20 OCTOBRE 2011. - Décret relatif à la lutte contre le dopage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2012 et mise à jour au 31-08-2021)

Type Décret
Publication 2011-12-16
Dernière mise à jour 2019-02-07
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 120
Historique des réformes JSON API

(2)2018-11-14/13, art. 7, 004; En vigueur : indéterminée >

Article 12/1. [¹ [Le passeport biologique, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2], peut être établi par l'ONAD de la Communauté française uniquement pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le passeport biologique. (ERRATUM, voir M.B. 19-06-2015, p. 35974)

Pour les sportifs d'élite pour lesquels l'ONAD de la Communauté française établit un passeport biologique, celle-ci conclut, par discipline sportive, avec la fédération sportive internationale compétente, une convention dans laquelle les sportifs d'élite concernés sont identifiés et dans laquelle d'autres éventuelles modalités de coopération sont convenues.

Sans préjudice de la finalité principale prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, le passeport biologique peut être utilisé pour faire effectuer des contrôles ciblés sur les sportifs d'élite concernés.

Le Gouvernement détermine, en conformité avec le Code et les dispositions du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut désigner une unité de gestion du passeport de l'athlète, chargée d'assister l'ONAD de la Communauté française, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

En cas d'application de l'alinéa précédent, le traitement des données relatives à la santé des sportifs, au sein de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, se fait sous la responsabilité d'un professionnel de la santé.

Les données relatives au passeport biologique de l'athlète sont conservées 8 ans au maximum, à dater de l'obtention des résultats d'analyse.]¹


(1)2015-03-19/20, art. 9, 003; En vigueur : 10-05-2015>

Article 12/1_DROIT_FUTUR. 12/1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ [Le passeport biologique, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2], peut être établi par l'ONAD de la Communauté française uniquement pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le passeport biologique. (ERRATUM, voir M.B. 19-06-2015, p. 35974)

Pour les sportifs d'élite pour lesquels l'ONAD de la Communauté française établit un passeport biologique, celle-ci conclut, par discipline sportive, avec la fédération sportive internationale compétente, une convention dans laquelle les sportifs d'élite concernés sont identifiés et dans laquelle d'autres éventuelles modalités de coopération sont convenues.

Sans préjudice de la finalité principale prévue à l'article 12, § 1er, [² alinéa 2]², le passeport biologique peut être utilisé pour faire effectuer des contrôles ciblés sur les sportifs d'élite concernés.

Le Gouvernement détermine, en conformité avec le Code et les dispositions du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut désigner une unité de gestion du passeport de l'athlète, chargée d'assister l'ONAD de la Communauté française, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

En cas d'application de l'alinéa précédent, le traitement des données relatives à la santé des sportifs, au sein de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, se fait sous la responsabilité d'un professionnel de la santé.

Les données relatives au passeport biologique de l'athlète sont conservées [² 10]² ans au maximum, à dater de l'obtention des résultats d'analyse.]¹

{/fut}----------

(1)2015-03-19/20, art. 9, 003; En vigueur : 10-05-2015>

(2)2018-11-14/13, art. 8, 004; En vigueur : indéterminée >

Article 13_DROIT_FUTUR. 13 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Sans préjudice du § 2, les échantillons obtenus conformément à l'article 12 du présent décret sont analysés par un [¹ laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA]¹ avec pour finalité exclusive de rechercher la présence de substance ou d'éléments témoignant de l'usage de méthodes interdites visées à l'article 7 du présent décret.

A cet effet, le [¹ laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA]¹ examine l'échantillon, conformément aux critères déterminés par le standard international des laboratoires adopté par l'AMA.

§ 2. A la demande expresse [² de l'ONAD Communauté française]² ou de l'AMA, le laboratoire agréé peut également rechercher dans les échantillons corporels rendus totalement anonymes, la présence de substances ou d'éléments témoignant de l'usage de méthodes, autres que ceux repris dans la liste des interdictions visée à l'article 7, du présent décret dans le but :

1° de collaborer au programme de surveillance mis en place par l'AMA;

2° de participer à un programme de lutte contre le dopage mis en place par l'administration;

3° d'assister une organisation antidopage reconnue dans l'établissement du profil des paramètres biologiques pertinents de sportifs, à des fins de lutte contre le dopage.

