28 DECEMBRE 2011. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 30-03-2016)
Article 91. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, abroger et modifier les dispositions légales relatives aux pensions du secteur public pour les adapter à l'augmentation progressive de l'âge et de la durée des services fixés par l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 précitée, tel qu'il est modifié par la présente loi.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les âges de mise à la retraite prévus à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
Article 92. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 [¹ ...]¹.
(1)2012-12-13/13, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Section 2. - Adaptation des tantièmes applicables
Article 93. Dans le livre 1er de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il est inséré un titre IIIbis intitulé "Tantièmes applicables".
Article 94. Dans le titre IIIbis inséré par l'article 93, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit :
"Article 52/1. Le présent titre s'applique aux pensions visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.".
Article 95. Dans le même titre IIIbis, il est inséré un article 52/2 rédigé comme suit :
"Art. 52/2. Lorsque dans le calcul d'une pension de retraite interviennent des services prestés après le 31 décembre 2011, les éventuels tantièmes plus favorables que le tantième 1/48e rattachés à ces services, sont remplacés par le tantième 1/48e.".
Article 96. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et de celle de leurs ayants droit, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales et diverses, est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
"Pour les services prestés après le 31 décembre 2011, la fraction reprise à l'alinéa 1er est remplacée par :
a x 3,75 x t /180 x 12".
Article 97. Dans la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit :
"Art. 24/1. § 1er. Les personnes qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base des articles 20 et 21. Elles ont néanmoins droit au bénéfice des tantièmes 1/20e et 1/30e prévus à l'article 24 pour les services prestés jusqu'au 31 décembre 2011. Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, ces tantièmes sont remplacés par le tantième 1/48e.
§ 2. Le montant de la pension calculée suivant les règles fixées au paragraphe 1er ne pourra pas être inférieur au montant qui aurait été obtenu si l'ensemble des services ecclésiastiques avait été pris en considération à raison du tantième 1/48e.".
Article 98. L'article 27 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 1965, est remplacé par l'article suivant :
"Art. 27. Les ministres des autres cultes qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public et qui ont obtenu leur démission de l'autorité ecclésiastique compétente, ont droit à une pension conformément au chapitre Ier du présent titre.
Toutefois, pour l'application de l'article 8, le tantième 1/60e est remplacé par le tantième 1/50e.
L'article 22, alinéa 3, est applicable aux pensions allouées en vertu de la présente section.".
Article 99. Les articles 28 à 30 de la même loi sont abrogés.
Article 100. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Les personnes qui avaient atteint l'âge de 55 ans le 1er janvier 2012, conservent le bénéfice du mode de calcul qui leur était applicable à la date du 31 décembre 2011.
Section 3. - Limitation de l'admissibilité des périodes d'absence, de congés et d'interruption de carrière
Article 101. L'article 2quater de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, inséré par la loi du 25 avril 2007, est complété par les alinéas suivants rédigés comme suit :
"Sans préjudice à l'application de l'alinéa 1er, les périodes d'interruption de carrière ou de réduction de prestations visées aux articles 2 et 2ter ainsi que des périodes de retrait temporaire d'emploi pour interruption de carrière visées à l'article 2bis, postérieures au 31 décembre 2011, ne sont prises en considération pour le droit et le calcul de la pension qu'à concurrence de 12 mois maximum sur l'ensemble de la carrière.
Toutefois, lorsque la demande a été introduite antérieurement au 28 novembre 2011, les périodes d'interruption de carrière ou de réduction de prestations visées aux articles 2 et 2ter ainsi que les périodes de retrait temporaire d'emploi pour interruption de carrière visées à l'article 2bis, postérieures au 31 décembre 2011 et liées à cette demande, ne sont pas visées par la limitation à 12 mois prévue à l'alinéa 2.
En cas d'interruption de carrière à mi-temps ou à 1/5e temps, prise postérieurement au 31 décembre 2011 par une personne âgée de 55 ans ou plus, la limite de 60 mois fixée à l'alinéa 1er est augmentée de respectivement 24 ou 60 mois.".
Article 102. Dans l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public, sont insérés les articles 2sexies et 2septies rédigés comme suit :
"Art. 2sexies. Les périodes d'interruption de carrière ou de réduction de prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental et pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, ne tombent pas sous l'application des articles 2 à 2quater.
