24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2011 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2011-11-03
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale - Intérieur
Source Justel
articles 107
Historique des réformes JSON API
c)

les pensions de retraite accordées à partir du 1er avril 2001 aux personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous, ainsi que les pensions de survie accordées à partir du 1er avril 2001 aux ayants droit de personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011 :

1° membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spécial de la gendarmerie;

2° militaire désigné pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie;

3° fonctionnaire de police dans la police maritime;

4° fonctionnaire de police dans la police aéronautique;

5° fonctionnaire de police dans la police des chemins de fer;

6° fonctionnaire de police dans le service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle;

7° fonctionnaire de police dans la police de la jeunesse;

8° fonctionnaire de police dans la police judiciaire près les parquets;

9° civil du corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets;

d)

les pensions de retraite accordées à partir du 1er janvier 2012 aux personnes qui, avant 1er avril 2001, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies au point c) ainsi que les pensions de survie accordées à partir du 1er janvier 2012 aux ayants droit de personnes qui, avant le 1er avril 2001, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une de ces qualités définies;

e)

les pensions de retraite des membres du personnel de la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et des membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi qui ont pris cours à partir du 1er avril 2001 ainsi que des pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces membres du personnel et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;

f)

les quotes-parts établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée dans des pensions de retraite ou de survie accordées par un régime de pension autre que le Fonds des pensions de la police fédérale et se rapportant à des services en qualité de membre du personnel de la police fédérale ou de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, qui ont pris cours à partir du 1er avril 2001 ainsi que dans des pensions de survie accordées, à partir de cette date et afférentes à de tels services et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;

g)

les pensions de retraite des membres du personnel de la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et des membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012 ainsi que des pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces membres du personnel;

h)

les quotes-parts de pension établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et afférentes à des services prestés dans l'une des qualités citée ci-dessus pour des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le Fonds des pensions de la police fédérale;

i)

les indemnités pour frais funéraires qui se rapportent à des pensions de retraite à charge du Fonds, payées en application de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;

j)

les intérêts de retard;

k)

les frais d'administration de l'ONSSAPL qui sont liés à la perception des cotisations prévues à l'article 5. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, ces frais sont ceux visés au chapitre V de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. "

Article 37. L'article 5 de la loi du 6 mai 2002 précitée est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le Fonds des pensions de la police fédérale est alimenté par le produit d'une cotisation globale comportant une cotisation personnelle et une cotisation patronale.

Le taux de cotisation globale est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant estimé, pour l'année en cause, des dépenses nettes à charge du Fonds, et le montant estimé, pour cette même année, de la masse salariale des membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci, sur laquelle les cotisations personnelles et patronales sontappliquées.

La participation de l'agent au financement du Fonds des pensions de la police fédérale consiste en une cotisation personnelle pension faisant partie intégrante de la cotisation globale.

Le taux de la cotisation personnelle visée à l'alinéa 3 est identique à celui de la cotisation prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette cotisation est prélevée sur le traitement des membres du personnel nommés visés à l'alinéa 2 ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul de la pension de retraite. Elle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale.

Le taux de la cotisation patronale est égal à la différence entre le taux de la cotisation globale et le taux de la cotisation personnelle. Cette cotisation patronale est établie sur la base des mêmes éléments de rémunération que ceux définis à l'alinéa 4. "

Article 38. Les cotisations visées à l'article 5 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale sont perçues par l'ONSSAPL.

Article 39. L'ONSSAPL verse les provisions qui sont nécessaires pour le paiement des montants des pensions mensuelles à charge du Fonds des pensions de la police fédérale, par avance et mensuellement, au [¹ Service fédéral des Pensions]¹.


(1)2016-03-18/03, art. 174, 005; En vigueur : 01-04-2016>

TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives

Article 40. à l'article 6, § 5, de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, inséré par la loi du 6 mai 2002, les mots " à charge du Fonds des pensions de la police intégrée. " sont remplacés par les mots " à charge du Fonds des pensions de la police fédérale ou à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ".


