15 MARS 2010. - Décret sur les services(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2010 et mise à jour au 13-01-2020)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Clause européenne
Article 1er. Ce décret transpose partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Définitions
Article 2. Aux fins du présent décret on entend par :
1° " service ", toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE);
2° " prestataire ", toute personne physique ressortissante d'un Etat membre, ou toute personne morale au sens de l'article 54 du TFUE, établie dans un Etat membre et qui offre ou fournit un service;
3° " établissement ", l'exercice effectif, par le prestataire, d'une activité économique visée à l'article 49 du TFUE pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;
4° " destinataire ", toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires, ou toute personne morale au sens de l'article 54 du TFUE, établie dans un Etat membre et qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;
5° " profession réglementée ", une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou l'une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administrative, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice;
6° " régime d'autorisation ", toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relatif à l'accès à une activité de service ou à son exercice;
7° " exigence ", toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;
8° " raisons impérieuses d'intérêt général ", des raisons que la Cour européenne de Justice a reconnues comme telles dans sa jurisprudence permanente, notamment : l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;
9° " assurance en responsabilité professionnelle ", une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;
10° " autorité compétente ", tout organe ou toute instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services;
11° " Etat membre ", un Etat membre de l'Union européenne;
12° " Etat membre d'établissement ", l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement;
13° " jour ouvrable ", tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux;
14° " données à caractère personnel ", les informations concernant une personne identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
15° " point de liaison pour la Communauté germanophone ", la personne physique qui, au sein du Ministère de la Communauté germanophone, est désignée comme contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes en vue de l'assistance mutuelle prévue par le présent décret.
Champ d'application
Article 3. Ce décret s'applique aux services qui relèvent de la compétence de la Communauté germanophone. Les compétences de l'autorité fédérale, des autres communautés et régions ne sont en rien affectées.
Il ne s'applique pas aux activités suivantes :
1° les services d'intérêt général non économiques, y compris les services sociaux ne relevant pas du point 8°;
2° les services financiers;
3° les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, y compris les services audiovisuels, également les services cinématographiques, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et la radiodiffusion sonore;
4° les services dans le domaine des transports, y compris le transport scolaire;
5° les services des agences de travail intérimaire;
6° les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;
7° les activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 51 du TFUE;
8° les services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l'Etat, par des prestataires mandatés par l'Etat ou par des associations caritatives reconnues par l'Etat.
Le présent décret ne s'applique pas en matière fiscale.
Relation avec le droit applicable
Article 4. Si des dispositions du présent décret sont en conflit avec une disposition transposant du droit communautaire européen contenue dans un autre décret ou un arrêté du Gouvernement régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition du décret ou de l'arrêté du Gouvernement prévaut et s'applique à ces secteurs ou professions spécifiques. Ceci vaut notamment pour :
1° les dispositions du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques qui transposent la Directive 89 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;
2° les dispositions du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 qui transposent la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Computation des délais
Article 5. Si le délai échoit un sa medi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
CHAPITRE 2. - Transposition horizontale
Section 1re. - Liberté d'établissement
Régimes d'autorisation
Article 6. Si l'accès à une activité de service et son exercice sont subordonnés à un régime d'autorisation, celui-ci doit répondre aux critères suivants :
1° il n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;
2° la nécessité d'un tel régime est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;
3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires.
Conditions d'octroi de l'autorisation
Article 7. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.
Ces critères sont :
1° non discriminatoires;
2° justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;
3° proportionnés par rapport à cet objectif d'intérêt général;
4° clairs et non ambigus;
5° objectifs;
6° rendus publics à l'avance;
7° transparents et accessibles.
Exigences en matière de procédure et de redevances
Article 8. Les procédures et formalités en matière d'autorisation doivent être claires, rendues publiques à l'avance et être propres à garantir un examen objectif et impartial des demandes.
Les procédures et formalités en matière d'autorisation ne peuvent être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation et ne pas dépasser le coût des procédures.
Interdiction de double emploi
Article 9. Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre Etat membre ou dans le même Etat membre. Le point de liaison pour la Communauté germanophone et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.
