9 JUIN 2011. - Ordonnance visant à transposer partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services, en ce qui concerne les compétences de la Commission communautaire commune
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur de l'UE sous réserve des dispositions contenues dans une ordonnance de la Commission communautaire commune réglant spécialement des services.
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Définitions
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° " service " : toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
2° " prestataire " : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre, ou toute personne morale visée à l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et établie dans un Etat membre, qui offre ou fournit un service;
3° " destinataire " : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre, ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes de l'Union européenne, ou toute personne morale visée à l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établie dans un Etat membre, qui à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;
4° " établissement " : l'exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;
5° " régime d'autorisation " : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;
6° " exigence " : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou dans les dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;
7° " raisons impérieuses d'intérêt général " : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;
8° " profession réglementée " : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice;
9° " assurance responsabilité professionnelle " : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité, en cas de dommage, à l'égard de la prestation de service;
10° " jour ouvrable " : tout jour à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai de procédure expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;
11° " données à caractère personnel " : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
12° " autorité compétente " : tout organe ou toute instance de la Commission communautaire commune ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment, les autorités administratives, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;
13° " Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne;
14° " Etat membre d'établissement " : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement;
15° " Etat membre où le service est fourni " : l'Etat membre où le service est fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre;
16° " coordinateur fédéral " : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;
17° " coordinateur de la Commission communautaire commune " : la personne physique qui est désignée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune pour être, dans le cadre des procédures de coopération administrative prévues au Chapitre IV, le point de contact via le coordinateur fédéral entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;
18° " coordinateur d'alerte " : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau de la Commission communautaire commune qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement;
19° " système électronique d'échange d'informations " : réseau électronique d'échange d'informations entre les administrations compétentes des Etats membres, développé et géré par la Commission européenne en vue de faciliter la coopération administrative, notamment dans le champ d'application de la Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.
Champ d'application
Article 4. La présente ordonnance s'applique aux services relevant des compétences de la Commission communautaire commune à l'exception :
1° des services d'intérêt général non économiques, y inclus les services sociaux non visés par le 3° du présent article;
2° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée;
3° sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques au sens du 1° du présent article ou de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par la Commission communautaire commune ou par des prestataires mandatés par elle.
Conflit avec des normes qui tirent leur origine dans le droit de l'UE
Article 5. Si les dispositions de la présente ordonnance entrent en conflit avec un acte de l'Union européenne ou des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou de la Commission communautaire commune régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions et des métiers spécifiques qui transposent du droit de l'Union européenne, ces dernières dispositions prévalent.
CHAPITRE II. - Liberté d'établissement
Les régimes d'autorisation
Article 6. § 1er. - Lorsqu'un régime d'autorisation est requis pour une activité de services et son exercice, il doit respecter les conditions suivantes :
1° le régime d'autorisation ne doit pas être discriminatoire à l'égard du prestataire visé;
2° le régime d'autorisation doit être nécessaire en vertu d'une raison impérieuse d'intérêt général;
3° l'objectif poursuivi par cette procédure d'autorisation préalable ne peut pas être atteint via une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
§ 2. - Conformément à l'article 5, les régimes d'autorisation prévus et réglés directement ou indirectement par le droit de l'Union européenne ne sont pas visés par le paragraphe 1er du présent article. Les articles 7 à 10 et 12 à 15 de la présente ordonnance ne leur sont dès lors applicables qu'à titre subsidiaire.
§ 3. - Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière.
Les critères d'octroi
Article 7. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères d'octroi qui encadrent le pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire. Ils doivent être :
1° non discriminatoires;
2° justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;
3° proportionnels à cet objectif d'intérêt général;
4° clairs et non ambigus;
5° objectifs;
6° rendus publics à l'avance;
7° transparents et accessibles.
Accessibilité des procédures
Article 8. § 1er. - Les procédures et formalités d'autorisation doivent être claires, rendues publiques à l'avance et propres à garantir aux particuliers concernés que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.
§ 2. - Les procédures et formalités d'autorisation ne doivent pas être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation de service. Elles doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation et ne pas dépasser le coût des procédures.
