8 JUILLET 2010. - Décret portant diverses modifications aux statuts des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française
CHAPITRE Ier. - Disposition générale commune à tous les réseaux
Article 1er. A l'article 2, § 1er, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux tel que remplacé par l'arrête royal n° 467 du 1er octobre 1986, par le décret du 3 mars 2004 et modifié par le décret du 19 février 2009, un nouveau point 7° est inséré. Il est rédigé comme suit :
" 7° La notion d'emploi recouvre :
la charge à temps plein (prestation complète) : 36 h/semaine
la charge à mi-temps : 18 h/semaine ".
Un emploi de directeur ne s'entend qu'à temps plein (36 h/semaine).
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux CPMS organisés par la Communauté française
Article 2. A l'article 14, point 9°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux tel que remplacé par le décret du 31 janvier 2002, les termes " ou ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement, d'une révocation ou d'une démission disciplinaire en cours ou à l'issue du stage visé au présent chapitre, " sont ajoutés entre les termes " mise en non-activité disciplinaire " et les termes " infiigée par la Communauté française ".
Article 3. A l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est ajouté un 2e alinéa libellé comme suit :
" Tout membre du personnel qui a fait l'objet d'un licenciement en cours de stage perd, pour la fonction qu'il exerçait au moment de son licenciement, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que le nombre de jours prestés avant son licenciement. "
Article 4. A l'article 21 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est ajouté un 5e alinéa libellé comme suit :
" Le temporaire visé à l'article 20, § 2, 1., qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans le centre où il était affecté lors de l'exercice précédent. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé. "
Article 5. Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est inséré un article 21bis ainsi libellé :
" Article 21bis. § 1er. Au sein d'un centre, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel technique selon l'ordre suivant :
1° les temporaires non classés;
2° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 20, § 2, 2.;
3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 20, § 2, 1. dans l'ordre inverse du classement;
4° les membres du personnel technique nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations;
5° les stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement;
6° les membres du personnel technique nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;
7° les membres du personnel technique rappelés provisoirement à l'activité de service;
8° les membres du personnel technique nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans le centre;
9° les membres du personnel technique nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans le centre.
Un membre du personnel nommé à titre définitif et placé en perte partielle de charge peut obtenir un complément d'attributions dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 4° et 6°.
Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être rappelé provisoirement à l'activité de service au sein du centre où il a perdu son emploi, dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 4° et 6°, pour autant que la durée du rappel provisoire à l'activité de service soit au moins de quinze semaines ".
Article 6. A l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, les mots " après les réaffectations et les mutations de ladite année " sont remplacés par les mots " après les réaffectations, les compléments de charge, les mutations et les extensions de nomination de ladite année ".
Article 7. A l'article 27 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, le point 6° est supprimé et le point 10° est complété par les termes " ou d'une mesure de licenciement, d'une révocation ou d'une démission disciplinaire en cours ou à l'issue d'un stage lors d'un précédent exercice ".
Article 8. A l'article 36 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, les mots " le stage peut être prolongé d'un an maximum sur propositions motivées et identiques, émises séparément par le directeur du centre et par l'inspecteur compétent " sont remplacés par les mots " le stage peut être prolongé d'un an maximum sur proposition motivée du directeur du centre ".
Article 9. A l'article 37 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, les mots " être licencié sur propositions motivées et identiques, émises séparément par le directeur du centre et par l'inspecteur compétent " sont remplacés par les mots " être licencié sur proposition motivée émise par le directeur du centre ".
Article 10. L'article 38 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est supprimé.
Article 11. A l'article 44, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, le chiffre " 38 " est supprimé.
Article 12. Dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est insérée une section 4 ainsi libellée :
" Section 4. - Des compléments de prestations et des extensions de nomination.
