28 OCTOBRE 2010. - Ordonnance relative à l'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1er. La présente ordonnance fixe les règles générales relatives à l'établissement et au fonctionnement de l'infrastructure d'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale au travers du portail bruxellois de diffusion de l'information géographique.
§ 2. Elle transpose la Directive 2007/2/CE et concerne la diffusion au public d'informations géographiques et le partage de celles-ci entre autorités publiques, via un réseau de services de données géographiques.
Elle a pour finalités d'aider à la mise en oeuvre des politiques environnementales et d'autres politiques devant intégrer les exigences de la protection de l'environnement développées au niveau de l'Union européenne, des Etats membres et de leurs divisions, ainsi que des politiques régionales, de faciliter la prise de décision concernant ces politiques et les activités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement et de favoriser le développement de services à valeur ajoutée par des tiers, au bénéfice tant des autorités publiques que du public.
Article 3. Relations avec d'autres textes législatifs
§ 1er. La présente ordonnance s'applique sans préjudice de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l'ordonnance du 6 mars 2008 portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 2. Toutefois, dans le cadre de l'accès public aux séries et services de données géographiques visé à l'article 14, la réutilisation des documents administratifs au sens de l'ordonnance du 6 mars 2008 ne peut être empêchée qu'en application de l'article 14, paragraphes 2, 3, 4 et 6.
Lorsque l'accès public aux séries et services de données géographiques visé aux articles 14 et 16 est exercé en vue d'une réutilisation au sens de l'ordonnance du 6 mars 2008, les données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 peuvent être réutilisées conformément à l'article 14, § 3, 6° de la présente ordonnance.
§ 3. La présente ordonnance n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle.
Article 4. Définitions
Au sens de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, sauf disposition particulière de celle-ci, on entend par :
1° " donnée géographique " : toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;
2° " série de données géographiques " : une compilation identifiable de données géographiques;
3° " objet géographique " : une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu ou à une zone géographique spécifique;
4° " métadonnée " : l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;
5° " services de données géographiques " : les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;
6° " infrastructure d'information géographique " : des métadonnées, des séries de données géographiques et des services de données géographiques; des services et des technologies en réseau; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente ordonnance;
7° " interopérabilité " : la possibilité d'une combinaison de séries de données géographiques et d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive, de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée;
8° " UrbIS " : les bases de données et les fichiers vectoriels ou raster faisant partie des produits UrbIS distribués par le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) conformément aux arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 relatif à la mission de promotion, de distribution et de services aux utilisateurs du produit Brussels UrbIS-R-C par le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise et du 4 juillet 1996 étendant les missions et services du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise et fixant une nouvelle tarification des services offerts dans le cadre de la mission de promotion, de distribution et de services aux utilisateurs du produit Bruxelles UrbIS-R-C;
9° " données dérivées UrbIS " : toute série de données géographiques élaborée soit par ajout d'un attribut à certaines données contenues dans UrbIS, soit par agrégation de données contenues dans UrbIS, soit par éclatement de données contenues dans UrbIS, soit en suivant partiellement ou totalement les contours des données UrbIS;
10° " portail bruxellois de diffusion de l'information géographique " : un site internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication qui donne accès aux services de données géographiques visés à l'article 9 et alimente le Géoportail établi en application de l'article 7 de l'accord de coopération du 2 avril 2010;
11° " autorité publique " :
les autorités administratives telles que visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes, et des intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région, ainsi que les organes consultatifs communaux et régionaux;
toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques dans la sphère de compétence de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec les matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III et V de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point 11°, a) ou b).
