18.190.461,02 euros est transférée de l'Office national des pensions au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé. "
Article 123. L'article 122 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
CHAPITRE 6. - Animaux, Végétaux et Alimentation
Section 1re. - Confirmation de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs
Article 124. L'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009.
Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins
Article 125. L'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009.
Section 3. - Confirmation de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait
Article 126. L'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, est confirmé avec effet au 1er octobre 2009.
TITRE 12. - Emploi
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Article 127. Au Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, il est inséré un chapitre 1er/1, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 1er/1. - Prêt lancement accordé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi . "
Article 128. Au chapitre 1er/1, inséré par l'article 127, il est inséré un article 310/1, rédigé comme suit :
" Art. 310/1. Une somme de 1.000. 000 d'euros provenant des moyens financiers de la gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est versée au Fonds de participation pour l'année 2010.
Cette somme constitue la dotation pour le prêt lancement octroyé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi, visée à l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise et de contribuer au financement de sa formation et de l'accompagnement dans la gestion de son entreprise. Cette somme s'inscrit dans le cadre de la mission visée à l'article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
A partir de l'année 2011, le montant de cette dotation annuelle à charge de la gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a), de la loi précitée du 29 juin 1981, est égale à la somme de 2.000.000 d'euros.
Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au plus tard pour le 30 avril de l'année pour laquelle la dotation est octroyée, et au plus tard au 31 décembre 2010, pour l'année 2010. "
Article 129. Au chapitre 1/1, inséré par l'article 127, il est inséré un article 310/2, rédigé comme suit :
" Art. 310/2. L'article 310/1 sort ses effets à partir du 1er janvier 2010. "
CHAPITRE 2. - Mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon
Article 130. L'article 40 de la loi-programme du 27 avril 2007 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 40. En application du Règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, les entreprises actives dans la production primaire des champignons pourront bénéficier, pour les années 2008, 2009 et 2010, d'un montant maximal de 7.500 euros en fonction du volume de personnel occupé pour autant qu'il ne s'agisse pas d'entreprises en difficulté au sens de l'article 1, d), du règlement précité. A cette fin, le montant forfaitaire maximum de 400.000 euros prévu aussi bien pour 2008 que pour 2009 par la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés sera versé au Fonds social et de garantie pour l'horticulture. Le versement de ce montant est subordonné à la condition qu'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal couvrant au moins la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 soit conclue pour ce secteur et que cette convention renforce le système de primes d'emploi qui existe déjà. Le solde du montant éventuellement non attribué aux entreprises concernées est reversé par le Fonds social et de garantie pour l'horticulture à la Gestion globale de la sécurité sociale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger la période d'octroi du montant forfaitaire de 40.0 000 euros au-delà de 2010 ainsi qu'en modifier le montant à partir de 2011. Il peut fixer les modalités de mise en oeuvre du versement que doit suivre le fonds ainsi que les pièces justificatives à produire aux ministres compétents. ".
Article 131. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales
Article 132. Dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, il est inséré un article 13quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 13quinquies. § 1er. L'employeur qui occupe un travailleur occasionnel au sens de l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui ne délivre pas le " formulaire occasionnel " visé à l'article 8bis, § 4, de l'arrêté royal précité, ne tient pas correctement ce formulaire dans le sens de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière ou ne paraphe pas hebdomadairement ce formulaire, peut encourir une amende administrative de 25 à 250 euros.
§ 2. La constatation du non-respect du paragraphe 1er se fait au moyen d'un procès-verbal dressé par les fonctionnaires désignés par le Roi, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative visée au paragraphe 1er.
Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 1erquater, 2, 3, 4, alinéa 2, 7, § 4, alinéa 1er, 8, 9 et 13, soient respectées.
Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er. "
Article 133. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008
Article 134. A l'article 5 de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, est apportée la modification suivante :
Le 3ealinéa est remplacé par le texte suivant :
" Pour l'établissement de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion, il y a lieu d'utiliser, conformément à la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national du Travail concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, les modèles qui sont repris en annexe de cette convention. "
Article 135. A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
- Au § 1er, les mots " tout projet d'acte d'adhésion est établi par l'employeur qui doit le remettre à chaque travailleur concerné, de même que le projet de plan d'octroi qui doit y être annexé " sont remplacés par les mots " tout projet d'acte d'adhésion, contenant le plan d'octroi, est établi par l'employeur qui doit le remettre à chaque travailleur concerné. "
- Au § 2, les mots " du projet d'acte d'adhésion et du plan qui lui est annexé " sont remplacés par les mots " du projet d'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi "
- Au § 4, les mots " qui lui en accuse immédiatement réception " sont supprimés.
