8 JANVIER 2012. - Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2012 et mise à jour au 22-06-2020)

Type Loi
Publication 2012-01-11
Dernière mise à jour 2012-09-13
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 206
Historique des réformes JSON API

Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.

Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;

16° les tarifs pour l'utilisation d'un réseau de distribution, applicables à des unités de production, peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire de réseau de distribution motive ces différenciations;

17° les efforts de productivité éventuellement imposés aux gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent mettre en péril à court ou à long terme la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;

18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;

19° les tarifs encouragent les gestionnaires de réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissement tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;

20° les coûts visés par les points 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;

21° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;

La commission peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.

§ 6. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.

§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.

§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :

1° le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par la commission conformément au § 5;

2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;

3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.

Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire de réseau de distribution transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;

4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire de réseau de distribution visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.

Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire de réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;

5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire de réseau de distribution dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.

Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire de réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire de réseau de distribution remet aussi une copie électronique à la commission.

Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;

6° si le gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget conclu, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire de réseau de distribution ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;

7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;

8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.

La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;

9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par les gestionnaires de réseau de distribution de telles modifications. Les gestionnaires de réseau de distribution transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;

10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.

§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur des gestionnaires de réseau de distribution. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.

§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.

§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif de réseau sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.

§ 12. La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition d'un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution représentant au moins septante-cinq pour cent des entreprises exerçant la même activité, et approuvé par la commission, ou, à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.

§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leurs réseaux les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.

§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.

Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :

  • la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
  • la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
  • la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements des gestionnaires de réseau de distribution ou l'exécution de leurs missions légales. ".

(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 16, en ce qu'il modifie l'article 12bis, § 2, alinéa 2, ii), de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité);

Article 17. L'article 12ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12ter. La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.

Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.

En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles 12 à 12quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises d'électricité concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.

La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées. ".

Article 18. L'article 12quater de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12quater. § 1er. L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés.

§ 2. A titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ou prendre toutes autres mesures transitoires qu'elle jugerait utiles suite à l'entrée en vigueur de la loi précitée jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 12 et 12bis. Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission tient compte des lignes directrices de l'article 12, § 5, ainsi que de l'article 12bis, § 5. ".

Article 19. L'article 12quinquies de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12quinquies. § 1er. Les prix proposés par les prestataires des services auxiliaires sur le réseau de transport sont suffisamment attractifs pour garantir à court et à long terme leur fourniture au gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau se procure ces services auxiliaires selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché. Le gestionnaire du réseau informe annuellement la commission et le ministre, sur la base d'un rapport comprenant des pièces justificatives, sur les prix qui lui sont offerts pour la fourniture des services auxiliaires et sur les actions qu'il a entreprises, en application de l'article 234 de l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci. Il y intègre, le cas échéant, une proposition de valorisation des prestations de services auxiliaires qu'il effectue au travers des moyens de production qu'il détiendrait en vertu de l'article 9, § 1er. Cette valorisation démontre l'impact positif en termes de tarifs et de volumes de telles prestations de services auxiliaires.

Sur la base du rapport du gestionnaire du réseau, la commission établit, en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, un rapport indiquant expressément et de façon motivée si les prix offerts pour la fourniture des services auxiliaires sont manifestement déraisonnables ou non. Le rapport motivé est communiqué au ministre et au gestionnaire du réseau dans les 60 jours ouvrables suivant la réception du rapport visé à l'alinéa 1er.

Lorsque le rapport de la commission constate que les prix sont manifestement déraisonnables ou à la demande du gestionnaire du réseau, le Roi peut, après avis de la commission et sur proposition du ministre, au nom de la sécurité d'approvisionnement, imposer par une décision contraignante une obligation de service public qui couvre le volume et les prix des services auxiliaires des producteurs sur la zone de réglage belge. La commission tient compte de cette décision pour l'approbation des tarifs du gestionnaire du réseau.

La mesure ne peut excéder une durée de deux ans, moyennant un rapport annuel de la commission.

§ 2. Les tranches de production d'électricité auxquelles peut faire appel le gestionnaire du réseau pour constituer les services auxiliaires nécessaires à l'exécution de ses missions sont fixées par bloc d'1 MW pour les réserves primaire, secondaire et tertiaire. ".

Article 20. Les articles 12sexies à 12novies de la même loi, insérés par la loi du 1er juin 2005, sont abrogés.

