10 DECEMBRE 2009. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2010 et mise à jour au 08-03-2023)

Type Décret
Publication 2010-03-08
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 6
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 2010 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2010 à charge des crédits variables.

(En euro)
Total
Sorte de crédits
CND
CD
CV
Crédits d'engagement Crédits d'ordonnancement
3.588.084.000
3.683.474.000
106.918.000
3.588.084.000
3.427.022.000
106.918.000
Article 2. Chaque membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne.
Article 3. Les Ministres concernés sont habilités à réallouer des crédits sur littera années antérieures pour procéder à l'engagement et l'ordonnancement de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors des exercices antérieurs.
Article 4. [¹ Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum d'1.000.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service public de Wallonie ainsi qu'aux comptables des établissements scientifiques de la Région wallonne et du Centre de Recherche agronomique de Gembloux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A.

Ce montant maximum est porté à :

En cas d'urgence, les créances de plus de 5.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A.

Toutefois, les comptables extraordinaires du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les comptables extraordinaires du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.]¹


(1)2010-10-06/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2010>

Article 5. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :

"Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi."

Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :

"Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi."

Le Ministre de l'Emploi et de la formation est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Le Ministre de l'Emploi et de la formation est habilité à décider de leur affectation.

Article 6. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les allocations de base "Informatique spécifique" des programmes fonctionnels des divisions organiques.
Article 7. Dans le cadre de l'organisation d'une assistance aux victimes dans les zones de police, le Gouvernement est habilité, selon les modalités qu'il détermine, à octroyer à une commune de la zone de police une subvention annuelle forfaitaire qui sera affectée au traitement ou à la rémunération de la personne chargée d'accompagner les services de police locale et d'améliorer l'accueil de première ligne des victimes.
Article 8. Par dérogation à l'article L1332-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2010 est fixée à 53.254 milliers d'euros, soit le montant initial du budget 2009 majoré de 5.000 milliers d'euros.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2010 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2009.

Article 9. Par dérogation à l'article L1332-4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2010 est fixée à 30.892 milliers d'euros, soit le montant initial du budget 2009.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2010 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2009.

Article 10. Par dérogation à l'article L1332-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2010 est fixée à 962.516 milliers d'euros, soit le montant initial du budget 2009.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2010 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2009.

Article 11. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du Budget vers l'allocation de base 11.13 du programme 02 de la division organique 11, les crédits nécessaires au paiement des traitements des agents recrutés dans le cadre du Programme de transition professionnelle.
Article 12. Aux allocations de base 11.03 du Programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 et 19 ainsi qu'aux allocations de base 11,01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.15, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10 et 12.11 du Programme 02 de la Division organique 11 ainsi qu'à l'allocation de base 11.11 du Programme 04 de la Division organique 09 et l'allocation de base 11.12 du Programme 08 de la Division organique 09, peuvent être liquidées par dépenses fixes les indemnités de rupture telles que prévues à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les frais funéraires, les allocations de naissance, les indemnités correspondant à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement en transport en commun, les frais de déplacement (frais de parcours et de séjour), les indemnités de tournée octroyées aux préposés forestiers et les indemnités d'éloignement aux ouvriers forestiers domaniaux.
Article 13. Le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes 01 à 09 de la division organique 02 vers l'allocation de base 11.04, du programme 03, division organique 09.
Article 14. Les membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes 01 à 09 de la division organique 02.
Article 15. Les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.
Article 16. Le Ministre de la gestion immobilière et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.
Article 17. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel ainsi qu'aux frais de déplacement vers les allocations de base 11.03 du Programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux allocations de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.15, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 et 12.15 du Programme 02 de la Division organique 11, à l'allocation de base 11.11 du Programme 04 de la Division organique 09 et l'allocation de base 11.03 du Programme 02 de la Division organique 17.
Article 18. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.
Article 19. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent être transférées, par les Ministres chargés de l'Economie, des P.M.E. et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets du 25 juin 1992, modifiant les lois du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
Article 20. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le17 juillet 1991, les Ministres chargés de l'Economie et du Budget peuvent transférer des crédits entres les allocations de base 51.08 du programme 06 de la division organique 18 et 51.02 du programme 02 de la division organique 18.
Article 21. Le Gouvernement est habilité à autoriser la SOWALFIN, dans le cadre de la gestion des dossiers contentieux et précontentieux repris par la SOWALFIN conformément à la mission qui lui a été déléguée en matière du Fonds de garantie, à renoncer à la récupération de créances lorsque les frais de recouvrement excèdent le montant desdites créances.
Article 22. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 02, 03, 04 et 31 de la division organique 16 peuvent être transférées d'un programme à l'autre par les Ministres chargés de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Energie et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre du CWATUPE.
Article 23. [¹ Les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les allocations de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.]¹

(1)2010-10-06/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2010>

Article 24. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt et le Ministre de l'Environnement, pour les allocations de base relevant de leurs compétences, et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits entre les programmes 11, 12, 13 et 14 de la division organique 15.
Article 25. Le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits entre les programmes 02 et 03 de la division organique 13.
Article 26. Le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits entre les programmes 11 et 12 de la division organique 14.
Article 27. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 184, 3°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Article 28. Les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre les programmes de la Division organique 02 et le programme 03 de la division organique 09.
Article 29. Le Ministre-Président, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de l'Environnement et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer entre les crédits du programme 02 de la Division organique 15, AB 72.01 et le Programme 31 de la Division organique 12, AB 72.03.
Article 30. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'ingénieur industriel et aux facultés universitaires de sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Article 31. Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.
Article 32. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au Fonds social Val Saint-Lambert, à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 31.04 du programme 02 de la division organique 18 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.
Article 33. Le Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREm, en exécution de la convention "Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement" entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Communauté française.
Article 34. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de DEXIA Banque au 1er avril 2010 : 15.122.000 EUR représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 EUR, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.
Article 35. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de DEXIA Banque :
Article 36. Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux allocations de base 43.09, 43.14, 43.18, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25, 43.27, 43.29, 43.30, et 45.03 du programme 02 de la division organique 17.
Article 37. En cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.
Article 38. La couverture des différentiels d'arrondissement des visas pris antérieurement en francs belges peuvent être imputés à l'allocation de base 03.01 du programme 05 de la division organique 12.
Article 39. Les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.
Article 40. Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes "convergence", "compétitivité régionale et emploi" et "coopération territoriale - volet A " tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne.
Article 41. Les membres du Gouvernement wallon concernés par les actions prioritaires pour l'Avenir wallon et par le Plan Marshall 2.Vert et le Ministre du Budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les allocations de base identifiées par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmètre des deux plans visés par le présent article.
Article 42. Les membres du Gouvernement wallon concernés par le plan environnement-emploi et le Ministre du Budget sont habilités à opérer les transferts de crédits, entre les allocations de base identifiées par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmètre de ce plan.
Article 43. [¹ Dans le cadre du programme de transition professionnelle, le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine est autorisé à transférer des crédits entre les allocations de base 41.02, 41.04, 41.06 et 45.01 du programme 15.02 et 41.06 du programme 16.21.]¹

(1)2010-10-06/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2010>

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