22 AVRIL 2010. - Décret portant statut des agences de voyages (NOTE : Abrogé pour la Communauté gemanophone par DCG 2015-01-26/04, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-07-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-03-2015 et mise à jour au 28-06-2017)

Type Décret
Publication 2010-05-05
État Abrogée
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 22
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Article 1er. § 1er. Le présent décret règle une compétence régionale.

§ 2. Dans le présent texte, on entend par :

1° Directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que ses modifications ultérieures;

2° agence de voyages : personne morale ou personne physique qui exerce une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours des billets de transport ou des bons de logement ou de repas;

3° prestataire de services : toute agence de voyages qui fournit, de façon temporaire et occasionnelle, des services sur le territoire couvert par le présent décret, s'agissant :

4° envoi recommandé : lettre recommandée à la poste ou tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil tel que par télécopie ou par voie électronique, à la condition qu'il fournisse un accusé de réception par le destinataire.

Article 2. § 1er. Nul ne peut exercer l'activité d'agence de voyages visée à l'article 1er, § 2, 2°, si ce n'est à titre principal, de façon permanente et moyennant autorisation.

§ 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie à l'article 1er, § 2, 2° :

1° les exploitants d'autocars, de transport ferroviaire, aérien ou fluvial qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente;

2° les personnes qui, dans le cadre de leur mission éducative ou leurs activités dans le domaine de l'animation des jeunes, des sports, de la culture, de l'aide sociale, de la santé ou de l'animation des adultes, ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable :

1° aux prestataires de services tels que définis à l'article 1er, § 2, 3°, du présent décret;

2° au Commissariat général au Tourisme et à l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles;

3° à l'Office du Tourisme des Cantons de l'est et aux Maisons du Tourisme pour autant que les activités d'agence de voyages concernent essentiellement une offre touristique limitée à leur ressort géographique;

4° aux Fédérations touristiques provinciales pour autant que les activités d'agence de voyages concernent essentiellement une offre touristique limitée à leur ressort géographique;

5° aux organisations de jeunesse agréées par la Communauté française et aux associations de jeunesse agréées ou reconnues par la Communauté germanophone, déterminées par le Gouvernement, qui organisent et vendent des voyages et séjours à leurs membres affiliés.

Article 3. § 1er. Le prestataire de services, lorsqu'il se déplace pour la première fois d'un Etat membre de l'UE autre que la Belgique, ou de l'Association européenne de Libre-Echange, dès que la Directive s'appliquera à ces Etats, vers le territoire sur lequel le présent décret s'applique pour y fournir des services, doit informer le commissaire général au tourisme par une déclaration préalable écrite comprenant des informations relatives aux couvertures d'assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, telles que définies par le Gouvernement. Cette déclaration peut être fournie par tous moyens.

Cette déclaration doit être renouvelée pour chaque année où le prestataire de service exerce sur ledit territoire son activité de manière temporaire et/ou occasionnelle.

Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, ladite déclaration s'accompagne en outre, des documents suivants :

1° une preuve de la nationalité du prestataire;

2° une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans son Etat d'origine pour y exercer les activités d'agence de voyages, et qu'il n'est pas frappé d'une interdiction même temporaire d'exercer, lorsqu'une telle attestation est délivrée;

3° une preuve des qualifications professionnelles;

4° lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat d'origine, la preuve, par tout moyen de droit, que le prestataire a exercé l'activité d'agence de voyages pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

Ladite déclaration doit être envoyée, pour information, au commissaire général au tourisme, dans les quinze jours suivant le premier déplacement vers le territoire sur lequel le présent décret s'applique.

§ 2. Le prestataire de services d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre- Echange, dès que la Directive s'appliquera à ces pays, a en outre l'obligation de transmettre au destinataire de son service les informations suivantes :

1° le numéro d'immatriculation de l'entreprise, ou tout autre moyen équivalent d'identification;

2° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans son Etat d'origine, les coordonnées de l'autorité compétente de surveillance de cet Etat;

3° de toute organisation professionnelle ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit, ainsi que ses coordonnées;

4° le titre professionnel, ou lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire de l'Etat dans lequel il a été octroyé;

5° des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Article 4. § 1er. Nul ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit, le titre d'agent de voyages ou la dénomination d'agence de voyages, ou un titre ou une dénomination similaire, s'il n'est titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°.