- Au § 5, est inséré un deuxième alinéa libellé comme suit :
" L'employeur déclare sur l'honneur, dans l'acte d'adhésion, qu'aucune observation n'a été formulée ou que des remarques ont été consignées mais que les points de vue divergents ont été conciliés. "
- Le § 6 est remplacé par le texte suivant :
" § 6. Si des observations par les travailleurs concernés lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs concernés, il les fera connaître dans les quatre jours au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi qu'à l'employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs concernés. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours. "
Article 136. A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
- Au § 2, les mots " cet acte d'adhésion auquel doit être annexé un plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats " sont remplacés par les mots " cet acte d'adhésion contenant le plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats. "
- Au § 2, les mots " et l'accusé de réception visé à l'article 7, § 4, " sont supprimés.
Article 137. A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
- Au § 1er, les mots " l'acte d'adhésion et le plan d'octroi qui lui est annexé " sont remplacés par les mots " l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi. "
- Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 2. La commission paritaire compétente effectue ces contrôles dans les deux mois de cette transmission.
La décision de la commission paritaire n'est valable que lorsqu'elle a recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.
Lorsque la décision de la commission paritaire est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est approuvé.
Lorsque la décision de la commission paritaire est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi n'est pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.
La décision de la commission paritaire et le cas échéant la motivation de celle-ci sont transmis au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement l'employeur et le fonctionnaire désigné par le ministre.
Après réception d'un ou de dossiers déterminés, la commission paritaire peut également décider de ne pas décider pour ce ou ces dossiers. Cette décision, ainsi que les remarques éventuelles des organisations siégeant au sein de la commission paritaire, sont transmises au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement le fonctionnaire désigné par le ministre. "
- Le § 4 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 4. Si la commission paritaire décide de ne pas décider ou à défaut de décision de la commission paritaire dans les deux mois de la transmission de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi, le fonctionnaire compétant effectue les contrôles de forme et marginal prévus par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est considéré comme étant approuvé.
Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est considéré comme n'étant pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.
La décision du fonctionnaire désigné par le ministre et le cas échéant la motivation de celle-ci, sont, dans le mois de la saisine de ce fonctionnaire, communiquées à l'employeur ainsi qu'à la commission paritaire compétente.
L'employeur peut remédier à des manquements ponctuels mentionnés dans la motivation de la décision, en envoyant dans un délai d'un mois, à partir de la notification de la décision, au fonctionnaire désigné par le ministre un acte d'adhésion corrigé contenant le plan d'octroi. Le fonctionnaire désigné par le ministre dispose dans ce cas d'un mois après la transmission de l'acte d'adhésion corrigé contenant le plan d'octroi pour prendre une décision définitive, qu'il communique à l'employeur et à la commission paritaire compétente en mentionnant le cas échéant qu'il a été tenu compte des modifications ponctuelles que l'employeur a apportées à l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.
Si le fonctionnaire désigné par le ministre ne se prononce pas dans les délais qui lui sont impartis, sa décision est censée être positive. "
- Au § 5, les mots " l'acte d'adhésion et le plan qui lui est annexé " sont remplacés par les mots " l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi. "
Article 138. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2011.
TITRE 13. - Pensions
CHAPITRE UNIQUE. - La tenue d'une banque des données de carrière électroniques et un dossier électronique de pension pour le personnel du secteur public
Section 1re. - Définitions
Article 139. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° régime de pension du secteur public : un des régimes de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
2° employeur : l'autorité ou l'institution publique dont les membres du personnel et anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient d'une pension de retraite à charge d'un régime de pension du secteur public.
Les divers sièges d'exploitation, bureaux ou sièges régionaux et centraux d'un même employeur sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur.
Sont assimilées à un employeur, les autorités ou institutions publiques suivantes :
l'autorité ou institution publique qui accorde des pensions de retraite ou de survie visées à l'article 38, 3°, de la même loi du 5 août 1978 pour autant que le SdPSP gère ces dossiers de pension;
l'autorité ou institution publique qui a ou a eu en service des membres du personnel dont le SdPSP gère les dossiers de pension.
