9 JUILLET 2010. - Décret relatif à l'enseignement XX(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2010 et mise à jour au 13-02-2017)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préniminaires
Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental
Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental
Article II.1. A l'article 2, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 22 juin 2007, le membre de phrase " article 27, § 4 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 27quater, ".
Article II.2. A l'article 3 du même décret les mots " tel que calculé sur la base du dernier recensement de la population et fixé par l'Institut national de Statistique " au point 8° sont remplacés par les mots " tel que calculé par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et tel que disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début des périodes de 6 années scolaires pour centres d'enseignement, visés à l'article 125quinquies, § 2. "
Article II.3. A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 13, § 1er, 2°, il est inséré entre le mot " gestion " et les mots " est habilité " le membre de phrase suivant :
" ou l'école où l'élève concerné se présente ";
2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant. ".
Article II.4. L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 20 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. § 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire ordinaire s'il satisfait à une des conditions suivantes :
1° avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 185 demi-journées dans cette période;
2° satisfaire à l'épreuve telle que visée à l'article 13, § 1er, 2°.
Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription.
§ 2. Les conditions du § 1er ne sont pas applicables aux élèves inscrits dans des écoles francophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique qui font partie de la région de langue néerlandaise.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand détermine quand un élève est réputé répondre à la condition de présence suffisante, quand l'école dispose conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.
§ 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire spécial.
Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription.
§ 5. L'élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui est inscrit dans l'enseignement primaire, est soumis à l'obligation scolaire. ".
Article II.5. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, le point 6° est abrogé;
2° aux § 1er et § 2, le mot " première " est supprimé.
Article II.6. A l'article 35, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les mots " enseignement spécial " sont chaque fois remplacés par les mots " enseignement fondamental spécial ".
Article II.7. Dans l'article 37, § 4, du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2002, le mot " première " est abrogé.
Article II.8. Dans l'article 112bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont ajoutés après les mots " dans l'année scolaire 2009-2010 " les mots " et l'année scolaire 2010-2011 ".
Article II.9. L'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 115. § 1er. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 1er, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent :
1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;
2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.
§ 2. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 2, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente :
1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;
2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables. ".
Article II.10. A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 20 mars 2009 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 2°, inséré par le décret du 20 mars 2009 et implicitement abrogé par le décret du 8 mai 2009, est réinséré comme suit :
" 2° le contenu et l'application de la déclaration d'engagement visée à l'article 37; ";
2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2°, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé. ".
Article II.11. Dans le même décret, un chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, comportant les articles 173ter, 173quater, et 173quinquies, est inséré, libellé comme suit :
" Chapitre XIIter. Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité
Art. 173ter. § 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km², inscrire au 1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° au premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;
2° l'école est située à une distance d'au moins 250 mètres de toute autre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;
3° l'école n'est pas établie sur la même parcelle cadastrale ou une parcelle limitrophe où est déjà située une école ou implantation financée ou subventionnée existante d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe.
§ 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par " densité de population " la " densité de population telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire ".
Art. 173quater. § 1er. Pour les écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, sont octroyées des périodes de cours supplémentaires selon les échelles le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ou sont déduites des périodes de cours selon les échelles telles que calculées sur la base de l'article 132, § 1er, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette région connaisse une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique " Mouvement de la population ";
ou bien être situé dans les arrondissements administratifs de la Région flamande qui connaissent une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique " Mouvement de la population ";
2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les écoles sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.
§ 2. Le calcul des périodes de cours supplémentaires selon les échelles ou du nombre de périodes de cours déduites des périodes de cours selon les échelles s'effectue par année scolaire (X, X+1) comme suit :
1° la différence entre A et B est calculée, où :
A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;
B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe de février de l'année calendaire X.
Si A moins B est supérieur ou égal à 12, les périodes de cours supplémentaires selon les échelles sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).