Article 45bis. A sa demande, un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut obtenir un complément de prestations dans le centre où il est affecté et/ou dans un ou plusieurs autres centres, pour autant que ce complément ne soit pas nécessaire pour compléter la charge d'un stagiaire ou d'un membre du personnel technique :
- rappelé provisoirement à l'activité de service;
- pour les prestations qui lui sont confiées à titre de complément de charge;
- bénéficiaire d'une mutation;
- affecté à titre principal ou à titre complémentaire dans le centre.
A sa demande, le membre du personnel technique qui a obtenu un complément de prestations le conserve aussi longtemps que les conditions visées à l'alinéa précédent sont remplies.
Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 doivent être introduites dans le courant du mois d'avril auprès du Ministère de la Communauté française. L'octroi d'un complément de prestations produit ses effets au plus tôt le 1er septembre de l'exercice suivant.
Par complément de prestations au sens du présent article, il faut entendre l'attribution pour une durée indéterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'exercice, à un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes :
1° dans le centre où il est affecté, d'une partie de charge temporairement vacante relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif;
2° dans un ou plusieurs autres centres, d'une partie de charge temporairement ou définitivement vacante relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif. "
Article 45ter. A sa demande, un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut se voir accorder par le Gouvernement, l'extension de sa nomination à titre définitif dans un second emploi définitivement vacant dans un autre centre, pour autant que cet emploi :
1° relève de la fonction dans laquelle le membre du personnel technique est nommé à titre définitif;
2° ne soit pas occupé par un membre du personnel technique à titre de complément de charge, par un membre du personnel technique rappelé provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif pour laquelle il possède le titre requis, par un membre du personnel technique rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif ou par un membre du personnel technique admis au stage.
Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui souhaite obtenir l'extension de sa nomination à titre définitif dans un autre centre introduit, par pli recommandé, une demande au Gouvernement dans le courant du mois de mars. La demande précise le ou les centres(s) où le membre du personnel souhaite obtenir l'extension de sa nomination. La liste de ces choix doit être établie par ordre de préférence entre les centres précisés, le premier étant le premier choix.
L'extension de la nomination à titre définitif intervient le 1er jour de l'exercice suivant, à condition que :
1° le membre du personnel technique ne puisse bénéficier à cette date d'une charge à prestations complètes dans le centre où il est affecté à titre principal;
2° le membre du personnel technique ne soit pas mis en disponibilité par défaut d'emploi dans son centre, sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres centres.
Pour chacune des charges incomplètes à conférer, les membres du personnel technique qui ont régulièrement introduit une demande d'extension de nomination, et qui remplissent les conditions requises, sont classés d'après l'ancienneté de service dans les centres organisés par la Communauté française et acquise à la date du 1er septembre de l'exercice en cours.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte la plus grande ancienneté de fonction dans les centres organisés par la Communauté française, à la date précitée.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé.
Article 45quater. Un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes est affecté dans un seul centre.
Un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes est affecté à titre principal dans un seul centre et, s'il bénéficie de l'extension de la nomination à titre définitif prévue à l'article 45ter, est affecté à titre complémentaire dans le centre où il bénéficie de ladite extension.
Aucun membre du personnel technique ne peut conserver son affectation à titre complémentaire dans un autre centre dès qu'il peut lui être confié, à titre définitif, une fonction à prestations complètes dans le centre où il est affecté à titre principal.
Un membre du personnel technique peut renoncer, à sa demande, à son affectation à titre principal dès qu'il peut lui être confié, à titre définitif, une fonction à prestations complètes dans le centre où il est affecté à titre complémentaire.
Article 45quinquies. Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes ne peut cumuler cette fonction avec une autre fonction, à prestations complètes ou incomplètes, qu'il tenait d'une nomination antérieure ".
Article 13. A l'article 96 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, sont ajoutés les points 4° et 5° ainsi libellés :
" 4° complément d'attributions : attribution, dans le centre où il est affecté, d'une ou plusieurs parties de charge temporairement vacantes relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif, en compensation de la partie de charge pour laquelle il est déclaré en perte partielle de charge.