Article 21. L'article 13, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le ministre peut en outre demander à la commission de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application de l'article 12 pour garantir les moyens de financement des investissements envisagés. ".

Article 22. A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le gestionnaire du réseau peut également refuser l'accès au réseau lorsque cet accès empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service public à sa charge dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté européenne. Les intérêts de la Communauté européenne comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la Directive 2009/72/CE et à l'article 106 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.

Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard en particulier aux obligations de service public prises en application de l'article 21, et reposer sur des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés.

En cas de contradiction avec les prescriptions techniques prévues par le règlement technique, le gestionnaire du réseau peut conditionner l'accès au respect de ces prescriptions.

Le gestionnaire du réseau communique sans délai à la commission sa décision motivée de refus d'accès. ";

2° le § 3, abrogé par la loi du 1er juin 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport ont le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs. ".

Article 23. A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

" L'octroi d'une autorisation est subordonnée à un refus d'accès au réseau de transport ou à l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution à des conditions économiques et techniquement raisonnables, après consultation du gestionnaire du réseau. ";

2° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" La possibilité de fourniture de l'électricité via une ligne directe ne porte pas préjudice au droit des clients raccordés à la ligne directe de conclure un contrat de fourniture conformément aux articles 15 et 18. ".

Article 24. A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " § 1er. " sont ajoutés devant l'alinéa 1er;

2° au nouveau § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " ou de lignes directes " sont insérés entre les mots " au moyen du réseau de transport " et " par des intermédiaires et fournisseurs ";

3° au nouveau § 1er, l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots " , notamment en matière de transaction et d'ajustement ";

4° au nouveau § 1er, alinéa 2, 2°, les mots " ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible " sont abrogés;

5° au nouveau § 1er, l'alinéa 2 est complété par un nouveau point 3° rédigé comme suit :

" 3° la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients. ";

6° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 du nouveau § 1er :

" L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen. ";

7° dans le nouveau § 1er, l'alinéa 4, 2°, a), est complété par les mots " , d'une manière compréhensible et telle que ces données soient facilement comparables au niveau du réseau de transport ";

8° au nouveau § 1er, le nouvel alinéa 4, 2°, est complété d'un point c) rédigé comme suit :

" c) des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. ";

9° au nouveau § 1er, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le nouvel alinéa 4 :

" Pour ce qui est des points a) et b) susvisés, en ce qui concerne l'électricité obtenue via une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de la Communauté européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés. ";

10° au nouveau § 1er, alinéa 6 nouveau, les mots " et la comparabilité " sont insérés entre les mots " de vérification de la fiabilité " et les mots " des informations ";

11° au nouveau § 1er, alinéa 6 nouveau, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ";

12° l'article est complété par les § § 2, 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 2. Les fournisseurs et intermédiaires veillent à fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.

Les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.

Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 12 à 12quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée sur leurs factures le montant de chaque élément constitutif du prix final.

§ 3. Les fournisseurs et intermédiaires veillent à optimiser l'utilisation de l'électricité de leurs clients finals raccordés au réseau de transport en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.

§ 4. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport.

Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'intermédiaire concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.

La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.

La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 40.4 de la Directive 2009/72/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur l'électricité entre des fournisseurs et intermédiaires, d'une part, et des intermédiaires et le gestionnaire du réseau, d'autre part, sur la base de ces orientations. ".

(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 24, 3°);

Article 25. Dans la même loi, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit :

" Art. 18bis. § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, peut déclarer ce réseau à la commission et au ministre dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu de la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau ainsi qu'à la commission.

Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, qui en fait la demande après la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, 12 à 12quinquies, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :

a)

tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;

b)

tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;

c)

tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :

1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;

2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;

3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.

Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.

La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;

d)

tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :

1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;

2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;

3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;

e)

tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;

f)

tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement;

g)

tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.

§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 12 à 12quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :

1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;

2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents : ils sont élaborés en fonction de leurs paramètres et sont communiqués à l'avance par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;

3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau de transport ou de distribution auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau au gestionnaire du réseau fermé industriel;

4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;

5° les principes tarifaires quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.

§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, dont le niveau de tension implique à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation. ".

Article 26. Dans la même loi, il est inséré un article 18ter rédigé comme suit :

" Art. 18ter. Les dispositions concernant un réseau fermé industriel telles que mentionnées dans l'article 18bis sont applicables au réseau de traction ferroviaire, dans la mesure où aucune autre réglementation n'est prévue dans la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. "

Article 27. L'article 19, § 1er, de la même loi est abrogé.

