18 MARS 2010. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en ce qui concerne les inscriptions en première année du secondaire

Type Décret
Publication 2010-04-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 19
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CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires

de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 1er. Dans le chapitre IX, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est inséré, après les dispositions de la section 1re, une section 1re/1 intitulée " Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ".
Article 2. Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 1re intitulée " Définitions et généralités ".
Article 3. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 2, il est inséré un article 79/1 rédigé comme suit :

" Article 79/1. Pour l'application de la section 1re/1 on entend par :

1° le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement : le chef d'établissement ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;

2° première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire : la première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire visé à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

3° la Commission Interréseaux des inscriptions, en abrégé la CIRI : la Commission dont la composition et les missions sont fixées dans la sous-section 10;

4° élève provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée, en abrégé " élève ISEF " : élève provenant d'une des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire qui, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, sont les moins favorisées et qui ensemble scolarisent 40 % des élèves;

5° indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève : indice socio-économique attribué au secteur statistique du domicile de l'élève selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 précité;

6° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi à l'exeption de ceux qui tombent pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;

7° décret " Mixité sociale " du 18 juillet 2008 : le décret du 18 juillet 2008 visant à réguler les inscriptions des élèves au sein des établissements scolaires dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale;

8° zone : zone, telle que définie à l'article 1er, 2° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

9° places déclarées : places déclarées en application de l'article 79/5, 1°;

10° places restées disponibles : la différence entre 102 % des places déclarées et les places attribuées par le chef d'établissement ou par le pouvoir organisateur de l'établissement;

11° période d'inscription : période d'inscription telle que définie à l'article 79/8, § 1er. "

Article 4. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 79/2 rédigé comme suit :

" Article 79/2. Pour l'application des dispositions de la section 1re/1, et particulièrement pour le calcul des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite visé à l'article 79/17, est assimilée à :

1° une école fondamentale ou primaire, toute implantation au sens de l'article 4, alinéa 1er, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire;

2° un établissement d'enseignement secondaire, toute implantation située dans un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, ayant une autre adresse que le siège administratif d'un établissement secondaire et où cet établissement organise un premier degré commun et pour autant que l'adresse de l'implantation et celle du siège soit distante de plus de 2 km. Si ce n'est pas le cas, c'est l'adresse du siège administratif qui est prise en compte. "

Pour l'application des dispositions de la présente section, par distance, il faut entendre la distance la plus courte, soit la distance à vol d'oiseau.

Pour l'application des dispositions de la présente section, le résultat obtenu par l'application des différents pourcentages prévus est arrondi à l'unité inférieure lorsque la 1ère décimale est inférieure à 5 et à l'unité supérieure lorsque la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.

Article 5. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 79/3 rédigé comme suit :

" Article79/3. Chaque année, les demandes d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et classées selon les modalités décrites dans la section 1re/1, sans préjudice du refus de ces demandes en application, selon le cas, des articles 80, 87 et 88 du présent décret. "

Article 6. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 79/4 rédigé comme suit :

" Article 79/4. Les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs d'établissements, du présent décret, notamment lors de la phase de classement visée à la sous-section 7. "

Article 7. Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 2 intitulée " De la période préalable à la phase d'enregistrement des demandes d'inscription ".
Article 8. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 79/5 rédigé comme suit :

" Article 79/5. Sans préjudice des articles 80 et 88, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement au sein duquel est organisé le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire communique chaque année à l'Administration, par courrier recommandé et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier :

1° le nombre limité d'élèves que l'établissement pourra accueillir l'année scolaire suivante en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire, compte tenu des places éventuellement réservées à des élèves fréquentant la 1re année différenciée dans l'établissement;

2° le nombre de classes de première année commune qu'il pourra organiser l'année scolaire suivante;

3° le cas échéant, le nombre de classes d'immersion de première année commune qu'il organisera ainsi que le nombre d'élèves qu'elles pourront accueillir l'année scolaire suivante. "

Article 9. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 79/6 rédigé comme suit :

" Article 79/6. Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents visés à l'article 76, alinéa 1er. La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à la date du dépôt du formulaire unique d'inscription visé à la sous-section 3. "

Article 10. Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Du formulaire unique d'inscription ".
Article 11. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 10, il est inséré un article 79/7 rédigé comme suit :

" Article 79/7. § 1er. Toute demande d'inscription en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire est formalisée dans un formulaire unique d'inscription.

Ce formulaire est complété d'abord par l'Administration pour chaque élève susceptible de formuler une demande d'inscription en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire en vue de l'année scolaire suivante. Ainsi complété, il comporte le nom, le premier prénom, la date de naissance, le domicile de l'élève, un code indiquant que l'élève est ou non considéré comme ISEF, l'indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève et un numéro propre à chaque élève.

Il est ensuite transmis, sous enveloppe fermée, au chef d'établissement ou au pouvoir organisateur de l'école primaire ou fondamentale de l'élève.

L'école transmet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, en mains propres ou par voie postale, si la remise en main propre se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas dix jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, l'enveloppe contenant le formulaire ainsi qu'une attestation précisant la date d'inscription dans l'école et la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion. Que les documents soient remis en mains propres ou transmis par voie postale, une forme d'accusé de réception est prévue. Concomitamment, l'école remet un document d'information réalisé par l'Administration.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 3 et 4, pour les enfants relevant de l'enseignement à domicile ou fréquentant un établissement visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'Administration transmet directement le formulaire à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, en mains propres ou par voie postale avec une forme d'accusé de réception.

Dans ce cas, le formulaire, complété conformément au § 1er, alinéa 2, comporte en outre la mention " scolarisé en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".