5° complément de charge : attribution, dans un ou plusieurs autres centres, à un membre du personnel technique qui se trouve en perte partielle de charge, d'une ou plusieurs parties de charge temporairement ou définitivement vacantes de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif, en compensation de la partie de charge pour laquelle il est déclaré en perte partielle de charge ".
Article 14. L'article 100 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est remplacé par un article 100 ainsi libellé :
" Article 100. § 1. La Commission de réaffectation se réunit chaque année dans le courant du mois de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président.
La Commission propose la réaffectation des membres du personnel technique dans les emplois définitivement vacants au 1er septembre de l'exercice en cours; elle remet également un avis en matière de compléments de charges.
Elle transmet ses propositions au Gouvernement pour décision. Si le membre du personnel technique a été rappelé à l'activité de service dans un emploi comprenant au moins les trois quarts de la charge pour laquelle il est rémunéré, il ne prend ses fonctions dans le centre où il est réaffecté qu'au 1er septembre de l'exercice suivant.
§ 2. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, la Commission de réaffectation examine et propose la réaffectation des membres du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi au 1er septembre de l'exercice en cours dans les emplois qui peuvent être libérés conformément aux dispositions de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. "
Article 15. A l'article 102 de l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou mis en perte partielle de charge " sont insérés entre les mots " en disponibilité par défaut d'emploi " et " dans les centres ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou par complément(s) de charge " sont insérés entre les mots " être attribués par réaffectation, " et les mots " aux membres du personnel technique ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " ou de complément(s) de charge " sont insérés entre les mots " par réaffectation " et les mots " . L'avis précise la forme ".
Article 16. Dans l'intitulé du chapitre IX de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, entre les termes " rappel provisoire à l'activité de service " et les termes " et de la mutation " sont ajoutés les termes " du complément d'attribution, du complément de charge ".
Article 17. L'intitulé de la section 3 du chapitre IX de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est complété par les mots " du complément d'attribution et du complément de charge ".
Article 18. A l'article 106 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, après les mots " rappeler provisoirement à l'activité de service " sont ajoutés les mots " lui attribuer un complément de charge ou un complément d'attribution ".
Article 19. Entre les sections 3 et 4 du chapitre IX de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est insérée une section 3bis ainsi libellée :
" Section 3bis. -Du complément de charge et du complément d'attributions
Article 108bis. § 1er Le membre du personnel technique nommé à titre définitif en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative ou sur proposition de la commission de réaffectation, lui confier un complément de charge :
1° tout d'abord, avant toute désignation à titre temporaire ou toute admission au stage;
2° ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires.
A sa demande, un membre du personnel technique nommé à titre définitif qui se trouve en perte partielle de charge et qui a obtenu un complément de charge dans un ou plusieurs centres, conserve ce complément de charge aussi longtemps :
1° qu'il ne lui est pas attribué une charge complète dans le centre où il est affecté à titre principal;
2° que ce complément n'est pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel technique nommé à titre définitif affecté à ce centre ou y rappelé provisoirement à l'activité de service ou y réaffecté ".
§ 2. Le membre du personnel technique nommé à titre définitif en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative, lui confier un complément d'attributions :
1° tout d'abord, avant toute désignation à titre temporaire;
2° ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires.
Article 20. A l'article 169, § 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées :
les termes " Aux conditions fixées par le Gouvernement " sont supprimés;
les points " 17. " et " 18. " ainsi libellés sont ajoutés :
" 17. pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
pour activités sportives, pour don d'organes ou de tissus ".
Article 21. A l'article 170 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, les points " 5 " et " 6 " sont supprimés et il est ajouté un point 9. ainsi libellé :
" 9. pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs, pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental "
Article 22. L'article 175 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est complété comme suit :
" sauf poursuite disciplinaire ou application de l'article 10ter, § 7, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitement et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ".
Article 23. Le titre de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre XI de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est complété par les mots " et de la perte partielle de charge ".
Article 24. L'article 183 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est modifié comme suit :
1° le § 1er est remplacé par un paragraphe ainsi libellé :
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