§ 3. [¹ Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé par la Communauté française ou se voir retirer son agrément. Pour être agréé, le laboratoire doit, notamment, être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA.]¹

{/fut}----------

(1)2015-03-19/20, art. 10, 003; En vigueur : 10-05-2015>

(2)2018-11-14/13, art. 9, 004; En vigueur : indéterminée >

Article 14_DROIT_FUTUR. 14 DROIT FUTUR. {fut}

Une fois l'échantillon analysé, le résultat est transmis [¹à l'ONAD Communauté française ]¹, accompagné d'un rapport d'analyse complété par le laboratoire, lequel décrit, notamment, le processus mis en place pour l'analyse.

Le Gouvernement fixe le modèle du rapport d'analyse des échantillons établis par le laboratoire et précise la procédure de transmission des résultats.{/fut}


(1)2018-11-14/13, art. 10, 004; En vigueur : indéterminée >

Article 15_DROIT_FUTUR. 15 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 19, § 3, l'ONAD Communauté française notifie le résultat et le dossier de l'analyse au sportif et, le cas échéant, à l'organisation sportive et/ou à l'organisation sportive nationale et/ou à la fédération internationale à laquelle ou auxquelles le sportif est affilié]¹.

Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cette notification.

(NOTE : La modification apportée par DCFR 2011-12-20/13, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2012, n'a pas pu être effectué)

{/fut}


(1)2018-11-14/13, art. 11, 004; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE IV. - Localisation des sportifs

Section 1ère. - Renseignements à fournir par les organisateurs

Article 17_DROIT_FUTUR. 17 DROIT FUTUR.{fut}

Chaque organisateur communique [¹ à l'ONAD Communauté française]¹, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite aux fins de permettre la planification des contrôles antidopage.{/fut}


(1)2018-11-14/13, art. 12, 004; En vigueur : indéterminée >

Section II. - Données de localisation à fournir par les sportifs d'élite

Article 18_DROIT_FUTUR. 18 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Sous la forme et les modalités fixées par le Gouvernement, les sportifs d'élite des catégories A, B et C qui font partie du groupe-cible de la Communauté française, fournissent, par voie de publication dans la base de données ADAMS, des données précises et actualisées sur leur localisation.

§ 2. Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie A sont :

a)

Leurs nom et prénoms;

b)

Leur genre;

c)

Leur adresse du domicile et, si elle est différente, de la résidence habituelle;

d)

Leurs numéros de téléphone, de fax et l'adresse électronique;

e)

S'il échet, leur numéro du passeport du sportif de l'AMA;

f)

Leurs discipline, classe et équipe sportives;

g)

Leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;

h)

L'adresse complète de leurs lieux de résidence, d'entraînement, de compétition et manifestation sportives pendant le trimestre à venir;

i)

Une période quotidienne de 60 minutes pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné.

§ 3. Les données à fournir par les sportifs de catégorie B ou C sont :

a)

Leurs nom et prénoms;

b)

Leur genre;

c)

Leurs numéros de téléphone, de fax et l'adresse électronique;

d)

S'il échet, leur numéro du passeport du sportif de l'AMA;

e)

Leurs discipline, classe et équipe sportives;

f)

Leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;

g)

Leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements sportifs pendant le trimestre à venir;

h)

L'adresse complète de leur lieu de résidence habituelle pour les jours où ils n'ont ni compétition, ni entraînement sportif pendant le trimestre à venir.

[¹ Les sportifs d'élite de catégorie C peuvent désigner un responsable d'équipe pour transmettre, en leur nom, leurs données de localisation ainsi que la liste actualisée des membres de l'équipe.]¹

[¹ Nonobstant l'application du cas visé à l'alinéa précédent, l'exactitude et la mise à jour des informations transmises relèvent, in fine, de la responsabilité du sportif.]¹

§ 4. [¹ Les sportifs d'élite de catégorie B, qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A, pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement constaté pendant ce délai, celui-ci est prolongé de 18 mois, à dater du dernier constat de manquement.

Les sportifs d'élite de catégorie C, qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A, ou B, selon les cas, déterminés par le Gouvernement, pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement pendant ce délai, celui-ci est prolongé de 18 mois, à dater du dernier constat de manquement.

Les sportifs d'élite de catégorie B, C ou D, qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage sont, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A.

Le Gouvernement peut modifier les listes des disciplines sportives correspondant aux catégories A, B, C et D.]¹

§ 5. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué.

