18 DECEMBRE 2009. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2010 et mise à jour au 29-05-2019)

Type Décret
Publication 2010-01-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 10
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Enseignement

Section Ire. - Enseignement fondamental

Article 2. Dans l'article 79, §§ 1er et 3, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le nombre " 402.908.000 " est remplacé par le nombre " 402.900.000 ".
Article 3. Dans l'article 85bis, §§ 1er et 3, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le nombre " 35.595.000 " est remplacé par le nombre " 35.599.000 ".

Section II. - Enseignement secondaire

Article 4. Dans l'article 6, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant " 394.427.000 euros " est remplacé par le montant " 394.419.000 euros ".
Article 5. Dans l'article 13, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant " 23.850.000 euros " est remplacé par le montant " 23.865.000 euros ".

Section III. - Instituts supérieurs

Article 6. Dans l'article 209, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le nombre " 293,26 " est remplacé par le nombre " 291,38 ".
Article 7. Dans l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les articles VI.9bis à VI.9septies inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2009. "

Section IV. - Financement des instituts supérieurs et universités

Article 8. A l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Outre les moyens de fonctionnement, visés à l'article 9, la Communauté flamande prévoit un montant unique de 5,0 millions d'euros de moyens supplémentaires pour la rationalisation de l'offre de formations. ";

2° le paragraphe 2 est supprimé;

3° dans le paragraphe 3, les mots " 30 juin 2008, 30 juin 2009, 30 juin 2010 ou 30 juin 2011 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2009 ".

Article 9. L'article 54 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre est remplacé par ce qui suit :

" Art. 54. § 1er. Le paiement de l'allocation à l'institution se fait en une tranche.

§ 2. Les institutions qui participent au plan de rationalisation transmettent conjointement un rapport sur l'avancement de l'exécution du plan de rationalisation au ministre compétent pour l'enseignement supérieur, au plus tard le 31 décembre 2011. Ce rapport reproduit clairement les prestations et les résultats atteints, ainsi qu'un état et une justification des frais faits à charge des moyens de rationalisation accordés.

Trois mois après l'achèvement du plan de rationalisation, les institutions participant au plan de rationalisation transmettent conjointement un rapport final au ministre compétent pour l'enseignement supérieur. Ce rapport final décrit les résultats et rend compte des moyens de rationalisation accordés. "

Section V. - Universités

Article 10. Dans l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 1er sont indexés à l'aide de la formule d'indexation suivante, dans les limites du budget de la Communauté flamande :

I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0).

I : la formule d'indexation.

L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007.

C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. ".

Section VI. - Sport scolaire

Article 11. Dans l'article 11 du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire, l'année " 2009 " est remplacée par l'année " 2010 ".

Section VII. - Education des adultes

Article 12. L'article 72bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 72bis. Le Gouvernement flamand dispose annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens destinés à l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des formations sous forme d'enseignement combiné. ".

Article 13. Par dérogation à l'article 110, § 3, du même décret, il est attribué au " Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs " (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes), pour l'année budgétaire 2009, une dotation de 3.171.000 euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Section VIII. - Mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire

Article 14. § 1er. L'" Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) est autorisée, en vue de la mise à disposition de l'infrastructure scolaire dans le cadre du programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, à contracter des engagements à concurrence de 100 millions d'euros au maximum par an pendant le délai de disponibilité de trente ans, visé à l'article 2, 9°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. Ces engagements peuvent prévoir une indexation conformément au § 2.

[¹ L'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement est également autorisée à contracter des engagements impliquant le dépassement du maximum de 100 millions euros par année, visé à l'alinéa 1er, mais dans ce cas, l'autorisation budgétaire régulière de l'Agence ou de l'Enseignement communautaire, selon le cas, est bloquée à concurrence du montant du dépassement.]¹

§ 2. A partir de la deuxième année et jusqu'à la trentième année incluse du délai de disponibilité de trente ans, l'indemnité de mise à disposition, comme visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, peut être indexée annuellement pour chaque projet sous les conditions suivantes :

1° seule la partie de l'indemnité de mise à disposition portant sur les propres frais de fonctionnement de la société DBFM, sur l'entretien et les assurances, entre en ligne de compte pour l'indexation sur la base de paramètres représentant les coûts réels;

2° la partie précitée de l'indemnité de mise à disposition s'élève à 35 % au maximum de l'indemnité de mise à disposition initiale;

3° l'indexation annuelle ne peut en aucun cas mener à ce que l'indemnité de mise à disposition, pendant n'importe quelle période, soit supérieure à l'indemnité de mise à disposition initiale, éventuellement indexée chaque année à l'indice des prix à la consommation.

