28 AOUT 2011. - Loi relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-09-2011 et mise à jour au 11-12-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure la transposition de la Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange.
CHAPITRE 2. - Champ d'application et définitions
Article 3. La présente loi s'applique aux contrats conclus entre le consommateur et le professionnel.
Article 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° contrat d'utilisation de biens à temps partagé : le contrat ou le groupe de contrats d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d'utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit, pour plus d'un séjour;
2° contrat de produits de vacances à long terme : le contrat ou le groupe de contrats d'une durée de plus d'un an, par lequel un consommateur acquiert essentiellement, à titre onéreux, le droit de bénéficier de réductions ou d'autres avantages relatifs à son hébergement, à l'exclusion ou non du transport ou d'autres services;
3° contrat de revente : le contrat par lequel un professionnel assiste, à titre onéreux, un consommateur pour la vente ou l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme;
4° contrat d'échange : le contrat par lequel un consommateur adhère, à titre onéreux, à un système d'échange qui lui permet d'accéder au droit d'utiliser un hébergement pour la nuit ou à d'autres services en échange de la possibilité qu'il accorde à d'autres personnes de bénéficier temporairement des droits découlant de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé;
5° professionnel : la personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel;
6° consommateur : la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
7° contrat accessoire : le contrat de services lié à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel;
8° [¹ support durable: tout instrument tel que défini à l'article I.1,15° du Code de droit économique;]¹
9° le ministre : le Ministre chargé de la Protection des Consommateurs.
§ 2. Les clauses de prorogation ou de reconduction tacite sont prises en compte pour calculer la durée minimale des contrats visés au § 1er, 1° et 2°.
(1)2018-09-20/14, art. 27, 003; En vigueur : 20-10-2018>
CHAPITRE 3. - Publicité et information
Section 1re. - Publicité
Article 5. La publicité mentionne clairement la possibilité d'obtenir les informations visées à l'article 8, § 1er, et précise où elles peuvent être obtenues.
Article 6. § 1er. L'invitation à une manifestation de promotion ou de vente au cours de laquelle un contrat d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange est offert par un professionnel à un consommateur indique clairement le but et la nature commerciale de la manifestation.
§ 2. Les informations visées à l'article 8, § 1er, sont mises à la disposition du consommateur durant toute la manifestation.
Article 7. Les biens à temps partagé et les produits de vacances à long terme ne peuvent être ni commercialisés ni vendus comme un investissement.
Section 2. - Information précontractuelle
Article 8. § 1er. En temps utile, avant que le consommateur soit lié par une offre ou un contrat, le professionnel lui fournit gratuitement, de façon claire et compréhensible, les informations exactes et suffisantes au moyen des formulaires standards figurant à :
- l'annexe 1re pour les contrats d'utilisation de biens à temps partagé,
- l'annexe 2 pour les contrats de produits de vacances à long terme,
- l'annexe 3 pour les contrats de revente,
- l'annexe 4 pour les contrats d'échange.
§ 2. Ces informations font partie intégrante de l'offre et du contrat visé au chapitre 4. Elles ne peuvent être modifiées totalement ou partiellement, à moins d'un accord explicite intervenu entre les parties ou en cas de force majeure. Avant la conclusion du contrat, ces modifications sont portées à la connaissance du consommateur.
§ 3. Les informations et leurs modifications sont fournies par le professionnel gratuitement, [¹ ...]¹ de manière claire et compréhensible, sur un support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur.
(1)2018-09-20/14, art. 28, 003; En vigueur : 20-10-2018>
CHAPITRE 4. - Contrat
Article 9. § 1er. Le contrat mentionne :
1° les informations prévues à l'article 8, § 1er;
2° le cas échéant, les modifications intervenues conformément à l'article 8, § 2;
3° l'identité et le lieu de résidence des parties;
4° la date, le lieu de conclusion du contrat et la signature des parties.
§ 2. Le contrat reprend également les clauses relatives à :
1° l'existence, la durée et les modalités d'exercice du droit de rétractation prévues aux articles 13 et 14;
2° l'interdiction de tout paiement pendant le délai de rétractation.
