22 JUILLET 2010. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2010 et mise à jour au 20-03-2024)
le volume, la nature et l'origine des matériaux de remblais utilisés strictement pour l'assainissement;
Si le processus comporte une mise en place de plantations, il y aura également lieu de joindre :
une vue en plan des masses végétales à l'échelle la plus appropriée;
une vue en plan des zones plus spécifiques (plantées d'essences spécifiques) à l'échelle la plus appropriée;
sur la base du ou des croquis précités au point 5°, I., des croquis ou une image de synthèse soulignant l'apport de plantations dans l'intégration ou le signalement du dépotoir dans le paysage;
Dans les vues en plan des plantations doivent figurer les alignements, les masses végétales, les associations végétales, les équidistances entre les plantations, la nature des essences, leur force et leur densité ainsi que les endroits, les types et procédés d'engazonnement;
IV. la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;
V. l'impact des actes et travaux d'assainissement du terrain sur les parcelles avoisinantes;
VI. un descriptif des risques résiduels et le cas échéant, des restrictions d'utilisation, pour l'usage futur du terrain faisant l'objet des actes et travaux;
VII. les mesures de suivi à prendre après l'assainissement du terrain, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;
VIII. une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;
IX. un résumé non technique des données précitées;
X. le cas échéant, le projet comporte :
1° les mesures de sécurité auxquelles sera soumis le terrain après assainissement;
2° les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article 115, alinéa 2, du CWATUPe, des articles 17 et 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Le rapport et une synthèse de données sont également fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.
§ 3. Par dérogation à l'article 55, le délai pour la déclaration du caractère complet et recevable du projet d'assainissement est porté à 45 jours.
Par dérogation aux articles 61 et 62, § 3, le délai pour l'approbation du projet d'assainissement est porté à 180 jours.
Article 93. A l'article 93 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, les termes " Pour une période d'un an à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon pris sur pied de l'article 27, § 2 " sont remplacés par " jusqu'au 31 mars 2011 ".
Article 94. A l'article 99 du même décret, les termes " trois mois après sa publication au Moniteur belge " sont remplacés par " le 6 juin 2009 ".
Article 95. Il est inséré un nouvel article 93bis dans le même décret, rédigé comme suit :
" Art. 93bis. L'agrément délivré en qualité de laboratoire agréé pour l'analyse des déchets octroyé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques et de l'article D. 147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, est assimilé à l'agrément en qualité de laboratoire agréé au sens des articles 27 à 35 pour réaliser les analyses prévues par le présent décret jusqu'au 31 mars 2011.
Les analyses réalisées par des laboratoires agréés pour l'analyse des déchets en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques et de l'article D. 147 du Livre Ier du Code de l'Environnement et les prélèvements sont réputés conformes au présent décret. "
Article 96. Il est inséré un nouvel article 96bis dans le même décret, rédigé comme suit :
" Art. 96bis. Le délai visé à l'article 39, alinéa 1er, est porté à 60 jours pour les études d'orientation introduites avant le 31 mars 2011.
Le délai visé à l'article 45, alinéa 1er, est porté à 90 jours pour les études de caractérisation introduites avant le 30 juin 2011. "
Article 97. Il est inséré un nouvel article 98bis dans le même décret, rédigé comme suit :
" Art. 98bis. Les délais de notification dont question aux articles 29, 30, 39, 40, 45, 55, 58, 59, 61, 65, et 67 sont suspendus du 16 juillet au 15 août inclus et du 24 décembre au 1er janvier inclus. "
Article 98. A l'annexe 1re du décret, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau " Annexe 1re - Normes " :
1° à la rubrique " Cyanures ", pour le paramètre " Cyanures libres " :
- la VR pour les sols de " 0,05 " est remplacée par " 1 " pour les cinq types d'usage;
- la VS pour les sols de " 1 " est remplacée par " 2 " pour les cinq types d'usage;
- la VI pour les sols de " 2 " est remplacée par " 5 " pour les types d'usage I, II et III;
- la VI pour les sols de " 5 " est remplacée par " 10 " pour le type d'usage V;
2° à la rubrique " Hydrocarbures pétroliers " :
- les termes " Fraction > 5-8 " sont remplacés par les termes " Fraction EC > 5-8 ";
- pour le paramètre " Fraction EC > 10-12 ", la valeur d'intervention VI de " 160 " correspondant au type d'usage Sol V Industriel est remplacée par " 260 ".