L'autorité ou l'institution publique dont les membres du personnel et anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient d'une pension de retraite à charge du régime des travailleurs salariés qui est éventuellement complétée par une assurance complémentaire, n'est pas un employeur au sens du présent chapitre pour autant que le SdPSP n'ait pas à accomplir de tâches de gestion en rapport avec l'assurance complémentaire ou pour autant que ce régime de pension ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;
3° membre du personnel : la personne au service d'un employeur visé au 2° du présent article.
La personne qui se constitue des droits à une pension de retraite visée à l'article 38, 3°, de la même loi du 5 août 1978, est, pour l'application du présent chapitre, assimilée à un membre du personnel;
4° données de carrière et de rémunération : toutes les données de carrière et de rémunération nécessaires à la constitution et au suivi des droits à pension dans un régime de pension du secteur public, que ces données concernent ou non des services prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif;
5° attestation électronique : l'attestation électronique contenant une déclaration unique validée de l'employeur qui est délivrée via le site portail de la sécurité sociale;
6° attestation électronique " données historiques " : l'attestation électronique visée à [¹ l'article 143]¹;
7° SIGeDIS : l'association sans but lucratif Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles sociales;
8° SdPSP : [² le Service fédéral des Pensions]²;
9° institutions de pension du secteur public : le SdPSP et toute autre institution qui accorde des pensions dans un régime de pension du secteur public;
10° ONSS : l'Office national de Sécurité sociale;
11° ONSSAPL : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
12° DmfA : la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
13° DmfAppl : la déclaration visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
(1)2012-12-13/13, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2016-03-18/03, art. 170, 005; En vigueur : 01-04-2016>
Section 2. - Données à déclarer via la DmfA/DmfAppl
Article 140. § 1er. L'employeur affilié à l'ONSS déclare à l'ONSS au moyen de la DmfA les données de carrière et de rémunération des membres de son personnel dans les délais fixés à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. L'employeur affilié à l'ONSSAPL déclare à l'ONSSAPL au moyen de la DmfAppl les données de carrière et de rémunération des membres de son personnel dans les délais fixés à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
Section 3. - Données ponctuelles
Sous-section 1re. - Données relatives au diplôme
Article 141. Si le diplôme est une condition pour un recrutement ou une nomination ultérieure, l'employeur est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique " données relatives au diplôme " pour autant que ces données relatives au diplôme ne doivent pas être reprises dans une attestation électronique " données historiques " ou pour autant qu'un employeur précédent ne doit pas délivrer et valider une attestation électronique pour le même diplôme.
Si le diplôme était une condition pour un recrutement ou une nomination postérieur au 31 décembre 2010, cette obligation est exécutée dans le délai d'un mois suivant la déclaration visée à l'article 140 par laquelle ce recrutement ou cette nomination a été déclaré.
Sous-section 2. - Données relatives à la cessation de la relation de travail
Article 142. Lorsque l'employeur met fin définitivement à la relation de travail après le 31 décembre 2010, il délivre une attestation électronique " cessation de relation de travail " dans le délai d'un mois suivant la cessation de la relation de travail.
Section 4. - Données historiques
Sous-section 1re. - Déclaration générale obligatoire
Article 143. L'employeur est tenu pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011, de délivrer et de valider avant le 1er janvier 2016 une attestation électronique relative aux données de carrière et de rémunération pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. Ces données peuvent le cas échéant concerner des services prestés chez d'autres employeurs. Cette attestation contient également les données ponctuelles visées à la section 3.
Sous réserve de l'application de l'article 145, l'employeur est dispensé de cette obligation pour le membre du personnel pour lequel il a transmis avant le 1er janvier 2016 un dossier de pension à l'institution de pension du secteur public compétente en vue de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie qui prend cours avant le 1er janvier 2016.
Sous-section 2. - Déclaration anticipée obligatoire si la carrière du membre du personnel prend fin entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2016
Article 144. Par dérogation à l'article 143, l'employeur visé à l'article 143 délivre et valide pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 qui a mis fin à ses fonctions après cette date sans avoir obtenu une pension de retraite, une attestation électronique " données historiques " dans le délai d'un mois suivant la cessation des fonctions de ce membre du personnel.
Article 145. L'employeur visé à l'article 143 est tenu, pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 qui introduit une demande de pension de retraite, ou à la suite du décès duquel une demande de pension de survie est introduite, de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " endéans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de pension à moins qu'une attestation électronique ait été délivrée conformément à l'article 143 ou 144.