Article 28. A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots " et pour la part de la fourniture d'électricité aux distributeurs destinés à approvisionner des clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible " sont abrogés;

2° au § 4, les mots " n'ayant pas la qualité de client éligible " sont remplacés par le mot " finals ".

Article 29. Dans la même loi, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit :

" Art. 20bis. § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.

§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et P.M.E. peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le premier jour d'un trimestre.

Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation concernées pour la fourniture d'électricité à des clients finals résidentiels sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.

§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont ils ont été adaptés sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données transmises dans le cadre du § 1er.

§ 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule d'indexation visée au § 1er, de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et PME a été correctement appliquée.

La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.

La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée.

Lorsque la constatation visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission peut mettre en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. L'amende ne peut excéder 150.000 euros.

§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire du réseau, d'un gestionnaire de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.

La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix variable, mentionné dans le premier alinéa.

L'entrée en vigueur de la hausse telle que visée au premier alinéa est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.

La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.

à l'initiative de la commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur, après l'avoir mis en demeure par recommandé avec accusé de réception de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.

La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.

Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociation avec la commission et avec la Banque nationale de Belgique en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.

En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 29bis.

Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. sur leur site internet à l'issue de cette procédure, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.

En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.

Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en application de l'article 26, § 1er. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.

§ 6. Un Fonds destiné à réduire la cotisation fédérale est institué sous l'égide et sous la gestion de la commission.

Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale, institué par l'article 20bis, § 6.

§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.

Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel visés l'alinéa 1er.

Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale visés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché. ".

Article 30. Dans la même loi, il est inséré un article 20ter, rédigé comme suit :

" Art. 20ter. Aux fins de l'amende visée à l'article 20bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut soumettre ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience. ".

Article 31. A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 1° est complété par les mots " , de la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat pour leurs activités sur le réseau de transport. ";

2° au point 3°, a), les mots " , et, le cas échéant, tout ou partie des coûts et pertes que des entreprises d'électricité ne pourront récupérer en raison de l'ouverture du marché de l'électricité, dans la mesure et pour la durée autorisée par la Commission européenne " sont abrogés.

(NOTE : par son arrêt n°98/2013 du 09-07-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 31,1°).

Article 32. Dans l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, le point 6° est abrogé.

Article 33. à l'article 21ter de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, le 8° est abrogé;

2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Sur proposition de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règes fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004. ".

Article 34. A l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :

" § 1erbis. Les entreprises visées au § 1er tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public. ";

2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. La commission préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel, sauf toutes obligations légales de divulguer ces informations. ".

Article 35. L'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est abrogé.

Article 36. A l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Il est créé une commission de régulation de l'électricité et du gaz, en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission " et en abrégé" CREG ". ";

2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées à l'article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris le Conseil de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences :

1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;

2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;

3° supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;

4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;

5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;

6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;

7° assurer que les clients finals bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des consommateurs;

8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur. ";

3° au § 2, alinéa 2, le point 2° est complété par la phrase suivante :

" La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier; ";

4° au § 2, alinéa 2, le point 4° est abrogé;

5° au § 2, alinéa 2, le point 5°, abrogé par la loi du 16 mars 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 5° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité; ";

6° au § 2, alinéa 2, le point 7°, abrogé par la loi du 6 mai 2009, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 7° définit en concertation avec le gestionnaire du réseau et publie sur son site Internet les normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture en tenant compte des moyens octroyés via les mécanismes tarifaires; ";

7° au § 2, alinéa 2, le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009; ";

8° au § 2, alinéa 2, le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° contrôle l'application du règlement technique, approuve les documents visés par ce règlement, notamment en ce qui concerne les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport ainsi que les conditions de la responsabilité d'équilibre dans la zone de réglage, et évalue les performances passées des règles du règlement technique régissant la sécurité et la fiabilité du réseau de transport; ";

9° au § 2, alinéa 2, le point 10° est complété par les phrases suivantes :

" La commission analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b) du Règlement n° 714/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. ";

10° au § 2, alinéa 2, le point 12° est complété par les mots " ainsi que les fonds visés à l'article 21ter, § 1er, 1° et 4° ; ";