§ 6. Le Gouvernement précise, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leur données de localisation ainsi que les formes de la notification de ces données.

§ 7. Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif d'élite en a été averti par notification et jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.

[¹ [² Tout sportif d'élite qui souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou tout éventuel manquement lui reproché, par application du présent article, peut former un recours de la décision contestée, auprès de la CIDD, conformément et sans préjudice de l'article 19, § 2.

Le recours, visé à l'alinéa qui précède, a effet suspensif et est introduit dans les quinze jours à dater de la notification de la décision contestée]²

[¹ Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure du recours visé à l'alinéa 2.]¹

§ 8. Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite, et leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportive, après sa suspension.

§ 9. Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant les modalités définies par le Gouvernement, à la connaissance des [² ]membres du personnel en charge des dossiers liés aux obligations de localisations des sportifs d'élite au sein, respectivement, de l'ONAD de-2 la Communauté flamande, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune :

a)

toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Communauté française avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;

b)

tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté française à un contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui.

{/fut}----------

(1)2015-03-19/20, art. 12, 003; En vigueur : 10-05-2015>

(2)2018-11-14/13, art. 13, 004; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE V. - Poursuites et sanctions

Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Indépendamment de son affiliation sportive, tout sportif ou toute autre personne, à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, est jugé(e) disciplinairement par la CIDD.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la CIDD est une instance d'audition indépendante et impartiale, au sens de l'article 8 du Code, compétente en première instance et, le cas échéant, en degré d'appel.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, la CIDD est également compétente pour connaître de tout recours d'un sportif d'élite en matière d'obligations de localisation, comme prévu par l'article 18, § 7, alinéas 2 et 3.

Dans les deux jours qui suivent la réception du recours visé à l'alinéa qui précède ou dans les deux jours qui suivent l'éventuelle audition sollicitée par le sportif, la CIDD demande l'avis motivé de l'ONAD Communauté française, quant au bien-fondé du recours et aux explications écrites et/ou orales apportées.

L'ONAD Communauté française rend son avis motivé et le transmet à la CIDD, par courriel, dans les trois jours à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa qui précède.

La CIDD, statuant sur tout recours visé à l'alinéa 1er, peut confirmer ou réformer la décision contestée.

La décision de la CIDD, rendue sur tout recours visé à l'alinéa 1er, est définitive.

La décision de la CIDD, telle que visée à l'alinéa qui précède, est notifiée, par courrier recommandé et par courriel, au sportif, ainsi que par courriel, à l'ONAD Communauté française et à l'organisation sportive, au plus tard dans les 14 jours à dater de la réception du recours ou, le cas échéant, dans les 14 jours à dater de l'audition du sportif d'élite, si celui-ci a demandé à être entendu pour faire valoir ses explications et éventuels moyens de défense.

A défaut de notification de la décision de la CIDD, dans l'un des délais visés à l'alinéa qui précède, selon le cas, la décision contestée est réputée être réformée et aucun manquement aux obligations de localisation ne peut être constatée, à l'encontre du sportif d'élite concerné.

§ 3. Pour l'application du § 1er, la saisine de la CIDD, en première instance, est effectuée, par la transmission d'un dossier administratif, par courriel, par l'ONAD Communauté française, le même jour que celui de la notification au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, faite conformément au § 1er, alinéa 1er et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15, alinéa 1er.

Le dossier administratif, visé à l'alinéa qui précède, est composé des mêmes pièces que celles ayant été notifiées au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, sur base du § 1er, alinéa 1er.

En tout état de cause, la notification au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, faite conformément au § 1er, alinéa 1er:

a)

est effectuée par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel;

b)

indique les éléments de faits dont l'ONAD Communauté française a tenu compte, pour le cas de l'espèce;

c)

comprend une motivation, en faits et en droit, ayant conduit l'ONAD Communauté française à conclure à une allégation de violation des règles antidopage, pour le cas de l'espèce;

d)

indique la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s), selon le cas de l'espèce;

e)

indique la ou les sanction(s) en principe applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du présent décret, si la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) est/sont constatée(s) par la CIDD et que celle(s)-ci est/sont, dès lors, finalement avérée(s);

f)

le cas échéant, fait référence à l'ouverture d'une éventuelle enquête, telle que visée à l'article 6/2, ainsi qu'aux conclusions de cette enquête;

g)

fait référence aux présentes dispositions, avec l'indication expresse des voies de recours applicables, telles que prévues au § 5.

