1 DECEMBRE 2010. - Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur
Section III. - Modifications à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Article 67. A l'article 27 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 3, entre les termes " les étudiants en situation de redoublement " et les termes " dont l'année d'études comporte un solde de crédits inférieur à 45 crédits ", sont insérés les termes " ou bénéficiant de dispenses ou de valorisations de crédits acquis ";
2° au § 3, 1°, littera dbis ), alinéa 2, les termes " dont le conjoint " sont remplacés par les termes " dont le conjoint ou le cohabitant légal ";
3° au § 3,1°bis, littera e), les termes " dont le conjoint " sont remplacés par les termes " dont le conjoint ou le cohabitant légal ".
Article 68. A l'article 43, § 2, alinéa 1er de la même loi, les termes " avant le 31 mars " sont remplacés par les termes " avant le 31 mai ".
Section IV. - Modification au décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques
Article 69. A l'article 13 du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, les termes " et qui est titulaire du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur " sont supprimés.
Article 70. A l'article 14 du même décret, les termes " ou à défaut du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur, " sont supprimés.
Section V. - Modifications au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur
Article 71. A l'article 12 du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes " à l'article 9 du décret du 5 septembre 1994 précité " sont remplacés par les termes " à l'article 14, § 1er, alinéa 6 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ";
2° à l'alinéa 2, les termes " à l'article 20 du décret du 5 septembre 1994 précité " sont remplacés par les termes " à l'article 14, § 1er, alinéa 6 du décret du 31 mars 2004 précité ".
Section VI. - Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités
Article 72. A l'article 31 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, complété par le décret du 13 décembre 2007, entre le 12° " sciences médicales " et le 13° " sciences vétérinaires ", il est inséré un 12°bis " sciences de la santé publique ".
Article 73. A l'article 38, § 1er, du même décret, complété par le décret du 13 décembre 2007 et modifié par le décret du 28 novembre 2008, l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsqu'une université est habilitée à organiser des études de deuxième cycle d'un cursus, cette habilitation porte tant sur les cursus de masters en 60 qu'en 120 crédits, tels que prévus à l'annexe Ire du présent décret. Toutefois, l'habilitation à organiser le master en 60 crédits est conditionnelle à l'organisation effective par le même établissement du master en 120 crédits correspondant. En outre, après consultation du CIUF, le Gouvernement veille, conformément au prescrit de l'article 63, § 2, que chacun de ces cursus master en 60 crédits est organisé à deux endroits au moins sur le territoire de la Communauté française; le CIUF établit, s'il échet, une répartition de ces cursus entre les établissements. Tous les deux ans, le CIUF remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus master en 60 crédits.
Article 74. A l'article 49, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les termes " et 2009-2010 " sont remplacés par les termes " , 2009-2010 et 2010-2011 ";
2° à l'alinéa 3, les termes " et 2009-2010 " sont remplacés par les termes " , 2009-2010 et 2010-2011 ".
Article 75. A l'article 51, § 5, du même décret, les termes " ou aux études " sont remplacés par les termes " ou aux épreuves des études ".
Article 76. A l'article 54, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au 2°, entre les termes " soit un grade académique master " et les termes " , en vertu d'une décision des autorités académiques ", sont insérés les termes " sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins ";
2° le 5° est remplacé par un 5° rédigé comme suit :
" 5° soit, aux mêmes conditions, un ou plusieurs titres ou grades étrangers sanctionnant des études de deuxième cycle valorisées pour au moins 300 crédits par le jury ou sanctionnant des études de deuxième cycle de 240 crédits complétées par 60 crédits, le tout devant être valorisé par le jury. Dans ce dernier cas, les 60 crédits doivent correspondre :
- soit à d'autres études, parties d'études ou formations spécialisées ou approfondies accessibles exclusivement aux porteurs d'un titre ou grade sanctionnant des études de deuxième cycle au moins;
- soit à une année supplémentaire au 2e cycle organisée en Communauté française conformément aux dispositions du 2e alinéa et comprenant 60 crédits de formation fixés par le jury;
- soit aux savoirs et compétences acquis par expérience personnelle ou professionnelle utile au regard des études visées.
Les crédits ainsi valorisés par le jury pour permettre l'accès aux études ne peuvent donner lieu à dispenses ni à réduction de la durée de ces mêmes études. "
Article 77. L'article 55, alinéa 1er, 5° du même décret, est remplacé par un 5° rédigé comme suit :
" 5° soit, aux mêmes conditions, un ou plusieurs titres ou grades étrangers sanctionnant des études de deuxième cycle valorisées pour au moins 300 crédits par le jury ou sanctionnant des études de deuxième cycle de 240 crédits complétées par 60 crédits, le tout devant être valorisé par le jury. Dans ce dernier cas, les 60 crédits doivent correspondre :
- soit à d'autres études, parties d'études ou formations spécialisées ou approfondies accessibles exclusivement aux porteurs d'un titre ou grade sanctionnant des études de deuxième cycle au moins;
- soit à une année supplémentaire au 2e cycle organisée en Communauté française conformément aux dispositions du 2e alinéa et comprenant 60 crédits de formation fixés par le jury.