Portée des autorisations
Article 9. Les autorisations délivrées par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune sont valables sur l'ensemble du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en ce compris pour la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux sauf lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire régional est justifiée pour une raison impérieuse d'intérêt général.
Interdiction des " doubles emplois "
Article 10. § 1er. - Les critères d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne peuvent faire double emploi avec les exigences et contrôles qui, en raison de leur finalité, sont reconnus équivalents ou essentiellement comparables par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune et auxquels est déjà soumis le prestataire de services sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et ailleurs sur le territoire belge, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
§ 2. - Dans le cadre de ses missions de coopération administrative, le coordinateur de la Commission communautaire commune et/ou fédéral assiste l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.
Assurance responsabilité professionnelle et garantie
Article 11. § 1er. - Lorsqu'un prestataire de service s'établit sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ne peut pas être exigée par l'autorité compétente lorsque ce dernier est déjà couvert, ailleurs en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est déjà établi, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture.
§ 2. - Dans le cas où l'équivalence n'est que partielle, une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts peut être exigée par l'autorité compétente.
Lorsqu'une assurance responsabilité professionnelle ou la fourniture d'une autre forme de garantie est imposée à un prestataire établi en Belgique, les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs dont le siège social est établi dans un Etat membre de l'Union européenne sont admises comme preuve.
Accusé de réception de la demande
Article 12. § 1er. - Si aucun délai n'est prévu par la réglementation spécifique, toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables.
§ 2. - L'accusé de réception doit indiquer :
la date à laquelle la demande a été reçue;
le délai dans lequel la décision doit intervenir;
les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter;
s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée.
§ 3. - En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé au paragraphe 2.
§ 4. - En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, le demandeur en est informé dans les plus brefs délais.
Délai de prise de décision
Article 13. § 1er. - L'autorité compétente de la Commission communautaire commune octroie l'autorisation après qu'un examen approprié a établi que les conditions d'octroi sont réunies.
§ 2. - Si aucun délai n'est prévu par la réglementation spécifique concernant le délai à l'issue duquel la décision sur la demande d'autorisation doit être rendue, celle-ci est rendue, au plus tard, trente jours ouvrables à compter de la date d'émission de l'accusé de réception ou, si le dossier a été déclaré incomplet, à partir de la date de remise des documents requis.
Toutefois, à défaut d'accusé de réception conformément à l'article 12, ce délai débute le 11e jour qui suit la date d'envoi de la demande, telle qu'établie par courrier recommandé ou électronique.
§ 3. - Sans préjudice du délai prévu par une réglementation spécifique, lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé, une seule fois et pour une durée limitée. La décision de prolongation du délai doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai initial.
§ 4. - Sans préjudice des régimes légaux ou réglementaires particuliers justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, en l'absence de décision de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune dans les délais prévus par la présente ordonnance ou une réglementation spécifique, l'autorisation est considérée comme octroyée.
Durée de l'autorisation
Article 14. § 1er. - L'autorisation octroyée à un prestataire a une durée illimitée, à l'exception des cas suivants :
1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique;
2° l'autorisation est conditionnée à l'accomplissement continu d'exigences;
3° le nombre d'autorisations disponibles est limité pour une raison impérieuse d'intérêt général;
4° une durée limitée est justifiée pour une raison impérieuse d'intérêt général.
§ 2. - Le paragraphe 1er est sans préjudice de la possibilité de retirer une autorisation lorsque les conditions d'octroi cessent d'être réunies.
§ 3. - Le paragraphe 1er ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.
Nombre limité d'autorisations
Article 15. § 1er. - Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels est appliquée. Cette procédure prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et sa clôture.
§ 2. - Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire.
§ 3. - Les règles pour la procédure de sélection peuvent tenir compte de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général.
Exigences interdites
Article 16. L'accès à ou l'exercice d'une activité de service entrant dans le champ de compétences de la Commission communautaire commune ne peut être subordonné à aucune des exigences suivantes :
1° Les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier :
l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;
l'exigence d'être résident sur le territoire belge ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;
2° l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnelles de plus d'un Etat membre;
3° les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier, l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur le territoire belge ou celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale;
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