Sous-section 3. - Déclaration obligatoire si la carrière du membre du personnel a pris fin avant le 1er janvier 2011
Article 146. Le dernier employeur auprès duquel un membre du personnel a cessé ses fonctions avant le 1er janvier 2011 sans avoir obtenu une pension de retraite, est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande d'une pension de retraite.
Article 147. Le dernier employeur auprès duquel un membre du personnel a cessé ses fonctions avant le 1er janvier 2011 sans avoir obtenu une pension de retraite, est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " dans le délai d'un mois à partir de la prise de connaissance de la réception d'une demande de pension de survie.
Sous-section 4. - Déclaration obligatoire si le membre du personnel entre en service après le 1er janvier 2011
Article 148. Le premier employeur auprès duquel un membre du personnel entre en service après le 1er janvier 2011 est tenu, pour ce membre du personnel, de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai endéans lequel la première déclaration visée à l'article 140 devait, pour ce membre du personnel, être faite, à moins qu'une attestation électronique ne doive être délivrée conformément aux articles 143 ou 144.
Sous-section 5. - Déclaration obligatoire si l'employeur tombe sous le champ d'application du présent chapitre après le 1er janvier 2011
Article 149. L'employeur qui ne tombe sous le champ d'application du présent chapitre qu'après le 1er janvier 2011, est tenu pour chaque membre du personnel de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " endéans le délai à fixer par le SdPSP.
Dans ce cas, les données historiques couvrent les données de carrière et de rémunération concernant la période précédant la période couverte par la première déclaration visée à l'article 140 faite par l'employeur, et pour autant que cette période n'aie pas encore été reprise dans une attestation électronique visée aux articles 143, 144, ou 148 ou dans une attestation visée à l'article 140.
Sous-section 6. - Dispositions communes
Article 150. Les articles 145 à 147 s'appliquent uniquement si la pension de retraite ou de survie est accordée ou gérée par le SdPSP et que :
- soit cette pension prend cours après le 31 décembre 2012;
- soit la demande de pension parvient au SdPSP après le 31 décembre 2012, le cachet de la poste faisant foi.
Article 151. Si plusieurs employeurs délivrent une attestation électronique " données historiques ", l'attestation " données historiques " de chaque employeur contient les données historiques qui concernent les services prestés chez lui ainsi que les services prestés chez un autre employeur, à l'exception des services prestés chez l'employeur qui est également tenu de délivrer une attestation " données historiques ".
Article 152. § 1er. La déclaration peut uniquement être effectuée de manière électronique selon les prescriptions du document de référence servant pour la description complète et détaillée des éléments de déclaration contenue dans l'attestation électronique.
§ 2. Dans le délai d'un mois suivant la validation par l'employeur de l'attestation électronique " données historiques ", [¹ l'institution de pension du secteur public concernée envoie]¹ au membre du personnel un aperçu des données de carrière et de rémunération déclarées par l'employeur.
§ 3. Si le membre du personnel n'approuve pas les données de carrière et de rémunération déclarées, il introduit auprès de l'employeur qui a validé l'attestation électronique " données historiques " une demande en vue de compléter ou de rectifier les données.
§ 4. L'employeur décide, dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande du membre du personnel visée au paragraphe 3, s'il est nécessaire de compléter ou de rectifier les données.
§ 5. Si l'employeur considère qu'il n'est pas nécessaire de compléter ou de rectifier les données ou si l'employeur ne prend pas de décision dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande du membre du personnel visée au paragraphe 3, le membre du personnel peut soumettre les données de carrière et de rémunération litigieuses au SdPSP.
Le SdPSP communique dans les quatre mois suivant cette soumission une décision relative aux données de carrière et de rémunération à l'employeur et au membre du personnel et complète ou rectifie le cas échéant les données de carrière et de rémunération déclarées.
(1)2014-05-05/05, art. 29, 004; En vigueur : 01-08-2014>
Article 153. L'employeur qui, pour un membre du personnel pour lequel une pension de retraite ou de survie est accordée par le SdPSP, a délivré l'attestation " données historiques " n'est plus tenu de transmettre un dossier de pension au SdPSP.
Section 5. - Dispositions communes
Article 154. Les données de carrière et de rémunération dont la déclaration est faite conformément aux sections 2 à 4 font foi jusqu'au moment où une déclaration rectificative est délivrée ou jusqu'à preuve du contraire.