Art. 2septies. Pour les personnes qui réduisent de manière volontaire, leurs prestations jusqu'au 4/5e d'une occupation à temps plein, ces périodes d'absence ou de congé sont assimilées à des services effectifs lorsqu'elles se situent après le 31 décembre 2011.
L'alinéa 1er s'applique uniquement à la réduction de prestations dans le cadre de l'interruption de carrière.
Les périodes assimilées conformément à l'alinéa 1er ne peuvent excéder cinq ans sur l'ensemble de la carrière.".
Article 103. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter aux dispositions de l'arrêté n° 442 du 14 août 1986 précité toute modification qu'il juge nécessaire ou utile pour les mettre en concordance avec les modifications apportées par les articles 101 et 102 de la présente loi ou pour régler des situations spécifiques non envisagées par ces mêmes dispositions. Dans ce cadre, il peut modifier, compléter ou abroger celles-ci.
Article 104. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Section 4. - Calcul de la pension sur les dix dernières années de la carrière
Article 105. Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, les pensions visées à l'article 38, 1° et 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, sont, à partir du 1er janvier 2012, calculées sur la base d'un traitement de référence égal au traitement moyen des dix dernières années de la carrière ou de toute la durée si celle-ci est inférieure à dix ans.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, si en application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2011, une pension visée à cet alinéa aurait dû être calculée sur la base du dernier traitement d'activité ou d'un traitement de référence portant sur une période inférieure à cinq années, cette pension est alors, à partir du 1er janvier 2012, calculée sur la base d'un traitement de référence égal au traitement moyen des quatre dernières années de la carrière ou de toute la durée de celle-ci lorsqu'elle est inférieure à quatre ans.
Le Roi est chargé d'adapter les différentes dispositions légales pour les mettre en concordance avec les dispositions de l'alinéa 1er.
Les alinéas 1er à 3 ne sont pas applicables au montant minimum garanti visé à l'article 121 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Lorsque le montant de la pension calculé sur la base du traitement moyen des dix dernières années de la carrière ou de toute la durée de celle-ci si elle est supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, est inférieur au montant minimum garanti pour un retraité isolé, visé à l'article 120 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la pension est recalculée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière, sans que le nouveau montant de la pension puisse excéder le montant minimum garanti précité.]¹
(1)2012-12-13/13, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2012>
Article 106. L'article 105 entre en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, cet article n'est pas applicable aux personnes qui, au 1er janvier 2012, ont atteint l'âge de 50 ans ou, s'il s'agit d'une pension de survie, lorsque l'ayant droit ou un des ayants droit a atteint cet âge au 1er janvier 2012.
CHAPITRE 2. - Pension anticipée
Article 107. A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la pension peut prendre cours anticipativement au choix et à la demande de l'intéressé. La date de prise de cours choisie ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a introduit sa demande ni :
1° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1erjanvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;
2° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014;
3° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015;
4° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016.";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
"La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au paragraphe 1er est soumise à la condition que l'intéressé prouve une carrière constituée d'un nombre déterminé d'années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal n° 50, d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, de tout autre régime légal belge ou de tout régime étranger qui relève du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique. La condition de carrière requise est :
1° d'au moins 38 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;
2° d'au moins 39 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014;
3° d'au moins 40 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2,
1° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 40 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2014;
2° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015;
3° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016,
si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans;
si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans.".
Article 108. [¹ Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures transitoires pour :
1° les travailleurs salariés dont le préavis débute avant le 1er janvier 2012 et qui prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31 décembre 2012;
2° [² les travailleurs salariés qui, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle,
ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant le 28 novembre 2011, une convention de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans, pour autant qu'à ce moment ces travailleurs justifient une carrière d'au moins 35 ans au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité;
ont démissionné, avant le 1er janvier 2010 et au plus tôt à l'âge de 55 ans, ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 55 ans, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et pour autant qu'à l'âge de 60 ans au plus tard ces travailleurs justifient une carrière d'au moins 35 ans au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité;
ont démissionné, avant le 1er janvier 2010 et après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention de départ anticipé après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 précitée.]²
3° les travailleurs salariés qui ont introduit une demande de pension anticipée avant le 28 novembre 2011.]¹
(1)2012-07-20/23, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2013, applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013>
(2)2013-06-24/05, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2013, applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013>
Article 109. Les dispositions [¹ des articles 107 à 108]¹ sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
(1)2012-07-20/23, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013, applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013>
Article 110. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.
CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux
Article 111. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le paragraphe 2 est abrogé au 31 décembre 2011. Le paragraphe 2 reste d'application aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans.
Article 112. Dans l'article 5 du même arrêté, les paragraphes 2 à 6 sont abrogés au 31 décembre 2011. Les paragraphes 2 à 6 restent d'application :
1° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans, pour le calcul de l'intégralité de leur pension;
2° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, uniquement pour le calcul de la pension afférente aux périodes antérieures au 1er janvier 2012.
Article 113. Le Roi prendra, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures transitoires pour les travailleurs visés à l'article 2, § 2, 1° jusqu'au 3° inclus du même arrêté précité et qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.
Article 114. Les dispositions des articles 111 à 113 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
Article 115. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012.
CHAPITRE 4. - Pensions des journalistes et de l'aviation
Article 116. L'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2008, est abrogé au 31 décembre 2011 mais reste d'application :
1° aux travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans, pour le calcul de l'intégralité de leur pension;
2° à l'exception de son article 3, aux travailleurs qui, au 31 décembre 2011, n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, uniquement pour le calcul de la pension afférente aux périodes antérieures au 1er janvier 2012.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des mesures transitoires pour les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2°.
Article 117. 2012-07-20/23, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Article 118.
2012-07-20/23, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Article 119. Le Roi prendra, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures particulières relatives aux cotisations spéciales prévues par [¹ l'arrêté royal du 3 novembre 1969 précité]¹.
(1)2012-07-20/23, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Article 120. [¹ Les dispositions de l'article 116]¹ sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
(1)2012-07-20/23, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Article 121. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012.
CHAPITRE 5. - Périodes assimilées
Article 122. Pour le calcul de la pension de travailleur salarié, le Roi détermine, [¹ sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ]¹, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités particulières d'attribution et de calcul pour les périodes assimilées à des périodes de travail qui se situent à partir du 1er janvier 2012 et se rapportent :
1° aux périodes de chômage de la troisième période;
2° [¹ aux périodes de régime de chômage avec complément d'entreprise prises avant l'âge de 60 ans, à l'exception des régimes de chômage avec complément d'entreprise pris en exécution des dispositions suivantes :
le chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
l'article 3, §§ 1er, 3, 6 et 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité;
l'article 3, §§ 2, 4 et 5, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, uniquement pour les mois suivants celui au cours duquel le travailleur salarié atteint l'âge de 59 ans;]¹;
3° aux périodes de crédit-temps pour fin de carrière prises avant l'âge de 60 ans;
4° aux périodes de crédit-temps pour fin de carrière prises après l'âge de 60 ans, à l'exception de 2 ans si le crédit-temps est pris à mi-temps et de 5 ans si le crédit-temps est pris à 1/5e;
5° aux périodes d'interruption de carrière volontaire complète ou partielle et de crédit-temps, hors le crédit-temps avec motifs et les congés thématiques. En cas d'une diminution du travail d'1/5e temps, l'assimilation pourra être comptabilisée en jours.
(1)2012-07-20/23, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Article 123. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° ce qu'il y a lieu d'entendre par :
chômage de la troisième période;
crédit-temps avec motifs;
congés thématiques;
crédit-temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5e réservé aux travailleurs de 50 ans ou plus;
2° la manière dont les informations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 122 sont communiquées [¹ au Service fédéral des Pensions]¹.
(1)2016-03-18/03, art. 176, 010; En vigueur : 01-04-2016>
Article 124. [¹ L'article 122 n'est pas applicable :
1° aux personnes qui, avant le 28 novembre 2011, ont été licenciées ou se trouvaient en préavis, en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise;
2° aux personnes qui se trouvaient à la date du 28 novembre 2011 dans une période de régime de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière volontaire complète ou partielle, de crédit-temps, de crédit-temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5 réservées aux travailleurs salariés de 50 ans ou plus;
3° aux personnes qui ont demandé l'accès à une période d'interruption de carrière ou de crédit-temps et qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
l'employeur a reçu l'avis écrit du travailleur avant le 28 novembre 2011;
la date de réception du formulaire par le bureau de chômage compétent de l'Office national de l'emploi se situe avant le 2 mars 2012;
la date de prise de cours de la période d'interruption de carrière ou de crédit-temps se situe avant le 3 avril 2012.]¹
(1)2012-07-20/23, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Article 125. Les dispositions des articles 122 et 123 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
Article 126. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012.