Les ressortissants des autres Etats qui sont autorisés à exercer une profession d'agence de voyages portent le titre professionnel en vigueur sur le territoire de la Région wallonne.

§ 2. Le prestataire de services d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la Directive s'appliquera à ces pays, exerce son activité sous le titre professionnel avec lequel il exerce son activité dans l'Etat membre dans lequel il est établi à titre principal, lorsqu'un tel titre existe. Ce titre est établi dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à titre principal.

Si ce titre n'existe pas dans l'Etat dans lequel le prestataire de services est établi à titre principal, le prestataire fait état de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à titre principal.

Article 5. § 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 2, § 1er, est adressée au commissaire général au tourisme par envoi recommandé. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande d'autorisation. Il précise les documents qui doivent impérativement être joints à la demande.

§ 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, si celle-ci est incomplète, le commissaire général au tourisme adresse au demandeur, par envoi recommandé, un relevé des pièces manquantes et précise que les délais visés au présent article commencent à courir dès réception du dossier complet.

Dans le même délai, si la demande est complète, le Gouvernement informe le demandeur par accusé de réception, du caractère complet de la demande et des modalités de poursuite de la procédure, y compris le délai dans lequel la décision devra être prise.

§ 3. Le comité technique visé à l'article 11 rend un avis sur la demande d'autorisation dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'accusé de réception au demandeur. A défaut d'envoi de l'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

§ 4. La décision du commissaire général au tourisme est notifiée par envoi recommandé au demandeur de l'autorisation, dans un délai de nonante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la décision.

§ 5. En l'absence de réponse dans le délai fixé au § 4, l'autorisation est réputée accordée. Le commissaire général au tourisme peut cependant prolonger ce délai d'une durée maximum de soixante jours par décision notifiée au demandeur au plus tard le dernier jour du délai fixé et uniquement pour des raisons impérieuses d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. Cette prolongation peut également être décidée dans l'hypothèse où des documents demandés, pour vérification, par le commissaire général au tourisme à des autorités étrangères, tardent à lui être communiquées.

§ 6. Un recours peut être introduit à l'encontre de la décision de refus d'octroi de l'autorisation auprès du Gouvernement dans le délai et les formes prévues à l'article 9, § 3.

Article 6. § 1er. Le Gouvernement peut établir des catégories d'autorisations, soumises à des conditions d'octroi différentes, suivant que les autorisations permettent l'exercice de tout ou partie de l'activité définie à l'article 1er, § 2, 2°, ou l'exercice d'une partie de cette activité par les exploitants d'autocars.

§ 2. Sans préjudice du respect des dispositions fixées en exécution de l'article 8, l'octroi de l'autorisation visée à l'article 2 est exclusivement subordonné aux conditions suivantes :

1° en ce qui concerne le demandeur ou les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise :

a)

à l'obligation de posséder certaines qualifications professionnelles fixées par le Gouvernement;

b)

et, le cas échéant, à l'obligation d'avoir effectué un stage pratique dans les conditions définies par le Gouvernement.

Pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, autres que la Belgique, et l'Association européenne de Libre-Echange dès que la Directive s'appliquera à ces pays, ainsi que pour les personnes soumises en Belgique aux règles applicables en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale dans la même matière.

Les exigences visées aux litera a) et b) ci-dessus sont réputées établies dans le chef de ceux qui peuvent se prévaloir dans cet autre Etat membre, en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale, d'une expérience professionnelle et d'un titre de formation ou de l'un des deux seulement, selon les conditions établies par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe ces conditions en fonction, notamment, de la nature et de la durée de l'expérience professionnelle. Il tient compte également des droits acquis;

2° en ce qui concerne l'entreprise :

a)

à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle et d'une assurance couvrant les risques d'insolvabilité financière;

b)

à des conditions relatives aux montants, à la nature et aux modalités de constitution d'un cautionnement destiné à la garantie exclusive des engagements professionnels, selon les modalités définies par le Gouvernement;

c)

à des conditions relatives à l'équipement technique, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Article 7. Toute personne visée à l'article 2, § 3, 1° à 4°, ou qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 peut, de façon exceptionnelle, exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, moyennant déclaration préalable au Commissaire général au Tourisme, dans le cadre de foires et salons de tourisme.
Article 8. Le Gouvernement peut déterminer :

1° les règles concernant la mise en jeu et les modalités de reconstitution et de restitution du cautionnement visé à l'article 6, § 2, 2°, b), du présent décret, qui est affecté exclusivement à la garantie des engagements professionnels contractés à l'occasion de l'exercice des activités couvertes par l'autorisation; il ne peut toutefois servir au paiement de créanciers déjà pourvus d'une autre garantie, dans la limite de celle-ci;

2° les règles de déontologie;

3° les renseignements statistiques qui doivent être fournis annuellement au commissaire général au tourisme;

4° le modèle de l'écusson octroyé au titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°, et l'usage qui doit en être fait;

5° les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les autorisations, sur les documents professionnels et dans la publicité.

