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15 DECEMBRE 2010. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-2011 et mise à jour au 23-03-2012)

Texte en vigueur a fecha 2011-10-14

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

" D.O. " pour " division organique " ou " divisions organiques ";

" A.B. " pour " allocation de base " ou " allocations de base ".

Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2011 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans la liste des programmes et au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en A.B, annexés au présent décret; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne également l'estimation des dépenses à imputer en 2011 à charge des crédits variables.

Tableau récapitulatif

Crédits non dissociés Crédits dissociés Crédits dissociés Crédits variables
Crédits d'engagement Crédits d'ordonnancement
CHAPITRE Ier
Services généraux
463.516 4.899 4.099 25.442
CHAPITRE II
Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport
1.121.232 61.775 21.888 33.887
CHAPITRE III
Education, Recherche, Formation
6.731.992 35.707 37.588 37.603
CHAPITRE IV
Dette publique de la Communauté française
183.018 0 0
CHAPITRE V
Dotations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
477.880 0 0 0
Total général 8.977.638 102.381 63.575 96.932

Ces crédits sont ventilés en A.B. dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.

Article 2. Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds budgétaires et le mode de paiement des dépenses sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes sont désignés par l'indice A.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 2011 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans la section particulière reprise dans le tableau budgétaire.

Article 3. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :

1° ) Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire; ces dépenses peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.

2° ) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

3° ) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4° ) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.

5° ) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

6° ) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

7° ) Les redevances pour droits d'auteur.

Article 4. Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Article 5. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses relatives aux rémunérations et aux subventions-traitements du mois de décembre 2010, imputables sur le budget de 2011, peuvent intervenir à dater de l'approbation du présent budget par le Parlement, afin d'en permettre le paiement au début du mois de janvier 2011.

Tous les programmes contenant des A.B. relatives à des traitements ou des subventions-traitements payés directement par la Communauté française sont autorisés à connaître une position débitrice à concurrence des montants payés aux membres des personnels pour le traitement du mois de décembre payé à terme échu dès lors que les A.B. utilisées pour liquider ces traitements sont en position débitrice.

Article 6. Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

CHAPITRE II. - Dispositions liées aux dépenses fixes

Article 7. Certaines dépenses peuvent être liquidées selon la procédure des dépenses fixes :

CHAPITRE III. - Dispositions liées aux avances de fonds

Article 8. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, les avances de fonds visées à l'article 9 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, les créances résultant de marchés n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A., y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social, et les subventions inférieures à 3.100 euros. La limite de 5.500 euros hors T.V.A. n'est pas applicable aux dépenses de consommation énergétique des institutions publiques de protection de la jeunesse.
Article 9. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 625.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de l'Infrastructure, de la Santé, de l'Education permanente, des Arts de la scène et de l'Enseignement obligatoire.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Aide à la jeunesse.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 1.250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Secrétariat général, du Sport et du Service général de l'Inspection de l'AGERS.

Ces plafonds peuvent être adaptés sur décision du Gouvernement de la Communauté française.

Article 10. Le comptable extraordinaire de l'Audiovisuel et Multimedia est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 12.500 euros.
Article 11. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.

Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèces octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.

Article 12. Les remboursements individuels à effectuer à l'étranger pour les abonnements scolaires, imputés à l'A.B. 01.07.21 de la D.O. 40, peuvent être liquidés par avances de fonds.

CHAPITRE IV. - Dispositions liées aux redistributions et réallocations

Article 13. Des redistributions entre A.B. peuvent être effectuées, par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir exclusivement des créances d'années antérieures.
Article 14. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'A.B. 12.05.02 de la D.O. 11 peut bénéficier de crédits complémentaires par voie de redistribution en provenance de toute A.B. de la D.O. 11.
Article 15. [¹ Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les A.B. suivantes peuvent faire l'objet de redistributions et de réallocations :

(1)2011-07-19/28, art. 2, 002; En vigueur : 02-04-2012>

CHAPITRE V. - Dispositions liées aux avances de trésorerie et aux crédits variables

Article 16. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées aux crédits variables suivants :

Le contrôleur des engagements est chargé du respect de ces avances de trésorerie.

