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29 DECEMBRE 2010. - Loi portant des dispositions diverses (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2010 et mise à jour au 30-04-2019)

Texte en vigueur a fecha 2011-01-01

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Fonction publique

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique

Article 2. L'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique est complété par les mots " - le Fonds des accidents médicaux ".
Article 3. Le présent chapitre produit ses effets le 12 avril 2010.

TITRE 3. - Justice

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique

Article 4. Dans l'article 39, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots " le 1er janvier 2011 " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2013 ".
Article 5. L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

TITRE 4 . - Défense

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires

Article 6. Dans le chapitre V de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 10 janvier 2010, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit :

" Article 13ter. § 1er. Le militaire qui est mis à la disposition d'un gouvernement étranger, d'un service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou des communautés ainsi que des organismes qui en dépendent, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et associations de communes ainsi que des organismes qui en dépendent, ou qui est détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public, n'est plus rémunéré par la Défense pendant la période de mise à la disposition ou de la mission officielle. Pendant cette période, le militaire bénéficie en principe des avantages pécuniaires octroyés par l'organisme auprès duquel il est mis à disposition ou détaché.

Toutefois, le Roi, ou l'autorité qu'Il désigne, peut, dans des cas particuliers, pour sauvegarder les droits pécuniaires du militaire, déroger au principe visé à l'alinéa 1er et maintenir au profit de l'intéressé le droit aux avantages pécuniaires militaires qu'Il détermine.

Le militaire signe cette décision pour prise de connaissance.

§ 2. Le militaire qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission non visée au § 1er, perçoit des indemnités tant de la Défense que d'un autre organisme, est tenu de reverser à la Défense mensuellement, à terme échu, selon le cas :

1° soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par cet organisme, si ces indemnités sont inférieures aux indemnités octroyées par la Défense;

2° soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par la Défense, si ces indemnités sont inférieures ou égales aux indemnités octroyées par cet organisme.

Le militaire doit, avant le début de la mission, être informé sur ses droits et obligations, visés à l'alinéa 1er. Le militaire peut en outre autoriser la Défense à retenir directement sur ses indemnités les sommes qu'il doit reverser à la Défense en application de l'alinéa 1er. "

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées

Article 7. Dans l'article 272 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les mots " 1er juillet 2011 " sont remplacés par les mots " 1er juillet 2012 ".

CHAPITRE 3. - Disposition finale

Article 8. L'article 6 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 5. - Télécommunication, Economie et Simplification administrative

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Article 9. Dans l'article 3, § 2, alinéa 5, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, remplacé par la loi du 13 juin 2010, les mots " 11bis, § 2, alinéa 2, 5°, 21, 27bis, 28 à 33 " sont remplacés par les mots " 21, 27bis, 28 et 29, 30, §§ 1er, 2, 4 et 5, 31 à 33 ".
Article 10. A l'article 11bis, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, 3° est abrogé;

2° dans le paragraphe 3, les mots " au § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " au § 2, alinéa 2 ".

Article 11. L'article 20bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 mars 2003, est abrogé.
Article 12. L'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 24 mars 2003 et 13 juin 2010, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile. "

Article 13. A l'article 30, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2010, les mots " les articles 14, § 3, 7° et 21 " sont remplacés par les mots " les articles 14, § 2, 8°, § 3, 7° et 21 ".
Article 14. A l'article 87, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, la disposition visée au 2° est remplacée par ce qui suit :

" 2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article 22. "

Article 15. A l'article 101 de la même loi, modifié par les lois des 11 février 1994, 11 décembre 1998, 10 août 2001, 22 décembre 2002, 24 mars 2003, 24 août 2005 et 13 juin 2010, est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Est puni d'une amende de 26 à 100.000 euros, celui qui en tant que prêteur contrevient aux dispositions de l'article 22, § § 1er, 2 ou 3. ".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Article 16. L'article 73, dernier alinéa, de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis

Article 17. A l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006, 27 décembre 2006 et 23 décembre 2009, l'alinéa 6 est complété par les mots suivants :

" et est due à partir de l'année budgétaire 2010. ".

CHAPITRE 4. - Modification du Code judiciaire par rapport aux honoraires et frais à charge du Fonds de traitement du surendettement

Article 18. A l'article 1675/19, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, la phrase " Le montant des honoraires du médiateur ne peut dépasser 1.200 euros que moyennant une décision spécialement motivée du juge. " est remplacée par la phrase " Le montant des honoraires et frais du médiateur de dettes ne peut dépasser 1.200 euros par dossier, à moins que le juge n'en décide autrement par une décision spécialement motivée. ".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix

Article 19. L'article 5 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié par l'arrêté-loi du 7 mai 1945, est complété comme suit :

" g) des infractions à l'article 70 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses(I), et aux arrêtés pris en exécution de cet article. "

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement

Article 20. L'article 13, § 3, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte tel que visé à l'article 1er, 25°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et qu'il est possible qu'un dépassement, au sens de l'article 1er, 12°quater, de la loi précitée, soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article 11bis, § 2, 5°, de la loi précitée. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support papier ou sur un autre support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non. "

Article 21. Dans l'article 80 de la même loi, les mots " à l'exception des articles 7, 8, 9, 13° " sont remplacés par les mots " à l'exception des articles 7, 8, 9, 13, §§ 1er à 3, dernier alinéa, première phrase, ".

CHAPITRE 7. - Simplification administrative, Justice et Affaires étrangères

Section 1re. - Modification du Code civil

Article 22. Dans l'article 972, alinéa 1er, du Code civil, modifié par les lois des 16 décembre 1922 et 6 mai 2009, les mots " rédigé conformément à l'article 13, § 2, " sont remplacés par les mots " établi sur support papier conformément à l'article 13 ".

Section 2. - Modification de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale

Article 23. Dans l'article 5, 2°, de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale, les mots " une étrangère " sont remplacés par les mots " un sujet non-belge ".

Section 3. - Modification de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses

Article 24. Dans l'article 26 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A l'exception de l'article 18, ce chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi. "

TITRE 6. - Finances

CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Modification concernant l'impôt des personnes physiques

Article 25. Dans l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, le 6°, quatrième tiret, est remplacé par ce qui suit :

" - les rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 4°, du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou d'attribuer les rémunérations du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d'au cours du mois de janvier de l'année suivante. "

Article 26. L'article 25 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010.

Section 2. - Modifications en matière de déclaration aux impôts sur les revenus

Article 27. Dans l'article 306 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par al loi du 5 juillet 1994, les mots " proposition d'imposition " sont chaque fois remplacés par les mots " proposition de déclaration simplifiée ".
Article 28. Dans l'article 339, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1994, les mots " proposition d'imposition " sont remplacés par les mots " proposition de déclaration simplifiée ".
Article 29. Dans l'article 346, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1994, les mots " proposition d'imposition " sont chaque fois remplacés par les mots " proposition de déclaration simplifiée ".
Article 30. Dans l'article 353, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1994, les mots " proposition d'imposition " sont remplacés par les mots " proposition de déclaration simplifiée ".
Article 31. Les articles 27 à 30 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2011.

CHAPITRE 2. - Modifications diverses en matière de douanes et accises

Section 1re. - Modifications à la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Article 32. L'article 1erbis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1erbis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par :

-opérateur économique : le fabricant ou l'importateur en matière de tabacs manufacturés établi en Belgique ou le représentant-distributeur en matière de tabacs manufacturés lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas établi en Belgique;

Article 33. Dans l'article 2, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les mots " 1er janvier " sont remplacés par les mots " 1er février ".
Article 34. Dans l'article 3, § 7, de la même loi, les mots " et des droits d'accises spéciaux " sont supprimés.
Article 35. Dans les articles 9 et 10 de la même loi, remplacés par la loi du 9 juillet 2004, le mot " opérateur " est remplacé par les mots " opérateur économique ".
Article 36. L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10bis. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la mise à la consommation des produits des tabacs manufacturés. "

Article 37. L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10ter. Les signes fiscaux sont délivrés aux opérateurs économiques moyennant la constitution d'une garantie.

Le Roi détermine la hauteur de la garantie. "

Article 38. L'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Exonération de l'accise est accordée aux tabacs manufacturés :

a)

dénaturés et utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b)

détruits sous surveillance administrative;

c)

exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;

d)

remis en oeuvre par le producteur.

Le Roi détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations. "

Article 39. Dans l'article 12, § 1er, a), de la même loi, le mot " impôt " est remplacé par le mot " accise ".
Article 40. Dans l'article 13, alinéas 1er et 4, 1°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 21 décembre 2009, les mots " et les droits d'accise spéciaux " sont supprimés.
Article 41. Dans l'article 16 de la même loi, les mots " et du droit d'accise spécial éventuel " sont supprimés.
Article 42. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Les dispositions de la loi relative au régime général d'accise du 22 décembre 2009 s'appliquent à l'accise établie par la présente loi. "

Article 43. Les articles 32 à 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Section 2. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004

Article 44. A l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par les lois des 8 juin 2008, 21 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le e), i) est remplacé par :

" e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

2° le f), i) est remplacé par :

" f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

** complété à concurrence d'au moins 5 p.c. vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :

Section 3. - Modification de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants

Article 45. A l'article 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, un paragraphe 6, rédigé comme suit, est ajouté :

" § 6. Le Roi détermine la procédure relative au contrôle et à la validation des rapports annuels dont question à l'article 5, g) et j).

En ce qui concerne la validation desdits rapports annuels, Il peut notamment prévoir qu'en cas de manquements, cette validation soit assortie d'une réduction du volume annuel accordé par l'agrément, correspondant au pourcentage du manquement constaté. "

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses

Article 46. L'article 92 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 92. Les articles 87 et 88 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

L'article 89 produit ses effets le 30 décembre 2005.

L'article 90 produit ses effets le 28 novembre 2003. "

Article 47. L'article 46 produit ses effets le 10 janvier 2010.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à la République hellénique

Article 48. A l'article 2 de la loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à la République hellénique, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " 1.074.000.000 d'euros " sont remplacés par les mots " 2.860.942.462,10 euros ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 49. L'article 48 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Article 50. A l'article 11, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié par la loi du 22 février 2006, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurances, un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. L'examen visé à la présente disposition doit être agréé par la CBFA. La CBFA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans. "

Article 51. L'article 3, a), de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, est abrogé.
Article 52. Dans l'article 13 de la même loi, le mot " a), " est abrogé.
Article 53. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 50.