§ 3. L'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale complètent le formulaire unique d'inscription du nom de l'établissement d'enseignement secondaire correspondant le mieux à leurs préférences, de tous les renseignements nécessaires à l'inscription et au classement des élèves entre eux et notamment du domicile qu'ils voudraient voir pris en considération dans la détermination des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite visé à l'article 79/17, en lieu et place de celui indiqué dans le formulaire par l'Administration.

Le domicile visé à l'alinéa 1er est le domicile d'un des deux parents, sauf lorsqu'un tiers exerce l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, c'est son domicile qui est indiqué.

Ils en complètent également une partie distincte et confidentielle reprenant, dans l'ordre décroissant de leurs préférences, outre le nom de l'établissement d'enseignement secondaire correspondant le mieux à leurs préférences, un maximum de neuf autres établissements où ils souhaiteraient voir accepter leur demande d'inscription au cas où leur demande ne pourrait pas être satisfaite dans l'établissement de leur 1re préférence.

§ 4. En cas de perte du formulaire unique d'inscription, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en obtiennent un duplicata auprès de l'Administration ou de l'école secondaire correspondant à leur 1re préférence.

§ 5. Tout établissement d'enseignement secondaire dispose de formulaires uniques d'inscription à son nom et numérotés qu'il délivre à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui n'auraient pas reçu de formulaire original. Ces derniers peuvent également demander un formulaire original directement auprès de l'Administration.

Lorsqu'il délivre un tel formulaire original, l'établissement d'enseignement secondaire communique à l'Administration le n° du formulaire ainsi que le nom de l'élève en précisant son premier prénom et son domicile. L'Administration communique à l'établissement, pour autant qu'elle puisse le déterminer, l'indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève. "

Article 12. Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 4 intitulée " De la phase d'enregistrement des demandes d'inscription ".
Article 13. Dans la sous-section 4, insérée par l'article 12, il est inséré un article 79/8 rédigé comme suit :

" Article 79/8. § 1er. Dès le premier jour ouvrable scolaire qui suit le congé de carnaval précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription de trois semaines. Cette période d'inscription est commune aux élèves prioritaires visés à la sous-section 5 et aux élèves non prioritaires.

§ 2. Le formulaire unique d'inscription, complété en application des dispositions de la sous-section 3, est déposé par l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale dans le seul établissement correspondant le mieux à leurs préférences, à l'exclusion de tout autre et notamment des autres établissements éventuellement visés dans la partie confidentielle de leur formulaire unique d'inscription.

En cas de dépôt, pour un même élève, d'un formulaire unique d'inscription dans plusieurs établissements, l'ensemble de ces formulaires sont annulés par la CIRI qui en informe immédiatement les écoles concernées, l'élève majeur ou pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire le formulaire unique d'inscription auprès de l'établissement d'enseignement secondaire en son nom, pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement d'enseignement secondaire concerné par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit.

§ 3. Au moment de la réception du formulaire unique d'inscription dûment complété par l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, l'établissement d'enseignement secondaire remet à ceux-ci une copie certifiée par elle de ce formulaire qui tient lieu, pour l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, d'accusé de réception de leur demande d'inscription dans cette école.

Article 14. Dans la sous-section 4, insérée par l'article 12, il est inséré un article 79/9 rédigé comme suit :

" Article 79/9. Sans préjudice de l'article 79/8, toute demande d'inscription en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre. Y sont mentionnés le nom de l'élève, son numéro de formulaire unique d'inscription, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription.

La date de la demande d'inscription visée à l'alinéa 1er est la date mentionnée sur l'accusé de réception visée à l'article 79/8, § 3.

Pour les demandes d'inscription introduites après la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8, la date de la demande d'inscription est la date de leur enregistrement dans le registre visé à l'alinéa 1er. Ces demandes, actées dans l'ordre chronologique, sont classées dans cet ordre à la suite de l'ensemble des demandes enregistrées pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription, sans devoir être classées en outre conformément aux dispositions de la sous-section 7. "

Article 15. Dans la section 1re/1, insérée par l'article 1er, il est inséré une sous-section 5 intitulée " Des élèves prioritaires ".
Article 16. Dans la sous-section 5, insérée par l'article 15, il est inséré un article 79/10 rédigé comme suit :

" Article 79/10. § 1er. Pour le classement des élèves et l'attribution des places disponibles dans un établissement d'enseignement secondaire en application des dispositions des sous-sections 7, 8 et 9, sont considérés comme prioritaires, dans l'ordre repris ci-dessous, les élèves :

1° dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur ou majeur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement d'enseignement secondaire;

2° qui sont issus :

a)

d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés soit par le juge, soit par le conseiller ou le directeur d'aide à la jeunesse;

b)

d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

c)

d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance.

3° qui ont des besoins spécifiques au sens de l'article 2, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et pour lesquels une intégration permanente est envisagée pour la première année du premier degré de l'enseignement secondaire en application du chapitre X du même décret;

4° qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré;

5° qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'établissement ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;

6° dont au moins l'un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement secondaire;

7° qui, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française uniquement, fréquentent depuis le 30 septembre 2007 au moins l'enseignement primaire dans une des écoles fondamentales ou primaires du même pouvoir organisateur que l'école secondaire aux conditions visées au § 3;

8° qui fréquentent depuis le 30 septembre 2007 au moins l'enseignement primaire soit du seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire doit avoir conclu, aux conditions visées au § 4, alinéa 2, une convention d'adossement, soit de l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut avoir conclu, aux conditions visées au § 4, alinéa 4, une seconde convention d'adossement.

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