§ 3. Le montant total des emprunts entrant en considération pour une garantie de la communauté telle que visée à l'article 37 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, ne peut en aucun cas dépasser le montant qui correspond à la totalité des engagements définie au § 1er du délai de disponibilité de trente ans, majorée de la totalité des contributions propres des institutions visées à l'article 4 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, pendant le délai de disponibilité de trente ans.


(1)2016-12-23/02, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Section IX. - Qualité de l'enseignement

Article 15. A l'article 47 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas, rédigés comme suit :

" La part des salaires de l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit l'évolution de l'indice de santé à 100 %. La part de fonctionnement de l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit 75 % de l'évolution de l'indice de santé.

L'indexation visée au quatrième alinéa n'est pas appliquée dans les années budgétaires 2009 et 2010. ".

Section X. - Mise en disponibilité

Article 16.

2016-12-23/71, art. 4,109°, 004; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE III. - Droits de succession

Article 17. Dans l'article 60bis du Code des droits de succession, tel qu'applicable en Région flamande, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48/2, la valeur nette

a)

des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint dans une entreprise familiale, et

b)

des actions d'une société de famille ou des créances sur une telle société, à condition qu'au moins 50 % de l'entreprise ou des actions de la société aient appartenu sans interruption, au cours des trois années précédant le décès, au décédé et/ou son conjoint et que ces actions ou créances soient mentionnées spontanément dans la déclaration de succession, est exemptée du droit de succession.

En ce qui concerne la possession ininterrompue et le calcul du taux de 50 pour cent dans les trois années précédant le décès, il est également tenu compte des avoirs et des actions :

Si lors du calcul du taux de 50 pour cent, il est tenu compte des avoirs et actions des membres de la famille mentionnés à l'alinéa précédent, la possession ininterrompue et la limite de 50 pour cent sont évaluées pour l'ensemble des membres de la famille en question.

Les fusions, les dédoublements d'entreprises, les apports en actions, ou autres opérations réalisées au cours des trois années précédant le décès, par lesquelles l'intéressé devient ou continue à être actionnaire directement ou indirectement, ne font pas obstacle à l'exonération, à condition que l'intéressé réponde aux conditions avant et après ces opérations.

Pour les actions de sociétés à vocation sociale (VSO), la condition de détenir 50 pour cent de l'entreprise n'est pas applicable. ".

Article 18. A l'article 60bis du Code des droits de succession, tel qu'applicable en Région flamande, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit :

" § 5/1. Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de charges salariales visé au § 5, premier, deuxième et sixième alinéas, payé par l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans l'Espace économique européen, est diminué de 100 pour cent, à condition qu'au moins deux des douze trimestres précédant le décès tombent dans la période du quatrième trimestre de 2008 au troisième trimestre de 2011 inclus.

Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de charges salariales visé au § 5, quatrième et sixième alinéas, payé par l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans l'Espace économique européen, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien de l'exonération, à condition qu'au moins trois des vingt trimestres après le décès tombent dans la période du troisième trimestre de 2008 au troisième trimestre de 2011 inclus. ";

2° il est inséré un paragraphe 5/2, rédigé comme suit :

" § 5/2. Pour les décès avant le 1er novembre 2007, le nombre mentionné de membres du personnel occupés dans l'Espace économique européen exprimé en unités à temps plein, visé au § 5, quatrième alinéa, tel qu'applicable avant la modification par l'article 20 du décret du 21 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien de l'exonération, à condition que la période de cinq ans après le décès prend fin pendant ou après le dernier trimestre de l'année 2008.