§ 4. Sans préjudice et pour l'application du § 1er, la CIDD est reconnue comme étant la seule instance disciplinaire antidopage compétente, en Communauté française, qui réponde aux conditions et principes généraux visés à l'article 8 du Code.

En particulier, la CIDD répond aux conditions et aux principes suivants:

1° elle assure l'indépendance et l'impartialité de ses juges disciplinaires;

2° elle garantit le respect des droits de la défense, notamment le droit, du sportif ou de l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation potentielle des règles antidopage est alléguée, d'être entendu(e) et celui d'être représenté(e) ou assisté(e) par un conseil juridique, à ses propres frais;

3° elle prévoit une procédure d'audition équitable et contradictoire, dans un délai raisonnable;

4° elle rend ses décisions et les notifie, par écrit, aux parties à la cause, dans un délai raisonnable;

5° elle motive ses décisions, en faits et en droit;

6° elle garantit que toute décision disciplinaire rendue est au moins susceptible d'appel, par les parties visées au § 5, alinéa 1er;

7° elle précise, dans ses décisions, les voies et les délais de recours éventuels;

8° elle garantit, à toutes les parties à la cause, que les principes et conditions visés de 1° à 5° valent et s'appliquent également en degré d'appel, le cas échéant;

9° elle respecte et applique l'intégralité des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage, notamment les articles 10 et 13 du Code, relatifs, respectivement, aux sanctions à l'encontre des individus et aux appels;

10° elle respecte et applique l'intégralité des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution;

11° elle adopte et applique un règlement de procédure, conforme aux principes et conditions visés au présent paragraphe;

12° simultanément à la convocation des parties à la cause, pour la première audience, elle porte à leur connaissance, le règlement de procédure, visé au 11° ;

13° elle veille, de manière générale, à ce que les parties à la cause soient suffisamment informées de leurs droits, des procédures applicables et des sanctions éventuellement encourues, en vertu du Code et du présent décret, par le sportif et/ou par toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée;

14° elle s'assure, le cas échéant, du respect et de l'application des principes prévus à l'article 7.9 du Code, relatif aux suspensions provisoires;

15° elle respecte les principes édictés par l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage, conclue à Strasbourg, le 16 novembre 1989;

16° elle respecte l'article 17 du Code et s'assure, dès lors, qu'aucune procédure pour violation des règles antidopage ne soit engagée contre un sportif ou une autre personne sans que la violation alléguée des règles antidopage n'ait été notifiée au sportif ou à l'autre personne, dans les dix ans à compter de la date de la violation alléguée.

§ 5. Pour l'application du § 1er, conformément à l'article 13 du Code, portant sur les règles et principes relatifs aux appels, en tout état de cause, les parties suivantes sont autorisées à faire appel d'une décision disciplinaire, rendue en 1ère instance, par la CIDD:

  • le sportif ou toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, conformément aux §§ 1er, alinéa 1er et 3, alinéa 3;
  • le cas échéant, l'organisation sportive ou l'organisation sportive nationale à laquelle le sportif ou l'éventuelle autre personne est affilié(e);
  • le cas échéant, la fédération internationale compétente;
  • l'ONAD Communauté française;
  • le cas échéant, selon le cas, le C.I.O ou le C.I.P.;
  • l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3 du Code.

Conformément à l'article 13.2.1 du Code, par dérogation au § 1er, alinéa 2 in fine, dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision disciplinaire, rendue en 1ère instance, par la CIDD, peut uniquement faire l'objet d'un appel devant le TAS, par les mêmes parties que celles visées à l'alinéa 1er.

Conformément à l'article 13.2.3 in fine du Code et sans préjudice du § 1er, alinéa 2 in fine et de l'alinéa 1er, dans tous les cas autres que ceux visés à l'alinéa 2, l'AMA et, le cas échéant, le C.I.O. ou le C.I.P, ainsi que la fédération internationale compétente peuvent aussi interjeter appel, devant le TAS, d'une décision disciplinaire, rendue en degré d'appel par la CIDD.

§ 6. Sans préjudice du § 4, alinéa 2, 4°, la CIDD, notifie, par courrier recommandé et par courriel, aux parties à la cause et à l'ONAD Communauté française, les décisions adoptées et l'identité des personnes éventuellement sanctionnées, tant en première instance, qu'en degré d'appel.