Le professionnel attire expressément l'attention du consommateur sur ces clauses avant la conclusion du contrat.
Ces clauses sont signées séparément par le consommateur.
§ 3. Le contrat comprend séparément le formulaire de rétractation établi conformément au modèle standard figurant à l'annexe 5.
Article 10. Au moment de la conclusion du contrat, le professionnel remet au consommateur une ou plusieurs copies [¹ ...]¹ de l'ensemble du contrat sur support papier ou sur un autre support durable.
(1)2018-09-20/14, art. 29, 003; En vigueur : 20-10-2018>
CHAPITRE 5. - Choix de la langue
Section 1re. - Information précontractuelle
Article 11. Les informations visées à l'article 8 sont rédigées, au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.
Section 2. - Contrat
Article 12. Le contrat écrit est rédigé, au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.
Le contrat est en outre rédigé dans une des trois langues nationales lorsque le consommateur réside en Belgique ou que le professionnel exerce son activité sur le territoire belge.
Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le professionnel remet au consommateur résidant en Belgique une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet Etat membre, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.
CHAPITRE 6. - Droit de rétractation
Article 13. § 1er. Pour tout contrat d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, d'échange et de revente, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter. Ce droit s'exerce sans frais ni indemnité et sans indication de motif.
Pour l'exercice de ce droit, le délai court à compter :
- du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant, ou
- du jour où le consommateur reçoit le contrat ou le contrat préliminaire contraignant, si ce jour est postérieur au jour de la conclusion dudit contrat.
§ 2. Si le professionnel offre simultanément un contrat d'échange avec un contrat d'utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats. Ce délai est le délai applicable au contrat d'utilisation de biens à temps partagé.
§ 3. Au cas où, à la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant, le professionnel n'a pas fourni séparément au consommateur, par écrit, sur un support papier ou un autre support durable et dans la langue visée à l'article 12, alinéa 1er, un formulaire standard de rétractation visé à l'article 9, § 3, dûment complété, le délai de rétractation est d'un an et quatorze jours calendrier. Ce délai commence à courir à compter du jour visé au § 1er.
Si dans un délai d'un an à compter du jour visé au § 1er, le professionnel fournit le formulaire standard de rétractation prévu à l'article 9, § 3, dûment complété, par écrit, sur un support papier ou un autre support durable et dans la langue visée à l'article 12, alinéa 1er, un délai de rétractation de quatorze jours calendrier commence à courir le jour où le consommateur reçoit ce formulaire.
§ 4. Au cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur un support papier ou un autre support durable et dans la langue visée aux articles 11 et 12, alinéa 1er, les informations visées à l'article 8, § 1er, y compris les formulaires standards, dûment complétés, figurant aux annexes 1re à 4, ainsi que les modifications éventuelles visées au § 2 du même article, le délai de rétractation est de trois mois et quatorze jours calendrier. Ce délai commence à courir à compter du jour visé au § 1er.
Si dans un délai de trois mois à compter du jour visé au § 1er, le professionnel fournit, par écrit, sur un support papier ou un autre support durable et dans la langue visée aux articles 11 et 12, alinéa 1er, les informations visées à l'article 8, § 1er, y compris les formulaires standards dûment complétés, figurant aux annexes 1re à 4, ainsi que les modifications éventuelles visées au § 2 du même article, un délai de rétractation de quatorze jours calendrier commence à courir à compter du jour où le consommateur reçoit ces informations et formulaires.
Article 14. Avant l'expiration du délai de rétractation, le consommateur notifie au professionnel sa décision de rétractation, par écrit, sur un support papier ou un autre support durable. Le consommateur peut utiliser à cet effet le formulaire standard de rétractation visé à l'article 9, § 3.
Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci.
Article 15. L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.
Aucun coût ne peut être mis directement ou indirectement à charge du consommateur qui exerce son droit de rétractation. Le consommateur n'est redevable d'aucun paiement pour tout service qui lui aurait été fourni avant la rétractation.
Article 16. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat accessoire, en ce compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit, sans frais ni indemnité.