Section 5. - Modifications apportées au décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires
Article 99. L'article 6 du décret est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. D'initiative ou à la demande de la ou des communes concernées ou du fonctionnaire technique, l'ISSEP ou le service désigné par le Gouvernement réalise, aux frais de l'exploitant, un rapport établissant si est respectée la limite d'immission visée à l'article 4.
Avant que ne soit établi le rapport, l'ISSEP ou le service désigné par le Gouvernement donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit.
Dans les nonante jours de la demande du rapport ou de sa réalisation d'initiative, il est envoyé aux communes concernées, au fonctionnaire technique, à l'exploitant et est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.
Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.
En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport.
§ 2. Nonobstant l'application du § 1er, dans les trente jours de la mise en service d'antennes émettrices stationnaires situées à proximité d'écoles, de crèches, d'hôpitaux, de homes pour personnes âgées, l'exploitant de l'antenne émettrice stationnaire fait réaliser, par l'ISSEP ou par un service désigné par le Gouvernement, un rapport attestant du respect de la limite d'immission conformément à l'article 4.
Le Gouvernement arrête les périmètres de proximité. L'exploitant communique le rapport visé à l'alinéa précédent à la ou aux communes concernées et au fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans les nonante jours de la mise en service.
En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les nonante jours à dater de la réception du rapport. "
Article 100. L'article 11 du même décret est abrogé.
Article 101. A l'article 12 du même décret, alinéa 2, sont supprimés les mots " ou à l'article 11 ".
Section 6. - Modification apportée au décret fiscal du 22 mars 2007
favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne
Article 102. A l'article 70, alinéa 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les mots " 2008 et 2009 " sont remplacés par les mots " 2008, 2009, 2010 et 2011 ".
Section 7. - Modification apportée à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables
Article 103. L'article 17, alinéa 2, 3°, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables est remplacé par ce qui suit :
" 3° celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture et que la partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance de 0,75 mètre à 1 mètre mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres et n'ait pas une hauteur supérieure à 1,5 mètre au dessus du sol, sans créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux ordinaires de curage, d'entretien ou de réparation des cours d'eau, sous réserve de l'existence d'un arrêté du Gouvernement wallon soustrayant l'ensemble ou partie du territoire d'une commune à l'application de cette mesure; ".
CHAPITRE VI. - Modifications apportées au Code wallon
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie
Article 104. Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, à l'article 23, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie visés à l'alinéa 1er, 2°. "
Article 105. L'article 109, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, est remplacé par la disposition suivante :
" Toute demande de permis d'urbanisme dont l'accusé de réception est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Toute demande de permis de lotir ou de modification de permis de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date fixée par le Gouvernement wallon pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation poursuit son instruction sur la base des dispositions applicables avant cette date. Tout permis d'urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir octroyés, le cas échéant, se périme sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il a été procédé à l'envoi de l'avis visé à l'article D. 29-5, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, conformément à l'alinéa 2 de cet article avant la date fixée par le Gouvernement wallon pour l'entrée en vigueur du permis d'urbanisation, la demande de permis de lotir ou de modification du permis de lotir poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'envoi précité. "
Article 106. A l'article 167, 2°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, les termes " 2° : " réaménager un site " : mettre en oeuvre des actes et travaux de réhabilitation, d'assainissement du terrain au sens de l'article 2, 10°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols du site visé au point 1°, de construction ou de reconstruction sur le site en ce compris les études y relatives " sont remplacés par les termes " 2° : " réaménager un site " : y réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement du terrain au sens de l'article 2, 10°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, de construction ou de reconstruction, en ce compris les études y relatives ".
Article 107. Dans le même Code, à l'article 169, § 4, alinéa 2, les mots " et au Journal officiel des Communautés européennes. " sont supprimés.
Article 108. Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, Livre Ier, Titre 5, chapitre III, section 10, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'article 129, un nouveau § 1er est inséré et les §§ 1er à 4 sont renumérotés en conséquence :
" § 1er. La présente section ne s'applique pas aux voiries communales à régime spécifique que sont les voiries vicinales. ";
2° dans l'article 129, § 2, les mots " ou innomées " sont supprimés.
CHAPITRE VII. - Mesures en matière d'économie
Article 109. L'article 18, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques est modifié comme suit :
1° les mots " et l'extension " sont ajoutés entre les mots " création " et " d'incubateurs ";
2° les mots " , l'extension " sont ajoutés entre les mots " l'implantation " et " ou le développement ".