Assurance en responsabilité professionnelle et garanties
Article 10. Si un prestataire s'installe en région de langue allemande, aucune assurance professionnelle obligatoire ni aucune garantie ne peuvent être exigées de lui, dans la mesure où il est déjà couvert dans un autre Etat membre d'établissement par une garantie équivalente ou essentiellement équivalente en raison de sa finalité ou de la couverture prévue pour le risque assuré, du montant assuré, d'un plafond de garantie ou d'éventuelles exceptions de couverture.
Si l'équivalence n'est que partielle, alors, une garantie supplémentaire peut être exigée en vue de garantir les risques non couverts.
S'il est exigé d'un prestataire installé en région de langue allemande de conclure une assurance professionnelle obligatoire ou de fournir une autre garantie, les attestations délivrées par des établissements de crédits ou assureurs installés dans d'autres Etats membres suffisent pour prouver qu'une telle couverture d'assurance existe.
Portée géographique de l'autorisation
Article 11. L'autorisation permet au prestataire d'accéder à et d'exercer l'activité de service sur l'ensemble du territoire belge, y compris l'établissement sous forme d'agence, de succursale, de filiale ou de bureau, dans la mesure où un accord de coopération avec les autorités concernées le prévoit et que des raisons impérieuses d'intérêt général ne requièrent pas une autorisation pour chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie bien définie du territoire national.
Accusé de réception
Article 12. Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les plus brefs délais.
L'accusé de réception doit indiquer :
1° la date à laquelle la demande a été reçue;
2° le délai dans lequel une décision doit être prise à propos de la demande;
3° les voies de recours, les autorités compétentes en la matière et les formes et délais à respecter;
4° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu ou éventuellement prolongé, l'autorisation est considérée comme octroyée.
En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires, du délai pour le faire ainsi que des conséquences éventuelles sur le délai visé à l'alinéa 2, 2°.
En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, le demandeur doit en être informé dans les plus brefs délais.
Examen des demandes
Article 13. L'autorité compétente octroie l'autorisation dès qu'un examen approprié a établi que les conditions mises à son octroi étaient remplies.
Sauf disposition contraire des règles applicables, la décision relative à la demande d'autorisation doit être prise dans les 30 jours ouvrables suivant la date mentionnée dans l'accusé de réception ou - si tous les documents n'ont pas été introduits - la date à laquelle le demandeur a introduit les documents supplémentaires.
Lorsque la complexité du dossier le justifie, l'autorité compétente peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.
En l'absence de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa, éventuellement prolongé conformément au troisième alinéa, l'autorisation est considérée comme octroyée. Toutefois, un régime différent peut être prévu lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.
Durée de l'autorisation
Article 14. L'autorisation octroyée au prestataire a une durée illimitée, sauf si :
1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique;
2° l'autorisation est subordonnée seulement à l'accomplissement continu d'exigences;
3° le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général ou
4° une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
La règle prévue au premier alinéa ne porte pas atteinte à la possibilité de retirer des autorisations lorsque les conditions d'octroi de ces autorisations ne sont plus réunies.
Le premier alinéa ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.
Sélection entre plusieurs candidats
Article 15. Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels - qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture - est appliquée.
Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire.
Exigences interdites
Article 16. En région de langue allemande, l'accès à une activité de services ou son exercice n'est pas subordonné au respect de l'une des exigences suivantes :
1° les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier :
l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire,
l'exigence d'être résident sur le territoire concerné pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;
2° l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnels de plus d'un Etat membre;
3° les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principale en région de langue allemande, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale;
4° les conditions de réciprocité avec l'Etat membre où le prestataire a déjà un établissement, à l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie;
5° l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou réels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente. Cette interdiction ne concerne pas les programmations nécessaires qui ne poursuivent pas d'objectif économique mais répondent à des raisons impérieuses d'intérêt général;
6° l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres, associations ou autres organisations professionnels qui agissent en tant qu'autorité compétente; cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public;
7° l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi en région de langue allemande. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité pour les Etats membres d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels;
8° l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus en Belgique ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée en région de langue allemande.
Section 2. - Libre circulation des services
Libre prestation des services
Article 17. § 1er - Le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice en région de langue allemande sont garantis aux prestataires établis sur le territoire d'un autre Etat membre.
L'accès à une activité de service ou son exercice ne peuvent être subordonnées à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants :
1° non discrimination : l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans le cas de personnes morales, en raison de l'Etat membre dans lequel elles sont établies;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.