28 JUIN 2010. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2010
Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire."
Article 48. L'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par les décrets des 21 avril 2008, 23 juin 2008 et 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 39bis. Bulletin de signalement et possibilité de recours.
§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 35 sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Par dérogation au premier alinéa, une évaluation a lieu au moins tous les trois ans pour les membres du personnel qui ont été engagés conformément à l'article 36bis. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation a lieu l'année suivante.
Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école ou le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte d'engagement. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le chef d'établissement, le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet au chef d'établissement, au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.
Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques au chef d'établissement, au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin du chef d'établissement ou du directeur qui prévaut.
Le chef d'établissement ou le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le bulletin est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le membre du personnel peut signer le bulletin du chef d'établissement ou du directeur sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif. "
Article 49. L'article 53 du même décret est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés exclusivement sur la base de l'article 49bis, pour ce qui est de compléter leur horaire."
Article 50. L'article 62.10 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 62.10. Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef de département peut demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le chef d'établissement remet le rapport au chef de département au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef de département dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef de département date et signe le rapport et le remet au chef d'établissement.
Si le chef de département ne remet pas le rapport et ses remarques au chef d'établissement dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du chef d'établissement qui prévaut.
Le chef d'établissement adresse le rapport et les remarques du chef de département au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le chef de département obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef de département signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le chef d'établissement.
Par dérogation au premier alinéa, le chef de département ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif. "
Article 51. L'intitulé du chapitre Vbis du titre 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières pour les chefs d'établissement "
Article 52. L'article 69.1 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 69.1. Principe.
Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée sous la forme d'un engagement à durée indéterminée et d'un engagement à titre définitif conformément aux dispositions suivantes. "
Article 53. L'article 69.2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, est complété par un c), rédigé comme suit :
"c) disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou au moins d'un certificat d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique;".
Article 54. L'article 69.3, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
"L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur."
Article 55. Dans l'article 69.7, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots "écoles ordinaires" sont remplacés par les mots "écoles ordinaires et spécialisées".
Article 56. L'article 69.8 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par les décrets des 23 mai 2008 et 11 mai 2009, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
"§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application."
Article 57. Dans l'article 69.9, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots "un chef d'établissement ou directeur" sont remplacés par les mots "un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire".
Le même article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application."
Article 58. L'article 69.10 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 69.10. Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le chef d'établissement établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif. "
Article 59. L'article 69.14 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 69.14. Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Tout membre du personnel engagé à titre définitif, à l'exception de ceux qui exercent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte d'engagement. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le chef d'établissement, le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le rapport au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le rapport et le remet au chef d'établissement, au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.
Si le membre du personnel ne remet pas le rapport et ses remarques au chef d'établissement, au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du chef d'établissement ou du directeur qui prévaut.
Le chef d'établissement ou le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Si le rapport du chef d'établissement ou du directeur porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance par le chef d'établissement ou le directeur.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Si un rapport porte en conclusion définitive la mention "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Le recours est suspensif. "
Article 60. L'article 69.15 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est abrogé.
Article 61. L'article 69.16 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est abrogé.
CHAPITRE 17. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Article 62. Dans l'article 35, § 2, alinéa 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 25 juin 2007, les mots "neuf ans" sont remplacés par les mots "trois ans".
Dans le § 1er, alinéa 2, et le § 2, alinéa 2, du même article, remplacés par le décret du 25 juin 2007, les mots "écoles ordinaires" sont remplacés par les mots "écoles ordinaires et spécialisées".
Article 63. Dans l'article 36, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, les mots "neuf ans" sont remplacés par les mots "trois ans".
Dans le § 1er, alinéa 2, et le § 2, alinéa 2, du même article, remplacés par le décret du 25 juin 2007, les mots "écoles ordinaires" sont remplacés par les mots "écoles ordinaires et spécialisées".
CHAPITRE 18. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Article 64. L'article 22bis, § 5, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné, inséré par le décret du 21 avril 2008, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
"Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire."
Article 65. L'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par les décrets des 21 avril 2008, 23 juin 2008 et 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 28. Bulletin de signalement et possibilité de recours.
