25 OCTOBRE 2010. - Décret portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2011 et mise à jour au 31-10-2025)
CHAPITRE 1er. - Fixation des éléments essentiels menant à l'obtention d'un titre pédagogique
Article 1er. Fixation des éléments essentiels de la formation menant à l'obtention d'un titre pédagogique
§ 1er. Les annexes [³ 3 à 4.1]³ fixent les éléments essentiels de la formation menant à l'obtention d'un des titres pédagogiques visés dans les dispositions suivantes :
1° [⁵ à l'article 16, alinéa 1er, 5°, d), et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;]⁵
2° à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), et à l'article 22sexies, alinéa 1er, 5°, d), de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;
3° à l'article 33, alinéa 1er, 5°, d), et à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;
4° à l'article 20, § 1er, alinéa 1er 5°, d), et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, d), du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et
5° à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), et à l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, d), du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.
Les unités de valeur mentionnées dans ces annexes sont les unités d'études exprimées en heures qui représentent, conformément à la norme européenne uniforme des ECTS (European credit transfer system), le volume d'activités de formation d'une formation et le volume de travail personnel y afférent, une unité de valeur correspondant à une moyenne de 26 à 30 heures de travail.
§ 2. La fixation s'opère :
1° [³ ...]³
2° [³ ...]³
3° à l'annexe 3 pour les fonctions suivantes :
professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur;
professeur de cours spéciaux (éducation physique) dans l'enseignement secondaire inférieur;
professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur, [¹ ...]¹;
professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur;
professeur de cours spéciaux (éducation physique) dans l'enseignement secondaire supérieur;
professeur de psychologie, pédagogie et méthodologie dans l'enseignement secondaire supérieur;
professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;
professeur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire;
[⁴ maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique;]⁴
[⁴ professeur de classes d'apprentissage linguistique;]⁴
[⁶ k) maître spécial d'éducation physique dans l'enseignement fondamental;]⁶
[³ ...]³ [⁷ professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié]⁷;
4° à l'annexe 4 pour les fonctions suivantes :
professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire inférieur, à l'exception des professeurs de cours spéciaux (éducation physique);
professeur de cours techniques dans l'enseignement secondaire inférieur;
professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur;
professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur;
professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire supérieur, à l'exception des professeurs de cours spéciaux (éducation physique);
professeur de cours techniques dans l'enseignement secondaire supérieur;
professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;
professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;
i)[³ ...]³
[³ ...]³
[³ ...]³
[³ ...]³
[² m) professeur-médiathécaire dans l'enseignement secondaire.]²
[³ 5° dans l'annexe 4.1 pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement artistique à horaire réduit mentionnées à l'article 6, G), a), 1° à 29°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]³
(1)2012-07-16/05, art. 33, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-07-16/05, art. 33, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2016-06-20/09, art. 184, 005; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2017-06-26/09, art. 42, 006; En vigueur : 01-09-2017>
(5)2019-05-06/10, art. 213, 007; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2023-06-26/12, art. 168, 008; En vigueur : 01-09-2023>
(7)2024-05-08/14, art. 106, 009; En vigueur : 08-05-2024>
Article 2.
2014-05-05/12, art. 59, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 3. Porteurs d'une agréation pour l' enseignement secondaire inférieur ou supérieur
Les membres du personnel qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article 1er, § 2, 3° ou 4°, sont censés remplir la condition visée dans les dispositions mentionnées à l'article 1er, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5, s'ils sont porteurs d'une agréation pour l'enseignement secondaire inférieur ou d'une agréation pour l'enseignement secondaire supérieur.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 4. L'article 6, E, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, est complété par un 10quinquies, rédigé comme suit :
"10quinquies - évaluateur externe."
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 5. Dans l'article 28 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 26 juin 2006, les mots "15 jours" sont remplacés par les mots "8 jours".
Article 6. Dans l'article 169bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "à l'année scolaire 2010-2011" sont remplacés par les mots "pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse".
Article 7. Dans le chapitre XIbis du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169ter, rédigé comme suit :
"Article 169ter. A défaut d'un candidat à une désignation comme professeur-médiathécaire porteur d'un des titres mentionnés à l'article 9ter de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, sont prioritaires pour l'année scolaire 2010-2011, par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 5°, f), les candidats qui ont déjà commencé l'année scolaire précédente la formation menant à l'obtention d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire."
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 8. L'article 10 de l'arrêté royal d u 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, est complété par un 18sexies, rédigé comme suit :
"18sexies. évaluateur externe : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré et une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans une fonction à prestations complètes dans l'enseignement fondamental ou secondaire. Les prestations réduites dans une fonction sont prises en considération proportionnellement à un temps plein."
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 9. Dans l'article 16 de l' arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 26 juin 2006, les mots "15 jours" sont remplacés par les mots "8 jours".
Article 10. Dans l'article 49.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "à l'année scolaire 2010-2011" sont remplacés par les mots "pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse".
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 règlement la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné
Article 11. L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation au premier alinéa, la notion "même fonction" est définie - pour l'article 3 du présent arrêté - conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements."
Article 12. L'article 3 du même arrêté royal modifi&eacu te; en dernier lieu par le décret du 6 juin 2005, est complété par un § 7, rédigé comme suit :
"§ 7. Dans l'enseignement primaire, aucun maître spécial ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des instituteurs primaires dispensent la discipline se rapportant à cette fonction."
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés
Article 13. Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, inséré par le décret du 26 juin 2006, les mots "15 jours" sont remplacés par les mots "8 jours".
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés
Article 14. L' article 20, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit :
"1° jusqu'au 15 janvier en deuxième, troisième et quatrième année, si le conseil de classe a rendu un avis positif;" si le changement intervient avant le 1er novembre, l'avis du conseil de classe n'est pas nécessaire;"
Dans le 2° du même paragraphe, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989 et l'arrêté du Gouvernement du 16 décembre 1998, les mots "1er novembre" sont remplacés par les mots "1er novembre, si le conseil de classe a rendu un avis positif".
Le § 2 du même article est complété par la phrase suivante :
"Le changement est approuvé si le conseil de classe a rendu un avis positif."
CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 15. Dans l'article 10, § 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, modifié par les décrets des 25 juin 1991 et 11 mai 2009, le troisième tiret est abrogé.
Article 16. L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, est abrogé.
Article 17. L'article 19 du même décret est abrogé.
Article 18. L'article 31ter, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"La transformation ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est possible que pour un emploi à mi-temps créé en application du premier alinéa."
Article 19. Dans l'article 35, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 6 juin 2005 et du 11 mai 2009, les mots "écoles spéciales" sont remplacés par les mots "écoles spécialisées".
CHAPITRE 10. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif a la formation et a la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E.
Article 20. Dans le chapitre II du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., il est inséré une section 4, comportant l'article 13.1, rédigée comme suit :
"Section 4. Préparation aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire
Art. 13.1. § 1er. Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement professionnel secondaire supérieur et organisés comme formation en cours de carrière par les centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours visés au premier alinéa les personnes qui satisfont aux conditions d'admission mentionnées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
§ 2. Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours."
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.