Si la différence est inférieure ou égale à " -12 ", des périodes de cours sont déduites du nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit sur la base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1);
2° si le résultat est supérieur ou égal à " 12 ", l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles qui est égal à ce résultat.
Si ce résultat est supérieur ou égal à " -12 ", ce résultat est déduit du nombre de périodes de cours selon les échelles au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1).
§ 3. Le nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.
§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 5. Dans les périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenues à la suite du recalcul, peuvent être puisés les emplois et charges suivants :
- la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur;
- les emplois éventuels dans la fonction de maître d'éducation physique.
§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école le premier jour de classe du mois d'octobre " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école pendant le mois de septembre " et les mots " au jour de comptage " sont chaque fois lus comme " suivant la période de comptage ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".
Art. 173quinquies. § 1er. En juin 2011 au plus tard, le chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, articles 173ter et 173quater sont évalués.
§ 2. 1° Il est créé au sein du Gouvernement flamand un groupe de travail " problèmes de capacité écoles " qui vérifie l'efficacité de chaque demande de financement et de subvention pour infrastructure tendant à résoudre le problème de capacité dans une certaine commune;
2° le groupe de travail " problèmes de capacité écoles " prépare l'évaluation;
3° à ce groupe de travail " problèmes de capacité écoles " participent des représentants des domaines politiques Enseignement, Aménagement du Territoire et Bien-être en raison de l'enchevêtrement des problèmes et en vue de la résolution des problèmes dans les trois domaines politiques. ".
Section II. - Entrée en vigueur
Article II.12. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception :
1° des articles II.3, II.4, II.10 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009;
2° de l'article II.2, qui entre en vigueur le 1er février 2011.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire
Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article III.1. A l'article 24bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 6 juin 2008, 10 juillet 2008 et 8 mai 2009, il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit :
" 21° répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement. ";
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, le pouvoir organisateur dépose, avant la création, une demande de financement ou de subvention par le Gouvernement flamand auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. La subdivision structurelle est soumise à une inspection. Le financement ou subventionnement éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la subdivision structurelle concernée. ".
Article III.2. A l'article 24ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, inséré par le décret du 7 juillet 2006, remplacé par le décret du 10 juillet 2008 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots " et 20° " sont remplacés par les mots " 20° et 21° ";
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, le pouvoir organisateur dépose, avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. La subdivision structurelle est soumise à une inspection. L'agrément éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la subdivision structurelle concernée. ".
Article III.3. L'article 32quater de la même loi, insérée par le décret du 5 juillet 1989, est abrogé.
Section II. - Décret relatif à l'enseignement II
Article III.4. A l'article 49 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, dans le point 2°, la disposition c) est abrogée;
2° après le deuxième alinéa, la disposition suivante est ajoutée :
" Au plus tard à partir de l'année scolaire 2012-2013, le pouvoir organisateur concerné transforme progressivement, l'option " modevormgeving " respectivement l'option " plastische kunsten ", année d'études après année d'études, à commencer par la première année, au choix :
ou bien en une option de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année de spécialisation, et en une option du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, désignée comme 'Se-n-Se', et comportant deux semestres, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand;
ou bien en deux options de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année de spécialisation, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand;
sans que cette transformation puisse avoir pour conséquence qu'une discipline non existante est créée dans l'établissement d'enseignement. ".
Article III.5. A l'article 52 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, les mots " l'année scolaire 2013-2014 " sont remplacés par les mots " l'année scolaire 2012-2013 ".
Article III.6. A l'article 52quater du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;
2° au § 1er, sont insérés entre les mots " l'enseignement supérieur professionnel HBO5, " et les mots " est une offre d'enseignement spécifique " les mots " et qui consiste en une seule année d'accueil ";
3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le pouvoir organisateur peut, sur la base d'arguments pédagogiques ou organisationnels spécifiques, décider d'organiser, par dérogation au § 1er, une deuxième année d'accueil pendant l'année scolaire 2010-2011, aux conditions suivantes :
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