Article 155. SIGeDIS conserve et gère les données visées aux sections 2 et 4 de manière électronique et les met à la disposition des institutions de pension du secteur public.
En vue de l'exécution du présent chapitre, les [¹ le SdPSP]¹ et SIGeDIS concluent un accord de collaboration dans lequel toutes les décisions nécessaires concernant le flux des données électroniques de carrière et de rémunération sont fixées conformément aux autorisations délivrées en la matière par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, visé à l'article 3 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
(1)2014-05-05/05, art. 30, 004; En vigueur : 01-08-2014>
Article 156. Les institutions de pension du secteur public transforment les données électroniques de carrière et de rémunération en données de pensions et tiennent à jour un dossier de pension.
Article 157. Pour autant que le SdPSP ne gère pas les dossiers de pension des membres du personnel d'un employeur qui, au 1er janvier 2011, tombe sous le champ d'application de ce chapitre, cet employeur porte le statut administratif et pécuniaire de son personnel à la connaissance du SdPSP dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, mais au plus tôt dans le délai d'un mois suivant sa publication.
L'employeur qui ne tombe sous le champ d'application du présent chapitre qu'après le 1er janvier 2011, porte le statut administratif et pécuniaire de son personnel à la connaissance du SdPSP dans le délai d'un mois après qu'il soit soumis au champ d'application de ce chapitre.
L'employeur est tenu de mettre le statut administratif et pécuniaire de son personnel à disposition du SdPSP si celui-ci le requiert.
L'employeur informe le SdPSP des modifications au statut administratif et pécuniaire de son personnel qui ont une incidence sur les droits à pension dans le secteur public dans le délai d'un mois suivant l'approbation officielle de ces modifications.
Section 6. - Contrôle
Article 158. L'employeur conserve une copie de la déclaration visée à l'article 140 avec toutes les pièces justificatives et les données sur la base desquelles elle a été faite durant un délai de cinq ans à partir de la déclaration.
Article 159. L'employeur conserve toutes les pièces justificatives et les données sur la base desquelles la déclaration électronique " données historiques " a été validée jusqu'à l'expiration du délai de six mois après la mise à la retraite du membre du personnel ou jusqu'au moment où le SdPSP le décharge de cette obligation de conservation.
Article 160. A la demande des fonctionnaires du SdPSP, les employeurs fournissent, sans frais, tous renseignements, documents ou copie de documents que ces fonctionnaires estiment utiles pour le contrôle de l'application du présent chapitre.
Article 161. Si les fonctionnaires du SdPSP constatent lors de l'exercice de leur contrôle qu'un employeur a fait une déclaration incomplète ou inexacte, ils peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la déclaration incomplète ou inexacte, obliger l'employeur à faire une déclaration rectifiée selon leurs instructions dans le délai d'un mois.
Si cette constatation est faite plus de cinq ans après la déclaration, ces fonctionnaires modifient d'office les données de carrière et de rémunération dans le dossier électronique de pensions.
Section 7. - Responsabilisation
Article 162. [¹ Si une institution de pension du secteur public paie un montant de pension trop élevé parce que l'employeur, lors de l'accomplissement des obligations prévues par le présent chapitre, n'a pas respecté la législation relative aux pensions ou les instructions et glossaires repris dans les applications utilisées, elle récupère auprès de l'employeur la partie de la dette qui ne peut plus être recouvrée auprès de l'assuré social.]¹
(1)2012-12-13/13, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 8. - Entrée en vigueur
Article 163. § 1er. Sous réserve des dispositions du §§ 2 et 3, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011.
§ 2. Pour les employeurs dont la pension des membres de leur personnel n'est pas accordée ou gérée par le SdPSP, la section 4 n'est applicable que pour autant que l'employeur ait conclu avec le SdPSP une convention par laquelle il s'engage à respecter les obligations prévues par cette section.
§ 3. Pour les employeurs pour lesquels le SdPSP est habilité à contrôler la légalité et le taux de la pension des membres de leur personnel, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la section 4. Le cas échéant, cette date peut être différente selon l'employeur concerné.
Section 7/1. [¹ - Réseau secondaire]¹
(1)2014-05-05/05, art. 31, 004; En vigueur : 01-08-2014>
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale
Article 164. Dans l'article 2, § 5, alinéa 1er, a), de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié par les lois du 24 mai 1994, du 7 mai 1999 et du 9 juillet 2004, les mots " pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l'adresse de l'Office des Etrangers ou du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, " sont insérés entre les mots " au registre d'attente " et le mot " ou ".