§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 22 sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Par dérogation au premier alinéa, une évaluation a lieu au moins tous les trois ans pour les membres du personnel qui ont été désignés conformément à l'article 22bis. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation a lieu l'année suivante.
Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de désignation. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le chef d'établissement, le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le bulletin et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au bulletin. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet au chef d'établissement, au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.
Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques au chef d'établissement, au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin du chef d'établissement ou du directeur qui prévaut.
Le chef d'établissement ou le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le bulletin est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le membre du personnel peut signer le bulletin du chef d'établissement ou du directeur sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif. "
Article 66. L'article 41 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés exclusivement sur la base de l'article 37bis, pour ce qui est de compléter leur horaire."
Article 67. L'article 56.9 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 56.9. Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le directeur d'académie établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le secrétaire d'administration en chef. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le secrétaire d'administration en chef peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur d'académie. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le directeur d'académie remet le rapport au secrétaire d'administration en chef au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le secrétaire d'administration en chef dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le secrétaire d'administration en chef date et signe le rapport et le remet au directeur d'académie.
Si le secrétaire d'administration en chef ne remet pas le rapport et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du directeur d'académie qui prévaut.
Le directeur d'académie adresse le rapport et les remarques du secrétaire d'administration en chef au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le secrétaire d'administration en chef obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le secrétaire d'administration en chef signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le secrétaire d'administration en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur d'académie.
Par dérogation au premier alinéa, le secrétaire d'administration en chef ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif. "
Article 68. L'article 64.9 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 64.9. Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur d'académie. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur d'académie peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Avant que le pouvoir organisateur ne tienne l'entretien d'évaluation, il prend connaissance de l'avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation, avis qui comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.
Le directeur d'académie établit au préalable un rapport portant sur la réalisation du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs; ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur d'académie au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur d'académie dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur d'académie date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le directeur d'académie ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur d'académie obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur d'académie signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur d'académie ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif."
Article 69. L'intitulé du chapitre Vter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières pour les chefs d'établissement"
Article 70. L'article 64.12 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 64.12. Principe.
Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions suivantes. "
Article 71. Dans le chapitre Vter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 64.13, rédigé comme suit :
" Art. 64.13. Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;
disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;
disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieure ou au moins d'un certificat d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique;
3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° satisfaire aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
Article 72. Le même chapitre, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un article 64.14, rédigé comme suit :
" Art. 64.14. Appel aux candidats et candidatures.
L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. "
Article 73. Le même chapitre, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un article 64.15, rédigé comme suit :
" Art. 64.15. Désignation du chef d'établissement.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature. "
Article 74. Le même chapitre, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un article 64.16, rédigé comme suit :
" Art. 64.16. Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1er. La désignation est à durée indéterminée.
§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement;
une suspension disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
un licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 77, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est de moins de cinq ans. Il est allongé de trois mois par période commencée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci de commun accord. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement, pendant cette période, n'a pas réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
§ 4. Un chef d'établissement qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si :
1° son ancienneté de fonction est d'au moins cinq ans;
2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "satisfaisant". "
Article 75. Le même chapitre, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un article 64.17, rédigé comme suit :
" Art. 64.17. Statut.
§ 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au chef d'établissement :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
le congé annuel;
le congé de circonstance;
le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
le congé de maternité;
le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;
2° de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 64.16, § 4. "
Article 76. Le même chapitre, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un article 64.18, rédigé comme suit :
" Art. 64.18. Remplacement temporaire.
§ 1er. Lorsque le chef d'établissement est absent pendant plus de cinq jours ouvrables consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur ou enseignant engagé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 64.13, sauf celle énoncée au point 3°.
Au sens de l'alinéa précédent, ne sont pas considérés comme jours de travail les jours suivants :
1° les jours de congé scolaires énoncés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées,
2° les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.
Lorsqu'il est prévu que le directeur sera vraisemblablement absent pendant au moins une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 64.13. La procédure énoncée aux articles 64.14 et 64.15 est d'application.