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 41. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, modifié par les lois des 4 juin 1976, 22 février 1998, 6 mai 2002 et l'arrêté royal du 28 avril 1999 est complété par la disposition suivante :

" h) le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹. "


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 42. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifié par les lois des 4 juin 1976 et 6 mai 2002 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est complété par la disposition suivante :

" h) du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹. "


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 43. L'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1er. § 1er. En cas de nomination à titre définitif d'un travailleur qu'il occupait comme membre du personnel contractuel, un employeur public est tenu d'en informer l'organisme qui gère le régime légal de pension du secteur public qui, suite à sa nomination, devient applicable à l'agent nommé à titre définitif. Cette communication doit intervenir avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de nomination est intervenu.

Lorsque, suite à la nomination à titre définitif visée à l'alinéa 1er, des services qui ont donné lieu à un assujettissement au régime de pension des travailleurs salariés deviennent admissibles pour l'établissement du droit à une pension de retraite à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹, l'information visée à l'alinéa 1er doit être communiquée à l'ONSSAPL tant lorsque la gestion administrative des pensions est effectuée par le SdPSP que lorsqu'elle est effectuée par une institution de prévoyance.

§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, l'Office national des Pensions est déchargé de toute obligation envers les personnes concernées et leurs ayants droit en ce qui concerne les services en question. Toutefois, l'Office national des Pensions est tenu de transférer les cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont d'application à la date de chaque paiement de la rémunération à l'organisme qui gère le régime légal de pension du secteur public qui, suite à sa nomination, devient applicable à l'agent nommé à titre définitif.

L'Office national des Pensions transfère les cotisations à l'ONSSAPL tant lorsque la gestion administrative des pensions est effectuée par le SdPSP que lorsqu'elle est effectuée par une institution de prévoyance.

Le montant prévu à l'alinéa 1er est transmis par l'Office national des Pensions à l'organisme visé à l'alinéa 1er ou à l'ONSSAPL au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la communication visée à l'alinéa 1er est intervenue. En cas de paiement tardif, les sanctions, majorations et intérêts de retard prévus en cas de paiement tardif des cotisations par le régime de pension de retraite qui devient applicable à l'agent suite à sa nomination à titre définitif, sont d'application. "


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 44. L'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, tel qu'il a été modifié par l'article 43, est applicable à toutes les demandes de transfert de cotisations introduites à partir du 1er août 2011.

Article 45. à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la loi du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

a)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le fonds des pensions de la police fédérale ";

b)

le 5 ° est abrogé;

c)

le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ".


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 46. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à de l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, remplacé par la loi du 6 mai 2002 et modifié par la loi du 28 décembre 2006, les mots " ou du Fonds des pensions de la police intégrée " sont remplacés par les mots " du Fonds des pensions de la police intégrée ou du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ".


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 47. L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, modifié par les lois des 6 mai 2002, 4 mars 2004 et 13 décembre 2010, est complété par la disposition suivante :

" j) le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ".


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 48. L'article 38, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié par les lois des 8 août 1980, 6 mai 2002, 4 mars 2004, et 13 décembre 2010, et l'arrêté royal n° 51 du 2 juillet 1982, est complété par la disposition suivante :

" i) le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ".


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 49. L'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, modifié par la loi du 6 mai 2002, est complété par la disposition suivante :

" g) du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ".


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 50. L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, modifié par la loi du 6 mai 2002, est complété comme suit par la disposition suivante :

" i) du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ".


(1)2014-05-12/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 51. à l'article 118, § 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 6 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1° est complété par la disposition suivante :

" g) le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ".

2° dans le 2°, les mots " ou du Fonds des pensions de la police intégrée; " sont remplacés par les mots ", du Fonds des pensions de la police fédérale ou du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ".


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 52. L'article 1er, 2°, de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, modifié par la loi du 6 mai 2002, est complété comme suit :

" j) du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ".


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 53. L'article 2, 2°, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par la loi du 6 mai 2002, est complété par la disposition suivante :

" f) du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ".


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE 5. - Dispositions finales

CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Article 54. Sont abrogés :

1° ) les articles 161 à 169 de la Nouvelle loi communale;

2° ) la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;

3° ) les articles 6 à 9 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale.

CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Article 55. [¹ Les dispositions des articles 161bis, 161ter et 161quater de la Nouvelle loi communale, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 54 de la présente loi restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des articles 14, 14bis et 15 de loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 54 de la présente loi restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entre le 1er janvier 2012 et la date qui sera déterminée par le Roi, le produit des cotisations personnelles et patronales pour les membres du personnel de la police fédérale ainsi que de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, telles que visées à l'article 5 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est versé au [² Service fédéral des Pensions]² respectivement par le secrétariat social SSGPI et par le Trésor public. Ces versements sont opérés au moment où le traitement est payé aux membres du personnel intéressés.

Le montant qui correspond à la cotisation patronale visée à l'alinéa 3 est prélevé sur le produit des recettes de la T.V.A.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 112, 002; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2016-03-18/03, art. 174, 005; En vigueur : 01-04-2016>

CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Article 56. [¹ La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des articles 38 et 39 qui entreront en vigueur à la date qui sera déterminée par le Roi.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 113, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Article 20/1.. 20/1.[¹ En cas de services accomplis successivement auprès de plusieurs employeurs affiliés au [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]², chacun de ces employeurs est responsabilisé sur la charge de la partie de la pension qui se rapporte à la durée des services et périodes admissibles accomplis chez lui.

Lorsque pour la fixation du montant de la pension, il a été fait application de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, la durée des services et périodes admissibles visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions de l`article 2 de cet arrêté.]¹


(1)2014-05-05/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-08-2014>

(2)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 20/2.. 20/2.[¹ La répartition prévue à l'article 20/1 s'applique à toutes les pensions de retraite et de survie, ainsi qu'aux pécules de vacances y attachés, à charge du [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]² qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012 ainsi que, lorsque c'est matériellement possible, aux pensions en cours au 31 décembre 2011.

Pour l'application de l'alinéa 1er il est matériellement possible d'effectuer la répartition visée à article 20/1 lorsque le SdPSP ou l'institution de prévoyance qui gère la pension dispose sous forme électronique des données de carrière requises pour effectuer cette répartition.]¹


(1)2014-05-05/05, art. 34, 003; En vigueur : 01-08-2014>

(2)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration

CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel

CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration

CHAPITRE 9. - Perception des cotisations de pension et gestion administrative des pensions

CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel

CHAPITRE 9. - Perception des cotisations de pension et gestion administrative des pensions

TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale

TITRE 5. - Dispositions finales

TITRE 5. - Dispositions finales

Article 21/1.. 21/1.[¹ Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.

L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.]¹


(1)2014-05-05/05, art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 21/2.. 21/2. [¹ Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹


(1)2014-05-05/05, art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration

CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration

CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale

TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives

TITRE 5. - Dispositions finales

CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Article 20/1. [¹ En cas de services accomplis successivement auprès de plusieurs employeurs affiliés au [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]², chacun de ces employeurs est responsabilisé sur la charge de la partie de la pension qui se rapporte à la durée des services et périodes admissibles accomplis chez lui.

Lorsque pour la fixation du montant de la pension, il a été fait application de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, la durée des services et périodes admissibles visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions de l`article 2 de cet arrêté.]¹


(1)2014-05-05/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-08-2014>

(2)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 20/2. [¹ La répartition prévue à l'article 20/1 s'applique à toutes les pensions de retraite et de survie, ainsi qu'aux pécules de vacances y attachés, à charge du [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]² qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012 ainsi que, lorsque c'est matériellement possible, aux pensions en cours au 31 décembre 2011.

Pour l'application de l'alinéa 1er il est matériellement possible d'effectuer la répartition visée à article 20/1 lorsque le [³ SFP]³ ou l'institution de prévoyance qui gère la pension dispose sous forme électronique des données de carrière requises pour effectuer cette répartition.]¹


(1)2014-05-05/05, art. 34, 003; En vigueur : 01-08-2014>

(2)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-03-18/03, art. 172, 005; En vigueur : 01-04-2016>

Article 21/1. [¹ Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.