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale
TITRE 14. - Intégration sociale
Article 165. Dans l'article 75 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots " 31 août " sont remplacés par les mots " 31 octobre ".
Article 166. Dans l'article 76 de la même loi, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots " 30 septembre " sont remplacés par les mots " 30 novembre ".
Article 167. L'article 134 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 134. Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et entrent en vigueur le 1er janvier 2011 en ce qui concerne le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 à 2011 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.
Pour les services visés à l'alinéa précédent, pour les années budgétaires 2009 à 2011, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V est également applicable à partir du 1er janvier 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7 et 8 du chapitre 1er du Titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qui concerne le traitement des recettes fiscales et non-fiscales par le Service public fédéral Finances. Le Roi peut, pour les catégories de recettes fiscales et non-fiscales qu'Il détermine, fixer l'entrée en vigueur à une date antérieure. ".
Article 168. L'article 135 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 135. Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir du 1er janvier 2010, aux comptables des SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et à partir du 1er janvier 2011 aux comptables des SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
Article 169. L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. ".
Article 170. L'article 12 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2011 pour le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. ".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
Article 171. L'article 22 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Finances, SPF Mobilité et Transports, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement à partir du 1er janvier 2011. "
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
Article 172. L'article 15 de la loi-programme du 22 décembre 2008, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Les articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. "
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
Article 173. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des articles 165 à 168 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales
Article 174. A l'article 14, paragraphe 8, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Pour l'année 2010, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. ";
2° après l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré :
" Pour l'année 2010, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'alinéa 5 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 7. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 7, la contribution de répartition visée à l'alinéa 5 est transférée sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances. "
Article 175. A l'article 22bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots " alinéas 1er à 6 " sont remplacés par les mots " alinéas 1er à 7 ".
TITRE 16. - Energie
Article 176. L'arrêté royal du 9 mars 2010 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2010 est confirmé.
La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2010.
Article 177. L'arrêté royal du 9 mars 2010 déterminant les montants pour 2010 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé.
La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 3. - Fonds à moyen terme Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980
Article 178. L'article 179, § 2, 2°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 est complété par la phrase suivante :
" Le président, les vice-présidents et les membres du conseil d'administration, créé par l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, représentent l'Etat ou une Région. "
Article 179. L'article 179, § 2, 4°, de la même loi, est complété de la manière suivante :
" En outre, l'organisme est habilité à prendre toute action et toute mesure qui est destinée à créer et à maintenir l'assise sociétale nécessaire pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale. ".
Article 180. Dans l'article 179, § 2, 10°, de la même loi, modifié par les lois des 12 décembre 1997 et 27 avril 2007, le texte suivant est inséré avant la dernière phrase du dernier alinéa :
" Pour exécuter ses missions l'organisme peut, directement ou indirectement, participer à des sociétés, associations, groupements d'intérêt et autres personnes morales, ainsi qu'à des organes de concertation et de gestion, et constituer les structures précitées pour autant que la participation ou la constitution contribue à la réalisation des missions de l'Organisme. La décision de participer à ou de créer une société commerciale est approuvée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. "
Article 181. L'article 179, § 2, 11°, de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1997 et du 30 décembre 2001, est complété comme suit :
" L'Organisme peut constituer un fonds de financement de ses missions à long terme, aussi appelé Fonds à long terme. Ce Fonds a pour objet de couvrir tous les coûts et investissements qui sont nécessaires en vue d'entreposer les déchets radioactifs et de construire, d'exploiter et de fermer des installations de dépôt final de déchets radioactifs, ainsi que d'en assurer le contrôle institutionnel, conformément aux autorisations délivrées pour exercer ces activités.
Le Fonds à long terme est alimenté par des redevances mises à charge des producteurs de déchets radioactifs. Ces redevances sont calculées en fonction des charges qui sont imputables aux déchets respectifs de ces producteurs et qui sont estimées sur la base des principes directeurs établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités d'alimentation du fonds à long terme sont fixées de commun accord entre l'Organisme et les producteurs de déchets, et font l'objet de conventions passées à cet effet. En cas d'impossibilité de fixer ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle, celles-ci sont établies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme de l'Organisme.
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