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.17, § 1er, alinéa 2, 64.19, 64.22 et 64.23 s'appliquent au remplaçant. "
Article 77. Le même chapitre, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un article 64.19, rédigé comme suit :
" Art. 64.19. Traitement et prime.
§ 1er. Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire de moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire de 600 élèves et plus. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Les échelles de traitement suivantes sont d'application :
1° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : échelle de traitement 270;
2° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 270/I;
3° pour le préfet des études : rubrique "préfet des études d'un athénée ou lycée royal" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471;
4° pour le directeur : rubrique "directeur" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.
§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application. "
Article 78. Le même chapitre, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un article 64.20, rédigé comme suit :
"Art. 64.20. Allocation pour les chefs d'établissement et directeurs déjà nommés à titre définitif.
Un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire déjà nommé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 perçoit la prime mentionnée à l'article 64.19, § 2, et ce à partir du mois suivant celui où il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application. "
Article 79. Le même chapitre, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un article 64.21, rédigé comme suit :
" Art. 64.21. Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le chef d'établissement établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif. "
Article 80. Le même chapitre, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un article 64.22, rédigé comme suit :
" Art. 64.22. Retour.
Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°. "
Article 81. Le même chapitre, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un article 64.23, rédigé comme suit :
" Art. 64.23. Prise en compte des services.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa désignation comme chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. "
Article 82. L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 65. Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif, à l'exception de ceux qui exercent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le chef d'établissement, le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le rapport et le remet au chef d'établissement, au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.
Si le membre du personnel ne remet pas le rapport et ses remarques au chef d'établissement, au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin du chef d'établissement ou du directeur qui prévaut.
Le chef d'établissement ou le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Si le rapport du chef d'établissement ou du directeur porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance par le chef d'établissement ou le directeur.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Si un rapport porte en conclusion définitive la mention "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Le recours est suspensif. "
Article 83. L'article 66 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est abrogé.
Article 84. L'article 67 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 23 juin 2008, est abrogé.
CHAPITRE 19. - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure 2004
Article 85. Dans l'article 20 du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, les mots "personnel enseignant" sont remplacés par les mots "personnel enseignant, auxiliaire d'éducation et socio-psychologique".
CHAPITRE 20. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005
Article 86. Dans l'article 23, alinéa 1er, 13°, du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005, les mots "président ou assesseur" sont remplacés par le mot "membre".
CHAPITRE 21. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Article 87. L'article 1.3, 17°, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome est remplacé par ce qui suit :
"17° unité de valeur : unité d'enseignement exprimée en heures servant à exprimer le volume d'activités formatives d'une formation ainsi que le volume de travail personnel correspondant fourni par l'étudiant selon une norme uniformément prescrite au niveau européen (ECTS/European credit transfer system); en moyenne, une unité de valeur correspond à un volume de travail de 26 à 30 heures."
Le 20° du même article est remplacé par ce qui suit :
"20° formation complémentaire : formation dispensée à l'issue de formations initiales dans les Classes moyennes, l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire et sanctionnée par un titre d'études."
Article 88. L'article 2.7 du même décret est modifié comme suit :
1° au 1°, les mots "(425 heures)" sont abrogés;
2° au 2°, les mots "(390 heures)" sont abrogés;
3° au 3°, les mots "(240 heures)" sont abrogés;
4° au 4°, les mots "(1515 heures)" sont abrogés;
5° le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° approfondissement axé sur les besoins :
cours au choix du département, répartis dans les domaines de formation 1. à 4."
L'alinéa 2 du même paragraphe est abrogé.
Article 89. L'article 2.8, § 2, du même décret est modifié comme suit :
1° au 1°, les mots "(au moins 495 heures)" sont abrogés;
2° au 2°, les mots "(au moins 90 heures)" sont abrogés;
3° au 3°, les mots "(au moins 990 heures)" sont abrogés;
4° au 4°, les mots "(au moins 195 heures)" sont abrogés;
5° au 5°, les mots "(au moins 600 heures)" sont abrogés.
