10 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-2011 et mise à jour au 20-02-2026)

Type Décret
Publication 2011-12-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 44
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1. - TITRE Ier. - GENERALITES

1.1. - CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. [¹ Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Animation : oeuvre audiovisuelle qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

2° Court-métrage : fiction ou animation dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit des salles de cinéma et dont la durée est inférieure ou égale à soixante minutes;

3° Distributeur d'oeuvres audiovisuelles : toute personne morale qui répond cumulativement aux critères suivants :

4° Distributeur de services télévisuels : la personne morale qui met à disposition du public un ou des services télévisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution. L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs;

5° Documentaire de création : oeuvre audiovisuelle qui répond cumulativement aux critères suivants :

6° Editeur de services télévisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service télévisuel et qui détermine la manière dont il est organisé.

7° Exploitant de salle(s) de cinéma : la personne morale et disposant d'une exploitation commerciale à écran unique ou à écrans multiples sur un même site et sous une même enseigne, à l'exclusion des salles polyvalentes, des ciné-clubs et des centres culturels. Sont également considérées comme une seule salle de cinéma les exploitations à écran unique ou écrans multiples situées dans des sites différents d'une même ville et qui appartiennent à la même société commerciale d'exploitation ou dont la programmation des salles est assurée par la même organisation.

8° Fiction : oeuvre audiovisuelle qui répond cumulativement aux critères suivants :

9° Film d'école : oeuvre audiovisuelle réalisée par un ou plusieurs étudiants inscrits dans une école d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement technique de l'image, de plein exercice;

10° Film Lab : oeuvre audiovisuelle qui, par sa forme ou son contenu, propose une approche incluant le renouvellement ou l'élargissement de l'expression cinématographique et audiovisuelle et qui s'écarte des schémas narratifs traditionnels pour aboutir à une oeuvre hors normes, individuelle ou artisanale;

11° Long métrage : fiction ou animation dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit des salles de cinéma et dont la durée est supérieure à soixante minutes;

12° OEuvre audiovisuelle : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, à l'exception des catégories suivantes :

13° OEuvre audiovisuelle d'art et essai : l'oeuvre audiovisuelle qui répond à au moins un des critères suivants :

[⁴ 13° /1 OEuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone : l'oeuvre audiovisuelle qui répond à la grille de critères culturels, artistiques et techniques déterminée par le Gouvernement selon le type d'oeuvre audiovisuelle. Un programme de courts métrages est considéré comme d'initiative belge francophone si la totalité des courts métrages qui le composent répondent à la condition visée à la première phrase ;]⁴

14° Organisateur de festival de cinéma : la personne morale et programmant des oeuvres audiovisuelles lors d'un événement limité dans le temps et l'espace. La manifestation est caractérisée par l'ampleur du panel d'oeuvres programmées et a pour objectif majeur la diffusion des oeuvres tant auprès du grand public qu'auprès d'un public professionnel, national ou international, dans un souci de développement et de promotion du cinéma en tant que discipline artistique;

15° Participation : apport de tout ou partie de la rémunération d'une partie prenante à l'oeuvre audiovisuelle à son financement;

16° Producteur d'oeuvres audiovisuelles : la personne morale qui répond cumulativement aux critères suivants :

[⁴ 16° /1 Programme de courts métrages : l'oeuvre audiovisuelle constituée d'un assemblage de courts métrages, avec ou sans transition, d'une durée totale supérieure à soixante minutes. Par dérogation, est également considérée comme un programme de courts métrages l'oeuvre audiovisuelle constituée d'un assemblage de courts métrages, avec ou sans transition, d'une durée totale supérieure à trente minutes et spécifiquement destinée aux enfants de moins de dix ans. ]⁴

17° Série télévisuelle : fiction, animation ou documentaire de création de plusieurs épisodes dont la destination est en priorité la diffusion par un éditeur de services télévisuels;

18° Service télévisuel : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services télévisuels dont l'objet principal est la communication au public de programmes télévisuels par des réseaux de communications électroniques dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale;

19° Téléfilm : fiction ou animation dont la destination est en priorité la diffusion par un éditeur de services télévisuels,

20° Valorisation : tout apport en matériel et en industrie d'une partie prenante à l'oeuvre audiovisuelle à son financement;]¹

[² 21° Commission d'avis : la Commission du Cinéma;]²

[³ 22° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code.]³


(1)2017-02-23/17, art. 1, 003; En vigueur : 13-04-2017>

(2)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>

(3)2022-10-13/24, art. 36, 009; En vigueur : 29-12-2022>

(4)2024-04-18/30, art. 1, 011; En vigueur : 17-06-2024>

1.2. - CHAPITRE II. - Dispositions communes

Article 2. § 1er. Les aides visées au présent décret sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté française.

§ 2. Le bénéficiaire de l'aide s'engage à utiliser l'aide octroyée conformément aux lois et réglementations applicables, notamment en matière de droits d'auteur et droits voisins ainsi que de droit social et fiscal.

§ 3. En cas d'infraction à la législation visée au § 2, la Communauté française demande la restitution de tout ou partie de l'aide.

Article 3. § 1er. Ne donnent pas lieu à l'octroi d'une aide au sens du présent décret :

1° les oeuvres audiovisuelles ayant un but publicitaire, scientifique, d'actualité ou didactique à l'exception des oeuvres didactiques à portée artistique ou littéraire;

2° les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique, raciste, celles qui font l'apologie de la violence et celles qui incitent à des violations des droits de l'homme;

3° les oeuvres audiovisuelles commandées par les pouvoirs publics;

4° les oeuvres audiovisuelles d'entreprise.