[¹ Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable de l'A.B. 01.01.91 de la D.O. 55, à concurrence des montants attribués par des conventions institutionnelles (Fonds européens, etc.)]¹


(1)2011-07-19/28, art. 3, 002; En vigueur : 02-04-2012>

Article 17. Le fonds budgétaire Loterie nationale (crédit variable 01.01.36 de la D.O.11) est alimenté par les dotations et avances de la Loterie nationale. Les recettes affectées de ce fonds sont réparties par le Gouvernement entre les attributaires, y compris le Fonds des Sports - Activités (crédit variable 12.33.11 de la D.O. 26).

Le comptable du compte du crédit variable 01.01.36 de la D.O. 11 (Fonds Loterie nationale) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 12.33.11 de la D.O 26 (Fonds des Sports - Activités) selon la répartition décidée par le Gouvernement.

Article 18. [¹ Par dérogation aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les crédits variables du budget général des dépenses, peuvent alimenter l'article 08.03 du Budget des voies et moyens de la Communauté française pour l'année 2011.]¹

(1)2011-07-19/28, art. 4, 002; En vigueur : 02-04-2012>

Article 19. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'A.B. 01.13.02 de la D.O. 11 peut alimenter selon la procédure de virement dans les écritures les fonds budgétaires 18 - article 06.06, 49 - article 49.36, et 50 - article 49.42 du Budget des voies et moyens de la Communauté française pour l'année 2011, ainsi que les fonds budgétaires 66.48 et 66.49 de la section particulière.
Article 20. Le comptable du crédit variable 01.02.05 de la D.O. 20 est autorisé à alimenter le crédit variable 01.01.05 à hauteur du solde disponible sur le Fonds budgétaire " d'exploitation du Centre culturel " Marcel Hicter " à la Marlagne et du Centre de Formation socio-culturelle de Rossignol " au 31 décembre 2010.

CHAPITRE VI. - Dispositions liées aux subventions facultatives

Article 21. Dans les limites des A.B. concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

D.O. 11 - Affaires générales - Secrétariat général

Programme 3 - Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture françaises et de la Communauté Wallonie-Bruxelles

[¹ - Subventions diverses à des actions de visibilité de la Communauté française, notamment par la pratique sportive

Programme 4 - Initiatives et interventions diverses - Culture-école

D.O. 14 - Relations Internationales et Actions du Fonds social européen

Programme 1 - Relations internationales

Programme 3 - Diverses initiatives dans le domaine de l'enseignement

D.O. 15 - Infrastructures de la santé, des affaires sociales, de la culture et du sport

Programme 2 - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture

D.O. 16 - Santé

Programme 1 - Interventions diverses

Programme 2 - Prévention et Promotion de la santé

Programme 3 - Promotion de la santé à l'école

D.O. 17 - Aide à la Jeunesse

Programme 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants

D.O. 18 - Aide sociale spécialisée

Programme 1 - Aide aux détenus

[¹ - Subventions d'équipement et d'aménagement aux associations d'aide aux détenus]¹

D.O. 19 - Enfance

Programme 1 - Office de la Naissance et de l'Enfance

Programme 2 - Politique et accueil de l'Enfance

D.O. 20 - Affaires générales de la Culture

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Programme 2 - Centres culturels

D.O. 21 - Arts de la Scène

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

[¹ - Subventions aux associations et aux artistes pour des résidences artistiques et pour des activités de promotion, de diffusion, de décentralisation artistiques et culturelles]¹

Programme 2 - Théâtre

Programme 3 - Musique

Programme 4 - Art. de la danse

Programme 6 - Arts du cirque, arts forains et de la rue

D.O. 22 - Livre

Programme 1 - Lecture publique

Programme 2 - Lettres et livre

Programme 3 - Langues régionales endogènes

Programme 4 - Langue française

Programme 5 - Informatique

D.O. 23 - Jeunesse et Education permanente

Programme 2 - Jeunesse

[¹ - Plan Jeunesse]¹

Programme 3 - Education permanente

D.O. 24 - Patrimoine culturel et Arts plastiques

Programme 1 - Dépenses et subventions diverses en patrimoine culturel

Programme 2 - Arts plastiques

[¹ - Subvention à la RTBF pour la " Collection/RTBF]¹

Programme 3 - [¹ patrimoine et création]¹

[¹ - Subvention en vue de la réalisation d'expositions, de la création d'un pôle muséal et du soutien à des centres d'art]¹

