7 NOVEMBRE 2011. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 2. L'article 44ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 22 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 44ter. Pour l'application du présent Code, on entend par :
1° profil ADN : un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi exclusivement à partir de séquences non codantes du patrimoine génétique;
2° échantillon de référence : les bulbes pileux, les cellules buccales ou de sang, prélevés sur une personne afin d'établir son profil ADN;
3° comparaison de profils ADN : la comparaison de profils génétiques de traces découvertes avec les profils génétiques d'échantillons de référence, ou la comparaison de ces profils entre eux;
4° laboratoire : un laboratoire d'analyse ADN qui satisfait aux conditions d'agrément fixées par le Roi;
5° banques nationales de données ADN : les banques nationales de données ADN " Criminalistique " et " Condamnés " gérées par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;
6° gestionnaire des banques nationales de données ADN : la personne responsable de la gestion des banques nationales de données ADN au sein de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;
7° banques étrangères de données ADN : les banques de données ADN créées et gérées par d'autres Etats de l'Union européenne et par des pays avec lesquels interviendrait un traité prévoyant l'échange des profils ADN aux fins de la procédure pénale;
8° numéro de code ADN : le numéro de référence unique attribué par la cellule nationale et qui permet de relier un profil ADN au nom d'une personne. "
Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article 44quater rédigé comme suit :
" Art. 44quater. § 1er. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, désigner un expert attaché à un laboratoire, pour :
1° établir le profil ADN des traces découvertes,
2° comparer, le cas échéant, les profils ADN des traces découvertes entre elles.
L'expert veille à préserver une fraction suffisante de l'échantillon pour permettre une contre-expertise. Si cela s'avère impossible, il en fait état dans son rapport.
Lorsque l'expert parvient à préserver une fraction suffisante de la trace découverte pour permettre une contre-expertise, il en assure la conservation pendant trente ans au maximum sauf si le magistrat compétent ordonne un autre délai de conservation.
§ 2. L'expert transmet au procureur du Roi un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.
Le procureur du Roi peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire, sur demande motivée de l'expert.
§ 3. Dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport et sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert communique d'office les profils ADN obtenus au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
Il communique également les données suivantes :
1° le numéro de notice du dossier répressif;
2° le nom et les coordonnées du magistrat chargé du dossier répressif;
3° le nom et les coordonnées du laboratoire qui a établi les profils ADN, ainsi que la référence du dossier d'expertise et les références des profils ADN;
4° la nature biologique des échantillons analysés;
5° le sexe de la personne dont le profil ADN a été établi;
6° le cas échéant, le lien positif entre les profils ADN obtenus;
7° le cas échéant, le numéro de code ADN. "
Article 4. Dans le même Code, il est inséré un article 44quinquies rédigé comme suit :
" Art. 44quinquies. § 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit de l'intéressé, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne ayant atteint l'âge de seize ans contre laquelle il existe des indices de culpabilité dans la commission des faits de l'affaire dont il a la charge, ou dans la commission de faits similaires.
Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée :
1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;
2° de l'existence d'indices de sa culpabilité dans la commission des faits de l'affaire dont il a la charge, ou dans la commission de faits similaires;
3° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;
4° de la comparaison unique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN;
5° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN " Criminalistique ", si la comparaison des profils ADN établit un lien positif avec un des profils ADN visés au 3° ou au 4° ;
6° en cas d'enregistrement de son profil ADN, de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN;
7° en cas de lien positif avec un des profils visés au 6°, de l'enregistrement de ce lien.
Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.
§ 2. Le procureur du Roi requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux.
Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.
L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement.
§ 3. Si la personne visée au § 1er n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, elle doit, pour l'application des §§ 1er et 2, se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.
§ 4. Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire pour :
1° établir le profil ADN de l'échantillon de référence;
2° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.
§ 5. L'expert transmet au procureur du Roi un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.
Le procureur du Roi peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert.
§ 6. Le résultat de la comparaison des profils ADN est notifié à la personne concernée, conformément aux modalités fixées par le Roi.
Cette dernière peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, exiger du procureur du Roi qu'il fasse procéder à une contre-expertise par un expert attaché à un laboratoire qu'elle désigne.
La contre-expertise s'effectue sur base d'un nouvel échantillon de référence prélevé sur l'intéressé et de la fraction de la trace découverte qui n'a pas été utilisée lors de la première expertise, à défaut, sur base de l'ADN extrait de la trace, à défaut sur base du profil ADN de la trace établi par le premier expert.
L'expert chargé de la contre-expertise transmet son rapport au procureur du Roi dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction. Le résultat de la contre-expertise est notifié à la personne concernée conformément aux modalités fixées par le Roi.
Les frais de la contre-expertise, estimés conformément à la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive, sont avancés par la personne concernée. Si la contre-expertise ne confirme pas le résultat de la première analyse, le montant avancé par l'intéressé lui est remboursé par l'Etat.
§ 7. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en application du § 4, 1°, communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 2 à 4, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa.
§ 8. Sans préjudice du § 7, et sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'effectuer la comparaison visée au § 4, 2°, et qui a établi un lien positif, communique d'office, dans les quinze jours après la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi précitée.
Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa, de la même loi.
