13 AOUT 2011. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité (NOTE : art. 11/1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-07/03, art. 20; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2012 et mise à jour au 17-03-2020)
TITRE 1er. -Dispositions générales et définitions
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. [¹ La présente loi transpose également la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.]¹
Elle transpose partiellement la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
(1)2019-04-07/03, art. 18, 005; En vigueur : 26-04-2019>
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° pouvoir adjudicateur :
l'Etat;
les collectivités territoriales;
les organismes de droit public;
les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché :
ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et
ii) sont dotées d'une personnalité juridique, et dont
- soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au 1°, a), b), ou c) ;
- soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes;
- soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;
les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a), b), c) ou d) ;
2° [¹ entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
détiennent la majorité du capital de l'entreprise; ou
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; ou
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;]¹
3° [¹ personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs : la personne exerçant une activité visée au titre 3 de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au titre 3 précité et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;
Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des "droits spéciaux ou exclusifs" au sens du présent point.
Ces procédures sont notamment les suivantes :
les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la présente loi, à la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics et à la loi du 17 juin 2016 relative aux concessions;
les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics, qui garantissent une transparence préalable suffissante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs]¹
4° centrale d'achat ou centrale de marchés : un pouvoir adjudicateur au sens du 1° ou un organisme public européen qui :
acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des [² personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs]² ou
passe des marchés publics, des marchés ou des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des [² personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs]²;
5° entrepreneur, fournisseur et prestataire de services : toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d'ouvrages, des fournitures ou des services sur le marché;
6° candidat : l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection dans le cadre d'un marché public ou d'un marché;
7° demande de participation : la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;
8° sélection : la décision d'un pouvoir adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires sur la base du droit d'accès et de la sélection qualitative;
9° candidat sélectionné : le candidat qui est choisi lors de la sélection;
10° soumissionnaire : l'entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché public ou un marché;
11° offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;
12° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché public ou le marché est conclu;
[³ 13° facture électronique: une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique;
14° éléments essentiels d'une facture électronique: un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation.]³
(1)2016-06-17/19, art. 175, 004; En vigueur : 30-06-2017>
(2)2016-06-17/19, art. 176, 004; En vigueur : 30-06-2017>
(3)2019-04-07/03, art. 19, 005; En vigueur : 26-04-2019>
Article 3. Pour l'application du titre 2 de la présente loi, on entend par :
1° marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
2° marché public de travaux : un marché public ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution des travaux relatifs à une des activités mentionnées à la division 45 du Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique. Un " ouvrage " est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
3° marché public de fournitures : marché public autre qu'un marché de travaux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits.
Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation est considéré comme un marché public de fournitures;
4° marché public de services : marché public autre qu'un marché public de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés aux annexes 1re et 2 de la présente loi.
Un marché public ayant pour objet à la fois des fournitures et des services est considéré comme un marché public de services lorsque la valeur des services en question dépasse celle des fournitures incorporées dans le marché public.
Un marché public ayant pour objet des services et ne comportant des activités visées à la division 45 du Vocabulaire commun pour les marchés publics qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché public de services;
5° procédure ouverte : la procédure de passation qui ne peut être utilisée que pour les marchés n'atteignant pas le seuil de la publicité européenne, dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre et dans laquelle la séance d'ouverture des offres est publique;
6° procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peuvent présenter une offre et à assister à la séance d'ouverture des offres;
7° procédure négociée sans publicité : la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur, ou l'entreprise publique consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs d'entre eux;
8° procédure négociée avec publicité : la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique invite, après une publicité préalable, les candidats sélectionnés à remettre une offre, les conditions du marché étant ensuite négociées. Pour les marchés qui n'atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre;
9° dialogue compétitif : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats retenus seront invités à remettre une offre;
10° enchère électronique : un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique. Par conséquent, l'enchère électronique ne peut pas être utilisée pour certains marchés de services ou de travaux portant sur des prestations intellectuelles;
11° marché public de promotion de travaux : le marché public portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci;
12° accord-cadre : l'accord entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés publics à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;
13° attribution du marché public : la décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique désignant le soumissionnaire retenu;
14° conclusion du marché public : la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique et l'adjudicataire;
15° vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le Règlement (CE) n° 2195/2002, en abrégé CPV;
16° équipement militaire : un équipement spécifiquement conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre;
17° équipements sensibles, travaux sensibles et services sensibles : des équipements, travaux et services destinés à des fins de sécurité qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées;
18° achats civils : des marchés qui ne sont pas visés à l'article 15 et ayant pour objet des travaux, des fournitures ou des services logistiques de nature non militaire effectués dans les conditions visées à l'article 18, § 2, 4° ;
19° informations classifiées : toute information ou tout matériel, quel qu'en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, auquel un certain niveau de classification de sécurité ou un niveau de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un Etat membre, requiert une protection contre tout détournement, toute destruction, suppression, divulgation, perte ou tout accès par des personnes non autorisées, ou tout autre type de compromission;
20° gouvernement : une autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat membre ou d'un pays tiers;
21° crise : toute situation dans un Etat membre ou dans un pays tiers, dans laquelle des dommages ont été causés, dont les proportions dépassent clairement celles de dommages de la vie courante et qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens, ou qui nécessitent des mesures concernant l'approvisionnement de la population en produits de première nécessité. Il y a également crise lorsqu'on doit considérer comme imminente la survenance de tels dommages. Les conflits armés et les guerres sont des crises au sens de la présente loi;
22° contrat de sous-traitance : un contrat à titre onéreux conclu entre un adjudicataire et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services tiers aux fins de la réalisation du marché en question et ayant pour objet des travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
23° entreprise liée : toute entreprise sur laquelle le soumissionnaire retenu peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le soumissionnaire retenu ou qui, comme le soumissionnaire retenu, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :
- détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou
- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
- est en droit de nommer plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
24° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;
25° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
26° cycle de vie : l'ensemble des états successifs que peut connaître un produit, c'est-à-dire la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l'élimination;
27° recherche et développement : l'ensemble d'activités regroupant la recherche fondamentale, la recherche appliquée ou le développement expérimental, ce dernier pouvant comprendre la réalisation de démonstrateurs technologiques, c'est-à-dire de dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif;
28° documents du marché : les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent. Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché et le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché et la convention signée par les parties;
29° lot : la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte.
Article 4. Pour l'application du titre 3 de la présente loi, on entend par :
1° marché : le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public, à l'exception du fait qu'il est conclu par une ou plusieurs [¹ personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs]¹ au sens de l'article 2, 3° ;
2° candidat, demande de participation, sélection, candidat sélectionné, soumissionnaire, offre et adjudicataire : les notions présentant la même portée que celles définies à l'article 2, 6° à 12°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une [¹ personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs]¹ au sens de l'article 2, 3° ;
3° marché de travaux, de fournitures ou de services : le marché ayant pour objet des travaux, des fournitures ou des services au sens de l'article 3, 2° à 4° ;
4° procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°, peuvent présenter une offre;
5° procédure négociée sans publicité, procédure négociée avec publicité et dialogue compétitif : les procédures de passation présentant les mêmes caractéristiques que celles définies à l'article 3, 7°, 8° et 9°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité au sens de l'article 2, 3° ;
6° enchère électronique et accord-cadre : le processus ou l'accord présentant les mêmes caractéristiques que celles définies à l'article 3, 10° et 12°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité au sens de l'article 2, 3° ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.