Article 110. L'article 1er, alinéa 1er, 4° du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques est complété par les mots suivants : " , la Société wallonne des Aéroports, en abrégé la SOWAER ".
Article 111. 1° A l'article 2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, les termes " ainsi que la SOWAER " sont insérés après les termes " intercommunales ";
2° Aux articles 16 et 18, §§ 1er, du même décret, les termes " ainsi qu'à la SOWAER " sont insérés après les termes " aux intercommunales ".
CHAPITRE VIII. - Mesure en matière de politique aéroportuaire
Article 112. 1° L'article 1erbis, § 4, alinéa 1er, 5°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, inséré par le décret du 29 avril 2004, est complété comme suit :
" En ce qui concerne les projets d'amélioration du cadre de vie, la Société wallonne des Aéroports, en abrégé " SOWAER ", en son nom et pour son compte, peut procéder à l'expropriation de biens immeubles pour cause d'utilité publique. La société anonyme " SLF IMMO " ou la société coopérative à responsabilité limitée " Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économique " IGRETEC " qui contribuent conventionnellement à la réalisation des missions de la SOWAER, peuvent également procéder à l'expropriation des biens immeubles pour causes d'utilité publique. "
2° L'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, inséré par le décret du 3 février 2005, est complété comme suit :
" Pour ce faire, la personne morale de droit public dont question ci-avant peut procéder à l'expropriation de biens immeubles pour cause d'utilité publique, en son nom et pour son compte ou pour le compte d'autres personnes morales contribuant à la réalisation de ses missions. "
CHAPITRE IX. - Soutien aux filières de commercialisation des produits agricoles
Article 113.
2014-03-27/65, art. D.418,15°, 007; En vigueur : 15-06-2014>
CHAPITRE X. - Mesure en matière de pouvoirs locaux
Article 114. Un article L 3133-3/1 rédigé comme suit est inséré dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation :
" Art. L 3133-3/1. L'article L 3133-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est interprété dans ce sens que le recours qu'il prévoit est un recours en annulation. "
Article 115. A l'article L 3321-12, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les termes " chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 " sont remplacés par les termes " chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10, ainsi que les articles 355, 356 et 357 ".
CHAPITRE XI. - Domaine public régional
Article 116. Le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est complété par un chapitre VIbis libellé comme suit :
" Chapitre VIbis. - Subventions
Art. 9bis. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subventions pour contribuer à la réalisation du but visé à l'article 1er, en ce compris par des activités d'éducation et de sensibilisation, aux catégories de bénéficiaires suivants :
1° les communes;
2° les associations de communes;
3° les associations sans but lucratif dont l'objet social principal correspond en tout ou en partie au but des subventions;
4° toute autre personne morale désignée par le Gouvernement.
Aucune rémunération ne peut être exigée pour la réalisation de ces activités.
Dans les limites fixées par l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine les priorités annuelles ou pluriannuelles.
Le Gouvernement arrête :
1° le type des dépenses éligibles;
2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;
3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de maximum trois ans.
Les taux de subventions ne peuvent être supérieurs à [⁴ 100%]⁴.
Le projet est approuvé par le Gouvernement. Sa décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique des projets ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région.
Le projet peut être modifié par le demandeur, à condition que cette modification soit dûment justifiée et approuvée préalablement par le Gouvernement.
Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification.
Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement. "
(1)2016-12-21/29, art. 168, 010; En vigueur : 01-01-2017>
2017-12-13/20, art. 166, 011; En vigueur : 01-01-2018>
2018-11-30/28, art. 159, 012; En vigueur : 01-01-2019>
2019-12-19/38, art. 153, 013; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2020-12-17/52, art. 167, 014; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-12-22/21, art. 162, 015; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2022-12-21/67, art. 170, 016; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE XII. - Fiscalité : droits de donation
Article 117. A l'article 131bis, § 3, du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 15 décembre 2005, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° aux donations entre vifs de biens meubles qui sont affectées d'une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur, autre que celles visées à l'article 17, à moins que :
- soit cette condition ne soit réalisée au moment de la présentation à l'enregistrement;
- soit la donation n'ait pour objet la donation du bénéfice à la prestation d'un contrat d'assurance vie, par la désignation du donataire en tant que bénéficiaire de ce contrat d'assurance vie en cas de pré-décès de l'assuré de ce contrat, telle que prévue aux articles 106 à 111 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; dans ce cas, le capital stipulé dans le contrat comme étant à verser au bénéficiaire en cas de pré-décès de l'assuré, tel qu'existant au jour de la donation, est réputée constituer le bien meuble donné assujetti au droit prévu par le présent article; par dérogation à l'article 16, le droit prévu au présent article est dû sur ce capital, dès l'acte de notaire, visé à l'article 19, alinéa 1er, 1°, contenant la donation ou dès la présentation à l'enregistrement de la donation, selon le cas, et toute augmentation postérieure du capital effectivement payé au bénéficiaire en cas de pré-décès de l'assuré par rapport au capital sur lequel le droit de donation a été acquitté, est réputée n'avoir pas été assujettie au droit de donation pour l'application du droit de succession;
- soit la donation n'ait pour objet la donation directe d'un droit d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager, sous la condition du prédécès du donateur;
- soit la donation n'ait pour objet l'accroissement ou la réversion d'un droit d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager, provenant d'une clause de réserve de ce droit au profit d'une personne et, à son décès, au profit d'un tiers acceptant, lorsque cette clause est contenue dans une convention principale ayant pour objet la vente ou la donation des biens grevés de l'usufruit ou du droit temporaire ou viager, et que cette clause opère sous la condition suspensive que le bénéficiaire de l'accroissement ou de la réversion survive au donateur et, le cas échéant, à d'autres bénéficiaires stipulés. "
CHAPITRE XIII. - Eco-bonus
Article 118. A l'article 1er du décret du 17 janvier 2008, portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Il est octroyé en Région wallonne un " éco-bonus " sur la mise en usage d'un véhicule automobile sur le territoire de la Région wallonne par une personne physique domiciliée en Région wallonne, lorsque les émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage ne dépassent pas un certain niveau défini par le présent décret. "
Article 119. A l'article 3 du même décret, les mots " lorsque les différences visées à l'article 1er sont produites par la mise en usage sur le territoire de la Région wallonne des véhicules automobiles suivants " sont remplacés par les mots " lorsqu'est mis en usage sur le territoire de la Région wallonne un des véhicules automobiles suivants ".
Article 120. Le chapitre IV du même décret est remplacé de la manière suivante :
" Chapitre IV. - Mode de calcul et montant de l'éco-bonus
" Art. 4. Lorsqu'un véhicule automobile, neuf ou usagé, est nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile neuf ou usagé lors de sa mise en usage, l'éco-bonus est appliqué en fonction de la catégorie des émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.
" Art. 5. § 1er. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé " catégorie d'émissions du véhicule automobile " :
| I | II |
|---|---|
| Emissions de CO2 du véhicule automobile |
Catégorie d'émissions du véhicule automobile |
| De 0 à 98 | 1 |
| De 99 à 104 | 2 |
| De 105 à 115 | 3 |
| De 116 à 125 | 4 |
| De 126 à 135 | 5 |
| De 136 à 145 | 6 |
| De 146 à 155 | 7 |
| De 156 à 165 | 8 |
| De 166 à 175 | 9 |
| De 176 à 185 | 10 |
| De 186 à 195 | 11 |
| De 196 à 205 | 12 |
| De 206 à 215 | 13 |
| De 216 à 225 | 14 |
| De 226 à 235 | 15 |
| De 236 à 245 | 16 |
| De 246 à 255 | 17 |
| A partir de 256 | 18 |
Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre du Budget et des Finances de la Région wallonne détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé au service chargé de la gestion de l'éco-bonus.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est également diminué de 1.
§ 2. Le Gouvernement wallon peut modifier la classification des fourchettes d'émissions de CO2 du § 1er, alinéas 2 à 4. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
" Art. 6. § 1er. Le montant de l'éco-bonus est égal à 600 euros, lorsque la catégorie du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 5, § 1er, est inférieure à 2.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de l'éco-bonus est égal à 0 euro, lorsque le véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne est un véhicule automobile neuf dont le prix catalogue est supérieur à 20.000 euros, hors T.V.A. et hors options, ce montant étant majoré de 5.000 euros lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge, ou lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant handicapé à charge, ou lorsque le bénéficiaire est lui-même un handicapé; par dérogation, le prix catalogue précité de 20.000 euros est de 30.000 euros, lorsque le véhicule en cause est :
- soit un véhicule électrique hybride, au sens de l'article 1er, § 2, 43°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
- soit un véhicule dont la seule source d'énergie est l'électricité.