L'ONAD Communauté française diffuse ensuite, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, tant en première instance qu'en degré d'appel, aux autres ONAD belges, à l'AMA, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, ainsi qu'aux organisations sportives, aux organisations sportives nationales et, le cas échéant, à la fédération internationale compétente et/ou à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence.

Conformément aux articles 14.3.2 et 14.3.4 du Code, s'agissant des sportifs d'élite uniquement, sans préjudice de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française diffuse également, sur son site internet, pendant la période de suspension, le nom des sportifs d'élite suspendus pour dopage, le sport qui les concerne, la règle antidopage violée, la substance ou la méthode interdite éventuellement concernée, ainsi que les conséquences imposées.

Conformément à l'article 14.3.3 du Code, dans tous les cas où la CIDD a conclu, en première instance ou en degré d'appel, que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne peut être publiée qu'avec le consentement exprès du sportif, formulé soit lors de l'audience ou ultérieurement, par écrit, à la suite de la notification de la décision de la CIDD.

Lorsque la CIDD rend une décision telle que visée à l'alinéa qui précède, elle demande au sportif ou à l'autre personne n'ayant pas commis de violation des règles antidopage si il/elle est d'accord pour que la décision le concernant soit publiée, le cas échéant en anonymisant la décision.

Si le sportif ou l'autre personne a donné son accord pour la publication de la décision le concernant, dans le cas visé à l'alinéa qui précède, elle est ensuite publiée sur le site internet de l'ONAD Communauté française, le cas échéant dans les conditions spécifiques demandées par le sportif ou une éventuelle autre personne concernée.

§ 7. S'agissant de la seule instance disciplinaire antidopage compétente en Communauté française, conformément et sans préjudice des §§ 1er et 4, il est alloué annuellement, à la CIDD, une dotation minimale destinée à pérenniser son fonctionnement.

La dotation, visée à l'alinéa qui précède, est sans préjudice d'autres sources de financement et vise à couvrir les postes suivants:

a)

les honoraires des juges disciplinaires, en 1ère instance et en degré appel;

b)

tout ou partie de la rémunération, soit d'une personne à temps plein, soit de deux personnes à mi-temps, ayant une formation juridique et chargée(s) de tâches juridiques et administratives pour la CIDD;

c)

tout ou partie des frais de fonctionnement divers, dont des frais de matériel informatique et de bureau et, le cas échéant, des frais de loyers.

Sans préjudice des alinéas qui suivent, la dotation visée à l'alinéa 1er est fixée à un montant de base de 120.000 euros, soumis à l'évolution de l'indice santé et à l'indexation éventuelle des salaires.

Chaque année, pour le 15 janvier au plus tard, la CIDD transmet, à l'ONAD Communauté française, un rapport annuel succinct, accompagné des pièces justificatives, dans lequel la première indique, en tout état de cause, à la seconde, pour l'année qui précède:

1° le nombre de dossiers disciplinaires traités, en première instance et en degré d'appel;

2° le nombre de décisions rendues, sur recours, en matière d'obligations de localisation;

3° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, a);

4° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, b);

5° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, c).

Sur base du rapport visé à l'alinéa qui précède, en fonction du nombre exact de dossiers traités par la CIDD, tels que visés aux 1° et 2° et des montants exacts dépensés, tels que visés de 3° à 5°, le montant de base, prévu à l'alinéa 3 est réajusté, chaque année, à la hausse ou à la baisse, à due concurrence.

Si, par application de l'alinéa qui précède, il s'avère que pour une année déterminée, les dépenses réelles de la CIDD sont inférieures au montant effectivement versé, pour la même année, la différence entre ce montant effectivement versé et le montant total effectivement dépensé sera déduite du montant de la dotation à verser pour l'année suivante.

Sans préjudice des alinéas qui précédent, la dotation, visée à l'alinéa 1er, est versée, à la CIDD, par le Gouvernement, au plus tard, pour le 15 février de l'exercice budgétaire concerné.

