28 JUILLET 2011. - Loi visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2011 et mise à jour au 28-06-2013)
CHAPITRE 1. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment la transposition de la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, ainsi que la transposition partielle de la Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération. Elle finalise en outre la transposition des articles 3 et 4 de la Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Article 3. L'article 96, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par la loi du 27 octobre 2006, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Les administrateurs ou les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er, 1°.
L'alinéa 4 est également applicable aux membres du comité de direction.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs, les gérants et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 4 et 5 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance. "
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Article 4. L'article 3, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un 19° rédigé comme suit :
" 19° par superviseur sur base consolidée : l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des établissements de crédit mères dans l'Union européenne et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières mères dans l'Union européenne. "
Article 5. A l'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et des procédures " sont remplacés par les mots " des procédures ", et les mots " ou entend exercer " sont remplacés par les mots " ou entend exercer; des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques ";
2° au paragraphe 2, les alinéas 2 à 7 forment un nouveau paragraphe 2bis ;
3° il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit :
" § 2ter. Les établissements de crédit constituent un comité de rémunération au sein de leur organe légal d'administration. Le comité de rémunération est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité de rémunération est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective requise des membres du comité de rémunération.
Dans les établissements de crédit qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants :
nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros;
chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,
la constitution d'un comité de rémunération au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité de rémunération doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité de rémunération. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 26, tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés et tout membre d'un collège de gestion d'une SPRL.
Pour autant qu'un comité de rémunération dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la Banque peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité de rémunération des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 dudit Code. ";
4° au paragraphe 4, les mots " §§ 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " §§ 1er à 3 ";
5° le paragraphe 4 est complété par les mots " , et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne. ";
6° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " §§ 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " §§ 1er à 3 ";
7° au paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit concerné et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'établissement de crédit. ";
8° au paragraphe 5, l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots " §§ 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " §§ 1er à 3 ".
Article 6. Dans la même loi, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit :
" Art. 20ter. § 1er. La Banque détermine les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 43, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
§ 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 5. La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article. ".
Article 7. A l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007, le paragraphe 4 est abrogé.
Article 8. Dans l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :
" Les administrateurs ou les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 4.
L'alinéa 5 est également applicable aux membres du comité de direction.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs, les gérants et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 5 et 6 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance. ".
Article 9. A l'article 46, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots " à l'article 20 " sont remplacés par les mots " aux articles 20 et 20bis ".
Article 10. A l'article 49 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002, 19 novembre 2004, 20 juin 2005 et 15 mai 2007 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " Les normes et obligations prévues à l'article 43, §§ 1er à 4 " sont remplacés par les mots " Les normes et obligations prévues aux articles 20ter et 43, §§ 1er à 3, ";
2° il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit :
" § 5bis. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent demander à la Banque, en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative.
Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants :
le fait que la part de marché de cette succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'Etat membre d'accueil;
l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement, de règlement et de compensation dans l'Etat membre d'accueil; et
la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil.
Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et de l'Etat membre d'accueil, ainsi que, le cas échéant, le superviseur sur base consolidée, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.
Si aucune décision commune n'est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la Banque doit accepter les décisions prises, dans un délai supplémentaire de deux mois, par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, quant au fait que la succursale a ou non une importance significative.
Les décisions susvisées prises par la Banque en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sont présentées dans un document de manière dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme étant déterminantes et elles sont appliquées par les autorités compétentes dans les Etats membres concernés. ";
3° il est inséré un paragraphe 5ter rédigé comme suit :
" § 5ter. Si la Banque est le superviseur sur base consolidée, elle établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter le contrôle des filiales et des succursales d'importance significative, et elle garantit une coordination et une coopération appropriées avec les autorités compétentes des pays tiers concernés. ";
4° il est inséré un paragraphe 5quater rédigé comme suit :
" § 5quater. Si la Banque est l'autorité chargée du contrôle d'une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, ou du contrôle, à la suite d'une demande telle que visée à l'article 73, § 3, d'une succursale d'importance significative d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elle peut participer à un collège des autorités de surveillance constitué par le superviseur sur base consolidée compétent ou par l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre d'origine. "
Article 11. A l'article 57, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, il est inséré un 1°ter rédigé comme suit :
" 1°ter exiger des établissements de crédit qu'ils limitent la rémunération variable à un pourcentage du total des résultats nets d'exploitation lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien de fonds propres solides, ou qu'ils affectent leurs bénéfices nets au renforcement de leurs fonds propres; ".
Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 70bis rédigé comme suit :
" Art. 70bis. Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect des dispositions des articles 68, 69 et 70 et sur les mesures adéquates prises. ".
Article 13. L'article 73 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. La Banque peut demander au superviseur sur base consolidée compétent ou à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale d'un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 49, § 5bis. "
Article 14. A l'article 74, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots " articles 68, 69, 71 et 72 " sont remplacés par les mots " articles 68, 69 et 70 ";
2° au, 3°, les mots " des rapports périodiques ou " sont supprimés.
Article 15. A l'article 79 de la même loi, modifié par la loi du 16 juin 2006 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, le mot " 20 " est remplacé par le mot " 20bis ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " et 5° " sont supprimés;
3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En ce qui concerne l'alinéa 1er, 5°, la référence faite à l'article 17 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale. La référence faite aux articles 18 à 20bis vaut pour la succursale établie en Belgique. "
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
Article 16. L'article 46 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un 45° rédigé comme suit :
" 45° par superviseur sur base consolidée : l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et des entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne. "
Article 17. L'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
" A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 95, § 1er, 2°. "
Article 18. A l'article 62 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et des procédures " sont remplacés par les mots " des procédures ", et les mots " ou entend exercer " sont remplacés par les mots " ou entend exercer; des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques ";
2° au paragraphe 2, les alinéas 2 à 7 forment un nouveau paragraphe 2bis ;
3° il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit :
" § 2ter. Les entreprises d'investissement constituent un comité de rémunération au sein de leur organe légal d'administration. Le comité de rémunération est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité de rémunération est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective requise des membres du comité de rémunération.
Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité de rémunération les entreprises d'investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants :
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