Les crédits ainsi valorisés par le jury pour permettre l'accès aux études ne peuvent donner lieu à dispenses ni à réduction de la durée de ces mêmes études. ".
Article 78. A l'article 85, § 1erbis, alinéa 2 du même décret, complété par le décret du 19 février 2009, les termes " de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif " sont remplacés par les termes " de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement ".
Article 79. A l'article 110 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° entre les termes " l'ensemble des membres d'une académie " et les termes " reprend ses compétences " sont insérés les termes " , constitue l'académie, ";
2° le mot " cependant " est supprimé;
3° au texte initial, tel que modifié par les 1° et 2°, formant l'alinéa 1er, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Le conseil d'administration, les organes décisionnels, le recteur, et, s'il échet, le ou les vice-recteurs, le ou les pro-recteurs, ou l'administrateur de l'institution résultant de la fusion exercent leurs compétences et leurs prérogatives pour l'académie. ".
Article 80. A l'annexe Ire " Intitulés des cursus initiaux des universités " du même décret, modifiée par les décrets du 16 juin 2006, du 25 mai 2007, du 13 décembre 2007, du 28 novembre 2008 et du 19 février 2009, entre la ligne " Médecine " et la ligne " Sciences de la santé publique ", il est inséré une ligne " 12°bis Sciences de la santé publique ".
Article 81. A l'annexe III " Habilitations à organiser des cycles d'études à l'université " du même décret, modifiée par les décrets du 16 juin 2006, du 20 juillet 2006, du 25 mai 2007, du 18 juillet 2008; remplacée par le décret du 28 novembre 2008 et modifiée par le décret du 19 février 2009, avant la ligne " Sciences de la santé publique ", il est inséré une ligne " 12°bis Sciences de la santé publique ".
CHAPITRE VI. - Disposition commune à l'enseignement supérieur
Section Ire. - Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités
Article 82. A l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la définition de " Doctorat ", entre les termes " sanctionnée " et les termes " par un grade académique de master ", est inséré le mot " notamment ";
2° dans la définition de " Master complémentaire ", entre les termes " sanctionnée " et les termes " par un grade de master ", est inséré le mot " notamment ".
Article 83. A l'article 14, § 1er, alinéa 6, du même décret, entre les termes " de master au sens de ce décret " et les termes " et valorisées pour 30 crédits " sont insérés les termes " délivré par tout établissement d'enseignement supérieur ".
Article 84. A l'article 26, § 2, alinéa 2 du même décret, les termes " 24 heures " sont remplacés par les termes " 30 heures ".
Section II. - Modifications au décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement
Article 85. A l'article 20, § 3, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur, les termes " Le Gouvernement fixe la liste des données que les Universités, les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts, et les Instituts supérieurs d'Architecture sont tenues de fournir. " sont remplacés par les termes " Sur la proposition de l'Observatoire, le Gouvernement arrête, après avis des conseils consultatifs compétents, les thèmes des variables et données que les Universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts sont tenues de fournir. A cette fin, l'Observatoire produit chaque année à leur destination un dictionnaire de variables et données détaillé. "
Section III. - Modifications au décret du 30 avril 2009 organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université
Article 86. L'article 64 du décret du 30 avril 2009 organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université, modifié par le décret du 29 avril 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 64. A partir du 1er juillet 2010, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres des personnels statutaires visés respectivement aux articles 8, § 1er, 13, § 1er, 18, § 1er, 23, § 1er, 31,§ 1er, 38, § 1er, 46, § 1er.
Elles ne sont pas applicables aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'architecture de la Communauté française ni aux membres du personnel administratif des Instituts supérieurs d'architecture sauf pour ce qui concerne l'article 66bis. "
Article 87. Dans le même décret, entre l'article 66 et l'article 67, il est inséré un article 66bis rédigé comme suit :
" Article 66bis. A partir du 1er juillet 2010, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée les membres du personnel administratif issus des Instituts supérieurs d'architecture qui, à la date de leur transfert, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour autant qu'ils occupent une fonction principale dans un emploi vacant et qu'ils ont obtenu un rapport portant la mention " a satisfait " à l'issue de l'année académique considérée. ".
CHAPITRE VII. - Disposition transitoire
Article 88. Par dérogation à l'article 27, lorsqu'un Directeur adjoint a été désigné avant l'entrée en vigueur du présent décret dans une Ecole supérieure des Arts ne comptant pas au moins 500 étudiants finançables et qui compte plusieurs domaines, il peut, à sa demande, soit conserver son mandat de Directeur adjoint pour une durée égale à la durée restante du mandat initial; soit être désigné dans un poste de Directeur de domaine pour une durée égale à la durée restante du mandat initial de Directeur adjoint.
CHAPITRE VIII. - Entrées en vigueur
Article 89. Le présent décret entre en vigueur l'année académique 2010-2011, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 15 septembre 2008; de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 2010, des articles 86 et 87 sortent leurs effets le 1er juillet 2010; de l'article 18 qui entre en vigueur le 1er septembre 2010; des articles 65, 66, 69 et 70 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2010 et de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er décembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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