L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.]¹


(1)2014-05-05/05, art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 21/2. {fut}[¹ Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹{/fut}

(NOTE : par son arrêt n° 06/2016 du 14-01-2016 (M.B. 14-03-2016, p. 16891), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 66 insérant cet article 21/2)


(1)2014-05-05/05, art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 10/1.. 10/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° ) "régime de fin de carrière" : le régime visé à l'article VI.II.93 de la partie VI, titre II, chapitre VII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;

2° ) "la non-activité préalable à la pension" : le régime visé dans la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;

3° ) "le coût effectif de l'application des mesures" : en cas de non-activité préalable à la pension, le traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 de la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes, ou en cas de régime de fin de carrière, le traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités.]¹


(1)2016-06-06/05, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>

Article 10/2.. 10/2. [¹ § 1er. L'ORPSS verse au Trésor pour les années 2016 à 2019 à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales un montant destiné à neutraliser le coût effectif de l'application des mesures de régime de fin de carrière et de non-activité préalable à la pension.

§ 2. Le montant des versements visés au paragraphe 1er est égal au coût effectif de l'application des mesures pour l'année concernée sans pouvoir excéder les montants plafonds suivants :

§ 3. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique, après validation de l'Inspection des finances, au SPF Sécurité sociale et à l'ORPSS, le montant du coût effectif de l'application des mesures afférant à un trimestre civil déterminé au plus tard le 15ième jour du troisième mois du trimestre concerné.

§ 4. L'ORPSS verse au Trésor les montants trimestriels visés au paragraphe 3 avant le dernier jour du troisième mois du trimestre concerné.]¹


(1)2016-06-06/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE 6. - Répartition des charges du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - La charge solidarisée couverte par le taux de cotisation de la pension de base

Section 2. - Cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle

TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale

CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale

TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives

TITRE 5. - Dispositions finales

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

TITRE 5. - Dispositions finales

Article 10/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° ) "régime de fin de carrière" : le régime visé à l'article VI.II.93 de la partie VI, titre II, chapitre VII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;

2° ) "la non-activité préalable à la pension" : le régime visé dans la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;

3° ) "le coût effectif de l'application des mesures" : en cas de non-activité préalable à la pension, le traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 de la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes, ou en cas de régime de fin de carrière, le traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités.]¹


(1)2016-06-06/05, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>

Article 10/2. [¹ § 1er. [² Le SFP verse au Trésor pour les années 2016 à 2020 incluses à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales un montant destiné à neutraliser le coût effectif de l'application des mesures de régime de fin de carrière et de non-activité préalable à la pension.]²

§ 2. Le montant des versements visés au paragraphe 1er est égal au coût effectif de l'application des mesures pour l'année concernée sans pouvoir excéder les montants plafonds suivants :

[² - 2020 : 46 125 000 euros.]²

§ 3. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique, après validation de l'Inspection des finances, au SPF Sécurité sociale et à l'[² SFP]², le montant du coût effectif de l'application des mesures afférant à un trimestre civil déterminé au plus tard le 15ième jour du troisième mois du trimestre concerné.

§ 4. L'[² SFP]² verse au Trésor les montants trimestriels visés au paragraphe 3 avant le dernier jour du troisième mois du trimestre concerné.]¹


(1)2016-06-06/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2020-02-17/04, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Article 20_DROIT_FUTUR.. 20 DROIT FUTUR.{fut} A partir du 01-01-2020

Les cotisations pension dont une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale est redevable en application de l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de l'article 16.

Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayant droits et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumises aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.

Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question [³ dont est déduit 50 pourcent du coût pour l'employeur pour l'année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. Dans le respect de l'équilibre financier du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modifier à la hausse le pourcentage du coût pour l'employeur qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 %.]³.

[³ Est compris dans le coût pour l'employeur visé à l'alinéa 3 la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés payée pour l'année civile considérée.

Les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n'ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs. Cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d'un montant de cotisations de la pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droits.

Par régime de pension visé à l'alinéa 3, l'on entend un régime de pension instauré par l'employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profit des membres du personnel non nommé à titre définitif qui répond aux caractéristiques suivantes:

Pour pouvoir bénéficier de la déduction visée à l'alinéa 3, l'employeur doit fournir pour le 30 avril au SFP une attestation délivrée par l'organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l'année civile considérée.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, le coût pour l'employeur pris en compte pour la déduction visée à l'alinéa 3 ne peut excéder:

Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué sur la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé globalisée des divers participants comme s'il s'agissait d'un seul et même employeur lorsque l'article 7, § 1er, alinéa 6, s'applique.