CHAPITRE 6. - Disposition confirmative
Article 127. § 1er. Les arrêtés pris en application des articles 87, [² 91, alinéa 2, 103,]² 113, 116 [¹ ...]¹, 119 et 123 peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
§ 2. [¹ L'habilitation conférée au Roi par les articles 87, 89, 91, alinéa 2, 103, 105, alinéa 4, et 113 expire le 30 avril 2012. A défaut de confirmation par la loi avant le 31 juillet 2012, les arrêtés pris en vertu de ces articles sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.
L'habilitation conférée au Roi par les articles 116, 119 et 123 expire le 30 septembre 2012. A défaut de confirmation par la loi avant le 31 décembre 2012, les arrêtés pris en vertu de ces articles sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.
Les arrêtés qui auront été confirmés comme prévu par les alinéas 1eret 2, ne pourront être abrogés, modifiés, complétés ou remplacés que par une loi.]¹
(1)2012-07-20/23, art. 16, 003; En vigueur : 09-01-2012>
(2)2012-12-13/13, art. 17, 004; En vigueur : 09-01-2012>
CHAPITRE 6. - Disposition confirmative
Article 128. A l'article 45 de la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création des guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
" § 3. "Par dérogation aux dispositions du § 1er, les agréments des guichets-entreprises, attribués au 9 septembre 2008, restent valables jusqu'au 9 septembre 2013 ou pour la durée de l'agrément actuel, sous les conditions qui étaient d'application le jour de l'agrément.".
Article 107/1. [¹ L'intéressé qui, au 31 décembre 2012, remplit les conditions d'âge et de carrière pour obtenir une pension de retraite anticipée, visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, tel qu'en vigueur avant sa modification par l'article 107 de la présente loi, conserve le droit de prendre anticipativement sa pension à une date ultérieure, quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de la pension.]¹
(1)2012-07-20/23, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2013, applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013>
CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux
CHAPITRE 4. - Pensions des journalistes et de l'aviation
Article 119/1.. 119/1. [¹ Chaque année, l'Office national des Pensions fait rapport au ministre qui a les Pensions dans ses attributions sur la situation financière résultant de l'application de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
En concertation avec les partenaires sociaux et après avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, le Roi peut, sur base de ce rapport annuel, adapter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions prévues aux articles 3, § 1er, alinéa 1er et 8 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 précité afin d'assurer l'équilibre financier du régime.]¹
(1)2012-07-20/23, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE 5. - Périodes assimilées
TITRE 9. - Indépendants
Article 119/1. [¹ Chaque année, [² le Service fédéral des Pensions]² fait rapport au ministre qui a les Pensions dans ses attributions sur la situation financière résultant de l'application de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
En concertation avec les partenaires sociaux et après avis du Comité de gestion [² du Service fédéral des Pensions]², le Roi peut, sur base de ce rapport annuel, adapter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions prévues aux articles 3, § 1er, alinéa 1er et 8 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 précité afin d'assurer l'équilibre financier du régime.]¹
(1)2012-07-20/23, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-03-18/03, art. 175, 010; En vigueur : 01-04-2016>
Article 88/1.. 88/1. [¹ Par dérogation à l'article 88, alinéa 1er, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée visés aux articles 5 et 10 de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, peuvent continuer à être mis à la pension aux âges préférentiels prévus par ces articles pour autant qu'ils satisfassent au plus tard le 10 juillet 2015 aux conditions d'âge et de durée de services fixées par ces mêmes articles pour la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.]¹
(1)2015-05-21/02, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Section 2. - Adaptation des tantièmes applicables
Section 3. - Limitation de l'admissibilité des périodes d'absence, de congés et d'interruption de carrière
Section 4. - Calcul de la pension sur les dix dernières années de la carrière
CHAPITRE 2. - Pension anticipée
CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux
CHAPITRE 4. - Pensions des journalistes et de l'aviation
CHAPITRE 5. - Périodes assimilées
CHAPITRE 6. - Disposition confirmative
TITRE 9. - Indépendants
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