Sans préjudice de l'article 24 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange et que le prix est totalement ou partiellement acquitté au moyen d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou un tiers, sur base d'un accord entre le tiers et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans frais ni indemnité pour le consommateur.
CHAPITRE 7. - Paiements
Article 17. Pour les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d'échange, le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avances, une constitution de garanties, une réserve d'argent sur des comptes, des reconnaissances de dettes ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant la fin des délais de rétractation visés à l'article 13.
Pour les contrats de revente, ces interdictions valent avant que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin au contrat par tout autre moyen.
Article 18. Pour les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés. Tout paiement du prix fixé dans le contrat, qui n'est pas conforme au calendrier de paiement échelonné, est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur un support papier ou un autre support durable, au moins quatorze jours calendrier avant chaque date d'échéance.
Sans préjudice des dispositions du droit commun permettant de mettre fin au contrat, le consommateur peut, à partir de la deuxième annuité, mettre fin au contrat sans indemnité, en donnant un préavis au professionnel dans les quatorze jours calendrier qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
CHAPITRE 8. - Sanctions
Section 1re. - Sanctions civiles
Article 19. Est interdite et nulle de plein droit :
1° toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont octroyés par la présente loi lorsque la loi applicable au contrat est la loi d'un Etat membre de l'Union européenne;
2° toute clause qui prive le consommateur de la protection accordée par la présente loi lorsque la loi applicable au contrat est celle d'un pays tiers, si :
- pour les contrats définis à l'article 4, § 1er, qui portent sur l'utilisation d'un bien immobilier, celui-ci est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne;
- pour les autres contrats définis à l'article 4, § 1er, qui ne sont pas directement liés à un bien immobilier, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou qu'il dirige, de quelque manière que ce soit, son activité vers un Etat membre et que le contrat entre dans le cadre de cette activité;
3° toute clause par laquelle le professionnel est exonéré des obligations découlant de la présente loi.
Section 2. - Action en cessation
Article 20. L'action en cessation visée à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé est formée à la demande :
1° des intéressés;
2° du ministre ou du directeur général de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie;
3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée à la [¹ Commission consultative spéciale Consommation]¹ ou qu'elle soit agréée par le ministre, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
[² ...]² Les associations et groupements visés aux points 3 et 4 peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
(1)2017-12-13/14, art. 11,8°, 002; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2018-12-21/09, art. 152, 004; En vigueur : 10-01-2019>
Article 21. Les articles 110 à 112 et 116 à 118 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur sont applicables à l'action en cessation visée à l'article 20.
Section 3. - Procédure d'avertissement
Article 22. [¹ Lorsqu'ils constatent qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation à l'initiative du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les agents visés à l'article 27, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.]¹
(1)2020-09-29/05, art. 88, 005; En vigueur : 30-11-2020>
Section 4. [¹ - Poursuite et répression]¹
(1)2020-09-29/05, art. 89, 005; En vigueur : 30-11-2020>
Article 23. [¹ Ceux qui commettent une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont punis soit d'une amende pénale de 250 à 20 000 euros, soit d'une amende administrative de 250 à 20 000 euros.]¹
(1)2020-09-29/05, art. 95, 005; En vigueur : 30-11-2020>
Article 24. Sont punis [¹ soit d'une amende pénale de 1 000 à 20 000 euros, soit d'une amende administrative de 1 000 à 20 000 euros]¹ :
1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 20 à la suite d'une action en cessation;
2° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des agents commissionnés en application de l'article 27, § 1er, en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi;
3° ceux qui, volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles 116 et 130 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
(1)2020-09-29/05, art. 96, 005; En vigueur : 30-11-2020>
Article 25. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 24 est doublée en cas d'infraction visée au 1° de cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
Article 26. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2020-09-29/05, art. 98, 005; En vigueur : 30-11-2020>
Sous-section 2. [¹ - Répression]¹
(1)2020-09-29/05, art. 94, 005; En vigueur : 30-11-2020>
Article 27. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. [¹ Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.]¹
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale.
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
(1)2020-09-29/05, art. 99, 005; En vigueur : 30-11-2020>
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