Pour les employeurs qui pour des raisons autres que des restructurations visées aux articles 24 et 25 n'occupent plus de personnel nommé à titre définitif, la facture de responsabilisation correspond à la charge des pensions de retraite et de survie supportées, par le Fonds de pension de l'ONSSAPL pour l'année considérée.

[² ...]²

[² En cas de déficit de trésorerie dans le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, les intérêts liés au financement contracté pour compenser le déficit de trésorerie sont répartis entre les employeurs responsabilisés.]²

{/fut}----------

(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-03-30/18, art. 24, 008; En vigueur : 01-05-2018>

(3)2018-03-30/18, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Article 16/1. [¹ Pour l'application des articles 15 et 16, alinéa 1er, 2), l'administration locale qui a été créée suite à une fusion impliquant une ou plusieurs administrations locales qui étaient affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011, est considérée comme étant affilée à ce régime de pension au 31 décembre 2011.

En cas d'une fusion de deux ou plus d'administrations locales qui étaient toutes affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011 pour la totalité de leurs membres du personnel nommés à titre définitif, l'intervention du Fonds de réserve visée à l'article 16, alinéa 1er, 2), est accordée pour tous les membres du personnel nommés à titre définitif de l'administration locale créée suite à la fusion.

Dans les autres cas d'une fusion impliquant une ou plusieurs administrations locales qui étaient affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011, l'intervention du Fonds de réserve visée à l'article 16, alinéa 1er, 2) n'est accordée que pour les membres du personnel nommés à titre définitif de l'administration locale créée suite à la fusion pour lesquels l'intervention du Fonds de réserve était déjà accordée à la veille de la fusion.]¹


(1)2019-04-13/08, art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. - Cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle

Article 23/1.. 23/1. [¹ § 1er. Lorsque, soit suite à la suppression d'une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, soit suite à la transformation d'une telle administration en personne morale de droit privé, le personnel de cette administration est transféré à un ou plusieurs employeurs qui sont également affiliés à ce fonds, pour la fixation du montant des cotisations complémentaires de pension au titre de responsabilisation individuelle visées à l'article 20, les dépenses de pension que le Fonds de pension solidarisé supporte pour les anciens membres du personnel de l'administration supprimée ou transformée et leurs ayants-droit sont ajoutées aux dépenses de pension que le Fonds de pension solidarisé supporte pour les anciens membres du personnel de l'employeur ou des employeurs qui ont repris ces membres du personnel et pour leurs ayants-droit. Le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué à la charge de pension globalisée et à la masse salariale du personnel nommé à titre définitif de cet employeur ou de ces employeurs.

Lorsque le transfert de personnel visé à l'alinéa 1er s'opère vers plusieurs employeurs affiliés auprès du Fonds de pension solidarisé, pour la fixation du montant des cotisations complémentaires de pension au titre de responsabilisation individuelle visée à l'article 20, les dépenses de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée sont réparties proportionnellement entre ces employeurs en fonction de la masse salariale des membres du personnel transférés vers chacun de ces employeurs par rapport à la masse salariale totale de l'administration supprimée ou transformée au moment de la suppression ou de la transformation. Pour l'application de cet alinéa, seule la masse salariale du personnel nommé à titre définitif soumise aux cotisations de pension est prise en compte.

La globalisation des dépenses de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée avec les dépenses de pension de l'employeur ou des employeurs vers le(s)quel(s) les membres du personnel de cette administration ont été transférés est appliquée dès que la cotisation de responsabilisation est due pour l'année civile au cours de laquelle la suppression ou la transformation de l'administration a lieu.

§ 2. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le paragraphe 1er, l'administration provinciale ou locale qui sera supprimée ou transformée ainsi que l'employeur ou les employeurs vers le(s)quel(s) les membres du personnel de cette administration ont été transférés, seront tenus de communiquer au SFP une liste nominative des membres du personnel transférés. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert.]¹


(1)2022-05-18/19, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Article 23/2.. 23/2. [¹ § 1er. Lorsque une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales est supprimée ou transformée en personne morale de droit privé sans que du personnel nommé à titre définitif soit transféré de cette administration vers un autre employeur, les personnes morales de droit public et privé qui sont au moment de la suppression ou de la transformation associées de cette administration sont tenues de prendre à leur charge, à partir de la date de la suppression ou de la transformation, les dépenses de pension que le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales supporte pour les anciens membres du personnel de l'administration supprimée ou transformée et pour leurs ayants-droit.