Le prix catalogue est le prix qui était fixé par le constructeur ou son mandataire dans l'état d'achat du véhicule, au moment de sa mise en usage, pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2007 par la moyenne des indices des prix de l'année précédant la mise en usage du véhicule en cause.
Est considérée comme handicapée, au sens de la présente disposition, toute personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou plusieurs affections, au jour de la mise en usage du véhicule; sont présumées être de telles personnes handicapées au jour de la mise en usage du véhicule, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'éco-bonus, les personnes :
- pour lesquelles le bénéficiaire peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, avec octroi d'un supplément au montant de ces allocations familiales et prestations familiales garanties, en application, selon le cas, de l'article 20, § 2, § 2bis et § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ou de l'article 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au jour de la mise en usage du véhicule;
- ou dont le handicap donne droit à l'exonération de la redevance télévision, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 3° à 6°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radi° et télévision.
§ 2. Le Gouvernement wallon peut modifier les montants de l'éco-bonus tel que spécifié dans le § 1er. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
" Art. 7. Le montant de l'éco-bonus, résultant de l'article 6, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire. "
Article 121. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas au véhicule qui est immatriculé à partir du 1er septembre 2010 mais dont l'immatriculation aurait donné lieu à un éco-bonus, si elle était intervenue au plus tard le 31 août 2010 en application des articles 1er à 7 du décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, tels qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2010, à la condition que le bénéficiaire adresse une demande au service en charge de l'éco-bonus établissant que le véhicule a fait l'objet de la facturation et du paiement total du prix de vente au plus tard le jour précédant la publication du présent chapitre du présent décret au Moniteur belge. "
CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 122. L'article 5, § 3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est complété par les alinéas qui suivent :
" Si les employeurs visés au § 1er en font la demande motivée, le Gouvernement peut déroger à la condition visée à l'alinéa 1er, 8°, s'il s'avère que le niveau de l'emploi existant ne peut être augmenté d'autant d'unités que de travailleurs faisant l'objet de l'aide en raison d'un cas fortuit ou de difficultés économiques jugées importantes pour la survie de l'entreprise.
Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2011. Elle est octroyée pour un an et peut être, le cas échant, renouvelée jusqu'à cette date. "
Article 123. Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge sauf pour :
1° les articles 2 à 5 et 7 et 8, qui entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion visés;
2° l'article 6bis, qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral ou partiel de l'organe de gestion;
3° l'article 1er, qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral ou partiel des organes de gestion visés et, au plus tôt, le 1er novembre 2012;
4° les articles 16, 19, 20 et 21, qui produisent leurs effets le 7 août 2008;
5° l'article 23, qui produit ses effets le 1er mai 2010;
6° les articles 35 et 36, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010;
7° l'article 64, 3° qui produit ses effets le 6 juin 2009;
8° les articles 113 et 116, qui entrent en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement;
9° les articles 84 à 98 qui produisent leurs effets au 6 juin 2009.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 116 fixée au 03-02-2011 par DRW 2010-07-22/10, art. 11)
Article 124. § 1er. Les rapports établis conformément aux articles 6 et 11 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, dans leur rédaction initiale, sont assimilés aux rapports établis par l'article 6 tel que modifié par le présent décret.
§ 2. Les demandes des communes visées à l'article 11 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, dans sa rédaction initiale, sont assimilées aux demandes visées à l'article 6 tel que modifié par le présent décret.
§ 3. Les demandes de permis d'environnement et de permis unique introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande, à l'exception de l'article 82 du présent décret.
Article 125. L'article 107 produit ses effets à dater du 1er janvier 2006.
Article 126. Les articles 142, 143 et 144 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 sont abrogés.
Article 127. L'article 71 entre en vigueur le même jour que l'article D. 408 du Livre 2 du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Article 128. Dans le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, sont abrogés :
1° l'article 49, 1°;
2° l'article 51, 1°.
Article 129. Le permis unique délivré le 12 mai 2010 par arrêté ministériel à la Direction des voies hydrauliques de Liège pour un complexe d'écluses reliant le canal Albert à la Meuse néerlandaise et au canal Juliana via le canal de Lanaye à 4600 Visé (4e écluse de Lanaye) est ratifié.
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