§ 9. Sauf décision contraire du procureur du Roi, l'expert détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, au plus tard six mois après la transmission de son rapport. "
Article 5. Dans le même Code, il est inséré un article 44sexies rédigé comme suit :
" Art. 44sexies. § 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit de l'intéressé, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne qui n'est pas visée à l'article 44quinquies et qui a atteint l'âge de seize ans.
Cet accord ne pourra être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée :
1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;
2° de la comparaison de son profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;
3° du fait que son profil ADN ne sera pas transmis au gestionnaire des banques nationales de données ADN, aux fins de comparaison ou d'enregistrement.
Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.
§ 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission des résultats au procureur du Roi, la notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et § 9.
La qualité de la personne est communiquée à l'expert chargé d'effectuer la comparaison des profils ADN. "
Article 6. L'article 90undecies du même Code, inséré par la loi du 22 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 90undecies. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 56, § 1er, alinéa 3, du présent Code, le juge d'instruction peut ordonner le prélèvement sous la contrainte d'un échantillon de référence sur une personne contre laquelle il existe des indices de culpabilité dans la commission des faits dont il est saisi, si les faits sont punissables d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou d'une peine plus lourde.
Dans son ordonnance motivée, qu'il communique au procureur du Roi, le juge d'instruction indique :
1° les circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est ordonné;
2° l'existence d'indices de sa culpabilité dans la commission des faits dont il est saisi;
3° la nécessité de recourir à la contrainte;
4° le cas échéant, la comparaison du profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;
5° la comparaison unique du profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN;
6° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4° ou au 5°, l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN " Criminalistique ";
7° en cas d'enregistrement du profil ADN, la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN;
8° en cas de lien positif avec un des profils visés au 7°, de l'enregistrement de ce lien.
Avant d'ordonner le prélèvement sous la contrainte, le juge d'instruction entend la personne qui doit en faire l'objet, et il l'informe des 1° à 8° énumérés à l'alinéa 2.
Les motifs de l'éventuel refus de prélèvement ou l'accord de l'intéressé à cette mesure sont actés par le juge d'instruction dans le procès-verbal d'audition.
§ 2. Le juge d'instruction requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer le frottis buccal ou le prélèvement de bulbes pileux.
Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.
L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement.
Si la mesure doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.
§ 3. Si la personne visée au § 1er n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, elle doit, pour l'application des §§ 1er et 2 se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.
§ 4. Le juge d'instruction désigne un expert attaché à un laboratoire, pour :
1° établir le profil ADN de l'échantillon de référence;
2° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.
§ 5. L'expert transmet au juge d'instruction un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.
Le juge d'instruction peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert.
§ 6. Sauf décision contraire motivée du juge d'instruction, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en application du § 4, 1°, communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 2 à 4, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa.
§ 7. Sans préjudice du § 6, et sauf décision contraire motivée du juge d'instruction, l'expert qui a été chargé d'effectuer la comparaison visée au § 4, 2°, et qui a établi un lien positif, communique d'office, dans les quinze jours après la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi précitée.
Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa de la même loi.
§ 8. La notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise, ainsi que la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 6 et 9. "
Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article 90duodecies rédigé comme suit :
" Art. 90duodecies. § 1er. Lorsque les faits dont il est saisi, sont punissables d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou d'une peine plus lourde, et s'il dispose d'indices que la personne visée présente un lien direct avec l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner le prélèvement, sous la contrainte, d'un échantillon de référence sur une personne qui n'est pas visée à l'article 90undecies.
Dans son ordonnance motivée qu'il communique au procureur du Roi, le juge d'instruction indique :
1° les circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est ordonné;
2° la nécessité de recourir à la contrainte;
3° la comparaison du profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;
4° le fait que le profil ADN ne sera pas transmis au gestionnaire des banques nationales de données ADN, aux fins de comparaison ou d'enregistrement.
§ 2. Avant d'ordonner le prélèvement sous la contrainte, le juge d'instruction entend la personne qui doit en faire l'objet, et il l'informe des 1° à 4° énumérés au § 1er, alinéa 2.
Les motifs de l'éventuel refus de prélèvement ou l'accord de la personne à cette mesure, sont actés par le juge d'instruction dans le procès-verbal d'audition.
§ 3. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission des résultats au juge d'instruction, la notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise, et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 90undecies, §§ 2 à 5 et § 8.
La qualité de la personne est communiquée à l'expert chargé de réaliser la comparaison des profils ADN. "
Article 8. Dans le même Code, il est inséré un article 158quinquies rédigé comme suit :
" Art. 158quinquies. Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, sur réquisition du procureur du Roi, sur requête d'une des parties ou d'office, inviter le procureur du Roi à requérir un juge d'instruction aux fins :
1° d'établir le profil ADN des traces découvertes et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 44quater;
2° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur le prévenu, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 90undecies;
3° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur une autre personne, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 90duodecies. "
Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article 190quater rédigé comme suit :
" Art. 190quater. Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, sur réquisition du procureur du Roi, sur requête d'une des parties ou d'office, inviter le procureur du Roi à requérir un juge d'instruction aux fins :
1° d'établir le profil ADN des traces découvertes et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 44quater;
2° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur le prévenu, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 90undecies;
3° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur une autre personne, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 90duodecies. "
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale
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