Par dérogation au § 5, cinquième alinéa, tel qu'applicable avant la modification par l'article 20 du décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, l'exonération complète reste provisoirement maintenue pendant la période précitée de cinq ans si le nombre moyen progressif des membres du personnel occupés dans l'Espace économique européen exprimé en unités à temps plein, calculé à la fin de chaque année des quatre premières années après le décès, est au moins égal à 0 pour cent du nombre des membres du personnel exprimé en unités à temps plein au moment du décès, à condition que la période de cinq ans après le décès prend fin pendant ou après le dernier trimestre de l'année 2008. ";

3° pour les décès ayant lieu dans la période à partir du 1er avril 2009 jusqu'à la date de publication au Moniteur belge du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009, la condition relative à la forme visée au § 10, 1° et 3°, est temporairement déclarée inapplicable. ".

CHAPITRE IV. - Services à gestion séparée " Fonds Minnelijke Schikkingen " (Fonds des Règlements à l'amiable) et " Herstelfonds " (Fonds de Réparation)

Article 19. § 1er. Dans le titre VI, chapitre 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, la section 9 est abrogée.

§ 2. Dans l'article 6.1.56, deuxième alinéa, 1°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, les mots " sans préjudice des dispositions de la division 9 " sont abrogés.

CHAPITRE V. - " Vlaamse Regulator voor de media " (Régulateur flamand des Médias)

Article 20. Dans l'article 232 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, la phrase " Les recettes des amendes administratives visées aux articles 228 et 229, arrivent dans le budget général des voies et moyens de l'autorité flamande " est remplacée par les phrases " Les recettes des amendes administratives, visées aux articles 228 et 229, sont perçues par le " Vlaamse Regulator voor de Media ". "

Le " Vlaamse Regulator voor de Media " versera les amendes reçues au budget général des Voies et Moyens de l'Autorité flamande ou les reversera à l'organisation de diffusion, au prestataire de service ou au réseau lorsque la décision par laquelle l'amende a été imposée par le Conseil d'Etat, est annulée. ".

CHAPITRE VI. - Transfert routes " Kasteel van Ham " (Château de Ham)

Article 21.

2018-11-30/14, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VII. - " Vlaams Gemeentefonds " (Fonds flamand des Communes)

Article 22. A l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 4, la date " 30 septembre 2009 " est remplacée par la date " 30 septembre 2011 ";

2° dans le paragraphe 5, l'année " 2010 " est remplacée par l'année " 2012 ";

3° dans le paragraphe 6, l'année " 2009 " est remplacée par l'année " 2011 ".

CHAPITRE VIII. - Goulets d'étranglement VAPH (Agence flamande pour les Personnes handicapées) et FJW (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes)

Article 23. Dans l'article 37 du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, la dernière phrase est remplacée par la phrase " L'expérience a une durée maximale de trois ans. ".

CHAPITRE IX. - " Fonds Personeelsleden verlof met opdracht " (Fonds pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission)

Article 24. A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 21 novembre 2008, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les moyens du fonds du Ministère flamand des Affaires administratives, obtenus sur la base du § 2, peuvent également être affectés au développement de projets TIC relatés à l'Autorité flamande. ".

CHAPITRE X. - Modifications diverses aux décrets suite à la dissolution de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " (Agence flamande de l'Entrepreneuriat)

Section Ire. - Modifications au décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial

Article 25. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 fixant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP), le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° " Agentschap Ondernemen " : l' " Agentschap Ondernemen ", visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à la " Agentschap Ondernemen "; ".

Article 26. Dans l'article 9, § 2, premier alinéa, l'article 10, § 1er, premier, deuxième et troisième alinéas, l'article 10, § 3, l'article 10, § 4, deuxième alinéa, 3°, et l'article 11, § 1er, quatrième alinéa, du même décret, les mots " Vlaams Agentschap Ondernemen " sont remplacés par les mots " Agentschap Ondernemen ".

Section II. - Modifications au décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield

Article 27. Dans l'article 12, deuxième alinéa, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, les mots " la " Vlaams Agentschap Ondernemen " (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), telle que visée au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap Ondernemen " " sont remplacés par les mots " l' " Agentschap Ondernemen " (Agence de l'Entrepreneuriat), telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à la " Agentschap Ondernemen ". "

Section III. - Modification au décret du 21 novembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008

Article 28. Le chapitre XIV du décret du 21 novembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008 est abrogé.

Section IV. - Diverses mesures budgétaires dans le cadre du transfert des activités et du patrimoine de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " dissolue à la " Agentschap Ondernemen ", respectivement à l'" Hermesfonds "

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.