D.O. 25 - Audiovisuel et Multimédia

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Programme 2 - Cinéma et vidéo

Programme 3 - Radio et télévision

Programme 4 - Presse

D.O. 26 - Sport

[¹ Programme 2 - Recherches et développement

Programme 3 - Subventions diverses

D.O. 40 - Services communs, Affaires générales, Recherche en Education, Pilotage de l'enseignement (interréseaux) et Orientation - Relations internationales

Programme 1 - Subsistance Administration - Personnel de l'Enseignement

Programme 4 - Recherches en éducation - Pilotage interréseaux - Activités pédagogiques interréseaux - Orientation - Divers

Programme 5 - Collaborations à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement - Divers

Programme 6 - Enseignement supérieur - Recherche scientifique - Administration

Programme 7 - Actions visant à renforcer l'attractivité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la mobilité étudiante

Programme 9 - Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire

D.O. 45 - Recherche scientifique

Programme 1 - Subventions ASBL ou assimilés

Programme 2 - Subventions diverses

Programme 3 - Recherche scientifique

D.O. 46 - Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

Programme 2 - Subventions diverses

[¹ - Subvention en faveur du Collège de Belgique]¹

D.O. 50 - Affaires pédagogiques et pilotage de l'Enseignement de la Communauté française

Programme 2 - Pilotage - Structures - Programmes - Activités de Formation, Recherches et information - Etablissements de la Communauté française

D.O. 51 - Enseignement préscolaire et Enseignement primaire

Programme 7 - Fonctionnement des écoles primaires

Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - Subventions diverses

D.O. 52 - Enseignement secondaire

Programme 9 - Discriminations positives - Divers

D.O. 53 - Enseignement spécial

Programme 7 - Actions de lutte et de prévention contre les assuétudes et la violence dans les écoles

Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - Subventions diverses

D.O. 54 - Enseignement universitaire

Programme 1 - Universités de la Communauté

Programme 2 - Universités libres

Programme 3 - Subventions diverses

Programme 4 - Enseignement universitaire

D.O. 55 - Enseignement supérieur hors Université et Hautes Ecoles

Programme 5 - Fonctionnement des Hautes Ecoles

Programme 8 - Hautes écoles et Enseignement supérieur hors université

D.O. 56 - Enseignement de promotion sociale

Programme 5 - Fonctionnement des écoles de promotion sociale

Programme 8 - Restructuration et validation de l'Enseignement de promotion sociale

D.O. 57 - Enseignement artistique

Programme 2 - Initiatives et subventions diverses

Programme 4 - Fonctionnement des établissements d'Enseignement supérieur

Programme 8 - Fonctionnement des établissements d'Enseignement à horaire réduit

Programme 9 - Equipements

D.O. 58 - Enseignement à distance

Programme 0 - Subsistance - Enseignement et recherche

Programme 3 - Réalisation d'actions ou de formations de réinsertion professionnelle et sociale à l'intervention de l'enseignement à distance


