28 AVRIL 2010. - Loi portant des dispositions diverses (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2010 et mise à jour au 11-12-2023)

Type Loi
Publication 2010-05-10
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 30
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Mobilité

CHAPITRE 1er. - Des services de médiation en matière de transport aérien et ferroviaire de personnes

Section 1re. - Service de médiation pour les passagers de transports aériens et les riverains de l'aéroport de Bruxelles-National

Sous-section 1re. - Définitions

Article 2. Aux fins de la présente section, la dénomination "Service de médiation pour les passagers de transports aériens et riverains de l'aéroport de Bruxelles-National" est abrégée en "Service de médiation".

Aux fins de la présente section, on entend en outre par :

Sous-section 2. - Compétences

Article 3. § 1er. Il est créé un Service de médiation, compétent pour les matières concernant :

Les plaintes relatives à la sécurité aérienne, à la sûreté aérienne et/ou à la sécurité publique sont exclues des compétences du Service de médiation.

§ 2. Le Service de médiation n'a pas pour mission de contrôler l'activité de l'exploitant et des transporteurs aériens ni de se prononcer par voie d'autorité sur l'adéquation de leurs comportements avec les normes de droit. Il n'intervient pas en qualité d'autorité chargée de l'application du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 295/91.

Le Service de médiation a pour missions :

1° d'examiner toutes les plaintes de particuliers en leur qualité de passager, de riverain ou d'usager, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence d'un autre médiateur établi par ou en vertu de la loi;

2° d'intervenir en vue de promouvoir un compromis satisfaisant dans des litiges entre, d'une part, les transporteurs aériens et leurs passagers et, d'autre part, les passagers et usagers concernés et l'exploitant;

3° d'adresser une recommandation, aux transporteurs aériens ou à l'exploitant, au cas où un compromis satisfaisant ne pourrait pas être trouvé;

4° d'informer de leurs droits et intérêts les passagers, riverains et autres usagers concernés qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;

5° de collecter, d'analyser, d'enregistrer et de diffuser, pour les riverains de l'aéroport de Bruxelles-National, toutes les informations pertinentes relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances provoquées par les aéronefs décollant de et atterrissant à l'aéroport de Bruxelles-National;

6° d'émettre des avis dans le cadre de ses missions à la demande du ministre qui a les transports dans ses attributions ou de sa propre initiative;

7° de tenir à jour la documentation relative aux nuisances sonores et aux trajectoires des aéronefs décollant de et atterrissant à l'aéroport de Bruxelles-National.

Une copie de la recommandation visée à l'alinéa 2, 3°, est adressée au plaignant et au directeur général du Transport aérien du SPF Mobilité et Transports ou à son délégué.

Article 4. L'introduction par le passager ou l'usager d'un recours ayant le même objet auprès d'une autorité administrative ou judiciaire est incompatible avec la poursuite de la médiation, qui en ce cas prend fin.

Le Roi détermine les modalités procédurales du traitement des plaintes.

Le Service de médiation doit refuser de traiter une plainte lorsque :

1° celle-ci est manifestement non fondée, soit qu'elle est fantaisiste soit qu'elle est exclusivement vexatoire ou diffamatoire;

2° celle-ci est essentiellement la même qu'une précédente plainte écartée par le Service de médiation et ne contient aucun élément nouveau par rapport à cette dernière.

3° le plaignant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès du transporteur aérien ou de l'exploitant pour tenter d'obtenir d'abord satisfaction par lui-même sauf s'il s'agit de demandes portant sur les missions dévolues au Service de médiation en vertu de l'article 3, § 2, 5° et 7°.

Le Service de médiation peut refuser de traiter une plainte :

1° lorsque l'identité du plaignant est inconnue;

2° lorsque la plainte se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant son introduction.

Article 5. Le Service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance sur place, ou se faire produire une copie des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures du transporteur aérien ou exploitant concerné ayant trait directement à l'objet de la plainte à l'exception des pièces relevant du secret des lettres. Il peut requérir des organes d'administration et du personnel des transporteurs aériens ou de l'exploitant concernés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.

L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement lorsque sa divulgation peut nuire au transporteur aérien ou à l'exploitant sur un plan général.

