8 JANVIER 2012. - Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2012 et mise à jour au 22-06-2020)

Type Loi
Publication 2012-01-11
Dernière mise à jour 2012-09-13
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 206
Historique des réformes JSON API

La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.

La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen. ".

Article 93. à l'article 15/20, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes les décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après : ";

2° à l'alinéa 1er, 5°, les mots " visé à l'article 15/5 à 15/5decies et leurs arrêtés d'exécution " sont abrogés;

3° à l'alinéa 1er, point 6°, les mots " relatif à l'approbation de tarifs visés aux articles 15/5 à 15/5decies et de leurs arrêtés d'exécution " sont abrogés.

Article 94. A l'article 15/21 de la même loi, inséré par la loi du 29 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la cour d'appel de Bruxelles et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles 15/5 à 15/5quinquies par lesquelles la commission violerait la loi. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fonds. ";

2° le § 3 est remplacé par de qui suit :

" Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la cour d'appel peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats. ".

Article 95. L'article 15/23 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est abrogé.

Article 96. à l'article 15/24 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots " sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision " sont remplacés par les mots " tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel ".

Article 97. à l'article 18, § 3, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2008, les mots " l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées aux articles 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 15/14bis et 15/14ter, et à l'article 15/16, § 1erbis " sont remplacés par les mots " l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 16° à 18°, 20°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 16° à 18°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1erbis ".

Article 98. à l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1999, les mots " 100 francs à 100 000 francs " sont remplacés par les mots " 2,48 euros à 2.478,94 euros ".

Article 99. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit :

" Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi. ".

Article 100. à l'article 20 de la même loi, les mots " 100 francs à 100 000 francs " sont remplacés par les mots " 2,48 euros à 2 .478,94 euros ".

Article 101. A l'article 20/1 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots " cinquante à vingt mille francs " sont remplacés par les mots " 1,24 à 495,79 euros ";

2° au § 2, les mots " vingt mille francs " sont remplacés par les mots " 495,79 euros ".

Article 102. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 20/1bis rédigé comme suit :

" Art. 20/1bis. Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ".

Article 103. à l'article 20/2 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5°, ";

2° les mots " inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs " sont remplacés par les mots " inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 100.000 euros, ni au total, supérieure à 2 millions d'euros ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les amendes administratives imposées par la commission au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage, au gestionnaire d'installation de GNL et aux gestionnaires de réseaux de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables. Les entreprises de gaz naturel ne peuvent pas davantage refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives que leur impose la commission. ".

Article 104. A l'article 23, de la même loi inséré par la loi du 29 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " et en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage et le gestionnaire d'installation de GNL " sont ajoutés entre les mots " après avis de la commission " et les mots " , prendre les mesures de sauvegarde ";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne. ".

CHAPITRE 4. - Facturation au client

Article 105. § 1er. Les fournisseurs veillent à ce que toutes les factures de décompte, de clôture et d'acompte adressées aux clients finals en raison de la fourniture d'électricité ou de gaz comportent au moins les informations suivantes :

  • le nom et l'adresse du fournisseur d'énergie;
  • l'adresse e-mail, le nom, le numéro de téléphone et le numéro de fax du service clientèle du fournisseur d'énergie;
  • l'adresse, le numéro de téléphone et de fax du service de médiation pour l'énergie;
  • l'adresse à utiliser pour tous les échanges de courrier; il peut s'agir d'une adresse électronique;
  • la période couverte par la facture;
  • les montants facturés;
  • le numéro EAN;
  • le taux de T.V.A. et le montant de la T.V.A.;
  • le produit ou service faisant l'objet du contrat;

-- la durée, le délai de préavis et, le cas échéant, la durée minimale et la date de début, la date de fin et la possibilité de reconduction tacite;

  • s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, il est fait mention du délai de préavis, ainsi que de la durée minimale éventuelle du contrat, avec indication de la date de début;
  • les liens vers les pages web proposant un comparateur de prix indépendant ou officiel (tel que le V-Test de la Vreg) des différents fournisseurs d'énergie.

§ 2. Toutes les factures de décompte ou de clôture adressées aux clients finals mentionnent en outre :

  • le nombre d'unités consommées;
  • le ou les prix à l'unité;
  • le détail du calcul du montant à payer;
  • le tarif applicable au transport;
  • le tarif applicable à la distribution;
  • le cas échéant, la date de fin de la période initiale du contrat;
  • les prélèvements perçus par l'ensemble des pouvoirs publics en les globalisant selon des catégories;
  • l'évolution de la consommation des trois années précédentes, tant en unité d'énergie par prix à l'unité qu'en prix total;
  • la nature des sources d'énergie primaires utilisées pour l'électricité fournie : renouvelable, cogénération, combustibles fossiles, nucléaire ou inconnue. Cette dernière ne peut porter que sur 5 % de la nature indiquée;
  • les sources de références existantes, telles que des pages web, où des informations concernant l'impact environnemental résultant de la production d'électricité à partir de la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée sont à la disposition du public.