11° au § 2, alinéa 2, le point 13° est abrogé;

12° au § 2, alinéa 2, le point 14°, modifié par la loi du 1er juillet 2006 est remplacé par ce qui suit :

" 14° exerce les compétences tarifaires visées aux articles 12 à 12quinquies ; ";

13° au § 2, alinéa 2, 14° bis, inséré par la loi du 20 mars 2003, les mots " et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible " sont abrogés;

14° au § 2, alinéa 2, le point 16° est remplacé par ce qui suit :

" 16° vérifie l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ";

15° le § 2, alinéa 2, est complété par les points 21° à 45°, rédigés comme suit :

" 21° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges d'électricité et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient au Conseil de la concurrence;

22° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer le Conseil de la concurrence de ces pratiques;

23° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et réparations;

24° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;

25° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;

26° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 714/2009;

27° surveille les investissements dans les capacités de production sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;

28° surveille la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté européenne et des pays tiers;

29° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 32 et par le règlement technique;

30° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009;

31° certifie le gestionnaire du réseau, conformément aux dispositions des articles 10, § § 2ter et 2quater. La commission assure le monitoring permanent du respect par le gestionnaire du réseau de ses obligations d'indépendance en vertu des articles 9 à 9ter et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et la fourniture d'électricité toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre des procédures de certification prévues par l'article 10, § § 2ter et quater. La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;

32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 18bis ;

33° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant, au Conseil de la concurrence;

34° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;

35° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées;

36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. La commission en informe la Direction générale de l'Energie. Le gestionnaire du réseau soumet à la commission, aux fins du présent point, son projet de règles de gestion de la congestion, en ce compris l'attribution de capacités. La commission peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER;

37° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de propriété des données et de responsabilités en matière de relevés;

38° approuve le plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 11° ;

39° apprécie les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations liées à des restrictions des transactions, tels que définis et publiés par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 12° ;

40° apprécie le plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 14° ;

41° apprécie la façon dont le gestionnaire du réseau publie toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles en application de l'article 8, § 1erbis, alinéa 3;

42° approuve les critères pour la coordination de l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 5° ;

43° établit un rapport pour les services auxiliaires, conformément à l'article 12quinquies ;

44° octroie des dérogations pour les nouvelles interconnexions visées à l'article 17 du Règlement (CE) n° 714/2009;

45° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution. ";

16° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.

Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :

  • la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
  • les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
  • la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
  • les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. ";

17° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :

" § 2ter. La commission respecte, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptibles et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires. ";

18° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.

Le rapport annuel de la commission porte sur :

1° l'exécution de ses missions;

2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;

3° l'évolution du marché de l'électricité;

4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;

5° une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2009, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 3;

6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application des articles 12 et 12bis.

La commission décrit dans son rapport la manière dont elle a atteint les objectifs formulés dans sa note de politique générale ainsi que dans les orientations générales édictées par le gouvernement. Elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces objectifs n'ont pas pu être atteints.

Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre. ";

19° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2003, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 3. ";

20° il est inséré un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :

a)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial;

b)

ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que des orientations générales édictées par le gouvernement. ".

Article 37. Dans la même loi, il est inséré un article 23quater, rédigé comme suit :

" Art. 23quater. § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.

La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.

La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, pour :

a)

favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 714/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;

b)

coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et

c)

coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.

La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.

§ 2. La commission se conforme aux décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne et les met en oeuvre.

La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/72/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 714/2009.

La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations visées à l'alinéa 2, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.

Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.

§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.

La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER, conformément à l'article 14, § 1er, du Règlement (CE) n° 713/2009, sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales. ".

Article 38. A l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les organes de la commission sont le comité de direction et la Chambre des litiges visée à l'article 29. Il est également créé un conseil général. Le comité de direction et le conseil général établissent chacun un règlement d'ordre intérieur qui est transmis pour information à la Chambre des représentants. ";

2° au § 2, alinéa 2, les mots " une fois " sont insérés entre les mots " pour un terme renouvelable " et les mots " de six ans ";

3° au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit la procédure d'évaluation de la nomination ou du renouvellement du mandat de président ou de membre du comité de direction visée à l'alinéa 2. ";

4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Au plus tard six mois avant la fin du mandat du président ou des membres du comité de direction, la procédure de sélection des prochains président et membres est lancée. ";

5° les § § 2bis et 2ter, rédigés comme suit, sont insérés :