Article 90. L'article 2.9, alinéa 2, 1°, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
"1° les conditions d'admission, entre autres la détermination des titres requis;".
Article 91. Dans l'article 3.2, § 4, 7°, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots "aides familiales et seniors" sont remplacés par les mots "aides familiales et seniors" et "aides soignants".
Article 92. L'article 3.21, alinéa 2, du même décret est remplacé par ce qui suit :
"Le volume des études de chaque année d'études correspond au moins à 60 unités de valeur, réparties en périodes d'activités de formation, de travail personnel, de préparation d'un travail de fin d'études ainsi que du portfolio."
Dans l'alinéa 3 du même article, modifié par décret du 25 mai 2009, les mots "180 unités de valeur" sont remplacés par "au moins 180 unités de valeur"".
Article 93. L'article 3.30 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Gouvernement peut arrêter des exceptions."
Article 94. Dans l'article 5.17, alinéa 1er, 4° et 5°, du même décret, les mots "11 mai" sont chaque fois remplacés par les mots "30 avril".
Article 95. L'article 5.17ter, § 5, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire."
Article 96. L'article 5.22 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006, 21 avril 2008, 23 juin 2008 et 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.22. Bulletin de signalement et possibilité de recours.
§ 1er. Un membre du personnel désigné à titre temporaire est évalué par le directeur en concertation avec le chef de département concerné, au moins toutes les deux années académiques ou années scolaires au cours desquelles il était chaque fois en activité de service et a presté des services effectifs pendant une période ininterrompue d'au moins quinze semaines.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation a lieu chaque année pour les membres du personnel visés à l'article 5.18.
Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 5.17ter a lieu au moins toutes les trois années scolaires ou académiques. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation intervient l'année académique ou scolaire suivante.
Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de désignation. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des chargés de cours de religion et des professeurs de religion par le directeur ne porte pas sur leurs capacités didactiques propres à la branche ni sur le contenu des cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Au plus tard à partir de la quatrième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le pouvoir organisateur est tenu de laisser les étudiants procéder annuellement à une évaluation des chargés de cours, sauf si le pouvoir organisateur, pour un motif valable, n'est pas en mesure de le faire. Ce motif est communiqué au préalable au Gouvernement.
L'évaluation faite par les étudiants est prise en compte lors du signalement des chargés de cours.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le directeur remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de 7 jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le bulletin et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au bulletin. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet au directeur.
Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin du directeur qui prévaut.
Le directeur adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le bulletin est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le membre du personnel peut signer le bulletin sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif. "
Article 97. L'article 5.34, § 1er, du même décret est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés exclusivement sur la base de l'article 5.31bis, pour ce qui est de compléter leur horaire."
Article 98. L'article 5.39 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.39. Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er - Tout membre du personnel nommé à titre définitif est évalué au moins tous les trois ans au cours desquels il se trouve en activité de service et preste des services effectifs, et ce par le directeur après discussion avec le chef de département concerné.
Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des chargés de cours de religion et des professeurs de religion par le directeur ne porte pas sur leurs capacités didactiques propres à la branche ni sur le contenu des cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
Au plus tard à partir de la quatrième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le pouvoir organisateur est tenu de laisser les étudiants procéder à une évaluation des chargés de cours, sauf si le pouvoir organisateur, pour un motif valable, n'est pas en mesure de le faire. Ce motif est communiqué au préalable au Gouvernement.
L'évaluation faite par les étudiants est prise en compte lors de l'évaluation des chargés de cours.
§ 3. Le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le rapport au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le rapport et le remet au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.
Si le membre du personnel ne remet pas le rapport et ses remarques au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du directeur qui prévaut.
Le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Si le rapport porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance par le directeur.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Si un rapport porte en conclusion définitive la mention "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Le recours est suspensif. "
Article 99. L'article 5.40 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 11 mai 2009, est abrogé.
Article 100. L'article 5.41 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 23 juin 2008, est abrogé.
Article 101. L'article 5.75 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
"Outre les tâches mentionnées au premier alinéa, la mission du chargé de cours pour les technologies de l'information et de la communication comprend également la gestion du réseau et du système de la haute école."
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