Sont notamment visées les associations sans but lucratif dans lesquelles une ou plusieurs communes ou la Région disposent d'au moins la moitié des voix dans un des organes de gestion, ou se chargent d'au moins la moitié du financement;
12° " tiers " : toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique;
13° " IBSA " : " Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse ", administration du Secrétariat général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
14° " AATL " : " Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement ", administration du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
15° " IBGE " : " Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ", créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;
16° " CIRB " : " Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise ", créé par l'article 27 de la loi du 21 août 1987 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant dispositions relatives à la Région bruxelloise;
17° " production " : l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques et données géographiques;
18° " Commission de la Protection de la Vie privée " : la commission visée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel;
19° " Accord de coopération du 2 avril 2010 " : l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique;
20° " Directive 2007/2/CE " : la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE);
21° " Ordonnance du 6 mars 2008 " : l'ordonnance du 6 mars 2008 portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public;
22° " Loi du 8 décembre 1992 " : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Article 5. Séries de données géographiques
§ 1er. La présente ordonnance s'applique aux séries de données géographiques qui remplissent les conditions suivantes :
1° elles sont au format électronique;
2° elles sont détenues par l'une des entités ci-après ou en son nom :
une autorité publique, lorsque celle-ci a produit ou reçu ces séries de données et que ces dernières entrent dans le champ de ses missions publiques, ou bien lorsque celle-ci a géré ou mis à jour ces séries de données et que ces dernières entrent dans le champ de ses missions publiques;
un tiers mettant ces séries de données à disposition au travers du portail bruxellois de diffusion de l'information géographique, conformément à l'article 12;
3° elles concernent un ou plusieurs des thèmes définis en vertu de l'article 6.
§ 2. La présente ordonnance s'applique aux séries de données visées au paragraphe 1er qui sont désignées par le Comité de coordination, établi en vertu de l'article 13 de l'accord de coopération du 2 avril 2010, comme séries de données géographiques du Géoportail établi en application de l'article 7 dudit accord de coopération.
§ 3. La présente ordonnance s'applique également aux séries de données géographiques visées au paragraphe 1er qui, soit n'existent chacune qu'en un seul exemplaire, soit, lorsqu'il en existe plusieurs copies, sont des séries de données géographiques de référence au sens du deuxième alinéa.
Lorsqu'il existe plusieurs copies d'une série de données géographiques visée au paragraphe 1er, le Comité " GeoBru " visé à l'article 18 détermine quelle est la série de données géographiques bruxelloise de référence, en tenant compte du caractère opérationnel des données.
§ 4. Dans le cas de séries de données géographiques visées au paragraphe 1er, 2°, et à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application de la présente ordonnance qu'avec le consentement de ce tiers.
Lorsqu'une autorité publique commande à des tiers la production de données ou séries de données géographiques protégées par le droit d'auteur ou par le droit sui generis des bases de données, elle prévoit, dans le cahier des charges ou, le cas échéant, la convention, une clause en vertu de laquelle lui sont cédés les droits d'exploitation respectivement, du ou des auteur(s) ou du ou des producteur(s).
§ 5. Par dérogation au §§ 1er à 3, la présente ordonnance ne s'applique aux séries de données géographiques détenues par une commune ou une intercommunale, ou au nom de celles-ci, que si des dispositions ordonnantielles ou réglementaires en imposent la collecte ou la diffusion.
Article 6. Thèmes des données géographiques
§ 1er. Les thèmes de données géographiques sont définis aux annexes de la présente ordonnance.
§ 2. Sur proposition du Comité " GeoBru " visé à l'article 18, le Gouvernement peut définir d'autres thèmes de données géographiques à soumettre à tout ou partie des dispositions de la présente ordonnance.
Article 7. Services de données géographiques
La présente ordonnance s'applique également aux services de données géographiques concernant les données contenues dans les séries de données géographiques visées à l'article 5, § 1er.
CHAPITRE III. - Portail bruxellois de diffusion de l'information géographique
Article 8. Métadonnées
§ 1er. Conformément à l'article 13, sont créées et mises à jour des métadonnées relatives, d'une part, aux séries de données géographiques visées à l'article 5, §§ 2 et 3 et, d'autre part, aux services portant sur ces données visés à l'article 9, §§ 2 et 3.
Les métadonnées comprennent au moins les aspects obligatoires repris à l'annexe 4.
Le Comité " GeoBru " visé à l'article 18 met à disposition des autorités publiques et des tiers visés à l'article 5 § 1er, 2° un document technique précisant le format selon lequel les informations reprises à l'annexe 4 seront disponibles, conformément à la norme ISO 19115.
§ 2. Les métadonnées peuvent comporter d'autres informations que celles reprises à l'annexe 4, à condition toutefois qu'elles soient compatibles avec la norme ISO 19115.