§ 3. Les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'énergie " sont complétées dans les six mois à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge, de manière à régler notamment les points suivants :

a)

la mention sur toute facture de régularisation de l'évolution de la consommation pour la dernière période comprise entre deux régularisations;

b)

l'introduction de la faculté pour le client d'exclure la facture annuelle de régularisation de la domiciliation bancaire éventuelle;

c)

l'interdiction d'une double indemnité de rupture anticipée en cas de contrat conjoint portant sur la fourniture de gaz et d'électricité. L'indemnité de rupture est plafonnée à 50 euros;

d)

l'inscription sur la facture de toute modification des conditions du contrat susceptible d'entraîner une résiliation sans préavis.

Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs d'électricité et de gaz en matière de protection des consommateurs d'énergie.

§ 4. Hormis les cas où la loi impose aux fournisseurs des obligations contraires, le non-respect par un fournisseur de l'accord sectoriel ou de l'arrêté royal visé au § 3 est considéré comme un acte contraire aux pratiques loyales au sens du chapitre IV section 2 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Ces infractions sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux règles prévues dans la législation relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Les règles prévues dans cette législation sur les procédures d'avertissement, la transaction et l'action en cessation sont également applicables. ".

CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires

Article 106. Les articles 161, 164 et 165 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ainsi que l'article 20, 1°, de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité entrent en vigueur. Dans l'attente de l'adoption des arrêtés royaux visés aux articles 4, § 3, et 17, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, tels que modifiés respectivement par les articles 161 et 164 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, la Direction générale de l'Energie instruit les dossiers de demande et la Commission de Régulation de l'électricité et du Gaz formule des avis sur la base des arrêtés royaux existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à savoir les arrêtés royaux du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité et fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes.

Article 107. Le Roi fixe par arrêté les modalités d'affectation du solde du fonds de réduction forfaitaire pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité, supprimé en exécution des articles 32 et 33, ainsi que du solde du fonds destiné à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, supprimé en exécution de l'article 35.

Article 108. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, alinéa 2, l'article 20bis, § 1er, et §§ 5 à 7, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/10bis, § 1er, et §§ 5 à 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, entrent en vigueur le 1er avril 2012.

§ 2. L'article 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

A partir du 1er avril 2012 et jusqu'au plus tard le 31 décembre 2012, l'indexation à la hausse du prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel est interdite, pour autant que celle-ci excède le taux initial arrêté sur la base des paramètres d'indexation des fournisseurs au 1er avril 2012 et pour autant que la commission n'ait pas validé, sur la base des critères fixés par le Roi visés au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), les paramètres d'indexation d'un contrat type au prix variable.

A dater du 1er avril 2012, la commission invite, pour les contrats en cours, les fournisseurs à lui fournir les éléments sur la base desquels ils ont établi leurs paramètres d'indexation des contrats à prix variables de l'énergie. Après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), avant le 31 décembre 2012 et à la demande individuelle des fournisseurs, la commission analyse les paramètres d'indexation qui lui sont communiqués par les fournisseurs. Dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande individuelle des fournisseurs par la commission, la commission détermine, au cas par cas, si les paramètres d'indexation d'un contrat-type répondent aux critères fixés par ledit arrêté. Si les paramètres d'indexation d'un contrat-type répondent aux critères fixés par l'arrêté visé au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), la commission valide les paramètres d'indexation pour ce contrat-type. A défaut de réponse de la commission dans ce délai de 15 jours ouvrables, les paramètres d'indexation pour un contrat-type sont considérés comme étant validés. Dès que les paramètres d'indexation d'un contrat-type sont validés par la commission, le prix variable de l'énergie de ce contrat-type peut de nouveau être indexé au maximum quatre fois par an, chaque fois le 1er jour d'un trimestre.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, mettre en vigueur le mécanisme d'indexation visé aux articles 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, avant le 1er janvier 2013, lors de la survenance d'un cas de force majeure résultant d'une cause imprévisible, extérieure et irrésistible, ou lors de la manifestation d'un effet pervers indésirable résultant de la mesure d'interdiction d'indexation à la hausse. Cette entrée en vigueur anticipée annule le mécanisme de gel de l'indexation des prix variables de l'électricité et du gaz visé au deuxième alinéa.]¹


(1)2012-03-29/01, art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2012>

(NOTE : pour l'interprétation de l'art. 108, § 2, alinéa 2, première et deuxième partie de phrase, voir l'art. 2 de L 2012-07-01/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2012)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

l'Energie et la Mobilité,

M. WATHELET

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