CHAPITRE 6. - Régie des Bâtiments L'octroi de la garantie de l'Etat sous la forme d'un cautionnement

Article 54. Le ministre des Finances est autorisé à octroyer, par un ou plusieurs contrats et sous les conditions qu'il définit conventionnellement, une garantie de l'Etat sous la forme d'un cautionnement en vue de garantir le respect par la Régie des Bâtiments de toutes ses obligations de paiement dans le cadre des marchés publics suivants :

La garantie de l'Etat peut sortir ses effets au plus tôt le 1er janvier 2011.

CHAPITRE 7. - Transposition de la Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement

Section 1re. - Disposition générale

Article 55. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement.

Section 2. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Article 56. A l'article 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois des 23 décembre 1994, 17 décembre 1998 et 19 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts. ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts, testent régulièrement leurs systèmes. "

Article 57. A l'article 110bis ² de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 1994 et modifié par les lois des 17 décembre 1998, 25 février 2003 et 23 décembre 2009 et les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'autorité en charge du contrôle prudentiel informe les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ces systèmes de protection des dépôts.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité en charge du contrôle prudentiel prend la décision constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

Les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts remboursent les dépôts dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit. L'autorité en charge du contrôle prudentiel peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.

L'établissement de crédit défaillant ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique aux organismes visés à l'alinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit ou le curateur, d'une part, et les organismes, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que les organismes visés à l'alinéa 1er ont reçues en exécution de l'alinéa 4, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées. ";

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Le Roi peut adapter le montant maximum précité de l'intervention par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie afin de le mettre en concordance avec l'article 6, alinéa 1er précité. "

Article 58. A l'article 110ter de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 1994 et modifié par les lois des 17 décembre 1998 et 19 novembre 2004, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'ils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec l'autorité en charge du contrôle prudentiel, en saisissent l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par l'autorité en charge du contrôle prudentiel, de la cessation de la couverture. "

Section 3. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

Article 59. A l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, remplacé par la loi du 17 décembre 1998 et modifié par la loi du 20 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que, pour ce qui est du remboursement des dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des investisseurs. ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les organismes gérant des systèmes belges de protection des investisseurs, testent régulièrement leurs systèmes, en ce qui concerne le remboursement des dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2. "

Article 60. A l'article 113 de la même loi, modifié par les lois des 17 décembre 1998, 20 juillet 2004 et 23 décembre 2009 et l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'autorité en charge du contrôle prudentiel informe les organismes qui gèrent un système belge de protection des investisseurs lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ces systèmes.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité en charge du contrôle prudentiel prend la décision constatant la défaillance d'une entreprise d'investissement de droit belge ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas restitué les dépôts de fonds échus et exigibles visés au paragraphe 2, alinéa 2. La défaillance des établissements de crédit de droit belge est constatée par application de l'article 110bis ² de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Le Fonds assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 112, dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. L'autorité en charge du contrôle prudentiel peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.

Par dérogation à l'alinéa 3, le Fonds et le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie remboursent les dépôts de fonds visés au paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif. L'autorité en charge du contrôle prudentiel peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

L'établissement de crédit défaillant, l'entreprise d'investissement défaillante, la société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante ou, si ceux-ci sont en faillite, le curateur communique aux organismes visés à l'alinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur, d'une part, et les organismes, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que les organismes visés à l'alinéa 1er ont reçues en exécution de l'alinéa 5, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées. ";

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Le Roi peut adapter le montant maximum précité de l'intervention par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie afin de le mettre en concordance avec l'article 6, alinéa 1er précité. "

Article 61. L'article 114 de la même loi, remplacé par la loi du 17 décembre 1998 et modifié par la loi du 20 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 114. Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen de participer aux systèmes de protection des investisseurs qu'ils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec l'autorité en charge du contrôle prudentiel, en saisissent l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit, à l'entreprise d'investissement ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par l'autorité en charge du contrôle prudentiel, de la cessation de la couverture. "

Section 4. - Modification de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers

Article 62. A l'article 13 de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations à l'autorité en charge du contrôle prudentiel, au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie et aux organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts ou des instruments financiers d'autres Etats, dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes. "

Section 5. - Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 63. L'article 75, § 1er, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par les lois des 20 juillet 2006 et 21 décembre 2009 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :

" 6° aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts, des investisseurs ou des assurances sur la vie; ".

Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 64. Dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Art. 2/1. Les articles énumérés dans la colonne de gauche, de la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement, sont transposés par les articles du présent arrêté énumérés dans la colonne de droite :

- Art. 1, 1), - Art. 5, eerste lid, 1° en 2°, - Art. 1er, 1), - Art. 5, alinéa 1er, 1° et 2°,
- Art. 1, 3), - Art. 6, vijfde en zesde lid, - Art. 1er, 3), - Art. 6, alinéas 5 et 6,
- Art. 1, 4), - Art. 4, § 1, 1°, - Art. 1er, 4), - Art. 4, § 1er, 1°,
- Art. 1, 5), - Art. 4, § 1, 3°, - Art. 1er, 5), - Art. 4, § 1er, 3°,
- Art. 3, paragraaf 1, eerste lid, - Art. 4, § 1, 1°, - Art. 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, - Art. 4, § 1er, 1°,
- Art. 4, paragraaf 2, eerste lid, - Art. 4, § 1, 3°, - Art. 4, paragraphe 2, alinéa 1er, - Art. 4, § 1er, 3°,
- Art. 5, - Art. 4, § 1, 1°, - Art. 5, - Art. 4, § 1er, 1°,
- Art. 7, paragraaf 1bis, - Art. 6, eerste lid, - Art. 7, paragraphe 1er bis, - Art. 6, alinéa 1er,
- Art. 7, paragraaf 7, - Art. 6, eerste lid, - Art. 7, paragraphe 7, - Art. 6, alinéa 1er,
- Art. 9, paragraaf 3, - Art. 6, achtste lid - Art. 9, paragraphe 3, - Art. 6, alinéa 8,
- Art. 10, paragraaf 1, eerste lid, - Art. 6, zevende lid, - Art. 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, - Art. 6, alinéa 7,
- Art. 10, paragraaf 1, tweede lid, - Art. 6, zevende lid, - Art. 10, paragraphe 1er, alinéa 2, - Art. 6, alinéa 7,
- Art. 11, - Art. 9, § 1, - Art. 11, - Art. 9, § 1er,
- Art. 14, paragraaf 1, eerste lid. - Art. 13. " - Art. 14, paragraphe 1er, alinéa 1er. - Art. 13. "
Article 65. A l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots " Union européenne " sont remplacés par les mots " Espace économique européen ".
Article 66. A l'article 6 du même arrêté, modifié par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Le Roi peut adapter ce montant, afin de le mettre en concordance avec le montant adapté par la Commission européenne à l'inflation dans l'Union européenne. ";

2° à l'alinéa 5, les mots " La limite de 100.000 EUR " sont remplacés par les mots " La limite visée à l'alinéa 1er ";

3° à l'alinéa 6, 1°, les mots " ou a déposé une requête de réorganisation judiciaire ou est l'objet d'une dissolution judiciaire " sont abrogés.

Article 67. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :

" Art. 9/1. Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, les agents de la Caisse des Dépôts et Consignations chargés de la gestion du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la gestion de ce Fonds spécial de protection, ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de leurs fonctions pour le fonctionnement de ce Fonds spécial de protection.

Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations à l'autorité en charge du contrôle prudentiel, au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et aux organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts ou des assurances sur la vie d'autres Etats, dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article. "

Section 7. - Entrée en vigueur

Article 68. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 66, 3°, qui produit ses effets le 24 juin 2010.

TITRE 7. - Intérieur

CHAPITRE 1er. - Obligation d'identification et d'enregistrement lors de l'achat de vieux métaux et de métaux précieux

Article 69. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° vieux métaux : toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;

2° métaux précieux : tous ouvrages en or, en argent ou en platine servant d'ornement, exclusivement ou partiellement, par eux-mêmes ou par assemblage avec d'autres objets, à l'exclusion des monnaies, ou destinés au commerce ou à la fabrication de bijoux, d'horloges et d'orfèvrerie, y compris les décorations, médailles et insignes en ces métaux précieux et ce, quel que soit leur degré d'achèvement.

Article 70. § 1er. Les personnes physiques et morales actives dans la récupération, le recyclage et le commerce de vieux métaux ou de métaux précieux, procèdent, lorsqu'elles achètent de tels métaux auprès des personnes physiques, à l'identification et à l'enregistrement de la personne qui se présente avec les métaux visés si ces achats sont payés en espèces.

§ 2. Toute personne qui se présente avec les métaux visés doit signer une déclaration précisant si elle fournit en qualité d'assujetti à la T.V.A. ou non. Le cas échéant, elle doit également indiquer son numéro d'identification à la T.V.A..

§ 3. L'identification est réalisée sur la base des nom, prénom et date de naissance de la personne qui se présente avec les métaux visés. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles l'identification et l'enregistrement de ces données sont réalisés.

§ 4. Les données d'identification sont conservées pendant une période de sept ans après l'achat. Elles sont mises à disposition, sur toute réquisition, des agents visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. "

Article 71. Les infractions à l'article 70 et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Article 72. Dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :

" Art. 12/1. Le Roi détermine les conditions d'octroi des subventions aux centres provinciaux de formation pour les services publics de secours agréés pour les formations qu'ils organisent pour les membres des services publics de secours.

Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de leur participation aux examens, du respect des règles formelles d'introduction des demandes de subvention et de la conclusion d'une convention avec le SPF Intérieur.

Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature de la formation, du nombre d'heures et du coût de la formation. ".

Article 73. Dans la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, il est inséré un titre XIIIbis comprenant l'article 175/1 rédigé comme suit :

" Titre XIIIbis. Des centres provinciaux de formation pour les services publics de secours

Art. 175 /1. Le Roi détermine les conditions d'octroi des subventions aux centres provinciaux de formation pour les services publics de secours agréés pour les formations qu'ils organisent pour les membres des services publics de secours.

Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de leur participation aux examens, du respect des règles formelles d'introduction des demandes de subvention et de la conclusion d'une convention avec le SPF Intérieur.

Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature de la formation, du nombre d'heures et du coût de la formation. "

Article 74. L'article 72 produit ses effets le 15 mai 2003, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 73.

CHAPITRE 3. - Police Intégrée

Section 1re. - Modifications de la loi sur la fonction de la police

Article 75. A l'article 52 de la loi sur la fonction de police, modifié par les lois des 7 décembre 1998 et 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " acte ayant entraîné au moins un jour d'absence pour motifs de santé " sont remplacés par les mots " fait dommageable ";

2° dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" § 3. L'assistance en justice peut être refusée, selon le cas, par la commune, la zone pluricommunale ou par l'Etat lorsque le dédommagement poursuivi par le fonctionnaire de police est purement moral. Le fonctionnaire de police à qui l'assistance en justice est ainsi refusée, peut, à sa demande, présenter son point de vue dans les dix jours qui suivent la décision de refus. La décision est ensuite confirmée ou modifiée. ";

3° dans le § 4, alinéa 1er, les mots " , alinéas 2 et 3, " sont insérés entre les mots " conformément au § 3 " et les mots " et qu'il ressort de la décision de justice ";

4° le § 5 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Le Roi détermine les modalités de la prise en charge de l'assistance en justice pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un autre service.

Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 4. ".

Article 76. A l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 7 décembre 1998 et 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " ou à la suite de " sont insérés entre les mots " du dommage aux biens subi dans " et les mots " ses fonctions ";

2° l'article est complété par le § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Le Roi détermine les modalités de la prise en charge du dommage aux biens pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un autre service.

Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 1er. "

Section 2. - Transfert de militaires vers le cadre opérationnel de la police fédérale

Article 77. Pour au maximum cent militaires qui, en vertu de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, sont transférés vers le cadre opérationnel de la police fédérale suite à une mise à disposition débutée au cours de l'année 2011, le ministère de la Défense prend en charge, entre le jour du transfert et la fin de la période de cinq ans qui débute le jour de la mise à disposition, 66,6 % du traitement dû au militaire, tel qu'arrêté au moment du transfert et qui par la suite ne subit pas d'autres modifications que celles qui résultent de l'application de la liaison au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux.

Il faut entendre par traitement dû, le traitement de sauvegarde que le Roi fixe, mais également le pécule de vacances, la prime de restructuration et l'allocation de fin d'année, majorés des charges patronales fixées en application de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Chaque fois que le traitement du militaire transféré n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.

TITRE 8. - Environnement et développement durable

CHAPITRE 1er. - Modifications de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Article 78. A la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu'insérée par l'article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée par l'article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et par les lois du 27 décembre 2006, du 9 septembre 2008 et du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au titre de la " Nature des recettes affectées ", le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, fixée par le Roi en application de l'article 21ter de la même loi, avec un maximum de 3,6 millions d'euros sur une base annuelle à partir du 1er janvier 2010. ";

2° au titre de la " Nature des recettes affectées ", la rubrique est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

" Un transfert supplémentaire unique en 2010 de 700.000 euros du produit de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, fixée par le Roi en application de l'article 21ter de la même loi. "

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé

Article 79. Le présent chapitre vise à transposer, partiellement, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.
Article 80. Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit :

" 3°bis mise sur le marché illégale : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit d'un produit faite en contravention avec les conditions et/ou prescriptions techniques fixées par la présente loi et par ses arrêtés d'exécution, ainsi que par les règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe Ire; ".

Article 81. Dans l'article 4 de la même loi, les mots " conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe Ire " sont insérés entre les mots " mis sur le marché " et les mots " doivent être conçus ".
Article 82. A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 28 mars 2003, du 27 décembre 2004, du 20 juillet 2005, du 1er mars 2007, du 11 mai 2007 et du 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 2quater rédigé comme suit :

" § 2quater. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont portées à un emprisonnement de dix jours à dix ans et à une amende de 1.000 euros à 7.000.000 euros ou de l'une de ces peines seulement lorsque :

1° un produit visé par les actes figurant aux annexes VI et VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;

2° un produit visé par les actes figurant à l'annexe VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché. ";

2° il est inséré un paragraphe 2quinquies rédigé comme suit :

" § 2quinquies. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont portées à un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 250 euros à 5.000.000 euros ou de l'une de ces peines seulement lorsque :

1° un produit visé par les actes figurant aux annexes VI et VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, suite à une négligence grave dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;

2° un produit visé par les actes figurant à l'annexe VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, suite à une négligence grave dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché. ";

3° le paragraphe 4, premier alinéa, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

" 6° la remise en état des dommages causés à l'environnement ou la prévention d'un risque de dommages susceptibles d'être causés à l'environnement;

7° l'exécution de toutes autres mesures de nature à protéger la santé humaine ou l'environnement des dommages causés ou susceptibles d'être causés. "

Article 83. Dans la même loi, il est inséré une annexe VI et une annexe VII dont le texte figure à l'annexe de la présente loi.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 30 juillet 2010 modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable

Article 84. A l'article 24 de la loi du 30 juillet 2010 modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable les modifications suivantes sont apportées :

" 1° Le premier alinéa est remplacé par ce que suit :

" Le Roi fixe le prochain Plan au plus tard le 31 décembre 2011 sur la base du projet de plan fédéral développement durable 2009-2012 préparé par la Commission. Le Plan fédéral de développement durable 2004-2008, fixé par l'arrêté royal du 28 octobre 2004, reste valide jusqu'à la fixation du prochain plan. "

2° Dans le deuxième alinéa, le mot " douze " est remplacé par le mot " vingt-quatre ".

TITRE 9. - Mobilité

CHAPITRE 1er. - Environnement et Mobilité - Modifications de la loi du 18 février 1969 et de la loi du 21 juin 1985 afin de transposer partiellement la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

Section 1re. - Disposition générale

Article 85. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

Section 2. - Modification de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable

Article 86. Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de l'article 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à dix ans et d'une amende de mille euros à sept millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise avec l'intention de provoquer le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.

Quiconque aura incité de manière intentionnelle à commettre l'infraction prévue à l'alinéa précédent sera puni des mêmes peines.

Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de l'article 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise par négligence grave provoquant le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore. "

Section 3. - Modification de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 87. Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Quiconque aura violé une norme de produit relative aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, établie par ou en vertu de la présente loi et adoptée en exécution d'un acte de législation mentionné en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal sera puni d'un emprisonnement de dix jours à dix ans et d'une amende de mille euros à sept millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise avec l'intention de provoquer le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.

Quiconque aura incité de manière intentionnelle à commettre l'infraction prévue à l'alinéa précédent sera puni des mêmes peines.

Quiconque aura violé une norme de produit relative aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, établie par ou en vertu de la présente loi et adoptée en exécution d'un acte de législation mentionné en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise par négligence grave provoquant le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore. "

CHAPITRE 2. - Navigation intérieure - Modifications de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie

Article 88. Dans l'article 2 de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1993, les mots " l'Office régulateur de la Navigation intérieure " sont remplacés par les mots " le Service public fédéral Mobilité et Transports ".
Article 89. L'article 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, est remplacé comme suit :

" Art. 3. La délivrance de la licence est soumise au paiement d'une redevance annuelle dont le montant est fixé en tenant compte du tonnage du bâtiment et de la puissance du moteur en kilowatt, tels qu'ils résultent du certificat de jaugeage.

La redevance est calculée sur base d'un montant de 0,11 euro par tonne et 0,29 euro par kilowatt. Le Roi peut adapter ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le Roi fixe les modalités de la perception de la redevance. "

Article 90. Dans l'article 4 de la même loi, la phrase " A cette fin, l'Office régulateur de la Navigation intérieure en transfère le montant à l'Institut " est remplacée comme suit :

" A cette fin le montant de ces redevances est versé sur un compte de cet Institut. "

Article 91. L'article 5 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 5. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de maximum sept jours et d'une amende de maximum vingt-cinq euros, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.

§ 2. En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, la peine ne pourra, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction. "

Article 92. L'article 6 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 6. § 1er. Lors de la constatation d'une des infractions visées à l'article 5, § 1er, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, une somme peut être perçue immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.

Le Roi détermine la somme dont le montant ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels et les modalités en matière de perception.

§ 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action.

La notification a lieu par envoi recommandé; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt.

§ 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des agents visés à l'article 7 une somme destinée à couvrir l'amende éventuelle.

Le Roi fixe le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception.

Le bâtiment conduit par l'auteur de l'infraction est retenu aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du bâtiment.

Si la somme due n'est pas payée dans les nonante-six heures suivant la constatation de l'infraction, la saisie du bâtiment peut être ordonnée par le ministère public.

Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du bâtiment dans les deux jours ouvrables.

Le bâtiment reste aux frais et risques de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.

La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du bâtiment.

§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé, les dispositions suivantes sont d'application :

1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice, l'amende prononcée et les contributions dues à l'Etat; l'excédent éventuel est restitué;

2° lorsque le bâtiment est saisi, le jugement ordonne que l'administration compétente pour la gestion des Domaines procède à la vente du bâtiment, à défaut du paiement de l'amende, les frais de justice et les contributions légales dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.

Le produit de la vente appartient de plein droit à l'Etat pour la partie des amendes prononcées, des frais de justice, les contributions légales ainsi que sur des frais éventuels de conservation et de remorquage du bâtiment; l'excédent éventuel est restitué au propriétaire du bâtiment vendu.

§ 5. En cas d'acquittement de l'intéressé, la somme perçue ou consignée ou le bâtiment saisi est restitué; les frais éventuels de conservation et du remorquage du bâtiment sont à charge de l'Etat.

§ 6. En cas de condamnation conditionnelle de l'intéressé ou suspension du prononcé, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le bâtiment saisi est restitué après justification du paiement des frais éventuels de conservation du bâtiment y compris les coûts de remorquage et les frais de justice dus à l'Etat.

§ 7. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite, la somme consignée ou le bâtiment saisi est restitué. "

Article 93. L'article 7 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 7. § 1er. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, le Roi désigne les catégories d'agents qui sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.

Les agents appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa 1er sont chargés de l'application de l'article 6 pour autant qu'ils aient été individuellement désignés à cette fin par le procureur général auprès de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle ces agents ont leur résidence administrative.

Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire à des agents, individuellement désignés à cet effet, qui appartiennent à l'une des catégories visées à l'alinéa 1er.

Les agents appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa 1er constatent les infractions dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est envoyée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

§ 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, bâtiments et ont le droit de vérifier les livres et documents professionnels des entreprises, soumis à la présente loi.

Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités, que s'ils sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent être effectuées entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, conjointement par au moins deux agents.

Ils peuvent vérifier les livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications utiles à leur sujet. "

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial

Article 94. Dans le texte néerlandais de l'article 15 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, modifié par la loi du 21 octobre 1997 et la loi du 6 mai 2009, les mots " de overligdagen " sont remplacés par les mots " het overliggeld ".
Article 95. Dans l'article 16 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi détermine les compensations applicables en cas de chargement ou déchargement en dehors des heures normales de travail, de même que les parties d'une journée auxquelles cela s'applique. .

Article 96. L'article 17 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le délai de starie est formulé en jours entiers ou en parties d'une journée. ".

Article 97. L'article 19 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si le délai de starie est formulé en parties d'une journée la notion jour est remplacé par partie d'une journée. "

Article 98. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. Les surestaries courent sans interruption et se calculent, en fonction des modalités de fixation du délai de starie, par jours entiers mais aussi par parties d'une journée jusqu'à la fin du chargement ou du déchargement, y compris les dimanches et jours fériés. "

Article 99. L'article 26 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si le délai de starie est formulé en parties de journée, les délais mentionnés, le délai de quinze jours compris, sont appliqués en proportion et la notion susmentionnée jour est remplacé par partie d'une journée. "

Article 100. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 4. - Transport par route - Exécution du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

Article 101. Dans le cadre de l'exécution du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, le Roi détermine :

1° le prix des cartes tachygraphiques;

2° les catégories de permis de conduire nécessaires pour obtenir une carte de conducteur;

3° le délai endéans lequel le titulaire d'une carte de tachygraphe dont la durée de validité est expirée ou qui n'est plus utilisée doit la restituer à l'organisme compétent.

CHAPITRE 5. - Badges d'identification d'aéroport

Article 102. Dans l'article 8 de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par la loi du 30 décembre 2009, le chiffre " 2010 " est remplacé par le chiffre " 2011 ".

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne

Article 103. Dans l'article 39, § 2, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § § 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. ";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef. "

CHAPITRE 7. - Transport - Modifications de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et la loi-programme du 22 décembre 2008

Article 104. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Article 105. Dans la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 11, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er la direction de l'autorité de sécurité n'aura plus aucun lien avec la SNCB Holding et ne pourra plus bénéficier des droits et avantages reconnus aux agents statutaires de la SNCB Holding en vertu des alinéas 1er à 4 du paragraphe 1er au plus tard dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu du concept 'direction' de l'autorité de sécurité prévu au présent paragraphe. "

TITRE 10. - Affaires sociales

CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - Contribution à l'objectif d'équilibre de la sécurité sociale

Article 106. Dans l'article 40, § 1er, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, introduit par l'article 42 de la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots " 450 millions d'euros " sont remplacés par les mots " 1.093 millions d'euros ".
Article 107. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011.

TITRE 11. - Santé publique

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Médicaments

Sous-section 1re. - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Article 108. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011. ";

2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot " et " est remplacé par la mention " , " et la phrase est complétée comme suit :

" et avant le 1er mai 2012 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011. ";

3° à l'alinéa 7, première phrase, le mot " et " est remplacé par la mention " , " et les mots " et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 " sont insérés entre les mots " chiffre d'affaires 2010 " et les mots " sont versées ";

4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2011, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2011 et le 1er juin 2012 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2011 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2011 . ";

5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2011 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2010. ";

6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2011. "

Article 109. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2010. "

Article 110. Dans l'article 191bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 26 décembre 2006, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, les mots " 15°decies " sont remplacés par les mots " 15°duodecies ".
Article 111. Dans l'article 191ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots " 15°decies " sont remplacés par les mots " 15°duodecies ".
Article 112. Dans l'article 191quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots " 15°decies " sont remplacés par les mots " 15°duodecies ".

Sous-section 2. - Prescription bon marché

Article 113. A l'article 73, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé à l'alinéa 4, les pourcentages par médecin titulaire d'un des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, sont les suivants :

2° dans l'alinéa 6, les mots " à l'article 165, 8°, de la loi " sont remplacés par les mots " à l'article 165, alinéa 8, ";

3° l'alinéa 7 est complété par les phrases suivantes :

" A partir de 2011, la période d'observation court du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année. Pendant cette période d'observation, sont pris en compte les médecins qui ont prescrit pendant cette période au moins 200 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, délivrés dans une officine ouverte au public. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 30 conditionnements. ".

Article 114. La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Sous-section 3. - Remboursement de référence

Article 115. Dans l'article 35ter de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " 30 " est remplacé par le mot " 31 ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le mot " 4 " est remplacé par le mot " 6 ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le mot " 3,5 " est remplacé par le mot " 5,5 ";

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots " lorsque dans les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er et " sont insérés entre les mots " soit, " et les mots " lorsqu'il ";

5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, est inséré le 1°/1 rédigé comme suit :

" 1°/1 soit, lorsqu'après les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er et lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont maintenus au niveau qui est le leur suite à l'application du paragraphe 1er. Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du paragraphe 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction. ".

Sous-section 4. - Diminution de la base de remboursement

Article 116. L'article 35ter de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Le 1er avril 2011 :

a)

la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 1,43 % complémentaires;

b)

la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée le 1er mai 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 7,34 % complémentaires;

c)

la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2007 et avant le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 3,48 % complémentaires;

d)

la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2007 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 5,49 % complémentaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.

Les dispositions de ce paragraphe et les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 5 et 6 ne peuvent être appliquées simultanément à une même spécialité. "

Sous-section 5. - Blocage des prix

Article 117. Depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, les prix des médicaments visés à l'article 313, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, ne peuvent être augmentés.

Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, les délais prévus à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier 2012.

Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité le justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, il notifie aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de 60 jours. Le demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial.

Section 2. - Frais d'administration des organismes assureurs

Article 118. A l'article 195, § 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 18 octobre 2004 et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010 et 1 034 651 000 EUR pour 2011. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010 et 17 770 000 EUR pour 2011. "

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé

Article 119. A l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par les lois des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les alinéas 7 et 8, sont insérés six alinéas, rédigés comme suit :

" Au 1er avril 2011, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans et moins de quinze ans, sont diminués de 2,35 p.c.

Au 1er avril 2011, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 p.c.

Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans sont diminués de 17 p.c.

Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans sont diminués de 2,41 p.c.

Au 1er avril 2011, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 10 et 11 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'aient pas encore été appliquées à ces spécialités. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués respectivement de 15 p.c., conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article, les prix et les bases de remboursement sont diminués respectivement de 4,71 p.c. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués respectivement de 17 p.c., conformément aux dispositions de l'alinéa 6 du présent article, les prix et les bases de remboursement sont diminués respectivement de 2,41 p.c.

Ensuite, chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 1er avril 2011, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 10 et 11 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités. ";

2° dans l'ancien alinéa 10, qui devient l'alinéa 16, les mots " de l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " des alinéas 3, 6 ou 10 " et les mots " à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 3, 6 ou 10 ";

3° dans l'ancien alinéa 11, qui devient l'alinéa 17, les mots " de l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " des alinéas 3, 6 ou 10 ";

4° il est inséré, entre l'alinéa 11 ancien et l'alinéa 12 ancien, qui deviennent respectivement les alinéas 17 et 20, deux alinéas rédigés comme suit :

" Le Roi peut exclure du champ d'application des alinéas 9 et 11 et de la dernière phrase de l'alinéa 12 de cet article les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le demandeur a démontré qu'au moment de l'application des dispositions de l'alinéa 9 ou 11 ou de la dernière phrase de l'alinéa 12, le prix et la base de remboursement, au niveau ex-usine, sont inférieurs d'au moins 65 pct. par rapport au prix et à la base de remboursement, au niveau ex-usine, de la première spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui contient le ou les mêmes principes actifs, compte tenu de la forme d'administration et du dosage.

Une exception à l'application des alinéas 9, 11 et de la dernière phrase de l'alinéa 12 de cet article est également accordée aux spécialités pharmaceutiques dont le principe actif ou la combinaison des principes actifs présente un chiffre d'affaire annuel total inférieur à 1,5 million d'euros. Ce chiffre d'affaire annuel total est établi sur base des déclarations rédigées conformément aux dispositions de l'article 191, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Pour les applications du 1er janvier et du 1er avril, les chiffres d'affaires pris en compte sont ceux déclarés durant l'année précédant ces applications. Pour celles du 1er juillet et du 1er octobre, ce sont les chiffres d'affaires déclarés durant l'année de ces applications qui sont pris en compte. ";

5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Une exception à l'application des alinéas 8 et 9 est également accordée aux spécialités pharmaceutiques auxquelles les dispositions de l'alinéa 12 ont été appliquées. "

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé

Article 120. L'article 6 de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mars 1954 concernant les organismes de la catégorie B, le budget et la comptabilité du Fonds sont établis conformément à l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 à l'exception de l'obligation faite au Ministre des Finances de donner son avis conforme dans un délai de 2 mois, telle que prévue à l'article 5 de l'arrêté royal susvisé. "

CHAPITRE 4. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Section unique. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

Article 121. A l'article 12ter de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Il fixe notamment les conditions d'obtention d'une autorisation d'importation parallèle, ainsi que les règles en matière de suspension ou de retrait de ces autorisations pour des raisons de santé publique. "

CHAPITRE 5. - Accord social - Secteurs fédéraux de la santé

Article 122. L'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006, complété par les lois des 27 décembre 2006 et 22 décembre 2008, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

" En 2011, la somme de 891.284 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'Office national des pensions, pour les travailleurs du secteur public.

En 2011, la somme de 7.964.197 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.

En 2011, une somme de 18.190.461,02 euros est transférée de l'Office national des pensions au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé. "

Article 123. L'article 122 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

CHAPITRE 6. - Animaux, Végétaux et Alimentation

Section 1re. - Confirmation de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs

Article 124. L'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009.

Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins

Article 125. L'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009.

Section 3. - Confirmation de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait

Article 126. L'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, est confirmé avec effet au 1er octobre 2009.