§ 2. Sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, le subventionnement ne pourra pas intervenir au bénéfice des personnes morales ou physiques qui appartiennent à un organisme ou une association dont il est établi par une décision de justice coulée en force de chose jugée qu'ils ne respectent pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Article 4. Le Gouvernement arrête les procédures d'octroi et de liquidation des aides octroyées en application du présent décret.

La liquidation des aides ne pourra se faire qu'au profit de bénéficiaires dont la résidence principale, le siège social ou l'agence permanente est située en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

2. -TITRE II. - CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Article 5. [¹ Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel constitue un Service administratif à Comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.]¹

Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre qui a [² le cinéma]² dans ses compétences.

Le Gouvernement fixe le fonctionnement, la gestion financière, budgétaire et comptable du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.


(1)2013-07-17/37, art. 2, 002; En vigueur : 21-08-2013>

(2)2017-02-23/17, art. 3, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Article 6. Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel dispose des ressources suivantes:

1° la dotation annuelle de la Communauté française;

2° la contribution des éditeurs et distributeurs de services télévisuels;

3° les recettes liées à son action;

4° les libéralités faites en sa faveur.

2. -TITRE II. - CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Article 7.

2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>

3. - TITRE III. - INSTANCES D'AVIS

Article 8. Après avis de [³ la Commission d'avis]³, le Gouvernement peut octroyer des aides à la création. Ces aides à la création ont pour objet l'écriture, le développement [⁵ ...]⁵et la production d'oeuvres audiovisuelles.

Elles se répartissent comme suit :

[⁴[⁵ ...]⁵;]⁴

Il est requis que les aides à la création soient destinées à la création d'oeuvres audiovisuelles répondant à la définition d'oeuvres d'art et essai visée à l'[² article 1er, 13°]².


(1)2013-07-17/37, art. 3, 002; En vigueur : 21-08-2013>

(2)2017-02-23/17, art. 4, 003; En vigueur : 13-04-2017>

(3)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>

(4)2020-07-17/13, art. 3, 005; En vigueur : 28-07-2020>

(5)2023-03-16/01, art. 1, 010; En vigueur : 01-04-2023>

Article 9. Les aides à la création sont octroyées aux oeuvres coproduites [¹ conformément aux règles]¹ de la Convention européenne de coproduction cinématographique, [¹ ou]¹ d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française.

Si l'oeuvre audiovisuelle n'est pas coproduite dans le cadre [¹ ...]¹ de la Convention européenne de coproduction cinématographique, [¹ ou]¹ d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française, elle doit remplir au moins trois des critères suivants :

1° le scénario place l'action essentiellement en Belgique, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange;

2° un des personnages principaux au moins a un lien avec la culture belge ou la langue française;

3° le scénario original est essentiellement rédigé en langue française;

4° le scénario est une adaptation d'une oeuvre littéraire originale belge;

5° l'oeuvre audiovisuelle a pour thème principal l'art ou plusieurs artistes;

6° l'oeuvre audiovisuelle porte essentiellement sur des personnages ou des événements historiques;

7° l'oeuvre audiovisuelle aborde principalement des thèmes de société portant sur des aspects actuels, culturels, sociaux ou politiques;

8° l'oeuvre audiovisuelle contribue à valoriser le patrimoine audiovisuel belge ou européen.


(1)2013-07-17/37, art. 4, 002; En vigueur : 21-08-2013>

Article 10. [¹ Les films d'école répondant à la définition de l'article 1er, 9° ]¹ ne peuvent pas bénéficier d'une aide à la création.

(1)2023-03-16/01, art. 2, 010; En vigueur : 01-04-2023>

Article 11. Le Gouvernement arrête :

1° le formulaire de demande d'aide qui inclut la liste des documents à fournir à l'introduction d'une demande, notamment la note d'intention de l'auteur et du producteur, le traitement ou le scénario, les fiches techniques détaillant les aspects artistiques, techniques et financiers du projet, [⁴ la fiche diversité pour les demandes d'aides au développement et à la production des oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone, la fiche durabilité pour les demandes d'aides à l'écriture, au développement et à la production des oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone,]⁴ le devis et le plan de financement accompagné du guide technique relatif à leur présentation, ainsi qu'un plan de promotion et de diffusion;

2° la liste des documents à produire en fonction du type d'aide sollicité concernant:

a)

le respect des droits relatifs à l'oeuvre à produire;

b)

le respect des obligations contractuelles relatives aux engagements antérieurs du demandeur vis-à-vis de la Communauté française;

c)

l'attestation d'un financement minimum des oeuvres audiovisuelles prévu conformément au présent décret;

3° le support final de production des oeuvres audiovisuelles bénéficiant d'une aide à la création, en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle;

4° [¹ les conditions et modalités de la procédure d'agrément visée à l'article 22/1 selon qu'il s'agit de l'agrément provisoire ou de l'agrément définitif ;]¹

5° [³ ...]³

[¹ 6° le nombre maximum de dépôts de demandes d'aides devant [² la Commission d'avis]² pour un même projet et un même type d'aide.]¹


(1)2017-02-23/17, art. 5, 003; En vigueur : 13-04-2017>

(2)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>

(3)2023-03-16/01, art. 3, 010; En vigueur : 01-04-2023>

(4)2024-04-18/30, art. 3, 011; En vigueur : 17-06-2024>

Article 12. L'aide octroyée, cumulée avec les autres aides publiques, ne peut être supérieure à cinquante pour cent du budget de l'oeuvre audiovisuelle.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.