" § 2bis. Par décision du Conseil des ministres prise à la suite d'une proposition formulée par le ministre, sur la base de l'avis du Conseil disciplinaire suivant la procédure fixée au présent paragraphe, il peut être mis fin au mandat du président, de l'un ou des membres du comité de direction de la commission responsables d'une des infractions suivantes :

  • la violation des conditions d'indépendance prévues par la présente loi et par la loi du 12 avril 1965 concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que par les arrêtés pris en exécution de ces lois;
  • la violation, dans l'exercice de leurs mandats, de toutes autres clauses légales et règlementaires applicables au président et/ou aux membres du comité de direction en vertu de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965 concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que des arrêtés pris en exécution de ces lois.

Suite à la constatation d'une violation, visée à l'alinéa 1er, et dans le mois suivant la prise de connaissance de cette violation, le ministre saisit le Conseil de discipline, instauré par le § 2ter, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier décrit notamment la nature des faits qui sont réputés constituer la violation. Aucune mention n'est faite dans ce courrier des suites devant être réservées à cette violation.

Dans les trois mois suivant l'envoi du courrier visé à l'alinéa 2, le Conseil disciplinaire convoque les parties, à savoir le ministre et la personne à l'encontre de laquelle la violation a été constatée, pour audition. La convocation à cette audition est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dix jours avant ladite audition. Les parties peuvent être assistées durant l'audition ou être représentées par un conseil.

Dans le mois suivant l'audition, le Conseil disciplinaire remet un avis contraignant au ministre. Cet avis peut conclure :

  • soit qu'il y a une raison de mettre fin prématurément au mandat, avec caducité des compensations de résiliation ou autres indemnités de sortie contractuellement prévues;
  • soit qu'il y a une raison de mettre fin prématurément au contrat, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer la caducité des compensations de résiliation ou autres indemnités de sorties contractuellement prévues;
  • soit qu'il n'y a pas de raison de mettre fin prématurément au mandat.

§ 2ter. Pour l'application des dispositions visées au paragraphe § 2bis, un Conseil disciplinaire est institué. Le Conseil disciplinaire se compose d'un président, magistrat, et de deux membres, également magistrats, qui sont élus par la Chambre des représentants pour un mandat renouvelable de six ans. Le président du Conseil disciplinaire doit prouver sa connaissance du néerlandais et du français. Un membre est néerlandophone, l'autre est francophone. Pour le président et les membres, la Chambre des représentants élit un suppléant.

Le secrétariat du Conseil disciplinaire est confié à un greffier néerlandophone et à un greffier francophone élus par la Chambre des représentants. Les greffiers sont des magistrats.

La Chambre des représentants fixe les règles d'élection des membres du Conseil disciplinaire et de ses greffiers.

Le Conseil disciplinaire fixe son règlement d'ordre intérieur. ";

6° le § 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le conseil général peut effectuer des études et soumettre des avis à la demande du ministre.

Le conseil général dispose pour l'exercice de ses missions d'un budget adéquat.

Le comité de direction agit indépendamment du conseil général et n'accepte aucune instruction de sa part. ".

(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 38, 6°);

Article 39. A l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, les mots " recruté et " sont abrogés;

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application du § 5. ";

3° au § 5, alinéa 1er, le mot " distributeurs " est remplacé par le mot " fournisseurs ";

4° au § 5, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" Le projet de budget de la commission est établi par le comité de direction. Le projet de budget de la commission est soumis, accompagné d'une note de politique générale établie par le comité de direction, pour approbation à la Chambre des représentants avant le 30 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.

La Chambre des représentants auditionne le comité de direction. Le projet de budget, éventuellement adapté suite à l'audition, est ensuite approuvé par la Chambre des représentants.

La commission communique les comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises établi sur la base de l'alinéa 2, à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné. La Cour des comptes audite les comptes annuels de la commission et transmet son rapport d'audit à la Chambre des représentants. ".

Article 40. A l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseaux de distribution ainsi que les producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge de l'électricité ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place. ";

2° le § 1erbis est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les informations recueillies par la commission dans le cadre du présent paragraphe peuvent uniquement être utilisées aux fins des rapports, avis et recommandations visés aux articles 23bis et 23ter. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 23bis et 23ter. ";

3° au § 2, les mots " et/ou à caractère personnel " sont insérés entre les mots " les informations confidentielles " et les mots " dont ils ont eu connaissance ".