TITRE 12. - Emploi

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Article 127. Au Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, il est inséré un chapitre 1er/1, rédigé comme suit :

" CHAPITRE 1er/1. - Prêt lancement accordé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi . "

Article 128. Au chapitre 1er/1, inséré par l'article 127, il est inséré un article 310/1, rédigé comme suit :

" Art. 310/1. Une somme de 1.000. 000 d'euros provenant des moyens financiers de la gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est versée au Fonds de participation pour l'année 2010.

Cette somme constitue la dotation pour le prêt lancement octroyé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi, visée à l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise et de contribuer au financement de sa formation et de l'accompagnement dans la gestion de son entreprise. Cette somme s'inscrit dans le cadre de la mission visée à l'article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

A partir de l'année 2011, le montant de cette dotation annuelle à charge de la gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a), de la loi précitée du 29 juin 1981, est égale à la somme de 2.000.000 d'euros.

Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au plus tard pour le 30 avril de l'année pour laquelle la dotation est octroyée, et au plus tard au 31 décembre 2010, pour l'année 2010. "

Article 129. Au chapitre 1/1, inséré par l'article 127, il est inséré un article 310/2, rédigé comme suit :

" Art. 310/2. L'article 310/1 sort ses effets à partir du 1er janvier 2010. "

CHAPITRE 2. - Mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon

Article 130. L'article 40 de la loi-programme du 27 avril 2007 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 40. En application du Règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, les entreprises actives dans la production primaire des champignons pourront bénéficier, pour les années 2008, 2009 et 2010, d'un montant maximal de 7.500 euros en fonction du volume de personnel occupé pour autant qu'il ne s'agisse pas d'entreprises en difficulté au sens de l'article 1, d), du règlement précité. A cette fin, le montant forfaitaire maximum de 400.000 euros prévu aussi bien pour 2008 que pour 2009 par la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés sera versé au Fonds social et de garantie pour l'horticulture. Le versement de ce montant est subordonné à la condition qu'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal couvrant au moins la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 soit conclue pour ce secteur et que cette convention renforce le système de primes d'emploi qui existe déjà. Le solde du montant éventuellement non attribué aux entreprises concernées est reversé par le Fonds social et de garantie pour l'horticulture à la Gestion globale de la sécurité sociale.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger la période d'octroi du montant forfaitaire de 40.0 000 euros au-delà de 2010 ainsi qu'en modifier le montant à partir de 2011. Il peut fixer les modalités de mise en oeuvre du versement que doit suivre le fonds ainsi que les pièces justificatives à produire aux ministres compétents. ".

Article 131. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales

Article 132. Dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, il est inséré un article 13quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 13quinquies. § 1er. L'employeur qui occupe un travailleur occasionnel au sens de l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui ne délivre pas le " formulaire occasionnel " visé à l'article 8bis, § 4, de l'arrêté royal précité, ne tient pas correctement ce formulaire dans le sens de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière ou ne paraphe pas hebdomadairement ce formulaire, peut encourir une amende administrative de 25 à 250 euros.

§ 2. La constatation du non-respect du paragraphe 1er se fait au moyen d'un procès-verbal dressé par les fonctionnaires désignés par le Roi, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative visée au paragraphe 1er.

Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 1erquater, 2, 3, 4, alinéa 2, 7, § 4, alinéa 1er, 8, 9 et 13, soient respectées.

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er. "

Article 133. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008

Article 134. A l'article 5 de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, est apportée la modification suivante :

Le 3ealinéa est remplacé par le texte suivant :

" Pour l'établissement de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion, il y a lieu d'utiliser, conformément à la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national du Travail concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, les modèles qui sont repris en annexe de cette convention. "

Article 135. A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

" L'employeur déclare sur l'honneur, dans l'acte d'adhésion, qu'aucune observation n'a été formulée ou que des remarques ont été consignées mais que les points de vue divergents ont été conciliés. "

" § 6. Si des observations par les travailleurs concernés lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs concernés, il les fera connaître dans les quatre jours au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi qu'à l'employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs concernés. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours. "

Article 136. A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Article 137. A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

" § 2. La commission paritaire compétente effectue ces contrôles dans les deux mois de cette transmission.

La décision de la commission paritaire n'est valable que lorsqu'elle a recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.

Lorsque la décision de la commission paritaire est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est approuvé.

Lorsque la décision de la commission paritaire est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi n'est pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.

La décision de la commission paritaire et le cas échéant la motivation de celle-ci sont transmis au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement l'employeur et le fonctionnaire désigné par le ministre.

Après réception d'un ou de dossiers déterminés, la commission paritaire peut également décider de ne pas décider pour ce ou ces dossiers. Cette décision, ainsi que les remarques éventuelles des organisations siégeant au sein de la commission paritaire, sont transmises au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement le fonctionnaire désigné par le ministre. "

" § 4. Si la commission paritaire décide de ne pas décider ou à défaut de décision de la commission paritaire dans les deux mois de la transmission de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi, le fonctionnaire compétant effectue les contrôles de forme et marginal prévus par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est considéré comme étant approuvé.

Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est considéré comme n'étant pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.

La décision du fonctionnaire désigné par le ministre et le cas échéant la motivation de celle-ci, sont, dans le mois de la saisine de ce fonctionnaire, communiquées à l'employeur ainsi qu'à la commission paritaire compétente.

L'employeur peut remédier à des manquements ponctuels mentionnés dans la motivation de la décision, en envoyant dans un délai d'un mois, à partir de la notification de la décision, au fonctionnaire désigné par le ministre un acte d'adhésion corrigé contenant le plan d'octroi. Le fonctionnaire désigné par le ministre dispose dans ce cas d'un mois après la transmission de l'acte d'adhésion corrigé contenant le plan d'octroi pour prendre une décision définitive, qu'il communique à l'employeur et à la commission paritaire compétente en mentionnant le cas échéant qu'il a été tenu compte des modifications ponctuelles que l'employeur a apportées à l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.

Si le fonctionnaire désigné par le ministre ne se prononce pas dans les délais qui lui sont impartis, sa décision est censée être positive. "

Article 138. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2011.

TITRE 13. - Pensions

CHAPITRE UNIQUE. - La tenue d'une banque des données de carrière électroniques et un dossier électronique de pension pour le personnel du secteur public

Section 1re. - Définitions

Article 139. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° régime de pension du secteur public : un des régimes de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

2° employeur : l'autorité ou l'institution publique dont les membres du personnel et anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient d'une pension de retraite à charge d'un régime de pension du secteur public.

Les divers sièges d'exploitation, bureaux ou sièges régionaux et centraux d'un même employeur sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur.

Sont assimilées à un employeur, les autorités ou institutions publiques suivantes :

a)

l'autorité ou institution publique qui accorde des pensions de retraite ou de survie visées à l'article 38, 3°, de la même loi du 5 août 1978 pour autant que le SdPSP gère ces dossiers de pension;

b)

l'autorité ou institution publique qui a ou a eu en service des membres du personnel dont le SdPSP gère les dossiers de pension.

L'autorité ou l'institution publique dont les membres du personnel et anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient d'une pension de retraite à charge du régime des travailleurs salariés qui est éventuellement complétée par une assurance complémentaire, n'est pas un employeur au sens du présent chapitre pour autant que le SdPSP n'ait pas à accomplir de tâches de gestion en rapport avec l'assurance complémentaire ou pour autant que ce régime de pension ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;

3° membre du personnel : la personne au service d'un employeur visé au 2° du présent article.

La personne qui se constitue des droits à une pension de retraite visée à l'article 38, 3°, de la même loi du 5 août 1978, est, pour l'application du présent chapitre, assimilée à un membre du personnel;

4° données de carrière et de rémunération : toutes les données de carrière et de rémunération nécessaires à la constitution et au suivi des droits à pension dans un régime de pension du secteur public, que ces données concernent ou non des services prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif;

5° attestation électronique : l'attestation électronique contenant une déclaration unique validée de l'employeur qui est délivrée via le site portail de la sécurité sociale;

6° attestation électronique " données historiques " : l'attestation électronique visée à [¹ l'article 143]¹;

7° SIGeDIS : l'association sans but lucratif Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles sociales;

8° SdPSP : le Service des Pensions du Secteur public;

9° institutions de pension du secteur public : le SdPSP et toute autre institution qui accorde des pensions dans un régime de pension du secteur public;

10° ONSS : l'Office national de Sécurité sociale;

11° ONSSAPL : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

12° DmfA : la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

13° DmfAppl : la déclaration visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.


(1)2012-12-13/13, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Section 2. - Données à déclarer via la DmfA/DmfAppl

Article 140. § 1er. L'employeur affilié à l'ONSS déclare à l'ONSS au moyen de la DmfA les données de carrière et de rémunération des membres de son personnel dans les délais fixés à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 2. L'employeur affilié à l'ONSSAPL déclare à l'ONSSAPL au moyen de la DmfAppl les données de carrière et de rémunération des membres de son personnel dans les délais fixés à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Section 3. - Données ponctuelles

Sous-section 1re. - Données relatives au diplôme

Article 141. Si le diplôme est une condition pour un recrutement ou une nomination ultérieure, l'employeur est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique " données relatives au diplôme " pour autant que ces données relatives au diplôme ne doivent pas être reprises dans une attestation électronique " données historiques " ou pour autant qu'un employeur précédent ne doit pas délivrer et valider une attestation électronique pour le même diplôme.

Si le diplôme était une condition pour un recrutement ou une nomination postérieur au 31 décembre 2010, cette obligation est exécutée dans le délai d'un mois suivant la déclaration visée à l'article 140 par laquelle ce recrutement ou cette nomination a été déclaré.

Sous-section 2. - Données relatives à la cessation de la relation de travail

Article 142. Lorsque l'employeur met fin définitivement à la relation de travail après le 31 décembre 2010, il délivre une attestation électronique " cessation de relation de travail " dans le délai d'un mois suivant la cessation de la relation de travail.

Section 4. - Données historiques

Sous-section 1re. - Déclaration générale obligatoire

Article 143. L'employeur est tenu pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011, de délivrer et de valider avant le 1er janvier 2016 une attestation électronique relative aux données de carrière et de rémunération pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. Ces données peuvent le cas échéant concerner des services prestés chez d'autres employeurs. Cette attestation contient également les données ponctuelles visées à la section 3.

