26 AVRIL 2010. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2010 et mise à jour au 17-08-2015)

Type Loi
Publication 2010-05-28
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 27
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Article 2. A l'article 3 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les lois du 12 août 2000 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Les services visés à l'alinéa 1er, b) ou c), constituent des opérations au sens de l'article 2, 2, b), de la 1re directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (73/239/CEE) et doivent répondre aux critères repris à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).

Les mutualités ne peuvent pas organiser des services qui constituent des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe Ire de l'arrêté royal précité. ";

2° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " visée sous a) et d'instituer au moins un des services visés sous b) " sont remplacés par les mots " visée à l'alinéa 1er, a) et d'instituer au moins un service visé à l'alinéa 1er, b) ".

3° un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré :

" Les services visés à l'alinéa 1er, a), b) et c) constituent des services d'intérêt général. "

Article 3. L'article 6, § 6, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, §§ 1er et 5, et 70, § 7, sont, en cas de dissolution d'une union nationale à laquelle sont affiliées la mutualité ou les mutualités qui ont créé la société mutualiste concernée, dissoutes d'office à la date fixée par l'Office de contrôle, sauf si toutes les mutualités y affiliées mutent vers la même union nationale. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas. ".

Article 4. A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les unions nationales peuvent, au profit des membres de toutes ou de certaines des mutualités qui leur sont affiliées, organiser un ou plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). Les mutualités sont tenues au respect des décisions prises par les unions nationales en ce qui concerne ces services.

Les unions nationales ne peuvent pas organiser des services qui constituent des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe I de l'arrêté royal précité. ";

2° le paragraphe 4 est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit :

" Les unions nationales sont tenues de constituer des fonds de réserves pour l'épargne prénuptiale.

Sur avis de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le niveau que ces fonds de réserves doivent atteindre par rapport aux engagements pris.

Ces fonds de réserves doivent être couverts par des actifs équivalents.

L'Office de contrôle détermine le mode de calcul de ces fonds de réserves, les paramètres à prendre en compte, ainsi que ce qu'il faut entendre par actifs équivalents. "

Article 5. A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2004 et 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est complété par la phrase suivante :

" En ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), les statuts doivent mentionner que les prestations seront offertes dans la mesure des ressources disponibles; ";

2° au paragraphe 1erbis :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots " , à l'article 33 " sont supprimés;

b)

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" De plus, une mutualité ou une union nationale ne peut refuser l'affiliation d'une personne qui satisfait aux conditions légales et réglementaires pour être membre de ladite entité, à un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), qu'elle organise. ";

c)

l'alinéa 3 est abrogé;

d)

dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " l'article 3ter, 2° ou 3° ", sont remplacés par les mots " l'article 3ter, 1° ou 2°, ";

3° au paragraphe 1erter, les mots " 1erbis, " sont supprimés;

4° dans le paragraphe 1erquater, les alinéas 1er à 6 inclus sont abrogés;

5° au paragraphe 1erquinquies, les alinéas 1er à 4 inclus sont abrogés;

6° le paragraphe 1ersexies est abrogé;

7° l'article est complété par le paragraphe 1ersepties rédigé comme suit :

" § 1ersepties. Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière précisée à l'alinéa 3.

Les statuts d'une telle société mutualiste doivent mentionner :

1° la dénomination adoptée par la société mutualiste, ainsi que le lieu de son siège;

2° l'objet de la société mutualiste;

3° toutes les mutualités qui y sont affiliées ou qui en constituent une section et l'union nationale auprès de laquelle ces mutualités sont affiliées, s'il s'agit d'une société mutualiste créée en application de l'article 43bis, § 5, d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 7, ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, qui a décidé d'offrir uniquement des assurances en application de l'article 70, § 6;

4° la mention suivante : " Entreprise d'assurance agréée par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par décision(s) du (des) ... pour offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que pour couvrir, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité ", suivie de la date de publication au Moniteur belge de la ou des décision(s) citée(s), ainsi que du numéro d'identification attribué par l'Office de contrôle à la société mutualiste;

5° les conditions et la procédure d'admission, de démission et d'exclusion des personnes affiliées;

6° les assurances qui sont offertes, les avantages qui sont accordés et les conditions auxquelles ils sont octroyés, y compris le montant des cotisations à payer;

7° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations;

8° la durée de l'affiliation aux assurances offertes;

9° la manière dont une personne affiliée peut résilier son affiliation, ainsi que la date de prise de cours de cette résiliation;

10° les conditions auxquelles les membres et les personnes à leur charge doivent satisfaire pour avoir voix délibérative;

11° la procédure qui règle le vote;

12° la procédure d'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;

13° l'organisation de la société mutualiste, les compétences des administrateurs et la durée de leur mandat;

14° les indemnités éventuellement accordées aux administrateurs;

15° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;

16° la procédure à suivre en cas de modification des statuts et de liquidation de la société mutualiste.