Article 9. § 1er. L'autorisation visée à l'article 2 peut, suivant le cas, être refusée, suspendue ou retirée :

1° lorsque les conditions prévues par l'article 2, les conditions fixées conformément à l'article 6 ou les obligations imposées par application de l'article 8 ne sont pas ou ne sont plus observées;

2° lorsque le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, un administrateur, un gérant ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise :

a)

a été déclaré en faillite dans une entreprise ayant pour objet l'activité définie à l'article 2, § 1er, ou possédait l'une des qualités d'administrateur, de gérant ou de personne chargée de la gestion journalière dans une telle entreprise au moment de la déclaration en faillite de celle-ci;

b)

a été condamné en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction visée au livre II, titre III, chapitres Ier à V, titre VII, chapitres IV à VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal.

Il n'est pas tenu compte des condamnations conditionnelles tant qu'il est sursis à l'exécution des peines prononcées;

3° lorsque le montant des dettes contestées du titulaire de l'autorisation et garanties par le cautionnement atteint le montant de celui-ci.

§ 2. Lorsque le commissaire général au tourisme constate que le titulaire d'une autorisation se trouve dans l'un des cas visés au § 1er, il en avise l'intéressé par envoi recommandé et il saisit le comité technique.

Le comité technique convoque l'intéressé, qui peut comparaître accompagné de la personne de son choix et qui peut remettre un mémoire écrit accompagné, le cas échéant, de pièces.

La convocation se fait par envoi recommandé.

Après avoir entendu l'intéressé, le comité technique remet ensuite son avis au commissaire général au tourisme.

Le commissaire général au tourisme peut suspendre ou retirer l'autorisation. Cette décision est notifiée par envoi recommandé à l'intéressé.

§ 3. L'intéressé peut introduire, par envoi recommandé, un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation du commissaire général au tourisme endéans un délais de quinze jours à compter de sa notification. Il adresse également une copie au commissaire général au tourisme.

En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le recours est suspensif.

Le Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé dans les quarante-cinq jours de la réception du recours.

Article 10. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, l'exploitation de l'entreprise peut être poursuivie pour autant que l'entreprise ait été régulièrement exploitée jusqu'au décès du titulaire de l'autorisation et qu'une nouvelle demande d'autorisation soit introduite dans les six mois du décès du titulaire.

L'exploitation devra cesser dès la notification d'une décision définitive de refus ou après 6 mois à compter du décès du titulaire de l'autorisation, si aucune nouvelle demande d'autorisation n'a été introduite dans ce délai.

Article 11. Le Gouvernement crée un comité technique chargé :

1° de donner un avis sur les projets de réglementation relatifs aux agences de voyages;

2° de donner un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des autorisations.

Le Gouvernement détermine la composition ainsi que la durée du mandat des membres de ce comité.

Article 12. § 1er. 1° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
a)

quiconque exerce l'activité définie à l'article 2, § 1er, sans l'autorisation requise;

b)

quiconque commet une infraction à l'article 2, 3 ou 7;

2° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 100 à 500 euros ou d'une ou des deux peines seulement quiconque détient l'écusson prévu à l'article 8 sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 2, ou plus de 10 jours après la cessation d'activité, le retrait ou la suspension de ladite autorisation conformément à l'article 9 du présent décret.

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de l'une ou plusieurs des infractions visées au § 1er, l'interdiction d'exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois.

En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive. L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour où la décision qui le prononce a acquis force de chose jugée.

Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal à l'exception de son chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par le présent décret.

§ 2. Outre les pénalités prévues au paragraphe précédent, le juge ordonne, à la demande du commissaire général au tourisme, la cessation de l'acte illicite sous peine d'astreinte.

La Région peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues à l'article 12, à la cessation de l'acte illicite.

Elle peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.