Sous réserve de l'application de l'article 145, l'employeur est dispensé de cette obligation pour le membre du personnel pour lequel il a transmis avant le 1er janvier 2016 un dossier de pension à l'institution de pension du secteur public compétente en vue de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie qui prend cours avant le 1er janvier 2016.

Sous-section 2. - Déclaration anticipée obligatoire si la carrière du membre du personnel prend fin entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2016

Article 144. Par dérogation à l'article 143, l'employeur visé à l'article 143 délivre et valide pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 qui a mis fin à ses fonctions après cette date sans avoir obtenu une pension de retraite, une attestation électronique " données historiques " dans le délai d'un mois suivant la cessation des fonctions de ce membre du personnel.
Article 145. L'employeur visé à l'article 143 est tenu, pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 qui introduit une demande de pension de retraite, ou à la suite du décès duquel une demande de pension de survie est introduite, de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " endéans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de pension à moins qu'une attestation électronique ait été délivrée conformément à l'article 143 ou 144.

Sous-section 3. - Déclaration obligatoire si la carrière du membre du personnel a pris fin avant le 1er janvier 2011

Article 146. Le dernier employeur auprès duquel un membre du personnel a cessé ses fonctions avant le 1er janvier 2011 sans avoir obtenu une pension de retraite, est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande d'une pension de retraite.
Article 147. Le dernier employeur auprès duquel un membre du personnel a cessé ses fonctions avant le 1er janvier 2011 sans avoir obtenu une pension de retraite, est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " dans le délai d'un mois à partir de la prise de connaissance de la réception d'une demande de pension de survie.

Sous-section 4. - Déclaration obligatoire si le membre du personnel entre en service après le 1er janvier 2011

Article 148. Le premier employeur auprès duquel un membre du personnel entre en service après le 1er janvier 2011 est tenu, pour ce membre du personnel, de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai endéans lequel la première déclaration visée à l'article 140 devait, pour ce membre du personnel, être faite, à moins qu'une attestation électronique ne doive être délivrée conformément aux articles 143 ou 144.

Sous-section 5. - Déclaration obligatoire si l'employeur tombe sous le champ d'application du présent chapitre après le 1er janvier 2011

Article 149. L'employeur qui ne tombe sous le champ d'application du présent chapitre qu'après le 1er janvier 2011, est tenu pour chaque membre du personnel de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " endéans le délai à fixer par le SdPSP.

Dans ce cas, les données historiques couvrent les données de carrière et de rémunération concernant la période précédant la période couverte par la première déclaration visée à l'article 140 faite par l'employeur, et pour autant que cette période n'aie pas encore été reprise dans une attestation électronique visée aux articles 143, 144, ou 148 ou dans une attestation visée à l'article 140.

Sous-section 6. - Dispositions communes

Article 150. Les articles 145 à 147 s'appliquent uniquement si la pension de retraite ou de survie est accordée ou gérée par le SdPSP et que :
Article 151. Si plusieurs employeurs délivrent une attestation électronique " données historiques ", l'attestation " données historiques " de chaque employeur contient les données historiques qui concernent les services prestés chez lui ainsi que les services prestés chez un autre employeur, à l'exception des services prestés chez l'employeur qui est également tenu de délivrer une attestation " données historiques ".
Article 152. § 1er. La déclaration peut uniquement être effectuée de manière électronique selon les prescriptions du document de référence servant pour la description complète et détaillée des éléments de déclaration contenue dans l'attestation électronique.

§ 2. Dans le délai d'un mois suivant la validation par l'employeur de l'attestation électronique " données historiques ", le SdPSP envoie au membre du personnel un aperçu des données de carrière et de rémunération déclarées par l'employeur.

§ 3. Si le membre du personnel n'approuve pas les données de carrière et de rémunération déclarées, il introduit auprès de l'employeur qui a validé l'attestation électronique " données historiques " une demande en vue de compléter ou de rectifier les données.

§ 4. L'employeur décide, dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande du membre du personnel visée au paragraphe 3, s'il est nécessaire de compléter ou de rectifier les données.

§ 5. Si l'employeur considère qu'il n'est pas nécessaire de compléter ou de rectifier les données ou si l'employeur ne prend pas de décision dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande du membre du personnel visée au paragraphe 3, le membre du personnel peut soumettre les données de carrière et de rémunération litigieuses au SdPSP.

Le SdPSP communique dans les quatre mois suivant cette soumission une décision relative aux données de carrière et de rémunération à l'employeur et au membre du personnel et complète ou rectifie le cas échéant les données de carrière et de rémunération déclarées.

Article 153. L'employeur qui, pour un membre du personnel pour lequel une pension de retraite ou de survie est accordée par le SdPSP, a délivré l'attestation " données historiques " n'est plus tenu de transmettre un dossier de pension au SdPSP.

Section 5. - Dispositions communes

Article 154. Les données de carrière et de rémunération dont la déclaration est faite conformément aux sections 2 à 4 font foi jusqu'au moment où une déclaration rectificative est délivrée ou jusqu'à preuve du contraire.
Article 155. SIGeDIS conserve et gère les données visées aux sections 2 et 4 de manière électronique et les met à la disposition des institutions de pension du secteur public.

En vue de l'exécution du présent chapitre, les institutions de pensions du secteur public et SIGeDIS concluent un accord de collaboration dans lequel toutes les décisions nécessaires concernant le flux des données électroniques de carrière et de rémunération sont fixées conformément aux autorisations délivrées en la matière par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, visé à l'article 3 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

Article 156. Les institutions de pension du secteur public transforment les données électroniques de carrière et de rémunération en données de pensions et tiennent à jour un dossier de pension.
Article 157. Pour autant que le SdPSP ne gère pas les dossiers de pension des membres du personnel d'un employeur qui, au 1er janvier 2011, tombe sous le champ d'application de ce chapitre, cet employeur porte le statut administratif et pécuniaire de son personnel à la connaissance du SdPSP dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, mais au plus tôt dans le délai d'un mois suivant sa publication.

L'employeur qui ne tombe sous le champ d'application du présent chapitre qu'après le 1er janvier 2011, porte le statut administratif et pécuniaire de son personnel à la connaissance du SdPSP dans le délai d'un mois après qu'il soit soumis au champ d'application de ce chapitre.

L'employeur est tenu de mettre le statut administratif et pécuniaire de son personnel à disposition du SdPSP si celui-ci le requiert.

L'employeur informe le SdPSP des modifications au statut administratif et pécuniaire de son personnel qui ont une incidence sur les droits à pension dans le secteur public dans le délai d'un mois suivant l'approbation officielle de ces modifications.

Section 6. - Contrôle

Article 158. L'employeur conserve une copie de la déclaration visée à l'article 140 avec toutes les pièces justificatives et les données sur la base desquelles elle a été faite durant un délai de cinq ans à partir de la déclaration.
Article 159. L'employeur conserve toutes les pièces justificatives et les données sur la base desquelles la déclaration électronique " données historiques " a été validée jusqu'à l'expiration du délai de six mois après la mise à la retraite du membre du personnel ou jusqu'au moment où le SdPSP le décharge de cette obligation de conservation.
Article 160. A la demande des fonctionnaires du SdPSP, les employeurs fournissent, sans frais, tous renseignements, documents ou copie de documents que ces fonctionnaires estiment utiles pour le contrôle de l'application du présent chapitre.
Article 161. Si les fonctionnaires du SdPSP constatent lors de l'exercice de leur contrôle qu'un employeur a fait une déclaration incomplète ou inexacte, ils peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la déclaration incomplète ou inexacte, obliger l'employeur à faire une déclaration rectifiée selon leurs instructions dans le délai d'un mois.

Si cette constatation est faite plus de cinq ans après la déclaration, ces fonctionnaires modifient d'office les données de carrière et de rémunération dans le dossier électronique de pensions.

Section 7. - Responsabilisation

Article 162. [¹ Si une institution de pension du secteur public paie un montant de pension trop élevé parce que l'employeur, lors de l'accomplissement des obligations prévues par le présent chapitre, n'a pas respecté la législation relative aux pensions ou les instructions et glossaires repris dans les applications utilisées, elle récupère auprès de l'employeur la partie de la dette qui ne peut plus être recouvrée auprès de l'assuré social.]¹

(1)2012-12-13/13, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 8. - Entrée en vigueur

Article 163. § 1er. Sous réserve des dispositions du §§ 2 et 3, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011.

§ 2. Pour les employeurs dont la pension des membres de leur personnel n'est pas accordée ou gérée par le SdPSP, la section 4 n'est applicable que pour autant que l'employeur ait conclu avec le SdPSP une convention par laquelle il s'engage à respecter les obligations prévues par cette section.

§ 3. Pour les employeurs pour lesquels le SdPSP est habilité à contrôler la légalité et le taux de la pension des membres de leur personnel, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la section 4. Le cas échéant, cette date peut être différente selon l'employeur concerné.

Section 8. - Entrée en vigueur

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

Article 164. Dans l'article 2, § 5, alinéa 1er, a), de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié par les lois du 24 mai 1994, du 7 mai 1999 et du 9 juillet 2004, les mots " pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l'adresse de l'Office des Etrangers ou du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, " sont insérés entre les mots " au registre d'attente " et le mot " ou ".

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

Article 165. Dans l'article 75 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots " 31 août " sont remplacés par les mots " 31 octobre ".
Article 166. Dans l'article 76 de la même loi, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots " 30 septembre " sont remplacés par les mots " 30 novembre ".
Article 167. L'article 134 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 134. Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et entrent en vigueur le 1er janvier 2011 en ce qui concerne le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 à 2011 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.

Pour les services visés à l'alinéa précédent, pour les années budgétaires 2009 à 2011, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V est également applicable à partir du 1er janvier 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7 et 8 du chapitre 1er du Titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qui concerne le traitement des recettes fiscales et non-fiscales par le Service public fédéral Finances. Le Roi peut, pour les catégories de recettes fiscales et non-fiscales qu'Il détermine, fixer l'entrée en vigueur à une date antérieure. ".

Article 168. L'article 135 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 135. Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir du 1er janvier 2010, aux comptables des SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et à partir du 1er janvier 2011 aux comptables des SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Article 169. L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. ".