La charge de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée est fixée chaque année par le SFP et notifiée soit à toutes les personnes morales de droit public et privé qui sont associées au moment de la suppression ou de la transformation de l'administration, soit à celui parmi les associés précités qui a communiqué au SFP qu'il assurera le paiement de la charge de pension.

Nonobstant la notification précitée, tous les associés visés à l'alinéa 1er sont tenus solidairement vis-à-vis du SFP de payer le montant total de la charge de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée.

§ 2. Le montant de la charge de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée est versé au SFP dans les deux mois qui suivent la notification de la charge de pension.

A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, les anciens associés de l'administration supprimée ou transformée sont tenus de verser chaque mois un montant provisoire correspondant au montant estimé de la charge de pension pour ce mois. Ce montant provisoire est fixé et notifié par le SFP à l'associé ou aux associés concerné(s).

§ 3. Les dispositions contenues dans les paragraphes 1er et 2 s'appliquent par analogie à la cotisation de responsabilisation qui est due par l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée pour l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la suppression ou la transformation de l'administration a lieu.]¹


(1)2022-05-18/19, art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Article 23/3.. 23/3. [¹ § 1er. Lorsqu'une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, est supprimée ou transformée en une personne de droit privé, cette administration peut décider de prendre à sa charge les dépenses de pensions que le Fonds de pension solidarisé doit supporter, à partir de la date de la suppression ou de la transformation, pour les anciens membres du personnel de l'administration supprimée et leurs ayants droit, par le paiement d'une contribution unique au SFP.

Le montant de la contribution visée au premier alinéa est calculé par le SFP et correspond à la somme de la valeur actuelle, à la date de paiement de la contribution unique, de toutes les pensions de retraite et et de survie des anciens membres du personnel de l'administration et de leurs ayants droit, calculée avec un taux d'intérêt et un taux d'indexation et sur la base de tables de mortalité et, pour les anciens membres du personnel et leurs ayants-droit dont la pension n'a pas encore pris cours, en tenant compte du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension tel que connu à la date susmentionnée et en considérant que la pension de retraite est payée à partir de la date la plus proche à laquelle elle pourrait prendre cours conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Le Roi précise le taux d'intérêt, le taux d'indexation et les tables de mortalité visés au deuxième alinéa qui seront utilisés pour le calcul de la valeur actuelle du montant de la pension.

§ 2. Si une administration provinciale ou locale verse au SFP la contribution unique visée au § 1er, les articles 23/1 et 23/2 ne s'appliquent pas.]¹


(1)2022-05-18/19, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Article 25/1.. 25/1. [¹ § 1er. Dans le cas visé à l'article 24, § 1er, l'administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé qui fera l'objet du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression peut décider de prendre à sa charge la contribution que doivent supporter le ou les employeurs qui ne sont pas affiliés à ce fonds en application de l'article 24, § 1er, par le paiement d'une contribution unique au SFP.

Le montant de la contribution visée au premier alinéa est calculé par le SFP et est obtenu en multipliant la somme de la valeur actuelle, à la date de paiement de la contribution unique, de toutes les pensions de retraite et de survie des anciens membres du personnel de l'administration et de leurs ayants droit en cours à la date du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression, calculée avec un taux d'intérêt et un taux d'indexation et sur la base de tables de mortalité, par le coefficient visé à l'article 24, § 1er, alinéa 2.

Le Roi précise le taux d'intérêt, le taux d'indexation et les tables de mortalité visés au deuxième alinéa qui seront utilisés pour le calcul de la valeur actuelle du montant de la pension.

§ 2. Si une administration provinciale ou locale verse au SFP la contribution unique visée au § 1er, les articles 24, § 1er et 25 ne s'appliquent pas.]¹


(1)2022-05-18/19, art. 5, 011; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale

TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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