10 FEVRIER 2011. - Décret portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale
Article 56. Dans le titre 3, chapitre 3, section 3, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, il est inséré une Sous-section V intitulée " Du puériculteur exerçant ses fonctions dans le cadre de l'encadrement différencié " composée d'un article 34bis rédigé comme suit :
" Article 34bis. L'engagement d'un puériculteur désigné par application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité se fait dans le respect des règles de priorité fixées à l'article 28, § 2 du décret du 12 mai 2004.
Cet engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. "
Article 57. Dans le titre 3, chapitre 3, section 4, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, il est inséré une Sous-section V intitulée " Du puériculteur exerçant ses fonctions dans le cadre de l'encadrement différencié " composée d'un article 44bis rédigé comme suit :
" Article 44bis. L'engagement d'un puériculteur désigné par application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité se fait dans le respect des règles de priorité fixées à l'article 28, § 3 du décret du 12 mai 2004.
Cet engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. "
CHAPITRE XX. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
Article 58. Dans l'article 37, § 1er, alinéa 2 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, tel que modifié par le décret du 13 décembre 2007, le 2° est abrogé.
Article 59. Dans le titre III, Chapitre Ier, il est ajouté une section IIIbis entre les articles 42 et 43 du décret du 2 février 2007 précité : " Section IIIbis. Du retrait des fonctions supérieures de directeur à titre temporaire "
Article 60. Dans l'article 83, § 3, du décret du 2 février 2007 précité, les mots " de son " sont remplacés par le mot " du ".
Article 61. Dans l'article 87, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 précité, les mots " et 14 " sont remplacés par les mots " , 14 et 15 ".
Article 62. Dans le tableau I annexé au décret du 2 février 2007 précité, les mots " plein exercice " sont chaque fois remplacés par les mots " plein exercice ou en alternance ".
Article 63. Dans le tableau II annexé au décret du 2 février 2007 précité, les mots " plein exercice " sont chaque fois remplacés par les mots " plein exercice ou en alternance ".
CHAPITRE XXI. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Article 64. Dans l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, tel que modifié par le décret du 8 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans l'alinéa 7, les mots " à l'exception des implantations relevant des classes 13 à 20 qui seraient dans ce cas et pour lesquelles l'ensemble de la population scolaire est réputée appartenir à la classe la plus favorable. " sont insérés entre les mots " dont le coefficient est le plus favorable " et les mots " Le cas échéant ";
2° Dans le dernier alinéa, les mots " et non bénéficiaires " sont insérés entre les mots " de l'enseignement secondaire bénéficiaires " et les mots " de l'encadrement différencié ".
Article 65. A l'article 6 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 2, alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : " Les périodes restantes visées à l'alinéa 4 sont réparties entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure. "
2° Le § 3, alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : " Les moyens de fonctionnement restants visés à l'alinéa 4 sont répartis entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure. "
Article 66. A l'article 7 du décret du 30 avril 2009 précité sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 2, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante : " Les périodes restantes visées à l'alinéa 4 sont réparties entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure. "
2° Le § 3, alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : " Les moyens de fonctionnement restants visés à l'alinéa 4 sont répartis entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure. "
Article 67. Dans l'article 8 du même décret, tel que modifié par le décret du 8 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et pour la première fois au plus tard pour le 30 septembre 2010, " sont remplacés par " et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2011 ";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : " Toutefois le PGAED élaboré au plus tard pour le 30 juin 2011 définit pour une durée de quatre ans les objectifs et les actions précitées. ";
3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, § 1er, 5e alinéa " sont insérés avant les mots " Dans l'enseignement fondamental ";
4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " et pour la première fois au plus tard pour le 30 juin 2011, " sont remplacés par " et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2012 ".
Article 68. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, 4°, du même décret, tel que modifié par le décret du 8 juillet 2010, les termes " et au 7° " sont insérés entre les termes " visés au 5° " et les termes " du précédent alinéa ".
Article 69. Dans l'article 17, alinéa 3, du même décret, les mots " au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par " pour la première fois au plus tard le 30 juin 2013 ".
CHAPITRE XXII. - Entrée en vigueur
Article 70. Les articles 39, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 66 et 68 produisent leurs effets le 1er septembre 2010.
Article 71. L'article 24, 3° produit ses effets le 1er décembre 2010.
Article 72. L'article 41, b), produit ses effets le 1er janvier 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 février 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
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