Cependant dans ce cas, les autorités publiques concernées peuvent restreindre l'accès à ces informations.
§ 3. Les métadonnées qui concernent un ou plusieurs des thèmes visés à l'article 6, § 1er, sont créées conformément au calendrier suivant :
1° au plus tard deux ans après la date d'adoption des règles de mise en oeuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4 de la Directive 2007/2/CE, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes 1re et 2 de cette directive;
2° au plus tard cinq ans après la date d'adoption des règles de mise en oeuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4 de la Directive 2007/2/CE, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe 3 de cette directive;
3° dès la production de nouvelles séries de données géographiques.
Article 9. Réseau de services de données géographiques
§ 1er. Conformément à l'article 13, un réseau des services définis aux paragraphes 2 à 4 est établi et exploité. Ce réseau de services est nommé " portail bruxellois de diffusion de l'information géographique " et concerne les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément à la présente ordonnance.
§ 2. Conformément à l'article 13, et relativement aux séries de données géographiques visées à l'article 5, § 2, les services suivants sont établis et exploités :
1° des services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées;
2° des services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées;
3° des services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement;
4° des services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité visée à l'article 11;
5° des services permettant d'appeler des services de données géographiques.
Ces services satisfont en outre aux exigences suivantes :
1° ils tiennent compte des exigences des utilisateurs en la matière et sont faciles à utiliser;
2° ils sont mis à la disposition du public et accessibles par l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication conformément aux articles 14 et 15;
3° ils sont conçus selon un format aux spécifications ouvertes rendant les données interopérables et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre, lorsqu'un tel format existe;
4° ils sont exploités conformément aux règles visées à l'article 11, § 1er et, à cette fin, les services de transformation visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, sont combinés aux autres services visés dans ce paragraphe;
5° ils sont utilisables à partir du Géoportail instauré par l'article 7 de l'accord de coopération du 2 avril 2010.
§ 3. Conformément à l'article 13, sont établis et exploités relativement aux séries de données géographiques visées à l'article 5, § 3, les services suivants :
1° les services définis au paragraphe 2, 1° sans toutefois que ceux-ci ne doivent satisfaire aux exigences visées aux points 4° et 5° de l'alinéa 2 du paragraphe 2;
2° des services de consultation permettant de visualiser les données et satisfaisant aux exigences visées aux 4° et 5° de l'alinéa 2 du paragraphe 2.
§ 4. Pour autant que les séries et services de données géographiques soient accessibles, conformément à la présente ordonnance, via le portail visé au paragraphe 1er, cet article n'impose pas la centralisation des séries de données géographiques détenues par des autorités publiques distinctes dans une ou plusieurs bases de données.
Article 10. Critères de recherche
§ 1er. Aux fins des services visés à l'article 9, § 2, la combinaison minimale ci-après de critères de recherche doit être mise en oeuvre :
1° mots-clés;
2° classification des services et des séries de données géographiques;
3° la qualité et l'étendue temporelle des données géographiques;
4° degré de conformité par rapport aux règles de mise en oeuvre prévues à l'article 7, § 1er de la Directive 2007/2/CE;
5° l'extension géographique maximale;
6° conditions applicables à l'accès aux séries et aux services de données géographiques et à leur utilisation;
7° autorités publiques ou tiers chargés de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques.
Sur proposition du Comité " GeoBru " visé à l'article 18, le Gouvernement peut définir d'autres critères de recherche.
§ 2. Aux fins des services visés à l'article 9, § 3, l'un au moins des critères de recherche visés au paragraphe 1er, à l'exception du 4°, doit être mis en oeuvre.
Article 11. Interopérabilité
§ 1er. Les séries de données géographiques visées à l'article 5 et les services visés à l'article 9 sont interopérables.
A cette fin, les données géographiques sont conçues selon la référence géomatique que constitue le fond de plan UrbIS, selon la version en cours au moment de la production des séries ou services de données géographiques.
§ 2. Les séries de données géographiques visées à l'article 5, § 2 et les services portant sur ces données visés à l'article 9, § 2 sont en outre interopérables conformément aux règles de mise en oeuvre visées aux articles 7 et 16, a) de la Directive 2007/2/CE.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.