Article 6. Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Ils accomplissent leurs missions en toute indépendance.
Article 7. Si la demande de médiation du passager ou de l'usager est déclarée recevable, toute procédure engagée à l'encontre de ce dernier et ayant le même objet est suspendue par le transporteur aérien ou l'exploitant qui l'a initiée. La suspension court dès la saisine du médiateur jusqu'à l'achèvement de sa mission, sans que ce délai dépasse quatre mois.

La médiation ne suspend pas les procédures engagées à l'encontre de l'exploitant et du transporteur aérien par l'autorité publique ou d'autres tiers.

Article 8. § 1er. Chaque année, le Service de médiation établit un rapport de ses activités. Le rapport traite notamment les différentes plaintes ou sortes de plaintes et la suite qui y a été donnée, sans toutefois communiquer directement ou indirectement l'identité du plaignant.

§ 2. Le rapport du Service de médiation est communiqué au Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, ainsi qu'au ministre ayant les transports dans ses attributions.

§ 3. Le Service de médiation communique le rapport aux Chambres législatives et le met à la disposition du public.

Sous-section 3. - Composition

Article 9. § 1er. Le Service de médiation est composé de deux médiateurs, appartenant l'un au rôle linguistique néerlandais, l'autre au rôle linguistique français.

Le Service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les transports dans ses attributions.

Lorsqu'un seul des deux membres du Service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les attributions prévues dans la présente section.

Il en va de même lorsqu'un des membres du service de médiation se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

§ 2. Les médiateurs sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de cinq ans.

Le Roi détermine la procédure de sélection des candidats à un nouveau mandat ou au renouvellement de leur mandat.

§ 3. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des médiateurs.

§ 4. Pour être nommé médiateur, le candidat ne peut avoir exercé un mandat ou une fonction au sein d'un transporteur aérien ou de l'exploitant de pendant une période de trois ans avant sa nomination.

§ 5. Les médiateurs ne peuvent être révoqués que pour juste motif par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 6. Le Roi détermine les ressources humaines et matérielles à affecter au Service de médiation.

Afin de couvrir les frais d'administration nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe le taux ainsi que le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge du secteur.

Section 2. - Du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires

Sous-section 1re. - Définitions

Article 10. Aux fins de la présente section, la dénomination "Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires" est abrégée en "Service de médiation".

Aux fins de la présente section, on entend en outre par :

Sous-section 2. - Compétences

Article 11. § 1er. Il est créé un Service de médiation compétent pour les matières concernant les services de transport et d'infrastructure dont bénéficient les voyageurs et usagers, à l'exception des plaintes qui relèvent de la compétence d'un autre médiateur établi par ou en vertu de la loi.

§ 2. Le Service de médiation n'a pas pour mission de contrôler l'activité des entreprises et gestionnaires ferroviaires, ni de se prononcer par voie d'autorité sur la conformité de leurs comportements avec les normes de droit. Il n'intervient pas en qualité d'autorité chargée de l'application du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Le Service de médiation a pour missions :

1° d'examiner toutes les plaintes des voyageurs et usagers ayant trait aux services prestés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires ferroviaires;

2° d'intervenir pour promouvoir un compromis satisfaisant des litiges entre, d'une part, les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires ferroviaires et, d'autre part, leurs voyageurs ou usagers;

3° d'adresser une recommandation aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires ferroviaires au cas où un compromis satisfaisant ne pourrait pas être trouvé;

4° d'informer de leurs droits et intérêts les voyageurs ou usagers qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;

5° d'émettre, à la demande du ministre qui a les transports dans ses attributions, des avis dans le cadre de ses missions.

Une copie de la recommandation visée à l'alinéa 2, 3°, est adressée au plaignant et au directeur général du Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports ou à son délégué.

Article 12. L'introduction par le voyageur ou l'usager d'un recours ayant le même objet auprès d'une autorité administrative ou judiciaire est incompatible avec la poursuite de la médiation qui en ce cas prend fin.

Le Roi détermine les modalités procédurales du traitement des plaintes.