Article 41. A l'article 27 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° les § § 1erbis et 1erter, rédigés comme suit, sont insérés :

" § 1erbis. Le service de médiation pour l'énergie traite les questions et plaintes qui lui sont soumises en application du § 1er sur la base de procédures transparentes, simples et peu onéreuses, permettant un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de quarante jours ouvrables. Cette période peut être prolongée une fois pour une période de quarante jours ouvrables, à condition que les parties en soient informées avant l'expiration de cette période.

Le service de médiation pour l'énergie prend en compte les dispositions pertinentes, régionales ou fédérales, le cas échéant en termes de protection des consommateurs, et met en avant la hauteur ainsi que les modalités d'indemnisation.

Le service de médiation pour l'énergie a plein pouvoirs pour transmettre aux régulateurs régionaux les questions et plaintes relevant de leurs compétences exclusives.

Le service de médiation pour l'énergie constitue un guichet unique pour les plaintes des clients finals. La répartition des questions et des plaintes entre les services fédéraux et régionaux compétents, l'échange d'informations et de renseignements entre les services et la création d'un groupe consultatif permanent avec les services sont réglés par les dispositions du présent article.

Le service de médiation pour l'énergie a accès au Registre national des personnes physiques, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

§ 1erter. Le service de médiation pour l'énergie remet un rapport annuel à la Chambre des représentants sur l'exercice de ses missions. Il peut, dans ce cadre, faire des propositions pour améliorer la procédure de traitement des litiges. ";

2° au § 7, deuxième phrase, le mot " octobre " est remplacé par le mot " juin ";

3° au § 13, première phrase, les mots " qui précède celle " sont insérés entre les mots " de l'année " et les mots " pour laquelle elles sont dues ".

Article 42. L'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 28. Toute partie intéressée s'estimant lésée à la suite d'une décision prise par la commission peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.

Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.

La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.

La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen. ".

Article 43. A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots " un organe autonome dénommé " sont remplacés par le mot " une ";

2° au § 1er, les mots " l'accès au réseau de transport et aux tarifs visés aux articles 12 à 12novies " sont remplacés par les mots " aux obligations imposées au gestionnaire du réseau, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux gestionnaires de réseaux fermés industriels en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ";

3° un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré :

" § 2bis. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des parlements des Communautés et Régions, les ministres, les secrétaires d'Etat, les membres d'un gouvernement de Communauté ou de Région, les membres du cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de Communauté ou de Région et les membres des députations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent pas exercer les fonctions de président, de membre ou de suppléants de la Chambre des litiges.

Le président, les membres et suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire du réseau, de l'un des propriétaires du réseau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un intermédiaire, tels que définis à l'article 2, ou d'une entreprise de gaz, telle que définie à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

L'interdiction prévue à l'alinéa 2 subsiste pendant un an après la fin du mandat du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges.

Les allocations visées au § 2 peuvent prévoir le paiement, à la fin du mandat du président, des membres ou des suppléants de la Chambre des litiges, d'une indemnité compensatoire en considération de l'interdiction visée aux alinéas 2 et 3. Cette indemnité ne peut excéder la moitié de l'allocation brute du président, des membres ou des suppléants pour les douze mois qui précèdent la fin de leur mandat.

Le président, les membres et les suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) ou des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.

Si le président, un membre ou un suppléant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé dans un différend soumis à la Chambre des litiges, il ne peut assister aux délibérations de la Chambre des litiges y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement le président, les autres membres et/ou les autres suppléants de la Chambre des litiges, qui doit en faire état dans sa décision.

Les mandats du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. ";

4° le § 3 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" La Chambre de litiges statue dans les deux mois suivant sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois en cas de demande, par la Chambre des litiges, d'informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du demandeur.

La décision de la Chambre des litiges est contraignante, pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours devant les juridictions compétentes. ".

Article 44. A l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase introductive est remplacé par ce qui suit :

" Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après : ";

2° au point 6°, les mots " , relatif à l'approbation des tarifs visés aux articles 12 à 12novies et de leurs arrêtés d'exécution " sont abrogés.

Article 45. A l'article 29quater de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le recours visé à l'article 29bis n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la commission imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la cour d'appel de Bruxelles et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles 12 à 12quinquies par lesquelles la commission violerait la loi. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fond. ";

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la cour d'appel peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats. ".

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