Les statuts et leurs modifications doivent, sauf en ce qui concerne les dispositions statutaires visées aux points 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14° de l'alinéa 2, être publiés aux annexes du Moniteur belge.

La liste des administrateurs, ainsi que les modifications à cette liste sont transmis à l'Office de contrôle, dans les trente jours civils de la date de l'élection des administrateurs ou, s'il s'agit d'un remplacement d'un administrateur avant la fin du mandat de ce dernier, dans les trente jours civils de la prise d'effet des modifications de la composition du conseil d'administration.

La société mutualiste est tenue de mentionner, dans tous les règlements, actes et contrats, qu'elle constitue une entreprise d'assurances et qu'elle est soumise à la présente loi, ainsi que, dans la mesure y précisée, à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. "

8° l'article est complété par le paragraphe 1erocties rédigé comme suit :

" § 1erocties. Les §§ 1er à 1erquinquies inclus ne sont pas d'application aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8. "

Article 6. A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois du 12 août 2000 et 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Les statuts, la liste des administrateurs " sont remplacés par les mots " La liste des administrateurs des mutualités et des unions nationales, les statuts de ces entités ";

2° au paragraphe 2 :

a)

les mots " des mutualités et des unions nationales " sont insérés entre les mots " Les dispositions statutaires " et les mots " et leurs modifications ";

b)

le 2° est abrogé;

c)

dans le 3° ancien, devenant le 2°, les mots " alinéa 5 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er ";

d)

dans le 4° ancien, devenant le 3°, les mots " alinéa 7 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ".

Article 7. L'article 19, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante :

" Si le quorum de présences exigé n'est pas atteint lors de l'assemblée générale, l'article 18, § 1er, alinéa 2, est d'application. "

Article 8. A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa unique, devenant l'alinéa 1er, est complété par les mots " et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, ne peuvent recevoir des subventions des pouvoirs publics pour les assurances qu'elles offrent. "

Article 9. L'article 28 de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 août 2002 et 22 décembre 2003, est abrogé.
Article 10. A l'article 29 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots " et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ";

2° dans le paragraphe 3 :

a)

le mot " opérations " est chaque fois remplacé par le mot " comptabilisations ";

b)

au 2°, les mots " articles 3, alinéa 1er, b), et 7, § 4 et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c), " sont remplacés par les mots " articles 3, alinéa 1er, b), et 7, § 4, de la présente loi, des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c), de la présente loi ";

3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " articles 3, b) et c), et 7, §§ 2 et 4 " sont remplacés par les mots " articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), ".

Article 11. A l'article 34, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002 les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, les mots " et du contrôle interne " sont remplacés par les mots " , ainsi que du système de contrôle interne et d'audit interne ";

2° au 3°, les mots " visés à l'article 28, § 1er " sont remplacés par les mots " visés à l'article 7, § 4 ".

Article 12. A l'article 43, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, les mots " articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4 " sont remplacés par les mots " articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et les services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ".
Article 13. A l'article 43bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les mutualités qui font partie d'une même union nationale peuvent organiser ensemble ou grouper certains services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), dans une nouvelle entité à créer sous la forme d'une société mutualiste et ceci, sans préjudice de l'article 3, alinéa 4. ";

2° l'article est complété par le paragraphe 5, libellé comme suit :

" § 5. Par ailleurs, une société mutualiste peut être créée par une ou plusieurs mutualités affiliées auprès d'une même union nationale afin d'offrir exclusivement à leurs membres des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité. Ladite société mutualiste présente un caractère civil et ne poursuit pas de but lucratif.

Par ailleurs, une autre mutualité affiliée auprès de la même union nationale peut décider de s'affilier à ladite société mutualiste après la création de celle-ci.

La création d'une telle société mutualiste nécessite une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées qui est convoquée spécialement dans ce but. Les articles 10 et 12, § 1er, alinéa 2, sont d'application.

L'affiliation auprès d'une telle société mutualiste nécessite une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées et de celle de la société mutualiste qui sont convoquées spécialement dans ce but. Les articles 10 et 12, § 1er, alinéa 2, sont d'application. ".

Article 14. A l'article 43quater de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 4, " et les mots " articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, " sont chaque fois remplacés par les mots " articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ".
Article 15. A l'article 43quinquies de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 2 août 2002, les mots " articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 4, " sont remplacés par les mots " articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ".
Article 16. Dans la même loi, il est inséré un article 44bis rédigé comme suit :

" Art. 44bis. § 1er. Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, peuvent fusionner entre elles pour autant que les mutualités qui y sont affiliées appartiennent à la même union nationale.

Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), et celles visées à l'article 70, § 2, alinéa 1er, qui, en application de l'article 70, § 6, décident d'offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, peuvent fusionner entre elles pour autant qu'elles soient affiliées ou liées à la même mutualité.

Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, qui, en application de l'article 70, § 6, décident d'offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, peuvent fusionner :

1° avec les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, auxquelles sont affiliées des mutualités de l'union nationale dont toutes les mutualités constituent des sections de la société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.