Le Service de médiation doit refuser de traiter une plainte lorsque :

1° celle-ci est manifestement non fondée, soit qu'elle est fantaisiste, soit qu'elle est exclusivement vexatoire ou diffamatoire;

2° le plaignant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire ferroviaire concerné pour tenter d'abord d'obtenir satisfaction par lui-même;

3° celle-ci est essentiellement la même qu'une précédente plainte écartée par le Service de médiation et ne contient aucun élément nouveau par rapport à cette dernière.

Le Service de médiation peut refuser de traiter une réclamation :

1° lorsque l'identité du plaignant est inconnue;

2° lorsque celle-ci se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant son introduction.

Article 13. Le Service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance, sur place, ou se faire produire une copie, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire ferroviaire concerné ayant trait directement à l'objet de la plainte à l'exception des pièces relevant du secret des lettres. Il peut requérir de la part des organes d'administration et/ou du personnel de l'entreprise ou du gestionnaire concerné toutes les explications ou informations et procéder auprès d'eux à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.

L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement lorsque sa divulgation peut nuire à l'entreprise ou au gestionnaire sur un plan général.

Article 14. Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Ils accomplissent leurs missions en toute indépendance.
Article 15. Si la plainte du voyageur ou de l'usager est déclarée recevable, toute procédure engagée à l'encontre de ce dernier et ayant le même objet est suspendue par l'entreprise ou le gestionnaire ferroviaire qui l'a initiée. La suspension court dès la saisine du médiateur jusqu'à l'achèvement de sa mission, sans que ce délai ne puisse dépasser quatre mois.

La médiation ne suspend pas les procédures engagées à l'encontre de l'opérateur entamées par l'autorité publique ou d'autres tiers.

[¹ La médiation ne suspend pas la procédure d'amende administrative engagée à l'encontre du voyageur ou de l'usager.]¹


(1)2018-04-27/18, art. 53, 005; En vigueur : 01-11-2018>

Article 16. § 1er. Chaque année, le Service de médiation établit un rapport de ses activités. Le rapport traite notamment des différentes plaintes ou types de plaintes et la suite qui y a été donnée, sans toutefois communiquer directement ou indirectement l'identité du plaignant.

§ 2. Le rapport du Service de médiation est communiqué au Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi qu'au ministre ayant les transports dans ses attributions.

§ 3. Le Service de médiation communique le rapport aux Chambres législatives et le met à la disposition du public.

Sous-section 3. - Composition

Article 17. § 1er. Le Service de médiation est composé de deux médiateurs, appartenant l'un au rôle linguistique néerlandais, l'autre au rôle linguistique français.

Le Service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les transports dans ses attributions.

Lorsqu'un seul des deux membres du Service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les attributions prévues dans la présente section.

Il en va de même lorsqu'un des membres du service de médiation se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

§ 2. Les médiateurs sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine la procédure de sélection des candidats à un nouveau mandat ou au renouvellement de leur mandat.

§ 3. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des médiateurs.

§ 4. Pour pouvoir être nommé médiateur, le candidat ne peut avoir exercé de mandat ou de fonction au sein d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire ferroviaire pendant une période de trois ans avant sa nomination.

§ 5. Les médiateurs ne peuvent être révoqués que pour juste motif par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 6. Le Roi détermine les ressources humaines et matérielles à affecter au Service de médiation.

Afin de couvrir les frais d'administration nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe le taux, ainsi que le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge du secteur.

Sous-section 4. - Dispositions transitoires

Article 18. Le Roi détermine les modalités de la période transitoire par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Tout arrêté pris en exécution de l'alinéa 1er qui n'est pas confirmé par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent son entrée en vigueur, est censé n'avoir jamais produit ses effets.

Sous-section 5. - Dispositions finales

Article 19. Dans l'article 43 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du 21 décembre 2006, les mots "à l'exclusion de Belgacom et LA POSTE" sont remplacés par les mots "à l'exclusion de Belgacom, LA POSTE, la SNCB-Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges".
Article 20. L'article 19 entre en vigueur le 30 juin 2011.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 19 fixée au 14-03-2011 par AR 2011-02-23/06, art. 10)

CHAPITRE 2. - Mobilité et sécurité routière

Section 1re. - Modification de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

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