(1)2011-07-19/28, art. 5, 002; En vigueur : 02-04-2012>

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières

Article 22. Les crédits non dissociés relatifs aux A.B. 12.02.50 de la D.O. 11, 12.07.12, 22.22.14, 71.01.14 et 71.02.14 de la D.O. 13, 21.01.21 et 63.26.21 de la D.O. 15, 12.03.01, 33.11.14, 33.17.14, 33.18.14, 33.19.14, 33.20.14, 33.21.14, 33.22.14, 33.23.14, 33.24.14, 33.25.14, 33.27.14, 33.28.14, 33.29.14, 33.30.14 et 33.37.14 de la D.O. 17, 11.03.16 de la DO 41, 44.10.56, 44.11.56 de la D.O. 52, 43.23.53, 44.23.56, 44.09.57 et 44.10.57 de la D.O. 53, 43.01.43 et 44.01.44 de la D.O. 56, peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.
Article 23. Les subventions octroyées en 2011 à charge de l'A.B. 33.01.02 de la D.O. 44 peuvent couvrir des dépenses afférentes à l'année budgétaire 2010.
Article 24. Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française et les opérations de versements au Fonds Ecureuil des excédents de trésorerie telles que prévues à l'art 18, § 2, du décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.
Article 25. Le compte financier - Préfinancement Communauté française - de l'Agence Fonds social européen peut se trouver en situation débitrice afin d'assurer un préfinancement partiel des opérateurs bénéficiaires de crédits du Fonds Social Européen dans les limites du budget arrêté par cet organisme.
Article 26. La quote-part employeur dans la rémunération du personnel des écoles émargeant au Programme de transition professionnelle inscrite aux A.B. 43.23.53, 44.23.55, 43.23.72 et 44.23.74 de la D.O. 51, 43.23.53 et 44.23.55 de la D.O. 52, 43.23.53 et 44.23.56 de la DO 53 et 43.23.54 et 44.23.55 de la DO 56 peut être versée directement à l'article 49.39 des recettes courantes générales.
Article 27. Le Gouvernement est autorisé à garantir, à concurrence de 3.647.240,00 euros (T.V.A. et honoraires compris), représentant une première phase de travaux et d'équipement, les emprunts contractés par l'ASBL " Le Palace ", sur la période 2009-2011, en vue d'y aménager un complexe cinématographique sis boulevard Anspach à Bruxelles. Par ailleurs, le Gouvernement peut octroyer à l'ASBL " Le Palace " une subvention destinée à couvrir les remboursements du capital et des intérêts.
Article 28. Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants visés aux articles 58 et suivants de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement peuvent être imputés sur les A.B. relatives au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.
Article 29. Le report des engagements annuellement garantis et non réalisés à charge de l'A.B. 01.06.01 de la D.O. 44 sera assuré vers l'année suivant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire était initialement prévu.
Article 30. Le Ministre-Président de la Communauté française est autorisé à verser à la Région wallonne la contribution financière de la Communauté française au suivi administratif du Plan Stratégique Transversal " Développement du capital humain, des connaissances et des savoir-faire ".
Article 31. En vue de confier la gestion financière de certaines activités au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets, le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à y installer un comptable ordinaire à désigner par le Ministre du Budget sur proposition du Ministre-Président et justiciable de la Cour des comptes. Ce comptable est autorisé à effectuer des dépenses en relation avec l'octroi des titres repas.
Article 32. Le Gouvernement est autorisé à effectuer toute dépense résultant de l'accord de collaboration conclu le 15 octobre 2001 entre Cisco Networking Academy et le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions à concurrence de 55 milliers d'euros à partir de l'A.B. 01.03.83 de la D.O. 56.
Article 33. En dérogation au décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale et conformément à l'accord de Coopération relatif au développent de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, conclu à Bruxelles le 2 février 2005, le Gouvernement est autorisé à affecter 20 000 périodes B aux établissements de l'Enseignement de Promotion sociale participant à des actions d'alphabétisation.
Article 34. Le Ministre-Président de la Communauté française est autorisé à verser à la Région wallonne la contribution financière de la Communauté française dans le cadre de la mise en place de synergies statistiques entre la Région et la Communauté.
Article 35. La Communauté française est autorisée à verser, en 2011, des dotations complémentaires de 12,5 millions et de 42,3 millions respectivement à la Commission communautaire française et à la Région wallonne.

CHAPITRE VIII. - Organismes d'intérêt public

Article 36. Le budget de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française s'élève, pour les recettes à 29.821.302 euros, et pour les dépenses (moyens de paiement) à 33.781.149 euros.
Article 37. Par dérogation aux contrats de gestion des organismes, la dotation à verser à l'ONE pour l'année 2011 est fixée à 226.430.000 euros, la dotation à verser à l'ETNIC pour l'année 2011 est fixée à 28.084.000 euros et la dotation à verser à la RTBF pour l'année 2011 est fixée à 202.460.000 euros.
Article 38. Sont approuvés pour l'année budgétaire 2011 et annexés au présent décret les budgets :

CHAPITRE IX. - Services à gestion séparée

Article 39. Pendant l'année budgétaire 2011, les opérations des services à gestion séparée des centres PMS et des établissements et fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 40. Par dérogation à l'article 143, premier alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière du Musée de Mariemont, des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, du centre des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique, à gestion séparée, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 41. Sont approuvés :

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE.

Article N. Liste des programmes

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-10-2011, p. 62822-63035)