Article 170. L'article 12 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2011 pour le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. ".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Article 171. L'article 22 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Finances, SPF Mobilité et Transports, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement à partir du 1er janvier 2011. "

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Article 172. L'article 15 de la loi-programme du 22 décembre 2008, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Les articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. "

CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements

Article 173. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des articles 165 à 168 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009.

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

Article 174. A l'article 14, paragraphe 8, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Pour l'année 2010, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. ";

2° après l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré :

" Pour l'année 2010, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'alinéa 5 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 7. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 7, la contribution de répartition visée à l'alinéa 5 est transférée sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances. "

Article 175. A l'article 22bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots " alinéas 1er à 6 " sont remplacés par les mots " alinéas 1er à 7 ".

CHAPITRE 2. - Confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Article 176. L'arrêté royal du 9 mars 2010 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2010 est confirmé.

La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2010.

Article 177. L'arrêté royal du 9 mars 2010 déterminant les montants pour 2010 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé.

La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2010.

CHAPITRE 3. - Fonds à moyen terme Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980

Article 178. L'article 179, § 2, 2°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 est complété par la phrase suivante :

" Le président, les vice-présidents et les membres du conseil d'administration, créé par l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, représentent l'Etat ou une Région. "

Article 179. L'article 179, § 2, 4°, de la même loi, est complété de la manière suivante :

" En outre, l'organisme est habilité à prendre toute action et toute mesure qui est destinée à créer et à maintenir l'assise sociétale nécessaire pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale. ".

Article 180. Dans l'article 179, § 2, 10°, de la même loi, modifié par les lois des 12 décembre 1997 et 27 avril 2007, le texte suivant est inséré avant la dernière phrase du dernier alinéa :

" Pour exécuter ses missions l'organisme peut, directement ou indirectement, participer à des sociétés, associations, groupements d'intérêt et autres personnes morales, ainsi qu'à des organes de concertation et de gestion, et constituer les structures précitées pour autant que la participation ou la constitution contribue à la réalisation des missions de l'Organisme. La décision de participer à ou de créer une société commerciale est approuvée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. "

Article 181. L'article 179, § 2, 11°, de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1997 et du 30 décembre 2001, est complété comme suit :

" L'Organisme peut constituer un fonds de financement de ses missions à long terme, aussi appelé Fonds à long terme. Ce Fonds a pour objet de couvrir tous les coûts et investissements qui sont nécessaires en vue d'entreposer les déchets radioactifs et de construire, d'exploiter et de fermer des installations de dépôt final de déchets radioactifs, ainsi que d'en assurer le contrôle institutionnel, conformément aux autorisations délivrées pour exercer ces activités.

Le Fonds à long terme est alimenté par des redevances mises à charge des producteurs de déchets radioactifs. Ces redevances sont calculées en fonction des charges qui sont imputables aux déchets respectifs de ces producteurs et qui sont estimées sur la base des principes directeurs établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités d'alimentation du fonds à long terme sont fixées de commun accord entre l'Organisme et les producteurs de déchets, et font l'objet de conventions passées à cet effet. En cas d'impossibilité de fixer ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle, celles-ci sont établies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme de l'Organisme.

L'organisme peut constituer un fonds, aussi appelé Fonds à moyen terme, destiné à couvrir les coûts des conditions associées qui ont été approuvées, d'une part, par le(s) conseil(s) communal(-aux) de(s) la(les) commune(s) qui a (ont) rendu possibles la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode ou procédé, existant ou à élaborer, atteignant le même résultat et, d'autre part, sur proposition de l'Organisme, par le gouvernement fédéral.

Ces coûts sont exposés en vue de créer et de maintenir l'assise sociétale requise pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.

En tout état de cause, les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés pour financer tout ou partie des coûts liés à l'investissement et à l'exploitation des infrastructures, ainsi qu'aux activités et aux projets de la collectivité locale qui, par le biais d'un processus participatif, assure la continuité de l'assise sociétale du dépôt final.

Le Fonds à moyen terme est alimenté par la cotisation d'intégration prélevée auprès des producteurs de déchets radioactifs. La cotisation d'intégration est calculée sur la base de la capacité totale du dépôt et des quantités totales respectives de déchets des producteurs qui sont destinées à y être déposées.

Le montant de la cotisation d'intégration due pour alimenter le Fonds à moyen terme est fixé comme suit :

Hp = ( Qp / Qt) x T x FC

où :

Hp = le montant de la contribution au Fonds à moyen terme due par le producteur de déchets P;

T = le montant total de la contribution au Fonds à moyen terme;

Qt = la capacité totale du dépôt, exprimée en m³, telle que reprise dans la demande de l'autorisation de création du dépôt, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

Qp = la quantité totale de déchets, exprimée en m³, réservée au producteur P, destinée à être mise en dépôt final dans le site de dépôt, mise à jour au premier janvier de l'année d'entrée en vigueur de la taxe;

FC = facteur correctif tenant compte des exemptions.

L'Organisme recouvre la cotisation d'intégration, selon les modalités et au moment fixés par le Roi. Le montant T pour le Fonds à moyen terme constitué pour le dépôt en surface des déchets de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel s'élève à 130 000 000 euro. Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe la valeur de Qt, de Qp et de FC, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le montant T est indexé annuellement sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation à partir de l'année 2010 jusque l'année au cours de laquelle le montant T est intégralement prélevé auprès des producteurs. Au cours de la période de prélèvement, les prélèvements effectués sont soustraits du montant T avant de procéder à l'indexation.

L'obligation de contribuer au Fonds à moyen terme débute dès l'instant où l'installation de dépôt final des déchets radioactifs a fait l'objet d'une autorisation définitive et exécutoire de création, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que d'une autorisation de bâtir, et, le cas échéant, d'une autorisation d'environnement, conformément à la législation régionale applicable.

A condition que leur part individuelle de capacité n'excède pas 3 % de la capacité totale du dépôt, les institutions publiques de recherche émargeant majoritairement au budget de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, et les institutions, publiques ou privées, actives dans le secteur des soins de santé, sont dispensées du paiement de la cotisation d'intégration. Pour autant que leur part individuelle de capacité n'excède pas le seuil précité, les producteurs occasionnels de déchets radioactifs sont également dispensés.

Peuvent, en tout état de cause, bénéficier des moyens du Fonds à moyen terme, la collectivité locale et/ou ses habitants qui ont permis la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode, existante ou à élaborer, atteignant le même résultat, ou la collectivité locale et/ou ses habitants consulté(s) dans le cadre de la procédure d'autorisation établie en application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés dès que débute le prélèvement de la cotisation d'intégration auprès des producteurs, conformément au point 14° du présent paragraphe.

Un comité de surveillance est constitué au sein de l'Organisme et est chargé de contrôler l'affectation des moyens du Fonds à moyen terme. Le Roi fixe sa composition et les modalités d'exercice de sa mission, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".

Article 182. Dans l'article 179, § 2, de la même loi, un 11°bis est inséré, rédigé comme suit :

" 11°bis. En vue de recouvrer la cotisation d'intégration qui alimente le Fonds à moyen terme, l'Organisme adresse une demande écrite à chaque producteur, dans le délai et selon les modalités fixées par le Roi. Cette demande spécifie le montant dû et mentionne le numéro de compte sur lequel celui-ci doit être versé. Le producteur dispose d'un délai de maximum 50 jours calendrier à partir du lendemain de l'envoi de la demande écrite par l'Organisme pour procéder au paiement. A défaut de paiement dans ce délai, l'Organisme met le producteur en demeure de payer dans un délai de 15 jours calendriers à compter du lendemain de l'envoi de la mise en demeure.

Si le producteur n'effectue pas le paiement de la cotisation d'intégration conformément aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et ce en l'absence de toute justification, ou lorsque les justifications données ne sont pas jugées valables par l'Organisme, celui-ci peut lui imposer une amende administrative dont le montant s'élève à maximum 30 % de la somme non payée. La décision d'imposer une amende administrative est notifiée au producteur par lettre recommandée. La notification mentionne le mode et le délai de paiement.

Tout litige relatif à une amende administrative imposée en vue d'assurer l'alimentation du Fonds à moyen terme est porté devant le tribunal de première instance. Sous peine de déchéance, le tribunal est saisi par voie de requête introduite dans les deux mois qui suivent la notification de l'amende. ".

Article 183. Dans l'article 179, § 2, 12°, de la même loi, modifié par la loi du 12 décembre 1997, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément aux dispositions du 11° du présent paragraphe, réglementer les modalités de financement des activités de l'Organisme.

La délégation prévue à l'alinéa précédent n'a pas pour objet de déterminer les éléments constitutifs essentiels de la cotisation d'intégration perçue au profit du Fonds à moyen terme. "

Article 184. L'article 179, § 2, de la même loi, est complété par le 15° rédigé comme suit :

" 15° Les activités de l'Organisme, ainsi que celles couvertes par le Fonds à moyen terme, peuvent être financés de manière additionnelle à partir des ressources suivantes :

a)

les legs et donations en sa faveur;

b)

les subsides et revenus occasionnels;

c)

toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations. ".

Article 185. L'article 179, § 2, de la même loi, est complété par le 16°, rédigé comme suit :

" 16° Outre la compétence générale qui lui est attribuée au 10°, l'Organisme dispose, dans le cadre des activités qu'il mène afin de créer et de maintenir une assise sociétale nécessaire à l'intégration d'une installation de dépôt définitif de déchets radioactifs, de la compétence spécifique de créer un fonds doté de la personnalité juridique, nommé Fonds Local, qui a pour objectif de créer une plus-value durable pour une collectivité locale. Le Fonds local prend la forme d'une fondation de droit privé qui, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi, est soumise à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds à moyen terme constitué par l'Organisme conformément au 11° du présent paragraphe.

L'Organisme établit les statuts du Fonds local. Toute modification de ces statuts est subordonnée à l'accord préalable de l'Organisme. Le droit d'introduire une demande de modification des statuts devant le tribunal de première instance, conformément à l'article 30, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, revient, par dérogation à cette disposition, exclusivement à l'Organisme.

Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local. Les compartiments sont gérés séparément les uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si, conformément à ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du patrimoine du Fonds local :

a)

toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite sur un ou plusieurs compartiments;

b)

par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des créanciers de ce compartiment et les droits de ces créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment;

c)

ces compartiments sont liquidés séparément.