§ 8. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut arrêter des modalités et procédures complémentaires éventuelles pour en préciser ou en faciliter son application]¹

{/fut}----------

(1)2018-11-14/13, art. 14, 004; En vigueur : indéterminée >

Article 19/1. [¹ Sans préjudice de l'article 19 et des autres sanctions potentielles à l'encontre des individus telles que prévues à l'article 10 du Code et par le présent décret, conformément à l'article 10.12.1 du Code, aucun sportif ni aucune autre personne suspendu(e) ne pourra, durant sa période de suspension, participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée par un signataire, un membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d'une organisation membre d'un signataire, sauf des programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés, ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales, ou nationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par le Gouvernement ou un autre organisme gouvernemental.

Le sportif ou l'autre personne à qui s'applique la suspension, conformément à l'alinéa qui précède, demeure potentiellement assujettie à des contrôles.]¹


(1)2015-03-19/20, art. 14, 003; En vigueur : 10-05-2015>

Article 20_DROIT_FUTUR. 20 DROIT FUTUR. {fut}

Le [¹ L'ONAD Communauté française ]¹réalise des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause lorsque plus d'un de ses membres a été reconnu coupable d'une violation des règles antidopage.{/fut}


(1)2018-11-14/13, art. 15, 004; En vigueur : indéterminée >

Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹ Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 250 , le sportif d'élite de catégorie A, qui commet, dans une période de douze mois à dater du constat du premier manquement, un second contrôle manqué et/ou manquement à ses obligations de transmission d'informations sur sa localisation, telles que déterminées à l'article 18.

[² Selon les critères de pondération et les éventuelles dérogations qu'il détermine, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 250 à 1000 euros, le sportif ou l'autre personne qui a été convaincu(e) de dopage suite à une décision disciplinaire de la CIDD passée en force de chose jugée.

L'amende, visée à l'alinéa qui précède, est doublée, en cas de récidive, dans un délai de cinq ans à dater de la dernière condamnation.]²

Par ailleurs, lorsqu'un sportif est convaincu de dopage suite à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée, le Gouvernement retient, à dater de la notification de cette décision et, à tout le moins, jusqu'au terme de la suspension éventuellement prononcée, l'aide publique financière et/ou matérielle qui est accordée au sportif concerné.]¹

§ 2. [² Le Gouvernement fixe les amendes administratives imposées aux organisations sportives et aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, ainsi que, le cas échéant, par le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à dix mille euros. ]².

Ces amendes sont doublées en cas de récidive dans un délai de cinq ans à dater de la première condamnation.

§ 3. Le Gouvernement fixe également les amendes administratives que tout organisateur encourt s'il accepte en connaissance de cause l'inscription d'un sportif suspendu pour dopage à la manifestation ou compétition qu'il organise.

§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure et détermine les modalités de notification des décisions administratives visées aux paragraphes 1 à 3.

[² Toute amende administrative infligée en vertu du présent décret est perçue, par l'ONAD Communauté française, et est affectée à des fins de lutte contre le dopage, en ce compris la prévention du dopage, l'information, la sensibilisation et l'éducation à l'antidopage]².

[¹ Le Gouvernement détermine les modalités de perception des amendes administratives infligées en application du présent décret.]¹

{/fut}----------

(1)2015-03-19/20, art. 15, 003; En vigueur : 10-05-2015>

(2)2018-11-14/13, art. 16, 004; En vigueur : indéterminée >

Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR.{fut}

Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires prononcées par [² CIDD ]² et d'autres peines comminées par le Code pénal ou les législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq à cinquante euros ou d'une de ces peines seulement, [¹ celui qui viole les dispositions de l'article 6, 6°, alinéa 2, à 10]¹.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulée en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.

{/fut}----------

(1)2015-03-19/20, art. 16, 003; En vigueur : 10-05-2015>

(2)2018-11-14/13, art. 17, 004; En vigueur : indéterminée >

Article 24_DROIT_FUTUR. 24 DROIT FUTUR. {fut}

Toute décision disciplinaire passée en force de chose jugée et rendue conformément au Code par un de ses signataires, est automatiquement reconnue par la Communauté française, sans autres formalités. Elle lie les sportifs, les organisations sportives [¹ , l'ONAD Communauté française, la CIDD, les organisateurs, les responsables antidopage des salles de fitness labellisées]¹ et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.

Le Gouvernement peut étendre cette reconnaissance à certaines décisions rendues par des instances non signataires du Code pour autant que ces décisions aient été rendues dans le respect des dispositions du Code.{/fut}


(1)2018-11-14/13, art. 18, 004; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VI. - Dispositions diverses, modificatives, abrogatoires et finales

ANNEXE.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)