En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé au dernier alinéa du 11° du présent paragraphe, le Fonds local est soumis à un contrôle spécifique de l'Organisme portant sur le respect de ses statuts, des règlements internes établis en exécution de ces statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la réglementation applicables au Fonds local. L'Organisme peut exercer ce contrôle par l'entremise d'un observateur qu'il désigne conformément aux modalités prévues par le Roi. Afin d'exercer ce contrôle, l'Organisme et l'observateur qu'il désigne disposent des droits d'observation, d'information et d'inspection les plus étendus. Dans le cadre de ce contrôle spécifique, l'Organisme et l'observateur sont habilités à suspendre et à annuler les décisions prises par les organes du Fonds local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle spécifique s'exerce sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Outre les hypothèses où peuvent s'appliquer les cas de dissolution, par le tribunal de première instance, visés à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Fonds local peut être dissout par une décision de l'Organisme :

a)

dans les cas visés aux points 1° à 4° du premier alinéa de l'article 39 précité;

b)

en cas d'une annulation répétée des décisions sur la base de la tutelle d'annulation visée à l'alinéa 5.

L'article 40, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, n'est pas applicable à la liquidation du Fonds local. Seul l'Organisme peut intervenir en qualité de liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l'Organisme acquiert de plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la manière de liquider ce fonds, que cette dissolution soit décidée par l'Organisme conformément à l'alinéa précédent ou par le tribunal de première instance conformément à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds à moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts des conditions complémentaires destinées à être financées par ce dernier fonds. L'article 28, 6°, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations n'est pas applicable au Fonds local. "

Article 186. L'article 178 produit ses effets le 1er janvier 2005.

TITRE 17. - Migration et asile

CHAPITRE 1er. - Modification de la procédure d'obtention d'une autorisation de séjour pour raisons médicales

Article 187. L'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des 6 mai 2009 et 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :

1° " Art. 9ter. § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.

L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.

Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.

L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.

§ 2. Avec la demande, l'étranger démontre son identité visée au § 1er, alinéa 1er, par un document d'identité ou un élément de preuve qui répond aux conditions suivantes :

1° il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l'intéressé;

2° il est délivré par l'autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière;

3° il permet un constat d'un lien physique entre le titulaire et l'intéressé;

4° il n'a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de l'intéressé.

L'étranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l'identité prévus par l'alinéa 1er, 1°, à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, et qu'au moins un des éléments réponde à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°.

L'obligation de démontrer son identité n'est pas d'application au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé. L'étranger qui jouit de cette dispense la démontre expressément dans sa demande.

§ 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable :

1° lorsque l'étranger n'introduit pas sa demande par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué ou lorsque la demande ne contient pas l'adresse de la résidence effective en Belgique;

2° lorsque, dans la demande, l'étranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3;

3° lorsque le certificat médical type n'est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4;

4° dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition.

§ 4. L'étranger est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4.

§ 5. Les experts visés au § 1er, alinéa 5,sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er.

§ 6. L'article 458 du Code pénal est applicable au délégué du ministre et aux membres de son service, en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. "

2° Dans l'article 12bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots " désignés conformément à l'article 9ter, § 2 " sont remplacés par les mots " désignés conformément à l'article 9ter, § 5 ".

CHAPITRE 1er. - Modification de la procédure d'obtention d'une autorisation de séjour pour raisons médicales

Article 188. Dans le titre 1er, chapitre 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit :

" Art. 9quater. § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.

A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.

Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.

§ 2. Sans préjudice de l'article 62, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception.

Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut, également, se faire valablement par télécopieur.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.

§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément au § 2. Le cas échéant le § 3 est d'application. "

CHAPITRE 2. - Notification des décisions par pli recommandé

CHAPITRE UNIQUE. - Régime de l'entrepreneur remplaçant

Article 189. L'article 79, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses est complété comme suit :

" 3° toute période au sens de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire, avec un maximum d'un trimestre;

4° toute période de cessation temporaire d'activité pour s'occuper d'un enfant gravement malade au sens de l'article 50 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, avec un maximum d'un trimestre. "

CHAPITRE UNIQUE. - Régime de l'entrepreneur remplaçant

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme des entreprises publiques économiques

Article 190. L'article 130 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété par l'alinéa suivant :

" Dans toutes les lois, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils font référence à la personne morale visée à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, sont remplacés par le mot " bpost ".

Article 191. L'article 190 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 190 fixée au 17-01-2011 par AR 2011-01-10/01, art. 1, 2°)

CHAPITRE 2. - Modification de l'article 51 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Article 192. A l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par la loi du 18 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " y compris l'itinérance nationale " sont insérés entre les mots " les obligations nécessaires " et " pour garantir ";

2° l'alinéa 1er est complété par les mots suivants :

" L'Institut ne peut imposer l'itinérance nationale comme mesure qu'après avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs n'aboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale, notamment en ce qui concerne :

CHAPITRE 2. - Modification de l'article 51 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

CHAPITRE 1er. - Emploi

Article 193. Dans l'article 13 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " 1er octobre 2010 " sont remplacés par les mots " 1er février 2011 ";

2° le dernier alinéa est supprimé.

Article 194. Dans l'article 14bis, § 1er, 1° et 2° et § 2, 1° de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots " 31 décembre 2009 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2010 ".
Article 195. Dans l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " 1er octobre 2010 " sont remplacés par les mots " 1er février 2011 ";

2° le deuxième alinéa est supprimé.

Article 196. Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " 30 septembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ";

2° les mots " le Roi peut par Arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil ntional du Travail, prolonger l'application de ce Titre au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, si la situation économique le justifie " sont supprimés.

Article 197. Dans l'article 153 de la loi portant dispositions diverses du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

Après le point 4° de l'alinéa 1er, sont ajoutés des nouveaux points 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :

" 5° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;

6° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;

7° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise. "

Dans le même alinéa, les points 5° et 6° actuels deviennent les points 8° et 9°.

De nouveaux points 10°, 11° et 12° sont ajoutés au même alinéa, rédigés comme suit :

" 10° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;

11° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;

12° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement. "

Article 198. Dans l'article 155 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " 30 septembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ";

2° le deuxième alinéa est supprimé.

Article 199. A l'article 1, 4° de l'arrêté royal du 11 février 2010 portant exécution de l'article 153, § 2 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses relatif à la reconnaissance comme entreprise en difficulté pour les entreprises de moins de 10 travailleurs, tel que modifié par la loi du 19 mai 2010, les mots " quatrième trimestre 2008 " sont remplacés par les mots " quatrième trimestre 2009 " et les mots " troisième trimestre 2009 " sont remplacés par les mots " troisième trimestre 2010 ".
Article 200. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2010.

CHAPITRE 2. - Indépendants

Article 201. Dans l'article 40, alinéa 2, de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ".
Article 202. Dans l'article 42, alinéa 2, de la même loi les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ".
Article 203. Dans l'article 45, alinéa 2, de la même loi les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ".
Article 204. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 2010 portant exécution des articles 40, 42 et 45 de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ";

2° dans l'alinéa 2 les mots " 31 décembre 2010 inclus, remplacés " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 inclus, remplacés ".

Article 205. Dans l'article 2 du même arrêté les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ".
Article 206. Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2011 ".
Article 207. Ce chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINKX

Le Ministre des Affaires étrangères,

S. VANACKERE

La Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Le Ministre du Budget,

G. VANHENGEL

Le Ministre des Pensions,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques,

Mme I. VERVOTTE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Le Secrétaire d'Etat au Budget et à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

P. COURARD

Scellé dusceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXE.

Article N. " Annexe VI. Liste de réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes

1° Arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.

Annexe VII. Liste des réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore

1° Arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

2° Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

3° L'annexe XVII du Règlement REACH (CE);

4° Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;

5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE;

6° Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;

7° Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

8° Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;

9° Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;

10° Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;

11° Arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. "

Vu pour être annexé à la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).

[ALBERT

Par le Roi :] (ERRATUM, voir M.B. 13-01-2011, p. 1211)

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Article 145/1.. 145/1. [¹ L'employeur visé à l'article 143 est tenu pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 pour lequel il demande au SdPSP de déterminer la date de mise à la pension anticipée, de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " endéans le délai d'un mois après l'envoi de sa demande, à moins qu'une attestation électronique ait été délivrée conformément à l'article 143.]¹

(1)2012-12-13/13, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Sous-section 3. - Déclaration obligatoire si la carrière du membre du personnel a pris fin avant le 1er janvier 2011

Sous-section 4. - Déclaration obligatoire si le membre du personnel entre en service après le 1er janvier 2011

Sous-section 5. - Déclaration obligatoire si l'employeur tombe sous le champ d'application du présent chapitre après le 1er janvier 2011

Sous-section 6. - Dispositions communes

Section 5. - Dispositions communes

Section 6. - Contrôle

Section 7. - Responsabilisation

Article 162/1.. 162/1. [¹ Lorsque une personne a été placée en disponibilité ou en congé préalable à la mise à la retraite par son employeur sur la base d'une décision du SdPSP dans laquelle la date est fixée à partir de laquelle cette personne réunira les conditions d'âge et de durée de services pour être mis à la retraite conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, la pension peut, en tout cas, prendre cours à partir de cette date.

Si à l'expiration de la période de disponibilité ou de congé préalable à la mise à la retraite il apparaît que les conditions relatives à l'âge et à la durée des services ne sont pas remplies, les arrérages de pension sont supportés par le Trésor public jusqu'au moment où ces conditions sont remplies. Toutefois, si la décision visée à l'alinéa premier est basée sur des données inexactes ou incomplètes fournies par l'employeur, le SdPSP récupère ces arrérages de pension auprès de l'employeur.]¹


(1)2012-12-13/13, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2013>

TITRE 14. - Intégration sociale

TITRE 15. - Budget

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

TITRE 16. - Energie

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

CHAPITRE 2. - Confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

CHAPITRE 3. - Fonds à moyen terme Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980

TITRE 17. - Migration et asile

TITRE 18. - Indépendants

TITRE 19. - Entreprises publiques économiques et communications électroniques

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme des entreprises publiques économiques

TITRE 20. - Prolongation des mesures anti-crise

CHAPITRE 1er. - Emploi

CHAPITRE 2. - Indépendants

ANNEXE.